Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC08.004966

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/08 - 40/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 décembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Kramer


Cause pendante entre : A.L., à Lausanne, recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, et K. (ci-après: la caisse), à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition de la caisse du 15 janvier 2008, par laquelle A.L.________ est reconnu débiteur de la somme de 169'928 fr. 30 au titre de réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivant; RS 831.10), vu le recours interjeté le 15 février 2008 par A.L.________ à l'encontre de cette décision, vu l'audience d'instruction du 28 mai 2009, vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 30 novembre 2009 par l'intimée et le 9 décembre suivant par le recourant, accord dont le contenu est le suivant: "I.- Compte tenu d'un dividende de 13% probable à verser à la Caisse de compensation des entrepreneurs dans le cadre de la liquidation de la faillite de la société Z._______ SA, M. A.L.________ se reconnaît le débiteur de la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence AVS 66.1, de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs), à titre de réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS. II.- Etant donné la situation financière de M. A.L., telle qu'exposée lors de l'audience du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 28 mai 2009, la Caisse de compensation des entrepreneurs renonce pour l'heure à exiger de M. A.L. le paiement de l'entier de sa créance, telle que définie sous chiffre I ci-dessus. III.- M. A.L.________ s'engage à régler, en mains de la Caisse de compensation des entrepreneurs, la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs) pour solde de tout compte, par le régulier versement d'un montant de CHF 500.- (cinq cents francs) par mois, durant dix ans, la première fois le dernier jour du mois suivant la ratification de la présente convention par le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. La somme de CHF 60'000.- mentionnée ci-dessus ne porte pas intérêt. IV.- M. A.L.________ autorise la Caisse de compensation des entrepreneurs à procéder par compensation et à déduire la somme de CHF 500.- prévue sous chiffre III ci-dessus de la rente AVS qui lui est servie mensuellement. V.- Dans le cas où M. A.L.________ serait en retard dans le paiement de trois mensualité telles que définies sous chiffre III ci-dessus,

  • 3 - l'entier de la créance figurant sous chiffre I, déduction faite des mensualités déjà perçues par la Caisse de compensation, sera immédiatement exigible. VI.- La Caisse de compensation s'engage à porter en déduction de sa créance en réparation du dommage telle que définie sous chiffre I ci-dessus tous montants qu'elle pourrait percevoir soit du fait d'un dividende supérieur à 13% dans la liquidation de la faillite de la société Z._______ SA, soit du fruit des droits que l'Office des faillites de Lausanne pourrait lui céder dans la liquidation de la faillite de Z._______ SA, soit de la part de M. B.L.________ en paiement de sa dette envers la Caisse de compensation au titre de réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS. La Caisse de compensation s'engage par ailleurs à informer A.L.________ des montants qu'elle pourrait percevoir dans les trois hypothèses évoquées ci-dessus. VII.- Au décès de M. A.L., la dette de ce dernier envers la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence AVS 66.1, telle que définie sous ch. I ci-dessus, sera ramenée à CHF 60'000.- (soixante mille francs). Les héritiers de M. A.L. seront personnellement et solidairement débiteurs envers la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence AVS 66.1, de la somme de CHF 60'000.-, sous déduction des montants que la Caisse aura déjà perçus en application des ch. IV, V et VI ci-dessus. VIII.- M. A.L.________, par la signature de la présente convention, déclare retirer le recours qu'il a déposé le 15 février 2008 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue par la Caisse de compensation le 15 janvier 2008. IX.- Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l'allocation de dépens. X.- La présente convention est soumise à la ratification du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal." vu les pièces au dossier; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judicaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),

  • 4 - que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174); attendu, en l'espèce, que les parties ont conclu une transaction signée le 30 novembre 2009 par l'intimée et le 9 décembre suivant par le recourant, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 5 - I. Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties, pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Marc-Olivier Buffat (pour A.L.________), -Me Benoît Bovay (pour la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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