403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/10 - 8/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 décembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : A.Q.________, à Chardonne, recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 10 al. 1 LAVS; art. 29 RAVS
2 - E n f a i t : A.a) Par décisions datées du 30 novembre 2009, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a fixé définitivement le montant des cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative par A.Q.________ (ci-après: l'assurée) à 4'949 fr. (plus 123 fr. 60 de participation aux frais d'administration) pour la période du 1 er au 31 décembre 2004, à 4'949 fr. (plus 123 fr. 60 de participation aux frais d'administration) pour la période du 1 er au 31 décembre 2005 et à 4'494 fr. 50 (plus 112 fr. 20 de participation aux frais d'administration) pour la période du 1 er au 31 décembre 2006. Compte tenu des montants déjà facturés, il demeurait un solde à payer de 13'444 fr. 50. Il ressort de cette décision que la fortune suivante a été prise en compte (après arrondissement aux 50'000 fr. inférieurs) pour le calcul de la cotisation personnelle de l'assurée: 2004:2'250'000 fr. 2005:2'250'000 fr. 2006:2'100'000 fr. b) Par courrier du 8 décembre 2009, la Caisse a adressé à l'assurée une décision de sursis au paiement (art. 34b al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]), avec un échéancier prévoyant le paiement d'acomptes mensuels de 1'120 fr. En date du 15 janvier 2010, l'assurée, représentée par l'avocat Nicolas Mattenberger, a fait opposition contre les décisions du 30 novembre 2009 (cf. lettre A.a supra). c) Le 22 janvier 2010, la Caisse a rendu une décision sur opposition confirmant les décisions de cotisations du 30 novembre 2009 et, partant, la décision de sursis au paiement du 8 décembre 2009.
3 - A l’appui de sa décision, la Caisse a exposé qu’en vertu de l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont obligatoirement liées par les données des autorités fiscales et qu’elles ne peuvent donc pas s’écarter des montants de fortune indiqués par le fisc. Elle a relevé en outre qu’en application des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans I’AVS, Al et APG (DIN), fait également partie de la fortune déterminante la fortune des enfants dont l’assuré a la jouissance. La Caisse a ajouté que ces directives précisent que jusqu’à preuve du contraire, l’existence d’un droit de jouissance est présumée. La Caisse en a déduit que les enfants de l'assurée étant mineurs, il était par conséquent correct de tenir compte de leur fortune pour le calcul des cotisations de l'assurée. Ba) L'assurée, représentée par l'avocat Nicolas Mattenberger, a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 24 février 2010. Elle expose à titre liminaire que la fortune qui a été prise en compte pour le calcul de la cotisation personnelle de l'assurée n’appartient pas exclusivement à celle-ci. En effet, cette fortune appartient dans les faits pour plus d’une moitié à ses deux fils mineurs, soit B.Q., né le 13 mai 1995, et C.Q., né le 8 mars 1997. Cette fortune provient de la succession de feu D.Q.________, décédé le 30 octobre 1999 et ayant pour seuls héritiers la recourante ainsi que ses deux fils. La Caisse de compensation s’est basée sur la présomption découlant des directives DIN pour en déduire que la fortune des enfants mineurs de la recourante devait être prise en compte pour le calcul de sa cotisation personnelle. Toutefois, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt explicitant l’interprétation qui doit être donnée à la notion de fortune de l’assuré. Selon cet arrêt (ATF 101 V 177 consid. 1), "attendu que l’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites qu’il impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de l’assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré
4 - incluse dans la fortune déterminante la fortune de l’épouse de l’intéressé, lorsque ce dernier en retire un avantage, ce qui est censé être le cas (ATF 98 V 92 consid. 2-4). Il doit en être de même de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs analogues. Il faut donc approuver le chiffre 266 al. 1 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs, édictées par l’office fédéral des assurances sociales et valables dès le 1 er janvier 1970, qui met sur le même pied les biens de l’épouse et ceux de l’enfant". De même, le ch. 2081 des directives DIN actuelles précise que "font également partie de la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative [...] la fortune des enfants dont l’assuré a la jouissance; jusqu’à preuve du contraire, l’existence d’un droit de jouissance est présumée". La jurisprudence ainsi que les directives DIN partent ainsi du principe qu’en général, les assurés ont la jouissance de la fortune de leurs enfants. Cependant, et tant l’interprétation de l’arrêt du Tribunal fédéral que le texte des directives sont clairs à ce propos, la preuve du contraire peut être apportée. Or en l'espèce, la recourante soutient que plusieurs éléments démontrent qu'elle n'a dans les faits pas la jouissance sur la fortune de ses enfants: – Premièrement, la recourante n’a pas la garde sur ses enfants. En effet, par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er
septembre 1999, le Juge de paix du cercle de Corsier a provisoirement confié la garde de B.Q.________ et C.Q.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ). En date du 2 février 2000, l’autorité tutélaire a ensuite retiré à l'assurée le droit de garde sur ses fils et confirmé le SPJ dans sa fonction de gardien. Depuis août 2004, les enfants de l'assurée sont placés à l’institut pédagogique et thérapeutique de [...]. – Deuxièmement, plusieurs décisions de la Justice de paix viennent confirmer que l'assurée ne possède dans les faits pas la jouissance de cette fortune. En effet, il résulte de ces diverses décisions
décembre 1999, un curateur a été nommé en la personne de [...] afin de représenter les enfants B.Q.________ et C.Q.________ dans la succession de leur père et prendre toute décision permettant de préserver leurs intérêts matériels. Depuis le 5 février 2008, [...], notaire à Vevey, a été nommée curatrice en remplacement de [...]. En l’occurrence, l'assurée n’a donc pas directement accès aux comptes dont elle est titulaire en indivision avec ses deux fils. Pour pouvoir y prélever des montants, elle doit passer par la Justice de paix, ce qui démontre qu'elle n’a pas la jouissance de la fortune de ses enfants. C’est en raison du fait que ses deux enfants sont encore mineurs et que la succession n’a pas encore été partagée que la fortune de ceux-ci est englobée dans les déclarations d’impôts de la recourante. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants, RS 831.10) se fonde sur la condition sociale de l’assuré pour déterminer la fortune à prendre en compte pour le calcul des cotisations. Or en l’occurrence, la recourante ne possède pas la jouissance de la fortune de ses enfants mineurs et de ce fait, sa condition sociale ne s’en trouve pas avantagée. La Caisse retient donc à tort la fortune des enfants de l'assurée pour déterminer le montant de ses cotisations. Afin de déterminer le montant des cotisations AVS de l'assurée, la Caisse n'aurait dû tenir compte que de la fortune de l'assurée, à l'exclusion de celle de ses enfants dont elle n'a pas la jouissance. Selon l'intéressée, ce calcul doit être effectué sur les bases suivantes: a) Pour l’année 2004 La recourante a déclaré les éléments de fortune suivants: – Fortune appartenant à la seule recourante:
6 - Compte [...]CHF 44’168.-- Compte [...]CHF 34’778.-- Compte [...]CHF 30’909.-- Compte [...]CHF 105’159.-- [...] CHF 111’861.-- – Fortune en indivision pour une demie: Compte [...]CHF 126’043.-- Domaine imm./terrains CHF 537’900.-- VoitureCHF 3’000.-- Compte [...]CHF 3’897.-- [...] VeveyCHF 4’116.-- Compte [...]CHF 374’010.-- Compte [...]CHF 15’836.50 Compte [...]CHF 161’521.75 Compte [...]CHF 113’776.-- Compte [...]CHF 155’530.80 [...]CHF 64’780.95 Compte [...]CHF 12’409.40 Compte [...]CHF 256’724.55 En prenant en compte seulement la moitié de la fortune que l'assurée possède en indivision avec ses fils, le montant à prendre en considération par la Caisse pour la fixation de la cotisation individuelle doit donc être évalué à 1’241’627 fr. 97 pour l’année 2004. b) Pour l’année 2005 La recourante a déclaré les éléments de fortune suivants: – Fortune appartenant à la seule recourante: Compte [...]CHF 43’588.-- Compte [...]CHF 2’463.-- Compte [...]CHF 13’398.-- Compte [...]CHF 126’457.-- Compte [...]CHF 105’465.-- [...] CHF 115’337.-- – Fortune en indivision pour une demie: Domaine imm./terrains CHF 537’900.-- VoitureCHF 3’000.-- Compte [...]CHF 3’905.-- [...] VeveyCHF 4’157.-- Compte [...]CHF 16’405.-- Compte [...]CHF 404’829.--
7 - Compte [...]CHF 161’992.-- Compte [...]CHF 113’844.-- Compte [...]CHF 156’035.40 [...]CHF 65’175.70 Compte [...]CHF 12’445.50 Compte [...]CHF 257’098.65 En prenant en compte seulement la moitié de la fortune que l'assurée possède en indivision avec ses fils, le montant à prendre en considération par la Caisse pour la fixation de la cotisation individuelle doit donc être évalué à 1’275’101 fr. 62 pour l’année 2005. c) Pour l’année 2006 La recourante a déclaré les éléments de fortune suivants: – Fortune appartenant à la seule recourante: Compte [...] CHF 36’552.-- Compte [...] CHF 266.-- Compte [...] CHF 8’819.-- Compte [...] CHF 127’056.-- Compte [...] CHF 97’278.-- [...] CHF 118’930.-- – Fortune en indivision pour une demie: Domaine imm./terrains CHF 537’900.-- Voiture CHF 3’000.-- Compte [...] CHF 3’913.-- [...] Vevey CHF 4’199.-- Compte [...] CHF 17’078.-- Compte [...] CHF 158’574.-- Compte [...] CHF 263’798.-- Compte [...] CHF 162’452.-- Compte [...] CHF 156’541.-- [...] CHF 65’559.-- Compte [...] CHF 12’484.-- Compte [...] CHF 257’575.-- En prenant en compte seulement la moitié de la fortune que l'assurée possède en indivision avec ses fils, le montant à prendre en considération par la Caisse pour la fixation de la cotisation individuelle doit donc être évalué à 1’210’437 fr. 50 pour l’année 2006.
8 - Fondée sur ce qui précède, l'assurée conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition du 22 janvier 2010 ainsi qu'à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009, la décision du 8 décembre 2009 étant déclarée sans objet, et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans sa réponse du 13 avril 2010, la Caisse propose le rejet du recours. Elle rappelle que d'après le ch. 2080 des directives DIN, la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative – au regard de l'art. 28 al. 1 LAVS – représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l'étranger, et qu'aux termes du ch. 2081 des directives DIN, la fortune des enfants, dont l’assuré a la jouissance, fait jusqu’à preuve du contraire partie de la fortune déterminante, l’existence d’un droit de jouissance étant présumée. Ce principe a été confirmé par le Tribunal fédéral des assurances dans un cas similaire à celui de la recourante (arrêt H 72/83 du 12 août 1983). En l'espèce, il est selon la Caisse normal que la recourante ne puisse prélever des montants des comptes dont ses enfants sont aussi titulaires sans en avoir au préalable reçu l’autorisation de la curatrice de ces derniers. En conséquence, le fait que l’intéressée n’ait pas directement accès aux comptes dont elle est titulaire avec ses deux fils ne permettrait pas à la Caisse de reprendre le calcul des cotisations sur la base de sa seule fortune. Sur demande du juge instructeur, la Caisse lui a adressé le 27 avril 2010 une copie de l'arrêt H 72/83 du 12 août 1983 auquel elle se référait dans sa réponse. c) Dans sa réplique du 28 juin 2010, la recourante maintient les conclusions prises dans son recours du 24 février 2010. Elle relève que l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 1983 invoqué par la Caisse porte principalement sur une question de procédure, soit sur le fait de savoir si la recourante pouvait ou non produire de nouvelles pièces devant la dernière instance fédérale, et que le Tribunal fédéral ne s'y est pas prononcé formellement sur la question litigieuse. Par ailleurs, l'état de fait
9 - de la cause jugée par le Tribunal fédéral diffère de celui de la recourante. En effet, celle-ci s’est vu retirer le droit de garde sur ses deux enfants, qui sont depuis plusieurs années placés dans un foyer d’accueil; de plus, ils font l’objet d’une mesure de curatelle de représentation qui a été confiée à Me [...]. Dans ces conditions, la recourante ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de gérer ou de disposer des biens dont ses enfants ont hérité de feu leur père, de sorte qu'il serait arbitraire d’imposer à la recourante de payer des cotisations personnelles sur des sommes qui lui sont étrangères. d) Par courrier du 30 juin 2010, le juge instructeur a invité la recourante à produire copie de ses déclarations d'impôt et des décisions de taxation pour les années 2004, 2005 et 2006. Le 21 septembre 2010, la recourante a produit une copie des décisions de taxation et de calcul de l’impôt pour les années 2004, 2005 et 2006. Il en ressort qu’elle a été imposée sur la base d’une fortune imposable de 2'391'000 fr. pour l’année 2004, de 2'384'000 fr. pour l’année 2005 et de 2'235'000 fr. pour l’année
Par courrier du 6 octobre 2010 du juge instructeur, la recourante a derechef été invitée à produire copie de ses déclarations d'impôt pour les années 2004, 2005 et 2006. Le 21 octobre 2010, le conseil de la recourante a informé le juge instructeur que sa mandante refusait de donner suite à la réquisition du 30 juin 2010 au motif qu’il s’agit "d’une mesure d’intrusion importante dans sa vie privée ainsi que dans celles de ses enfants". e) Se référant aux écritures de la recourante des 21 septembre et 21 octobre 2010, la Caisse a rappelé le 23 novembre 2010 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’assuré est tenu de collaborer à l’instruction de la cause; le devoir de collaborer comprenant en particulier l’obligation d’apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi l’assuré doit supporter les conséquences de son défaut de collaboration (ATF 117 V 264). Or d’après le ch. 2081 des directives DIN, jusqu’à preuve du contraire, la
10 - fortune des enfants, dont l’assuré a la jouissance, fait partie de la fortune déterminante, l’existence d’un droit de jouissance étant présumé. Dès lors, la Caisse confirme les termes et la conclusion de sa réponse du 13 avril 2010. f) Le 29 novembre 2010, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée à juger. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS – dans la mesure où cela concerne l’assurance, notamment les cotisations – à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). L'art. 84 LAVS dispose qu'en dérogation à l’art. 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
11 - c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) et respectant les autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) par A.Q.________ contre la décision sur opposition rendue le 22 janvier 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (cf. let. A.a supra), la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations (art. 63 al. 2 LAVS; cf. ATF 101 V 22; RCC 1982 p. 82 c. 2 in fine; TF 9C_793/2008 du 18 mai 2009 c. 3.2) et doivent le cas échéant procéder à la taxation d’office (cf. art. 63 al. 1 let. e LAVS; cf. aussi art. 38 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (actuellement 387 fr.; cf. aussi l'art. 2 de l'Ordonnance 09 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI [en vigueur du 1 er janvier au 31 décembre 2009; RO 2008 p. 4715]) et 8'400 francs par an, selon leur condition sociale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS: elle y concrétise notamment la notion de condition sociale en prescrivant de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20
12 - (art. 28 al. 1 RAVS); le Tribunal fédéral des assurances a toujours reconnu la légalité de cette disposition (ATF 127 V 65 c. 3a; 125 V 233 c. 3a et les références citées). Selon l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (al. 1); les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2); pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3). b) Les directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN) prévoient à leur ch. 2080 que la fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (cf. TFA H 204/04 du 7 juillet 2005 pour un cas d'application). Selon le ch. 2081 desdites directives, font également partie de la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative: – la fortune dont l’assuré a l’usufruit; – la fortune des enfants dont l’assuré a la jouissance; jusqu’à preuve du contraire, l’existence d’un droit de jouissance est présumée; – les créances patrimoniales d’une personne divorcée ou dont le partenariat enregistré a été dissout, y compris les acomptes non versés par l’ex-conjoint aux échéances convenues, dans la mesure où ils sont échus et peuvent être recouvrés; – la valeur de rachat d’assurances-vie. La prise en compte, dans la fortune déterminant les cotisations des assurés sans activité lucrative, de la fortune des enfants dont l'assuré a la jouissance a été approuvée par le Tribunal fédéral des assurances
13 - (ATF 101 V 177 c. 1; confirmé aux ATF 103 V 49 et 105 V 241 c. 2), pour les motifs suivants: "Attendu que l'art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites qu'il impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré incluse dans la fortune déterminante la fortune de l'épouse de l'intéressé, lorsque ce dernier en retire un avantage, ce qui est censé être le cas (RO 98 V 92 consid. 2-4). Il doit en être de même de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs analogues. Il faut donc approuver le chiffre 266 al. 1 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs, édictées par l'Office fédéral des assurances sociales et valables dès le 1 er janvier 1970, qui met sur le même pied les biens de l'épouse et ceux de l'enfant (cf. RCC 1969, p. 340)". c) Dans l'arrêt H 72/83 du 12 août 1983 invoqué par la Caisse, le Tribunal fédéral des assurances ne s'est pas prononcé sur l'argument de fond soulevé par la recourante, qui alléguait en procédure fédérale qu'elle ne profitait pas des biens de son fils, dont l'administration lui échappait, et produisait une attestation tenant selon elle à prouver cet allégué; il a en effet considéré que seules étaient admissibles en instance fédérale de recours les preuves que l'autorité inférieure aurait dû administrer d'office et dont l'omission constituait la violation d'une règle essentielle de la procédure; or en l'espèce, on ne pouvait prétendre que la juridiction cantonale avait commis une telle violation en ne réunissant pas d'office des preuves telles que celles que la recourante invoquait en instance fédérale de recours. On peut en revanche déduire de cet arrêt que si la fortune des enfants mineurs d'un assuré sans activité lucrative doit "en principe" être incluse dans la fortune déterminante de celui-ci pour fixer sa cotisation personnelle, il ne peut en aller ainsi lorsque l'assuré établit – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement applicable dans le domaine
14 - des assurances sociales (cf. ATF 135 V 39 c. 6.1; 126 V 353 c. 5b p. 360 et les références citées) – qu'il ne profite pas des biens de ses enfants mineurs. Tel est d'ailleurs précisément le sens du ch. 2081 des directives DIN lorsqu'il prévoit que "jusqu’à preuve du contraire, l’existence d’un droit de jouissance [de l'assuré sur la fortune de ses enfants mineurs] est présumée". En effet, comme on l'a vu (cf. c. 2a supra), la base de fixation des cotisations personnelles dues par les assurés sans activité lucrative prévue par l'art. 28 al. 1 LAVS concrétise l'art. 10 al. 1 LAVS, qui prévoit le paiement par ces assurés d'une cotisation fixée selon leur condition sociale (entre 324 fr. et 8'400 fr. par an). Dès lors, si un assuré sans activité lucrative établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'a pas la jouissance des biens de ses enfants mineurs et que ces biens n'ont ainsi aucune incidence sur sa condition sociale, on ne saurait inclure ces biens dans la fortune déterminante pour la fixation de sa cotisation personnelle d'assuré. d) En l’espèce, la recourante a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’une partie de la fortune imposable sur la base de laquelle elle a été imposée pour les années 2004, 2005 et 2006 (cf. lettre A.a et B.d supra), et dont le montant total n’est pas contesté, appartient pour une part importante à ses deux fils mineurs, soit B.Q., né le 13 mai 1995, et C.Q., né le 8 mars 1997, dont le père D.Q.________ est décédé le 30 octobre 1999 en laissant pour seuls héritiers la recourante ainsi que ses deux fils (cf. lettre B.a supra). La recourante a également établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle n’a pas la jouissance de la fortune de ses enfants mineurs et n’en retire aucun avantage. En effet, il est établi qu’elle n’a pas la garde sur ses enfants mineurs – dont la garde a été confiée au SPJ et qui ont par ailleurs été dotés d’un curateur aux fins de les représenter dans la succession de leur père et prendre toute décision permettant de préserver leurs intérêts matériels – et qu’elle doit passer par la Justice de paix, soit obtenir l'accord de cette autorité, pour prélever des montants sur les comptes dont elle est titulaire en indivision avec ses fils (cf. lettre B.a supra).
15 - 3.a) Dès lors que la recourante a ainsi apporté la preuve, réservée par le ch. 2081 des directives DIN et par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (cf. c. 2b supra), qu’elle n’a pas la jouissance d’une part importante de la fortune que la Caisse a prise en compte dans son entier pour le calcul de sa cotisation personnelle, le recours se révèle bien fondé et doit être admis. La décision attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à la Caisse afin qu’elle instruise, avec la collaboration de la recourante ou, à défaut, en obtenant les renseignements nécessaires directement auprès de l’administration fiscale (cf. art. 32 al. 1 let. c LPGA), quelle est la part de la fortune imposable de la recourante sur laquelle celle-ci n’a pas de droit de jouissance, puis fixe en conséquence le montant des cotisations personnelles dues par la recourante pour les années 2004, 2005 et 2006. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'500 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de la Caisse, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
16 - II. La décision sur opposition rendue le 22 janvier 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser à la recourante A.Q.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey (pour A.Q.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :