Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZB14.046114

402 TRIBUNAL CANTONAL AMF 1/14 - 2/2015 ZB14.046114 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 novembre 2015


Composition : M. M E R Z , président M.Métral, juge, et Mme Moyard, assesseure Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Division Assurance militaire, à Berne, intimée.


Art. 9 al. 2 et 49 al. 4 LAM.

  • 2 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1948, souffre d’une gonarthrose tricompartimentale du genou droit, consécutive à une fracture du plateau tibial externe, survenue durant l’accomplissement de son école de recrues en 1968. L’assurance militaire a reconnu sa responsabilité et servi ses prestations des suites de cet accident. Titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce, l’assuré a travaillé dans le domaine des assurances. Il s’est occupé également de planification et de vente de produits de phytothérapie, activité dans laquelle il s’est mis à son compte à partir de

B.L'assuré a développé des douleurs et des troubles articulaires du genou droit. Après deux premières arthroscopies effectuées en 1986 et 2000, il a subi le 16 juin 2003 une troisième arthroscopie de ce genou. L'évolution post- opératoire a été insatisfaisante. Il a continué à présenter des douleurs et des limitations fonctionnelles. Une incapacité de travail de 70% a été reconnue à partir du 1 er octobre 2003. Dans l’intervalle, soit par courrier du 2 avril 2003, l’assuré a requis une indemnisation du fait de l’atteinte portée à son intégrité. L’assurance militaire a indiqué le 7 avril 2003 que la situation n’était pas stabilisée de sorte que sa demande serait étudiée « en temps opportun ». L’assuré a été examiné par les Drs C., spécialiste en médecine interne, rattaché au service médical de l'ancien Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après : l'OFAM), et F., spécialiste en chirurgie orthopédique. Ces deux praticiens ont préconisé l’implantation d’une prothèse totale du genou droit afin de recouvrer une capacité de

  • 3 - travail proche de la norme en dépit des diagnostics de « gonarthrose droite valgisante » et de « gonarthrose interne gauche débutante » (cf. rapports du Dr C.________ du 11 février 2004, respectivement du Dr F.________ du 7 mai 2004). Vu les craintes manifestées par l’assuré à la perspective d’une opération, l’OFAM lui a proposé une transaction en vue de lui octroyer des indemnités journalières pour une période d’incapacité de travail théorique de six mois au taux de 100% du 1 er août 2004 au 31 janvier 2005. Dès le 1 er février 2005 serait servie une rente d’invalidité de 25% pour une durée indéterminée, fondée sur le montant maximum légal. L’assuré a accepté cette proposition, laquelle a été entérinée par une décision formelle du 7 septembre 2004, entrée en force. C.Par courrier du 1 er avril 2009 de son mandataire, Me Jean- Michel Duc, l’assuré a requis, entre autres prestations, l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité auprès de l'assurance militaire, dont la gestion a été reprise dès le 1 er juillet 2005 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division Assurance militaire (ci-après : la CNA ou l’intimée). Un examen médical a été réalisé le 15 janvier 2010 par la Dresse J.________, spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA. Elle a conclu le rapport corrélatif, daté du 22 janvier 2010, en retenant une atteinte à l’intégrité de 5% dans le cas de l’assuré, après avoir rappelé qu’un genou arthrodésé équivalait à une atteinte à l’intégrité de 10%, ce taux s’élevant à 5% après prothèse totale du genou, voire 7,5% en cas d’évolution défavorable. La CNA a établi un préavis en date du 19 février 2010, envisageant l’octroi d’une rente pour atteinte à l'intégrité de 5% dès le 1 er

août 2009 pour une durée indéterminée, capitalisée d’office pour un montant total de 15'903 fr. 95.

  • 4 - Par lettre du 3 mars 2010, l’assuré a contesté le taux de 5% et le début du droit à la rente. Il estimait que son cas était stabilisé depuis le 1 er octobre 2003, date à laquelle le Dr D., médecin traitant de l’assuré et spécialiste en chirurgie orthopédique, avait déclaré que l’on ne pouvait plus rien entreprendre. Par courrier du 27 avril 2010, l’assuré a sollicité une rente pour atteinte à l’intégrité calculée sur un taux de 30%, en se référant à un avis en ce sens du Dr D. du 19 avril 2010. Par décision du 2 juin 2010, l'assurance militaire a confirmé son préavis du 19 février 2010. Le 8 septembre 2010, elle a rejeté l’opposition interjetée par l’assuré. Elle a précisé que la rente de 5% dès le 1 er août 2009 équivalait au montant capitalisé au 1 er juillet 2010 de 15’118 fr. 70. Les mensualités dues pour la période du 1 er août 2009 au 30 juin 2010 s’élevait à 959 fr. 75. Le montant total dû ascendait ainsi à 16’078 fr. 45. Concernant le taux revendiqué par l’assuré, la CNA a observé que le Dr D.________ s’était à tort fondé sur les tables de l’assurance-accidents, la méthode de cette dernière assurance s’avérant différente de celle applicable en matière d’assurance militaire. Quant au début du droit à la rente, elle a renvoyé à un rapport du Dr K., chef de département de l’Hôpital orthopédique du Centre hospitalier G., du 10 août 2009, qui aurait constaté des améliorations par rapport aux années 2003 et 2004. La stabilisation de l’affection devait donc être située au mois d’août 2009. D.En date du 8 octobre 2010, l’assuré, assisté de Me Duc, a recouru contre la décision sur opposition du 8 septembre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité calculée sur un taux de 30% dès le 1 er octobre 2003. Par arrêt du 10 janvier 2013, rendu en la cause AMF 3/10 – 2/2013, la Cour de céans a admis partiellement le recours de l’assuré et réformé la décision sur opposition du 8 septembre 2010, en ce sens que le

  • 5 - recourant pouvait prétendre une rente pour atteinte à l’intégrité de 10% dès le 1 er mai 2004 d’une durée indéterminée. Eu égard au taux de cette rente, la Cour a considéré que le cas de l’assuré pouvait être assimilé à un raidissement du genou, correspondant selon les tables de l’assurance militaire, à un taux de 10%. Elle a relevé que les arguments de la CNA apparaissaient contradictoires dans la mesure où celle-ci retenait l’exigibilité d’une prothèse de genou pour ramener le taux à 5%, tout en estimant dans un autre contexte qu’une telle mesure ne serait plus indiquée. S’agissant du début du droit à la rente pour atteinte à l’intégrité, après avoir souligné que cette prestation était due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laissait plus présager d’amélioration notable, la Cour a considéré que la date déterminante se situait en mai 2004, soit lorsque l’assuré avait décidé de renoncer à la pose d’une prothèse du genou. Une amélioration de l’état de santé n’était pas prévisible à cette période, quand bien même le Dr K.________ avait constaté une certaine amélioration entre ses deux consultations des 3 juillet 2009 et 7 août 2009. Saisi d’un recours de la CNA du 19 mars 2013 contre l’arrêt cantonal précité, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 10 février 2014 en la cause 8C_222/2013. On ajoutera, par souci d’exhaustivité, que dans l’intervalle, l’assuré a saisi la Cour de céans d’autres recours, soit notamment contre une décision du 18 août 2010 de l’assurance militaire rejetant sa demande d’indemnisation du dommage subi à raison d’un acte illicite qui aurait engagé la responsabilité de l’assurance, fondée sur l’art. 78 LPGA (AMF 2/10), ainsi que contre une décision sur opposition du 8 avril 2013 confirmant le refus de révision de la rente d’invalidité (AMF 1/13). Ces deux recours ont tous deux été rejetés par la Cour de céans dans des arrêts rendus respectivement les 10 janvier 2013 et 10 septembre 2014.

  • 6 - E.A réception de l’arrêt fédéral du 10 février 2014 relatif à la rente pour atteinte à l’intégrité, la CNA a rendu une nouvelle décision le 7 avril 2014, prenant en compte un taux d’atteinte à l’intégrité de 10% et calculant la rente due dès le 1 er mai 2004, en exécution de l’arrêt de la Cour de céans du 10 janvier

  1. Ce faisant, la CNA a précisé les éléments de calcul de cette prestation comme suit : « ELEMENTS DE CALCUL DE LA RENTE Responsabilité :%100.0 Base de calcul :fr.20'000.00du 01.05.2004 au 31.12.2008 fr.20'940.00dès le 01.01.2009 Degré de l’atteinte à l’intégrité : %10.0 Durée de la rente : dès le 01.05.2004 pour une durée indéterminée fr.2'000.00du 01.05.2004 au 31.12.2008 Rente annuelle : fr.2'094.00dès le 01.01.2009 fr.166.65du 01.05.2004 au 31.12.2008 Rente mensuelle : fr.174.50dès le 01.01.2009 La rente pour atteinte à l’intégrité est rachetée conformément à l’art. 49, alinéa 3, LAM. Elle est capitalisée au 1 er mai 2004 et son montant s’élève à fr. 30'363.00, soit la rente annuelle multipliée par un indice de 1.45 (indice correspondant à une personne de sexe masculin de 66 ans conformément aux tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle/Weber, 6 e édition, table de mortalité M1x). L’âge est déterminé par la référence à la date de naissance la plus proche de celle du rachat. Le total des mensualités dues pour la période du 1 er mai 2004 au 30 avril 2014 se monte à fr. 20'500.40 (56 x fr. 166.65, 64 x fr. 174.50). » Un décompte, établi le 3 avril 2014, était annexé à la décision du 7 avril 2014, par lequel la CNA a reconnu à l’assuré, après rachat de la rente avec capitalisation au 1 er mai 2014, le droit à un montant total de 50'863 fr. 40, un solde de 34'784 fr. 95 devant lui être versé après déduction des montants de 979 fr. 75 et de 15'118 fr. 70, précédemment acquittés le 5 juillet 2010 suite à la décision initiale du 2 juin 2010.
  • 7 - Par correspondance de Me Duc du 7 mai 2014, l’assuré a déposé une opposition contre la décision précitée, requérant « de plus amples prestations avec intérêts ». Il a tout d’abord reproché à l’assurance militaire d’avoir calculé le montant de la rente pour atteinte à l’intégrité sur la base de dispositions légales défavorables, soit de l’art. 49 al. 4 LAM, alors qu’avant le 1 er janvier 2006, les bases de calcul de la rente, fixées dans l’Ordonnance sur l’assurance militaire, étaient sensiblement plus élevées, à savoir 31'871 fr. en 2004 et 32'283 fr. en 2005. Dans la mesure où la décision de rente pour atteinte à l’intégrité aurait dû être émise en 2004, il convenait à son sens de se fonder sur les anciennes dispositions de l’ordonnance précitée. L’assuré a ensuite estimé que des intérêts moratoires lui étaient dus, motif pris du comportement de la CNA qu’il a qualifié de dilatoire, l’assurance militaire ayant elle-même admis selon lui que sa décision aurait dû intervenir en 2004. La CNA a rendu une décision sur opposition le 3 novembre 2014, rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant sa décision du 7 avril
  1. Elle a souligné que la rente pour atteinte à l’intégrité n’avait fait l’objet d’une première décision qu’en date du 2 juin 2010, soit bien après les changements législatifs entrés en vigueur en 2006. Par ailleurs, la CNA a rappelé qu’à l’occasion des discussions conduites en vue de la transaction passée le 7 septembre 2004, l’assuré aurait pu requérir la fixation de la rente pour atteinte à l’intégrité, qu’il avait demandée préalablement en 2003. Tel n’avait pas été le cas, de sorte que l’on ne pouvait retenir une erreur ou une omission de l’assurance militaire à cet égard. De même, un comportement dilatoire ne pouvait être reproché à la CNA qui avait procédé sans tarder à l’instruction de la demande de rente pour atteinte à l’intégrité déposée en avril 2009, la requête précédente ayant au surplus été rejetée à bon escient. L’assuré ne pouvait dès lors revendiquer le versement d’intérêts moratoires. F.L’assuré, avec l’assistance de son conseil, a déféré la décision sur opposition du 3 novembre 2014 à la Cour de céans, par acte de recours du 17 novembre 2014, concluant à de « plus amples prestations, le tout avec
  • 8 - intérêts ». Après rappel des faits, notamment en lien avec la demande de rente pour atteinte à l’intégrité formulée par l’assuré le 2 avril 2003 et les suites de la requête dans le même sens déposée le 1 er avril 2009, il a en substance réitéré les arguments développés en procédure d’opposition. La CNA a produit sa réponse au recours le 15 janvier 2015, concluant à son rejet. Elle a rappelé que le mandat de Me Duc avait débuté en 2005, alors que la rente pour atteinte à l’intégrité n’avait été formellement requise que le 1 er avril 2009. Elle a noté qu’à l’occasion de sa décision initiale du 2 juin 2010, le recourant n’avait au demeurant pas contesté les bases de calcul de la prestation incriminée, lequel devait être opéré selon les règles en vigueur à la date de la décision corrélative. Elle a par ailleurs estimé qu’aucun comportement dilatoire ne lui était opposable. Par réplique du 28 janvier 2015, le recourant a derechef fait valoir sa demande initiale du 2 avril 2003 en vue de l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité, tandis que l’assurance militaire aurait dû à son sens statuer d’office sur cette prestation en 2004. Il s’est prévalu au surplus du principe d’égalité de traitement entre assurés et s’est référé par analogie à un arrêt fédéral rendu en matière d’assurance-invalidité (en la cause 9C_519/2013). L’intimée a dupliqué le 10 février 2015, persistant intégralement dans les conclusions communiquées le 15 janvier 2015. Invité à se déterminer plus avant, le recourant y a renoncé aux termes d’une écriture du 6 mars 2015.

  • 9 - E n d r o i t :

1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance militaire, à moins que la LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAM). L’acte de recours doit répondre à certaines exigences de forme et être déposé dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art 56 à 60, 61 let. b LPGA). 1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). 1.3In casu, le recours formé le 17 novembre 2014 contre la décision sur opposition rendue par l’intimée le 3 novembre 2014 a été interjeté en temps utile. Il respecte en outre les formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.

  • 10 - 2.Sont litigieux en l’espèce le mode de calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité due en vertu des art. 48 à 50 LAM et le droit de l’assuré, fondé sur l’art. 9 al. 2 LAM, à des intérêts moratoires. Il s’agira en premier lieu d’examiner si, comme l’invoque le recourant, la rente pour atteinte à l’intégrité, doit être fixée sur la base des règles en vigueur en 2004, le dies a quo du droit à cette prestation ayant été préalablement fixé par la Cour de céans au 1 er mai 2004, à l’inverse de celles en vigueur postérieurement au 1 er janvier 2006, dont a fait usage l’intimée, qui s’avèrent défavorables à l’assuré. En sus de confronter les dispositions en cause, il y aura lieu de déterminer si le recourant peut éventuellement se prévaloir de sa bonne foi pour justifier de l’application des règles existant en 2004, ce qu’il invoque aux termes de ses différentes écritures. En second lieu, il conviendra de déterminer si le comportement adopté par l’assurance militaire au cours de la procédure administrative justifie le versement d’intérêts moratoires à son détriment, ce que soutient le recourant. 3.Dans un premier temps, il sied d’examiner le calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité, singulièrement les bases dudit calcul, le recourant considérant qu’il convient de prendre en compte les dispositions en vigueur en 2004, alors que la CNA a fait application de celles valables en 2014, soit au moment où elle a rendu sa décision du 7 avril 2014, confirmée sur opposition le 3 novembre 2014. 3.1Selon l’art. 48 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité (al. 1). Cette rente est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (al. 2).

  • 11 - 3.2Aux termes de l’art. 49 LAM, la gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances (al. 1). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour- cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Une rente pour atteinte à l’intégrité de 50% est en général octroyée en cas de perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue (al. 2). La rente pour atteinte à l’intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée (al. 3). 3.3En vertu de l’al. 4 de l’art. 49 LAM (dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2004), le Conseil fédéral déterminait, par voie d’ordonnance, le montant annuel servant de base au calcul de toutes les rentes pour atteinte à l’intégrité, sous suite d’adaptation périodique au changement des conditions, notamment à l’évolution des prix. L’OAM (ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire ; RS 833.11), telle qu’en vigueur au 1 er janvier 2004, indiquait à son art. 26 al. 1 que le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élèvait à 31'871 francs. Le montant, fixé dans l’OAM, avait été régulièrement majoré par ordonnances successives sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (RS 833.12). 3.4La loi fédérale du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004 (RO 2005 5427) est venue modifier l’art. 49 al. 4 LAM dès son entrée en vigueur le 1 er janvier 2006. Depuis lors, l’al. 4 de ladite disposition, dans sa nouvelle teneur, prévoit que le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20'000 francs, sujet à adaptation périodique à l’évolution des prix par voie d’ordonnance du Conseil fédéral.

  • 12 - A compter du 1 er janvier 2006, l’art. 26 al. 1 OAM indique également le montant de 20'000 francs au titre de montant annuel servant de base de calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité. Ce montant a été porté à 20'940 francs dès le 1 er janvier 2009 sans modification subséquente à ce jour. 3.5Les dispositions transitoires à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004 sont venues préciser ce qui suit en matière d’assurance militaire (RO 2005 5430) : « Al. 1 : Les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit. Al. 2 : Les indemnités journalières, les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l’ancien droit. » Le Message du Conseil fédéral concernant le programme d’allégement 2004 du budget de la Confédération fait état notamment des considérations suivantes en matière d’assurance militaire, singulièrement eu égard aux rentes pour atteinte à l’intégrité (PAB 04 ; FF 2005 p. 693 ss, resp. p. 741 et 793) : « [...] La rente pour atteinte à l’intégrité de l’AM peut atteindre un montant équivalent à plusieurs indemnités pour atteinte à l’intégrité de l’assurance-accidents, notamment en cas d’atteintes graves. Les dépenses globales moyennes 2002 – 2003 pour la rente d’atteinte à l’intégrité dépassaient les 5 millions. Une réduction de 31'871 francs à 20'000 francs du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes est donc proposée. Ce montant correspondra à 15% environ du montant annuel du gain maximum assuré. Bien qu’il s’agisse d’une réduction de 37%, l’assuré demeure mieux loti que s’il était indemnisé par l’assurance-accidents. Une telle différence est toutefois admissible compte tenu des risques encourus par les personnes tenues d’accomplir leur service. [...] Dispositions transitoires Les dispositions transitoires s’inspirent du droit transitoire applicable lors de l’entrée en vigueur de la LAM en 1992. Elles se fondent sur le

  • 13 - principe de la non-rétroactivité et prévoient une garantie des droits acquis pour les bénéficiaires de prestations en cours. [...] » 3.6Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, force est de se rallier aux considérations développées par l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse et dans ses écritures auprès de la Cour de céans. Ainsi que l’a observé la CNA, à la date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’allégement budgétaire 2004 au 1 er janvier 2006, il est patent que la rente pour atteinte à l’intégrité due au recourant n’avait pas été « fixée » au sens entendu par les dispositions transitoires susmentionnées. Une décision formelle sur cette question n’est en effet intervenue pour la première fois que le 2 juin 2010, ce qui justifie l’application des règles valables au moment de son émission. Les dispositions transitoires de la loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004 s’avèrent sans équivoque quant au droit applicable ratione temporis, le législateur ayant manifestement préconisé une application immédiate de la nouvelle réglementation sous réserve de la garantie des droits acquis, dont ne peut à l’évidence se prévaloir le recourant. Partant, le raisonnement opéré par la CNA ne prête nullement flanc à la critique in casu, l’application des montants servant à calculer les rentes pour atteinte à l’intégrité à leur valeur 2004 étant exclue sur la base des dispositions transitoires de la loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004. 4.Il s’agit encore de déterminer si une application de la réglementation valable en 2004 peut être envisagée en raison du comportement de l’intimée, voire d’un défaut d’information ou d’un renseignement erroné. Le recourant se prévaut en effet de sa bonne foi, rappelant que sa requête initiale en vue du versement d’une rente pour atteinte à l’intégrité date du 2 avril 2003. Il considère dès lors que

  • 14 - l’intimée aurait tardé à statuer sur sa demande, alors qu’elle lui avait pourtant annoncé, le 7 avril 2003, revenir ultérieurement sur le droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. Il convient dans ce contexte d’examiner dans quelle mesure l’intimée aurait dû se prononcer sur la demande de l’assuré tendant à l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation instaurée par la loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2004, soit si le recourant peut effectivement se prévaloir d’un comportement dilatoire ou d’une omission imputable à la CNA. 4.1Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe découle notamment, en vertu de l'art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 et la référence citée). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; cf. également Gustavo Scartazzini/Marc Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle, 4 ème éd. 2012, p. 74 ; Pierre-Yves Greber, in : Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. I, 2010, p. 38 ; de manière générale : Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zürich 2011, p. 192-201 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich/St-Gall, 6 ème éd. 2010, § 11, p. 140-163, n. 622 ss, au sujet du comportement contradictoire p. 160 et 161, n. 707 ss ; Béatrice Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, in : ZBl 103/2002 p. 281 ss).

  • 15 - 4.2Ce principe a trouvé une concrétisation à tout le moins partielle à l’art. 27 LPGA qui règle les devoirs de renseignements de l’administration. Cette disposition indique que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Aux termes de l’art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (cf. également ATF 131 V 472 consid. 4 et Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich, 2 ème éd. 2009, n. 34 ss ad art. 27 LPGA). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante, à savoir que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ;

  • 16 - TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2 ; 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4, non publié in : ATF 135 V 339). 4.3En l’espèce, il est incontesté que le recourant a sollicité une rente pour atteinte à l’intégrité à l’occasion d’une requête initiale du 2 avril 2003, où il citait la disposition légale en question (art. 48 LAM). Cela étant, ainsi qu’il a été relevé par l’intimée le 7 avril 2003, la situation médicale de l’assuré n’était manifestement pas stabilisée à cette époque, puisque des mesures thérapeutiques supplémentaires étaient envisagées. On rappellera que l’indication d’une prothèse de genou a été examinée à une date ultérieure, notamment à l’issue du rapport d’examen du Dr C.________ du 11 février 2004, et confirmée par le Dr F.________ aux termes de son rapport du 7 mai 2004. Quand bien même l’assurance militaire avait annoncé à l’assuré le 7 avril 2003 qu’elle reviendrait ultérieurement sur son droit éventuel à une rente pour atteinte à l’intégrité, on ne voit pas que l’intimée ait adopté un comportement contraire à la bonne foi en l’espèce. Ainsi que l’a souligné la CNA, les parties ont en effet conclu une transaction fixant les prestations de l’assurance militaire servies au recourant, laquelle a été formalisée par décision du 7 septembre 2004. Le recourant n’a pas contesté cette décision et n’a pas davantage réitéré son éventuelle prétention au versement d’une rente pour atteinte à l’intégrité dans le contexte des discussions ayant précédé la transaction. Bien plus, en dépit du mandat de représentation confié à Me Duc, respectivement d’abord à Me Kohli, depuis 2005, voire 2006, ce n’est qu’en date du 1 er

avril 2009 que la question de la rente pour atteinte à l’intégrité a été à nouveau soulevée. On peut au demeurant s’interroger sur le but de la transaction conclue le 7 septembre 2004, à savoir si l’intention des parties n’était pas de statuer sur l’ensemble des prétentions de l’assuré à l’égard de

  • 17 - l’assurance militaire, y inclus sur son droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. Cette question peut être laissée ouverte, dans la mesure où un comportement dilatoire ou contraire à la bonne foi de la part de l’intimée n’est pas avéré en l’occurrence. Il ne ressort d’aucun élément au dossier, et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, qu’il aurait soulevé la question d’une rente pour atteinte à l’intégrité dans le cadre des discussions sur la transaction ou dans ses suites immédiates, avant fin 2005. On ne saurait donc reprocher à l’intimée un comportement abusif. Il est observé, à l’instar de la CNA, que cette dernière a procédé, sans retard et avec la diligence requise, aux investigations nécessaires des suites de la demande réitérée le 1 er avril 2009 et a rendu dans un délai raisonnable sa décision initiale du 2 juin 2010, à l’issue du complément médical diligenté auprès de la Dresse J.________. 4.4On ajoutera, en lien avec l’application de l’art. 27 LPGA, que le recourant ne se prévaut pas d’un défaut de renseignements ou d’informations erronées émanant de l’assurance militaire qui permettraient de reprocher à celle-ci la violation de cette disposition. En outre, un tel grief ne pourrait à l’évidence qu’être écarté, faute d’indice en ce sens ressortant du dossier constitué dans le cas de l’assuré. 4.5En définitive, il s’agit de retenir que la CNA a fait application à juste titre des dispositions en vigueur à la date de la décision querellée, en fondant le calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité sur la base de l’art. 26 al. 1 OAM dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2006. Le recourant ne peut davantage se prévaloir du principe de la bonne foi pour requérir l’application des dispositions de l’ancien droit, soit de l’art. 26 al. 1 OAM tel qu’en vigueur en 2004, l’intimée ne pouvant se voir reprocher un quelconque comportement contraire à ce principe in casu.

  • 18 - Le calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité, contenu dans la décision du 7 avril 2014, n’est pas remis en cause par l’assuré sur d’autres aspects. Ce calcul s’avère au demeurant parfaitement conforme à l’art. 49 LAM, de sorte qu’il ne peut qu’être confirmé. 5.Reste en dernier lieu à se prononcer sur la question des intérêts moratoires réclamés par le recourant. 5.1L’art. 9 al. 2 LAM prévoit, en dérogation expresse à l’art. 26 al. 2 LPGA, qu’un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire. Le Message du Conseil fédéral du 27 juin 1990 concernant la LAM a souligné qu’aucun intérêt n’était servi sur des prestations versées pour réparer un dommage, pas plus qu’un intérêt compensatoire lorsque l’assurance militaire ne peut pas fixer les prestations immédiatement après la survenance de l’atteinte à la santé alors qu’aucune faute ne lui est imputable. Cela se produit notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les rentes pour atteinte à l’intégrité (FF 1990 III 189). 5.2L’art. 9 al. 2 LAM vient de facto concrétiser la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 117 V 351 consid 2 ;TF 8C_775/2011 du 10 septembre 2012 consid. 2 ; Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne, 2000, n. 10 ad art. 9). Selon cette jurisprudence, il n’est en principe pas dû d’intérêts moratoires dans le domaine de l’assurance sociale, sauf prescription légale contraire ou exception. Le versement à titre exceptionnel d’intérêts moratoires n’entre en ligne de compte qu’en présence d’actes ou d’omissions illicites et fautifs de l’administration. Les prétentions qui se fondent sur un retard injustifié ou sur d’autres actes dommageables

  • 19 - relèvent éventuellement de l’action en responsabilité de l’Etat (ATF 108 V 13 consid. 2, précisé par ATF 117 V 351 consid. 2). L'obligation de payer un intérêt de retard n'existe en définitive que lorsque l'administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément voulu éviter. L'art. 9 al. 2 LAM s'applique aux décisions de refus de prestations qui violent la loi ainsi qu'aux décisions en matière de prestations rendues au mépris d'éléments de faits essentiels ou fondées sur une instruction manifestement insuffisante (Jürg Maeschi, op. cit., n. 11 ad art. 9). 5.3In casu, les éléments exposés sous considérants 4.3 et 4.4. supra conduisent à nier que l’intimée puisse se voir reprocher un quelconque comportement dilatoire ou illicite au sens entendu par l’art. 9 al. 2 LAM et la jurisprudence corrélative. Ainsi qu’il a été relevé, la demande de rente pour atteinte à l’intégrité du 2 avril 2003 ne pouvait qu’être écartée à cette date, vu le défaut de stabilisation de la situation médicale du recourant. Par ailleurs, la décision du 7 septembre 2004, ayant entériné la transaction entre le recourant et l’assurance militaire, ne faisait pas état spécifiquement de la prestation incriminée, sans toutefois que l’assuré n’ait contesté ladite décision. Ce n’est finalement que le 1 er avril 2009 que le recourant a réitéré sa requête, sans que l’émission de la décision du 2 juin 2010 ne puisse être qualifiée de tardive dans ce contexte, étant donnée les investigations conduites dans l’intervalle sur le plan médical avec le concours de la Dresse J.________. Les réquisits de l’art. 9 al. 2 LAM n’étant pas réalisés, le recourant ne peut manifestement prétendre le versement d’intérêts moratoires de la part de l’intimée.

  • 20 - On ajoutera enfin que la jurisprudence citée par l’assuré aux termes de sa réplique du 28 janvier 2015, à savoir l’arrêt TF 9C_519/2013 du 26 février 2014 rendu en matière d’assurance-invalidité, ne lui est d’aucun secours. Dans cette cause, la Haute Cour a considéré que l’assureur concerné ne pouvait se prévaloir du retrait de l’effet suspensif en cas de décision prématurée, ce qui ne constitue à l’évidence pas une situation assimilable au cas d’espèce, de sorte que le raisonnement par analogie invoqué par l’assuré ne peut être suivi. 6.Vu les éléments qui précèdent, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté sous suite de confirmation de la décision sur opposition du 3 novembre 2014. 6.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 61 let. a LPGA). 6.2Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (cf. a contrario art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition, rendue le 3 novembre 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents – Division Assurance militaire, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

  • 21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents – Division Assurance militaire, à Berne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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