Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.007213

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 9/10 - 25/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 juin 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : H.________, à Cugy, recourant, représenté par [...], expert diplômé en controlling fiduciaire, à Bretigny-sur-Morrens et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée


Art. 23 ss, 41bis al. 1 let. f et 42 RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.Le 23 mai 2005, H.________ (ci-après : l'assuré) a requis son affiliation comme personne sans activité lucrative (PSA) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVC) dès le 1 er janvier 2004. Il a indiqué que sa fortune nette "aux normes de l'impôt fédéral direct" s'élevait à 1'610'000 fr. au 1 er janvier 2004. L'assuré s'acquitte de ses cotisations AVS/AI/APG notamment sous forme d'acomptes. Le 17 juin 2005, la CCVC a notifié à l'assuré une décision de taxation provisoire des cotisations AVS/AI/APG pour la période du 1 er

décembre 2004 au 30 juin 2005 "dans l'attente des éléments fiscaux" d'un montant total de 2'329 fr. 25. L'assuré est devenu rentier le 8 juin 2006. D'après une communication fiscale du 2 décembre 2009, pour l'année 2004, le revenu déterminant selon l'impôt fédéral direct s'est élevé à 62'548 fr. et celui de la fortune à 1'697'259 francs. Le 14 décembre 2009, la CCVC a notifié à l'assuré une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2004 annulant et remplaçant la précédente. Cette décision fixe à 2'828 francs le montant des cotisations AVS/AI/APG et à 70 fr. 80 celui de la participation aux frais d'administration de 2 %, soit un total de 2'898 fr. 80 pour la période du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2004. Compte tenu des montants de 1'515 francs (cotisations AVS/AI/APG) et de 37 fr. 90 (participation aux frais d'administration de 2 %) déjà facturés, le solde dû au 13 janvier 2010 s'élève à 1'345 fr. 90. Par décision du 7 janvier 2010, la CCVC a facturé à l’assuré des intérêts moratoires s’élevant à Fr. 268.05 pour la période du 1 er janvier 2006 au 24 décembre 2009.

  • 3 - Le 15 janvier 2010, H.________ a formé opposition contre la décision d’intérêts moratoires du 7 janvier 2010. Par décision sur opposition du 22 janvier 2010, la CCVC a rejeté l'opposition et confirmé le bien-fondé de la décision du 7 janvier 2010. B.Par acte, daté du 3 mars 2010, H.________ , représenté par [...], expert diplômé en finances et controlling, a recouru contre la décision sur opposition du 22 janvier 2010. Il expose avoir reçu et payé un acompte de cotisations pour non-activité en 2004 de 1'552 fr. 90 et s'être acquitté du solde de 1'345 fr. 90 le 24 décembre 2009. Contestant le principe de l'intérêt moratoire, il fait valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable d'une perception d'acompte trop faible alors qu'il ne lui était pas possible d'évaluer les cotisations dues ensuite de son changement de situation. Il soutient également qu'il ne lui incombe pas de supporter les conséquences de dossiers fiscaux transmis tardivement. Dans sa détermination du 16 avril 2010, la CCVC conclut à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté. Selon la CCVC, le recours a été interjeté 4 mars 2010 contre une décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2010. Par surabondance, la caisse expose que, même si le recours avait été recevable, elle aurait préavisé pour son rejet. E n d r o i t : 1.L'intimée soutient que le recours est irrecevable, car interjeté tardivement. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont

  • 4 - sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, s'il est établi que l'acte de recours est daté du 4 mars 2010, on constate également que la décision sur opposition du 22 janvier 2010 n’a pas été envoyée par pli recommandé. En ce qui concerne le délai d’acheminement postal, le Tribunal fédéral déclarait en 1960 que ce délai usuel était d’un ou deux jours (ATF 85 II 187 précité). Pour sa part, le Tribunal administratif du canton de Vaud (depuis le 1 er janvier 2009, Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a porté le délai d'acheminement postal usuel à deux ou trois jours dans un arrêt rendu en 1997 (arrêt du 15 avril 1997 dans la cause [...]). Une telle période de deux à trois jours était celle que garantissait, pour un envoi en courrier "B", l’art. 24 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 1 er septembre 1997 relative à la loi sur le service des postes (RO 1990 II 1450). Depuis la réforme du système suisse de la poste et des télécommunications, qui a entraîné l'abrogation de la loi et de l'ordonnance sur le service des postes le 1 er janvier 1998 et notamment l'entrée en vigueur de la LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, RS 783.0) et de la LOP (loi fédérale du 30 avril 1997 sur l’organisation de l’entreprise fédérale de la poste, RS 783.1), ce n'est plus la loi qui fixe le délai d'acheminement postal, mais la Poste, qui, en sa qualité d'établissement autonome de droit public (art. 2 LOP) édicte des conditions générales (dont le principe est prévu par l'art. 11 LPO), intitulées "Prestations du service postal". L’art. 1 al. 2 de dites conditions générales renvoie à diverses brochures. Selon la brochure intitulée “Pour que votre courrier arrive à bon port”, éditée en janvier 1999, le courrier “B” est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt. Pour déclarer un recours tardif sur la base de la présomption susmentionnée, encore faut-il que la computation d’un délai

  • 5 - d’acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d’un point de départ certain. Or, l’expérience montre qu’il arrive que l’administration ne confie des documents à la Poste que quelques jours après les avoir établis et datés. Que le cours ordinaire des opérations de l’administration implique d’envoyer une décision le jour même ne permet ainsi pas de tenir pour établi que la date portée sur une décision correspond à celle de son envoi (ATF 103 V 66). On voit donc qu’au délai d’acheminement postal, est susceptible de s’ajouter un délai correspondant au retard que l’administration peut apporter à la remise de sa décision à la poste. La durée de ce retard ne joue certes aucun rôle lorsque deux ans se sont écoulés entre la communication d’un prononcé à un plaideur et l’action qu’il lui incombe d’entreprendre (ATF 85 II 187 précité), ni lorsqu’à l’échéance d’un délai de notification postale de trois jours et d’un délai de recours de trente jours, l’intéressé n’agit que plus d’un mois, voire de quinze jours plus tard (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 avril 1994 dans la cause [...] et du 15 avril 1997 dans la cause [...]). Mais il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, le retard apparent du plaideur n’est que de quelques jours. Ainsi, en l’absence de preuve concrète de la notification de la décision, le présent recours ne saurait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause ressortit à la compétence d'un juge unique, vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 3.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse intimée est fondée à réclamer des intérêts moratoires à H.________ pour l'année 2004.

  • 6 - 4.a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation (art. 23 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Conformément à l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. Selon l'art. 25 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). b) Doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS).

  • 7 - Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2 RAVS). Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). La ratio legis de cette disposition est précisément d'éviter de trop fortes variations, dans l'encaissement des cotisations d'une année à l'autre, en favorisant le versement d'acomptes complémentaires par l'affilié au vu des variations de ses revenus. Cette finalité ressort également de l'interprétation systématique du règlement, à savoir du rapprochement des art. 24 al. 4 in fine RAVS et 41 bis al. 1 let. f RAVS. c) Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 consid. 4b in initio et les références). Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation,

  • 8 - même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 consid. 3b; RCC 1985 p. 276 consid. 4c); il importe peu également que le cotisant n'ait pas commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. consid. 4c). Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02, arrêt du 21 août 2003, consid. 5.4). La LPGA, respectivement l'OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11), sont restées sans effet sur les principes applicables en matière d'intérêts moratoires, l'art. 26 al. 1 LPGA ne faisant que reprendre le principe applicable en matière d'AVS jusqu'au 31 décembre 2002. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste donc topique (RCC 1984 p. 403; 1985 pp. 274 et 276; 1992 p. 177, spéc. consid. 4c; sous l'égide du nouveau droit applicable dès le 1 er janvier 2001: VSI 2001 p. 142; cf. aussi VSI 2004 p. 56). 5.Le recourant conteste le principe de l'intérêt moratoire en faisant valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable d'une perception d'acompte trop faible alors qu'il ne lui était pas possible d'évaluer les cotisations dues ensuite de son changement de situation en 2004. a) En l'espèce, l'acompte de cotisations dû pour l'année 2004 a été fixé par la CCVC sur la base d'une fortune de 1'610'000 fr., telle qu'annoncée par le recourant dans le questionnaire d'affiliation du 23 mai 2005 et d'un revenu de 0 fr., tel qu'indiqué par le recourant dans le questionnaire précité; conformément à l'art. 28 al. 4 RAVS, dite fortune a été prise en compte par moitié et le montant de l'acompte fixé à 1'552 fr.

Dans sa décision du 14 décembre 2009, pour calculer le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l'année

  • 9 - 2004 (2'898 fr. 90), la CCVC a pris en compte, par moitié, le montant de la fortune (1'697'259 fr.) et celui du revenu (62'548 fr.) déterminants selon l'impôt fédéral direct tels qu'indiqués dans la communication fiscale du 2 décembre précédent. Cela étant, la différence entre le montant de l'acompte payé par le recourant pour l'année 2004 (1'552 fr. 85) et celui de la cotisation finalement due pour cette période (2'898 fr. 80) représente 53,57 %, soit un pourcentage supérieur à celui de 25 % prévu à l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS. Par ailleurs, le solde de cotisations n'était pas payé au 1 er janvier 2006, premier jour après la fin de l'année civile (2005) qui suit l'année de cotisations (2004). C'est ainsi à juste titre que la caisse intimée a facturé des intérêts moratoires pour 268 fr. 05, correspondant aux intérêts courus au taux de 5 % l'an pendant 1434 jours (soit du 1 er janvier 2006 au 24 décembre 2009 – date de réception du solde de cotisation) sur un montant de 1'345 fr. 90. Au demeurant, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 4c), les intérêts moratoires sont dus en raison du simple fait que les conditions posées par l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS sont remplies, indépendamment de toute faute de la part de l'affilié. Le grief du recourant est ainsi mal fondé. b) A l'appui de son recours, le recourant fait également valoir qu'il n'a pas à supporter les conséquences d'une communication fiscale tardive. En l'espèce, il ressort du dossier que la communication fiscale relative à l'année 2004 a été transmise à la caisse intimée le 2 décembre
  1. Celle-ci ne saurait cependant être tenue pour responsable de cette situation. Selon le système légal, les caisses de compensation fixent dans un premier temps les acomptes de cotisations, puis réajustent — s’il y a lieu — les cotisations, dès réception d’une communication fiscale. Aux termes du chiffre 2134 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative (DIN) dans l'AVS, AI et
  • 10 - APG éditées par l'Office fédéral des assurances sociales dès 2001, (ci- après : DIN), les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler aux caisses de compensation toute modification sensible des données ayant permis le calcul des acomptes, pendant et après l’année de cotisation. Constitue une modification sensible une différence d’au moins 25 % de la fortune déterminante (ch. 2135 DIN). Au surplus, comme déjà indiqué ci-dessus, selon le Tribunal fédéral, le débiteur est redevable d’intérêts moratoires par le seul fait de l’écoulement du temps. Le motif du retard de paiement est sans importance. Enfin, l'intérêt moratoire de la période litigieuse a été correctement fixé par la caisse, notamment quant au nombre de jours pendant lesquels l'intérêt a couru (cf. supra consid. 5a), quant au montant

  • non contesté - soumis à intérêt de 1'345 fr. 90, représentant la différence entre l'acompte versé et la cotisation effectivement due pour l'année en question (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS), et quant au taux de 5 % (art. 42 al. 2 RAVS). 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD), le recourant n'obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 11 - II. La décision sur opposition rendue le 22 janvier 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Urs [...], expert diplômé en controlling fiduciaire, à Bretigny-sur- Morrens (pour le recourant), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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