403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 12/10 - 2/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 novembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : A.K.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 3 al. 1 et 10 al. 1 LAVS
2 - E n f a i t : A.a) Par courrier du 16 juin 2009, l’Agence d’assurances sociales d’Yverdon-les-Bains, par délégation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse), a procédé à une enquête auprès de A.K.________ (ci-après: l'assuré), né le 21 mars 1987, afin de déterminer sa situation vis-à-vis de I’AVS. Sans réponse de l'assuré, l’Agence précitée lui a adressé un premier rappel le 16 juillet 2009, et un second le 3 septembre 2009. b) Le 16 octobre 2009, la Caisse a adressé à l'assuré une lettre recommandée dans laquelle elle lui impartissait un dernier délai pour fournir les renseignements demandés et l'avertissait que sans nouvelles de sa part, elle se verrait contrainte de procéder à son affiliation d'office. c) Etant toujours sans nouvelles de l’intéressé, et après avoir appris que celui-ci n'était pas au bénéfice du revenu d'insertion, la Caisse a procédé à son affiliation d’office en qualité de personne sans activité lucrative. Par décision du 11 janvier 2010, les cotisations dues pour la période allant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ont été fixées à 927 fr. 80 (soit 445 fr. pour 2008 et 460 fr. pour 2009, plus 11 fr. 40 de participation aux frais d'administration pour chacune des deux années concernées), les cotisations trimestrielles dues à compter du 1 er janvier 2010 s’élevant à 117 fr. 75. d) Le 22 janvier 2010, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Indiquant n'avoir eu aucun travail ni aucun salaire pour les années 2008, 2009 et 2010 et être entièrement à la charge de son frère, B.K.________, de sorte qu'il ne pouvait pas payer les montants demandés, il a demandé sur quelle base la Caisse pouvait lui réclamer un montant de 927 fr. 80 pour ces trois dernières années.
3 - e) Par décision sur opposition du 12 février 2010, la Caisse a confirmé sa décision de cotisation du 11 janvier 2010. Elle a indiqué qu'à défaut de réponses de la part de l'assuré à ses diverses demandes de renseignements, elle avait facturé la cotisation minimale annuelle, soit 445 fr. pour 2008 et 460 fr. pour 2009 (frais d’administration non compris). Le solde en faveur de la Caisse s'élevait ainsi à 927 fr. 80 pour la période du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009, les cotisations de l'assuré étant fixées à 117 fr. 75 par trimestre dès le 1 er janvier 2010. Comme toute personne sans activité lucrative est tenue de verser des cotisations jusqu’à la fin du mois au cours duquel elle atteignait l’âge de 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes (art. 3 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), et dès lors que l'assuré n'avait pas de travail ni de salaire pour les années concernées, son affiliation en qualité de non actif dès le 1 er
janvier 2008 était justifiée, de même que la facturation de la cotisation minimale annuelle. B.a) Le 1 er avril 2010, la Caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en application du ch. 2032 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC (ci-après: la Circulaire sur le contentieux), un courrier de l'assuré du 3 mars 2010 comme valant recours contre sa décision sur opposition du 12 février 2010. L'assuré a en outre recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales par acte daté du 27 mars 2010, posté le surlendemain. Tant dans son écriture du 3 mars 2010 que dans celle du 27 mars 2010, l'assuré expose ne pas être d'accord avec son affiliation d’office pour les périodes du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et avec le paiement de 927 fr. 80 demandé par la Caisse. Il fait valoir qu'il n'a pas travaillé ni gagné de l’argent durant les périodes pour lesquelles on lui demande des cotisations, et que n'ayant aucun revenu, il vit chez son frère B.K.________ pour "ne pas être à la rue". Exposant qu'il ne peut pour ces raisons pas payer ce que lui demande la Caisse, il conclut à l'annulation de son affiliation à la Caisse.
4 - b) En même temps que l'écriture de l'assuré du 3 mars 2010, la Caisse a transmis à la Cour des assurances sociales le dossier complet de l'assuré ainsi que sa réponse au recours (ch. 2036 de la Circulaire sur le contentieux). Dans sa réponse, datée du 1 er avril 2010, la Caisse rappelle que conformément à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées. Selon l’art. 3 LAVS, les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. D’après l’art. 10 al. 2 LAVS, les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers paient la cotisation minimale. Enfin, l'art. 63 al. 2 LAVS prévoit que les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations, le ch. 2056 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) précisant que le recensement des personnes sans activité lucrative est une tâche qui incombe aux caisses cantonales de compensation. En l'espèce, le recourant a ainsi été affilié d’office à partir du 1 er janvier 2008, par décision du 11 janvier 2010 (RCC 1982 p. 82 c. 2). Les cotisations ont été fixées au minimum légal, qui s’élève à 445 fr. pour l’année 2008 et à 460 fr. pour l’année 2009 (frais d’administration non compris). Considérant que la décision attaquée est ainsi conforme aux dispositions légales, la Caisse propose le rejet du recours; elle rappelle que le recourant a la possibilité de demander un plan de paiement par acomptes auprès de son Service du recouvrement. c) Invité à présenter ses éventuelles observations complémentaires ainsi que d'éventuelles réquisitions tendant à des mesures d'instruction complémentaires, le recourant a réitéré dans sa réplique du 1 er mai 2010 les arguments et les conclusions de son écriture du 3 mars 2010. d) Le 4 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
5 - E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS – dans la mesure où cela concerne l’assurance, notamment les cotisations – à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). L'art. 84 LAVS dispose qu'en dérogation à l’art. 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) – le courrier du 3 mars 2010 transmis par la Caisse devant être traité comme un recours contre la décision sur opposition du 12 février 2010 et l’acte du 27 mars 2010 comme un complément au recours – par A.K.________ contre la décision sur opposition rendue le 12 février 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La valeur litigieuse étant inférieure à
6 - 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations (art. 63 al. 2 LAVS ; cf. ATF 101 V 22; RCC 1982 p. 82 c. 2 in fine; TF 9C_793/2008 du 18 mai 2009 c. 3.2) et doivent le cas échéant procéder à la taxation d’office (cf. art. 63 al. 1 let. e LAVS ; cf. aussi art. 38 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Les personnes sans activité lucrative doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale (art. 64 al. 5 LAVS), à laquelle il incombe en outre de recenser toutes les personnes sans activité lucrative (cf. le ch. 2056 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative [DIN]). b) Aux termes de l’art. 10 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale (al. 1, 1 re phrase) ; les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers paient la cotisation minimum (al. 2, 1 re phrase). Pour l’année 2008, selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance 07 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, du 22 septembre 2006 (en vigueur du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008; RO 2006 p. 4145), la cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10 al. 1 LAVS, est fixée
7 - à 370 fr. par an ; s’y ajoute la cotisation minimum des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), fixée à 62 fr. par an (art. 6 de l’Ordonnance 07), ainsi que la cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, RS 834.1), fixée à 13 fr. par an (art. 7 de l’Ordonnance 07), soit un total de 445 fr. par an pour l’AVS, l’AI et l’APG. Pour l’année 2009, selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance 09 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, du 26 septembre 2008 (en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 2009; RO 2008 p. 4715), la cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10 al. 1 LAVS, est fixée à 382 fr. par an ; s’y ajoute la cotisation minimum des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3 al. 1bis LAI, fixée à 64 fr. par an (art. 6 de l’Ordonnance 09), ainsi que la cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27 LAPG, fixée à 14 fr. par an (art. 9 de l’Ordonnance 09), soit un total de 460 fr. par an pour l’AVS, l’AI et l’APG. c) En l'espèce, il est constant que le recourant, qui n’exerçait aucune activité lucrative, a eu 20 ans en 2007 et était par conséquent tenu de payer des cotisations dès le 1 er janvier 2008 (cf. consid. 2a supra), de sorte que c’est à bon droit que, par décision du 11 janvier 2010, la Caisse intimée l’a affilié d’office à partir de cette date. Dès lors qu’il est également constant que le recourant, qui n’a réalisé aucun revenu en 2008 et 2009, est entretenu ou assisté par son frère, c’est également à juste titre que la Caisse intimée a, en application de l’art. 10 al. 2 LAVS, fixé les cotisations au minimum légal, qui s’élève à 445 fr. pour l’année 2008 et à 460 fr. pour l’année 2009, frais d’administration non compris (cf. consid. 2b supra). Le fait que le recourant n’ait disposé d’aucun revenu pour les années en question ne le
8 - dispense pas de payer des cotisations. En effet, le principe même de l’assurance sociale (AVS, AI et APG) implique que toute personne domiciliée en Suisse, qui est obligatoirement assurée (cf. consid. 2a supra) et pourra ainsi bénéficier de prestations aux conditions légales, paie des cotisations, qui ne peuvent être fixées au-dessous des montants minimaux prévus par la loi. Cela étant, comme le rappelle la Caisse dans sa réponse (cf. lettre B.b supra), le recourant a la possibilité de demander un plan de paiement par acomptes auprès du Service du recouvrement de l’intimée. 3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.K.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :