Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.020367

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 33/10 - 14/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 février 2011


Présidence de M. A B R E C H T Juges:Mmes Rossier et Moyard, assesseurs Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : B.________, à Cuba, recourant, représenté par Me Nicolas Urech, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 1a al. 1 et al. 2 let. c LAVS ; art. 2 al. 1 let. c RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.a) Le 29 janvier 2003, B., de nationalité suisse, espagnole et cubaine, domicilié à Cuba, a prêté à l'architecte N. la somme de 370'000 fr. moyennant le paiement d'un intérêt de 5% l'an, en vue de l'acquisition d'une parcelle sise sur la commune d'I.________ et de la couverture de frais préliminaires d'une réalisation immobilière sur cette parcelle. En contrepartie, l'intéressé devait non seulement recevoir l'intérêt convenu en sus du remboursement de son prêt, mais aussi participer pour moitié au résultat de ladite opération immobilière, pour autant que celui-ci fût positif. b) A l'issue de l'opération en question, B.________ et N.________ ont décidé de mettre un terme à leurs relations juridiques. C'est ainsi qu'ils ont signé, le 14 juillet 2008 pour celui-ci et le 24 juillet 2008 pour celui-là, une convention prévoyant notamment ce qui suit : "I.B.________ reconnaît que le prêt de Fr. 370'000.- a été remboursé. II.N.________ verse à B.________ les intérêts à 5% sur le prêt de Fr. 370'000.-, soit la somme de Fr. 68'038.90 (prêt du 29 janvier 2003 au 2 octobre 2006) qui sera virée sur le compte [...] de Nicolas Urech auprès du Banque X.________ ([...]). III.N.________ verse à B., hors remboursement du prêt, une part forfaitaire au bénéfice de l'opération s'élevant à Fr. 931'961.10. Compte tenu des acomptes déjà versés à ce jour par N. et qui se montent à Fr. 511'000.-, le solde dû à B.________ s'élève à Fr. 420'961.10. En conséquence, N.________ se reconnaît débiteur à l'égard de B.________ de la somme résiduelle de Fr. 420'961.10 qu'il acquittera de la manière suivante :

  • par le virement de la somme de Fr. 375'575.- (provision présumée pour les impôts sur le revenu de B.) sur le CCP [...] de l'Office d'impôt du district d'A. en précisant que le montant est versé pour le compte et au nom de B.________ et qu'il doit être attribué à son compte de contribuable n° [...]. Une copie de l'avis de virement sera immédiatement transmise à [l'avocat] Nicolas Urech pour information.

  • 3 -

  • par le versement à B.________ de la somme de Fr. 45'386.10 qui sera virée sur le compte [...] de Nicolas Urech auprès du Banque X.________ ([...]). [...]". c) Donnant vraisemblablement suite à des renseignements obtenus auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci- après : la CCVD ou la Caisse), B., par le biais de son avocat Me Nicolas Urech, a transmis à cette dernière, en date du 23 octobre 2009, un questionnaire – non daté –d'affiliation pour les personnes de condition indépendante. Sous la rubrique «Remarques complémentaires», l'intéressé a fait état du gain immobilier de 931'961 fr. 10 réalisé en 2008. Il a produit, en copie, la convention précitée ainsi qu'une lettre du 4 décembre 2008 adressée à l'Administration cantonale des impôts, validée par celle-ci le 23 décembre 2008, concernant les modalités pratiques de l'imposition du montant susmentionné. B.a) Le 23 novembre 2009, la Caisse a adressé à l'intéressé une décision provisoire concernant les cotisations personnelles dues par celui- ci pour l'année 2008 en tant qu'assuré exerçant une activité indépendante. A teneur de ce document, les cotisations personnelles AVS/AI/APG s'élevaient à 88'530 fr. et la participation aux frais administratifs à 2'213 fr. 40, soit un total de 90'743 fr. 40. Il était également précisé qu'une décision définitive serait rendue lorsque l'autorité fiscale aurait communiqué l'état définitif de la situation de l'intéressé pour la période concernée. b) Par décision du même jour, la Caisse a fixé à 4'070 fr. 85 les intérêts moratoires dus par B. pour les cotisations sociales arriérées relatives à la période du 1 er janvier au 23 novembre 2009. Le prénommé n'a pas fait opposition contre ce prononcé. c) A la suite d'une transmission du 12 avril 2010 de l'Office d'impôt du district de V.________ et d'un échange de courriels subséquent entre cette autorité et la CCVD, il est apparu que, sur le plan fiscal, le gain

  • 4 - de 931'961 fr. 10 réalisé par l'intéressé en 2008 constituait un gain immobilier professionnel. d) Le 3 mai 2010, la CCVD a notifié à l'intéressé une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2008, confirmant les montants retenus dans la décision provisoire du 23 novembre 2009. e) Le 11 mai 2010, B.________ a, par le biais de son conseil, formé opposition contre cette décision. Il a contesté le principe de son assujettissement aux cotisations AVS compte tenu des art. 1a al. 2 let. c LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et 2 al. 1 let. c RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). D'une part, il a fait valoir qu'il n'avait pas été actif sur l'opération immobilière en cause, et que sur le plan fiscal, la qualification du gain réalisé était due à l'association avec N., lequel oeuvrait comme professionnel de l'immobilier. D'autre part, il s'est prévalu du fait qu'il ne venait en Suisse que pour des périodes limitées inférieures à 3 mois consécutifs. f) Par acte du 21 mai 2010, la Caisse a rendu une décision sur opposition dont la teneur est la suivante : "A noter [...] que l'entier des cotisations et intérêts moratoires facturés ont été acquittés. Cela étant, vous contestez l'assujettissement même de M. B. à l'AVS suisse, en invoquant notamment l'exemption de courte durée des articles 1a, alinéa 2, LAVS et 2, alinéa 1, lettre c RAVS. L'article 2, alinéa 1, lettre c RAVS concern[e] les personnes exerçant une activité lucrative indépendante en Suisse pendant 3 mois consécutifs au plus par année civile. On envisage par là les personnes exerçant une activité lucrative continue. Or, l'imposition des gains immobiliers ne concerne pas l'exercice d'une activité lucrative, mais uniquement la réalisation d'un bénéfice en capital. Nous ne pouvions donc pas exempter M. B.________ de l'AVS suisse du fait de l'exercice d'une activité indépendante durant moins de 3 mois.

  • 5 - En outre, du fait que l'autorité fiscale [a] imposé le gain en capital réalisé par M. B., il est logique que ledit gain soit aussi soumis aux cotisations sociales. Dans un Arrêt du 28 novembre 2008, dans la cause U.V. contre notre Caisse, le Tribunal fédéral des assurances a en effet précisé, concernant les gains immobiliers professionnels, que les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude. Par conséquent, l'autorité fiscale ayant imposé le gain immobilier réalisé par M. B. et nous l'ayant communiqué, ce bénéfice en capital doit bien être soumis aux cotisations AVS. Notre décision de cotisations du 3 mai 2010 est donc bien fondée." C.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, B.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 24 juin 2010 (daté par erreur du 24 mai 2010), concluant avec dépens à sa réforme, en ce sens qu'il n'est pas assujetti aux cotisations personnelles pour l'année 2008, de sorte qu'il ne doit pas ces cotisations, qui lui ont été facturées par décision provisoire du 23 novembre 2009 par 90'743 fr. 40, et que ce montant lui est remboursé avec intérêts à 5%. Il fait valoir qu'il ne réalise aucune des conditions personnelles d'assujettissement à l'AVS, dans la mesure où il n'est pas domicilié en Suisse, n'a jamais séjourné dans ce pays plus de 3 mois consécutifs et n'y a pas exercé d'activité lucrative, étant souligné qu'il n'a pas participé à l'opération immobilière en cause mais s'est limité à prêter des fonds pour sa réalisation. Il reproche à l'intimée d'avoir retenu, sans aucune justification, que des cotisations sociales pouvaient être prélevées sur le bénéfice en capital obtenu par une personne n'exerçant pas d'activité lucrative indépendante. A cet égard, il ajoute qu'il ne possède pas de fortune commerciale sur laquelle le gain litigieux aurait pu être réalisé, et qu'il n'a jamais été propriétaire de la parcelle en question. Il soutient que les revenus taxés comme professionnels par le fisc ne doivent être soumis à cotisations qu'à condition que les personnes concernées soient dûment assujetties à l'AVS, notion devant être distinguées de l'assujettissement à l'impôt. A l'appui de ses dires, le recourant produit divers documents relatifs à des stades antérieurs de la

  • 6 - procédure, ainsi qu'une décision de taxation rendue par l'Office d'impôt du district de V.________ à son endroit en date du 28 avril 2010, et la réclamation qu'il a présentée à ce sujet par acte du 11 mai 2010. b) Dans sa réponse du 14 septembre 2010, la CCVD conclut au rejet du recours. S'agissant de la qualification du revenu réalisé par le recourant, elle expose, sur la base de deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 9C_453/2008 du 28 novembre 2008 et ATF 134 V 250) et de l'art. 17 RAVS, que bien que l’intéressé ne dispose pas – respectivement n'ait pas disposé – lui-même d'un patrimoine commercial, le prêt qu'il a concédé à un professionnel de l'immobilier doit être vu comme un investissement dans un patrimoine qualifié de commercial, investissement qui lui a permis de profiter directement de l'opération immobilière en question. Pour ces motifs, la Caisse estime que l'intéressé était partie à ladite opération, agissant «en quelques sortes comme un associé tacite de M. N.________», et que dans la mesure où ce dernier est un professionnel de l'immobilier, le gain réalisé par le recourant doit être considéré comme un revenu professionnel. Quant à la cause d'exemption de l'assurance obligatoire prévue aux art. 1a al. 2 let. c LAVS et 2 al. 1 let. c RAVS, l'intimée souligne qu'il y a lieu de l'interpréter restrictivement. Elle observe en particulier que selon le chiffre 5038 des Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI établies par l'Office fédéral des assurances sociales (DAA [valables dès le 1 er janvier 2009, état au 1 er janvier 2011], p. 102), un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de bref séjour de 90 jours par année civile dont il peut faire usage durant toute l'année ne remplit pas les conditions de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS. Elle considère qu'il en va de même, «à plus forte raison», s'agissant du recourant, lequel, en tant que citoyen helvétique, peut aller et venir librement en Suisse, pays où il dispose d'une résidence secondaire. Enfin, la CCVD fait valoir que la réalisation d'un bien immobilier ne peut être assimilée à une activité lucrative limitée dans le temps, dès lors qu'elle débute avec un investissement (en l'occurrence l'octroi d'un prêt) et se termine avec la vente d'un bien immobilier, soit dans tous les cas une durée supérieure à trois mois.

  • 7 - c) Dans sa réplique du 19 novembre 2010, le recourant confirme les conclusions de son recours. Il relève qu'en se fondant sur l'art. 17 RAVS et sur la jurisprudence fédérale, l'intimée retient qu'il a réalisé en 2008 un revenu professionnel de 930'961 fr. 10 provenant d'une activité exercée en Suisse. A ce propos, il souligne que tant l'art. 17 RAVS que ladite jurisprudence ne concernent que la détermination de l'assiette des cotisations en assurances sociales, mais n'introduisent aucun cas d'assujettissement à l'AVS, si bien qu'ils s'avèrent dénués de pertinence dans le cadre du présent litige, qui porte uniquement sur le principe de l'assujettissement à l'AVS et non sur le calcul du revenu soumis à cotisations. Il fait valoir que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir spontanément demandé la taxation du montant précité, attendu que la législation fiscale lui commandait de s'exécuter. Il soutient que sa situation ne peut être assimilée à celle décrite au chiffre 5038 des DAA, dès lors qu'il n'a procédé à aucun acte dénotant une quelconque intention de séjourner ou de travailler en Suisse durant plus de trois mois consécutifs, et que quand bien même il possède une résidence secondaire dans ce pays, il n'y vient qu'à des fins de villégiature et de visites familiales, sa mère et sa fille résidant en territoire helvétique. Il ajoute que l'on ne saurait lui imputer une présence durable en Suisse du fait de ses anciens rapports juridiques avec N., celui-ci ayant réalisé seul l'opération immobilière en question. Il estime finalement que la CCVD s'est, sans explication, écartée des critères légaux d'assujettissement à l'AVS, pour se focaliser sur l'activité déployée par N. en tant que professionnel de l'immobilier. d) Le 24 novembre 2010, le juge instructeur a informé les parties que, l'instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)

  • 8 - s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 58 LPGA), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS), auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des assurances sociales) est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA- VD). La cause doit être tranchée par la Cour des assurances sociales composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision entreprise ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a ; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1985 p. 53). b) Le recours porte sur la fixation, par la caisse intimée, du montant des cotisations personnelles dues par le recourant pour la période

  • 9 - du 1 er janvier au 31 décembre 2008 (à concurrence d'un montant total de 90'743 fr. 40). L'intéressé ne conteste pas le calcul des cotisations, mais uniquement le principe de son assujettissement à l'assurance obligatoire pour cette période. Est donc seule litigieuse la question de savoir si le recourant est tenu de verser des cotisations personnelles pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2008. En cas de réponse affirmative à cette question, le montant des cotisations dues n’aura en revanche pas à être examiné ici. 3.a) L'art. 1a al. 1 LAVS énonce trois critères alternatifs d'assujettissement à l'assurance obligatoire (cf. Pierre-Yves Greber, in Pierre-Yves Greber/Bettina Kahil-Wolff/Ghislaine Frésard-Fellay/Romolo Molo, Droit suisse de la sécurité sociale, Berne 2010, n° 40 p. 158). En particulier, sont assujetties à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). aa) Il découle de l'art. 13 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS, que le domicile d'une personne en matière d'assurances sociales est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). A teneur de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence (ATF 127 V 237 consid. 1, 125 V 76 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 100 consid. 3). Toute personne conserve son domicile aussi

  • 10 - longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité; TFA P 5/05 du 6 janvier 2006). bb) L'activité lucrative, quant à elle, n'est pas définie dans la LPGA ou la LAVS. C'est donc la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a explicité cette notion, qui doit être interprétée largement. Est déterminant le fait que l'activité entreprise augmente la capacité contributive de la personne concernée. Peu importe le secteur dans lequel l'activité est exercée, de même que le but visé par celle-ci. Il peut s'agir d'une activité salariée ou indépendante, exercée à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou non. L'activité peut être considérée comme conforme ou contraire aux mœurs, ou présenter un caractère licite ou illicite. Le lieu de l'activité est déterminé selon une approche concrète, économique ; ainsi, il est admis que la gestion d'une entreprise ayant son siège en Suisse constitue une activité lucrative exercée en Suisse, cela quand bien même la société en cause serait dirigée depuis l'étranger par une personne détenant – sur le plan juridique ou factuel – une fonction dirigeante (cf. Greber, op. cit. n° 53 ss p. 162 ss). b) A teneur de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, ne sont pas assurées les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 de cette même disposition que pour une période relativement courte. Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. c RAVS, sont considérées comme personnes ne remplissant que pour une période relativement courte les conditions posées à l'art. 1a al. 1 LAVS, les personnes qui n'exercent une activité indépendante en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus par année civile

  • 11 - Selon la jurisprudence, les art. 1a al. 2 let. c LAVS et 2 al. 1 RAVS reposent sur l'idée qu'il est malaisé d'assurer des personnes venues en Suisse seulement pour un bref séjour. Il s'est agi d'éviter aux caisses de compensation des difficultés administratives disproportionnées par rapport au but visé ; en outre, le versement de cotisations pendant une courte période n'ouvre pas droit à une rente (ATF 122 V 386, consid. 2b p. 391 et les références citées). Toutefois, les catégories d'exemption prévues à l'art. 2 al. 1 RAVS doivent être interprétées restrictivement (cf. Greber, op. cit., n° 78 p. 170 s.) c) Les personnes assujetties à l'AVS – autrement dit les assurés – sont tenues de payer des cotisations tant qu'elles exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Ces cotisations sont calculées en pour- cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. S'agissant de la détermination du revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, il y a lieu de se référer aux art. 8, 9 et 9 bis LAVS en relation avec les art. 17 ss RAVS. A l'inverse, une personne ne réalisant aucun des critères d'assujettissement énoncés à l'art. 1a al. 1 LAVS, de même qu'une personne tombant sous le coup d'un des motifs d'exemption figurant à l'art. 1a al. 2 LAVS, ne sera pas soumise à l'assurance obligatoire et, par voie de conséquence, n'aura pas à payer de cotisations au sens des art. 3 ss LAVS (cf. dans ce sens, Pierre-Yves Greber, in Pierre-Yves Greber/Jean- Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle/Francfort-sur- le-Main 1997, n° 2 ad art. 3 LAVS p. 99 s.). 4.En l'occurrence, la décision attaquée est à l'évidence fondée sur l'idée que tout revenu imposable en Suisse doit nécessairement faire l'objet de perception de cotisations AVS. Cette conception ne peut pas être suivie. En effet, ainsi qu'il a été précédemment exposé (cf. consid. 3c supra), seule une personne assujettie à l'AVS peut être tenue de payer des cotisations au sens des art.

  • 12 - 3 ss LAVS, cela indépendamment de l'existence d'un revenu imposable en Suisse. Autrement dit, il y a lieu de distinguer la question préalable de l'assujettissement à l'AVS, de la question subséquente de la qualification des revenus soumis à cotisations. En l'espèce, cela signifie que des cotisations sociales ne pourront être prélevées sur le gain immobilier réalisé par le recourant que pour autant que ce dernier soit bel et bien assujetti à l'AVS. a) Force est de constater que le recourant n'est manifestement pas domicilié en Suisse, attendu qu'il vit à Cuba et ne se rend en territoire helvétique – où il possède, certes, une résidence secondaire – que de manière épisodique et, selon ses dires qui ne sont pas contestés par l'intimée, jamais plus de trois mois d'affilée par année civile. b) Sur le plan de l'activité lucrative, il faut déterminer si l'intéressé peut être considéré comme ayant exercé une activité indépendante en Suisse durant plus de trois mois consécutifs (art. 1a al. 2 let. b LAVS en relation avec l'art. 2 al. 1 let. c RAVS a contrario). A cet égard, il n'est pas contesté qu'en janvier 2003, le recourant a prêté la somme de 370'000 fr. à l'architecte N.________ en vue de l'acquisition d'une parcelle sise sur la commune d'I., et que suite à la réalisation de cette parcelle, il s'est vu remettre un montant de 930'961 fr. 10 à titre de participation au bénéfice de ladite vente. Au vu des pièces du dossier, il faut toutefois admettre que le recourant n'a pas été actif sur l'opération immobilière susdite, puisqu'il s'est limité à prêter des fonds à un tiers en vue de l'acquisition du terrain précité. A cet égard, il n'est pas déterminant que les parties aient d'emblée convenu que le prêteur participerait pour moitié au bénéfice de l'opération réalisée par l'emprunteur. C'est en effet ce dernier qui est devenu l'unique propriétaire du bien-fonds en question et qui, à ce titre, s'est chargé de le vendre à profit. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que B. a exercé une activité lucrative indépendante en Suisse pendant plus de trois mois consécutifs. L'intimée soutient, dans sa réponse au recours, qu'en concédant un prêt à un professionnel de l'immobilier et en profitant du

  • 13 - bénéfice issu de la vente réalisée par la suite, le recourant aurait été partie à une promotion immobilière en tant qu'associé tacite, si bien qu'il y aurait lieu de considérer comme revenu professionnel soumis à cotisations le gain de 930'961 fr. 10 obtenu par l'intéressé. Pour asseoir son interprétation, la CCVD se fonde notamment sur l'art. 17 RAVS et sur deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, soit l'arrêt 9C_435/2008 du 28 novembre 2011 et l'ATF 134 V 250. D'une part, on ne saurait se fonder sur un tel jeu de présomptions pour déduire que le recourant devrait être assujetti aux cotisations sociales suisses. D'autre part, le raisonnement de l'intimée paraît confondre la question de l'assujettissement à l'AVS et celle de la qualification du revenu des assurés. Ainsi, l'art. 17 RAVS, qui a pour seule vocation la qualification du revenu soumis à cotisations pour les assurés exerçant une activité indépendante, présuppose nécessairement un assujettissement à l'AVS (cf. consid. 3c supra). Par conséquent, cette disposition est dénuée de pertinence pour déterminer si un individu est ou non soumis à l'assurance. Il en va de même des références jurisprudentielles dont se prévaut la CCVD, dans la mesure où les arrêts cités se rapportent uniquement à la qualification du revenu soumis à cotisations concernant des indépendants dont la qualité d'assuré n'est pas remise en doute. c) S'agissant du chiffre 5038 des DAA, selon lequel ne peuvent bénéficier de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS les ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation de bref séjour en Suisse de 90 jours par an valable durant toute l'année, la Caisse affirme que cette exclusion devrait «à plus forte raison» être étendue au recourant, dans la mesure où ce dernier possède la nationalité suisse et peut aller et venir librement dans ce pays, où il dispose d'une résidence secondaire. Il faut tout d'abord relever que l'intimée n'a pas avancé de réelle argumentation juridique pour défendre son point de vue. On peine dès lors à comprendre pour quelles raisons le recourant, du seul fait de sa nationalité suisse, ne devrait «à plus forte raison» pas pouvoir invoquer l'art. 1a al. 2 let. c LAVS. Au vu des conséquences d'une telle interprétation, qui reviendrait à exclure systématiquement du champ

  • 14 - d'application de l’art. 1a al. 2 let. c LAVS tous les citoyens helvétiques vivant à l'étranger, l'intimée pouvait d'autant moins se contenter d'une motivation aussi vague et lapidaire. Il y a également lieu de souligner que le chiffre 5038 des DAA procède d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 avril 1990 (publié in RCC 1990 p. 354), selon lequel un étranger qui, pour exercer une activité lucrative, détient une autorisation pour un bref séjour en Suisse de 90 jours par année civile, peut en faire usage durant toute l'année et remplit ainsi les conditions de l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS (actuellement art. 1a al. 1 let. b LAVS), et ce pas seulement pour une période relativement courte au sens de l'ancien art. 2 al. 1 let. b RAVS (RO 1947 p.86 ; disposition abrogée suite à la révision du 16 septembre 1996, entrée en vigueur le 1 er janvier 1997 [RO 1996 2758]). En l'occurrence, s'il est patent que le recourant peut se rendre à sa guise en Suisse dès lors qu'il est citoyen helvétique, rien au dossier ne permet en revanche de dire que ses séjours dans ce pays atteindraient au moins 90 jours par année civile et tendraient à l'exercice d'une activité lucrative. Du reste, le recourant précise lui-même, dans sa réplique du 19 novembre 2010, que ses voyages en Suisse ont essentiellement pour but la villégiature et la visite de proches. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient qu'il n'existe aucun motif pertinent d'exclure le recourant du champ d'application de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que les cotisations personnelles perçues pour l'année 2008 ne sont pas dues, ces montants devant être restitués à l'intéressé (art. 25 al. 3 LPGA). Par voie de conséquence, conformément à l'art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41 ter al. 1 RAVS, le recourant a droit à des intérêts rémunératoires devant être calculés à un taux de 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS), à compter du 1 er janvier qui suit la fin de l'année durant laquelle

  • 15 - les cotisations ont été versées en trop (art. 41 ter al. 2 RAVS), soit en l'occurrence dès le 1 er janvier 2010. 6.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). En outre, le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur de litigieuse, d'après l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que les cotisations personnelles versées par B.________ sur la base de la décision provisoire de cotisations personnelles 2008, par 90'743 fr. 40, ne sont pas dues et que le montant de 90'743 fr. 40 est restitué au recourant, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2010. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs), à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

  • 16 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Urech (pour le recourant), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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