402 TRIBUNAL CANTONAL AMF 3/10 - 2/2013 ZB10.033306 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 janvier 2013
Présidence de M. M E R Z Juges:MmesRöthenbacher et Pasche Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : Z., à I. (Espagne), recourant, représenté par Me Jean- Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division assurance militaire, à Berne, intimée.
Art. 48 et 49 LAM
5 - sur les tables de l’assurance-accidents, la méthode de cette assurance étant différente. Quant au début de la rente, elle a renvoyé à un rapport du Dr X., chef de département de l’Hôpital J., du 10 août 2009, qui aurait constaté des améliorations par rapport aux années 2003 et 2004. La stabilisation de l’affection devait donc être située au mois d’août 2009. D.a) Par mémoire de son mandataire du 8 octobre 2010, l’assuré, qui a transféré son domicile du canton de Vaud en Espagne, a formé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 8 septembre 2010 et à l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité de 30% dès le 1 er octobre 2003. A titre de moyens de preuve, il a requis la mise en oeuvre d’une expertise médicale ou, "à tout le moins", l’interpellation du Dr X.________ sur la question du début du droit à la rente. Le 1 er décembre 2010, l'assurance militaire a conclu au rejet du recours. Par réplique du 18 février 2011, l’assuré a maintenu ses conclusions et demandé la mise en oeuvre d’une expertise médicale permettant de déterminer l’ampleur de l’atteinte à l’intégrité et la date de stabilisation. Par duplique du 10 mars 2011, l’intimée a également maintenu ses conclusions. Le 19 décembre 2011, l’assuré a demandé la mise en oeuvre de débats publics, puis, par mémoire du 29 février 2012, la mise en oeuvre d’une audience de conciliation. A la suite du départ à la retraite du premier juge instructeur, l’affaire a été reprise par un nouveau juge. b) Le 6 juin 2012 a eu lieu une audience publique de conciliation en présence de l’assuré, de son mandataire et de deux représentants de l’assurance. Pour cette occasion, les causes AMF 2/10 et 3/10, dans lesquelles l'assuré est recourant à l'égard de l'assurance militaire, ont fait l'objet d'une instruction commune. Les parties ont été
6 - entendues. La conciliation a été tentée. Elle n’a pas abouti. Un représentant de l'assurance a fait savoir qu’une entrée en matière sur une demande de révision était envisageable. Un délai pour d’ultimes observations a été imparti au recourant. Il n’y a plus eu d’autres réquisitions. Le 29 juin 2012, l’assuré a déposé des observations supplémentaires, transmises pour information à l’intimée. c) En date du 6 juin 2012, l’assuré avait déposé auprès de l’assurance militaire une demande de révision concernant sa rente d’invalidité accordée selon la décision du 7 septembre 2004. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) a alors requis le dossier déposé auprès du tribunal pour consultation. Le dossier a été retourné le 15 août 2012 au tribunal. Par courrier du 1 er octobre 2012, l’assuré a informé le tribunal que l’assurance comptait refuser sa demande de révision. Par un autre courrier du 11 octobre 2012, l’assuré a communiqué une décision de l’assurance militaire du 9 octobre 2012, par laquelle cette dernière avait refusé la demande de révision. Le 31 octobre 2012, l’intimée s’est prononcée au sujet du mémoire de l’assuré du 1 er octobre 2012. Par courrier du 8 novembre 2012, le Tribunal a déclaré à l’assuré qu’il mettrait un projet d’arrêt en circulation, si ce dernier ne se manifestait pas d’ici au 23 novembre 2012. L'assuré ne s'est plus prononcé. d) Les arguments des parties seront repris par la suite dans la mesure utile. Le présent arrêt a été rendu par voie de circulation. E n d r o i t :
7 - 1.L’acte de recours, qui répond aux exigences de forme et a été déposé dans le délai prévu par la loi, est recevable (art. 56 à 60, 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1] et art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La Cour de céans est compétente pour statuer; la constitution d’un nouveau domicile à l'étranger par l’assuré n’y change rien (art. 58 LPGA, art. 105 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire; RS 833.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En l’espèce, l’objet du litige est uniquement la demande de rente pour atteinte à l’intégrité selon les art. 48 à 50 LAM, plus précisément son taux et la date du début du droit à cette rente. Ne font pas partie de l’objet du litige dans la présente procédure la rente d’invalidité selon les art. 40 à 47 LAM, respectivement la demande de révision de la décision au sujet de cette rente, ni la demande en réparation basée sur l’art. 78 LPGA, qui est l’objet du litige dans la cause AMF 2/10. 3.Selon l’art. 48 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité (al. 1). Cette rente est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (al. 2). Aux termes de l’art. 49 LAM, la gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances (al. 1). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour- cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Une rente pour atteinte à l’intégrité de 50% est en général octroyée en cas de perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue (al. 2). La rente pour atteinte à l’intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée (al. 3). Le montant annuel qui sert de base au calcul des
8 - rentes s’élève à 20'000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance (al. 4). Selon l'art. 50 LAM, en cas d’augmentation ultérieure notable de l’atteinte à l’intégrité, l’assuré peut exiger une rente supplémentaire pour atteinte à l’intégrité. 4.Dans un premier temps, le taux sera examiné. L’intimée retient un taux de 5%, tandis que l’assuré demande un taux de 30%. Le recourant se réfère à la publication n° 7 de I’OFAM, des auteurs Jürg Maeschi / Max Schmidhauser, de 1999, intitulée "Indemnisation des atteintes à l’intégrité par l’assurance militaire". Pour évaluer le préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité, l'OFAM a élaboré notamment des directives internes, des tables et des échelles, destinées à garantir l'égalité de traitement entre les assurés. Selon une jurisprudence constante, une telle pratique n'est en principe pas critiquable. Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d'évaluation, qui permettent de situer le dommage à l'intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances si l'atteinte à l'intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s'en écartera par exemple en présence de conséquences extraordinaires de l'événement assuré (TF M 7/00 du 22 octobre 2001 consid. 4a et les références citées). Lorsqu’une question n'est pas réglée, il y a lieu de procéder par analogie. Comme on l’a vu, selon la loi (art. 49 al. 2 LAM), une rente de 50% est octroyée pour la perte de la vue ou de l’ouïe. Selon la publication de I’OFAM précitée (p. 21-22), le taux est de 25% pour la perte d’une jambe, de 20% pour la perte d’une jambe au-dessous du genou, de 15% pour la perte d'un pied, de 10% pour le raidissement d’un genou en position favorable et de 5% pour le raidissement de l’articulation tibiotarsienne (cheville).
9 - Les arguments de l’intimée paraissent quelque peu contradictoires. D’une part, elle évoque la pose d’une prothèse totale du genou (PTG) pour réduire le taux de 10 à 5%, de sorte qu'avec une PTG le taux ne serait que de 5%. Cependant, d'autre part, elle invoque – certes dans un autre contexte – qu’une PTG ne serait aujourd’hui plus indiquée, ce qui justifierait de fixer le début du droit à la rente seulement pour l’année 2009 et non pas pour l’année 2003 (cf. ci-dessous consid. 5). Compte tenu de tout l’historique du cas de l’assuré (cf. aussi rapports médicaux des Drs R.________ et X.), qui souffre du genou depuis son accident en 1968 et a subi trois arthroscopies, qui doit marcher avec une canne, a un périmètre de marche restreint, ne peut plus faire de sport et souffre aussi d’une certaine obésité, il apparaît que le taux doit être fixé comme pour un raidissement du genou à 10%. Toutefois, contrairement à l’avis de l’assuré, un taux plus élevé n’est pas indiqué. Dès lors, il n’est pas nécessaire d'entendre le Dr X. ou de mettre en oeuvre une expertise médicale. 5.Dans un deuxième temps, le début du droit à la rente pour atteinte à l’intégrité doit être examiné. a) L’intimée se fonde essentiellement sur le rapport du Dr X.________ du 10 août 2009. Selon l’intimée, en 2003 et 2004, l'indication à une prothèse du genou était donnée et l’assuré avait un périmètre de marche limité à 400 m à l’aide d’une ou deux cannes. En 2009, l'assuré aurait présenté une amélioration de son état de santé, les douleurs et la gêne fonctionnelle étant encore acceptables. Les douleurs seraient même devenues insuffisantes pour poser l’indication à une prothèse. b) Dans le rapport du 7 mai 2004 du Dr R.________, il n'était toutefois pas question d’un périmètre de marche de 400 m, mais bien plutôt d’un périmètre limité de 30 à 40 minutes. En cas d'implantation d'une prothèse et en l'absence de complications post-opératoires, l'assuré devait pouvoir retrouver un périmètre de marche "dépassant facilement 1h-1h30".
10 - c) Les conditions pour le début du droit à la rente d’invalidité selon l’art. 40 LAM et celles pour le début du droit à la rente pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 48 LAM ne sont pas identiques (contrairement à l'assurance-accidents, cf. art. 24 al. 2 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). La rente d'invalidité est due lorsque la poursuite du traitement médical ne permet pas d’escompter une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et si l’affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d’une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain; dans ce cas, l’indemnité journalière est remplacée par une rente d’invalidité (art. 40 al. 1 LAM). En revanche, la rente pour atteinte à l’intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré (art. 48 al. 2 LAM). Cette différence est due aux buts divergents des deux rentes. La rente d'invalidité ne doit être versée que dans la mesure où une réadaptation ou un reclassement s’avère illusoire; la rente compense alors la capacité de gain qui ne peut plus être récupérée (art. 40 al. 1 LAM). La rente pour atteinte à l’intégrité ne poursuit pas ce but; elle a plutôt la fonction de compenser un tort moral (Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung, 2000, p. 358). Pour l'octroi d'une rente pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 48 LAM, il n’y a pas lieu d'examiner d’abord si la capacité de gain peut être améliorée ou recouvrée par des mesures de réadaptation. Selon la jurisprudence, pour évaluer l'atteinte à l'intégrité, il est sans importance que ses effets puissent être atténués ou supprimés à l'aide d'un moyen auxiliaire (ATF 117 V 71 consid. 3c/cc). En cas de perte d'un membre, le début du droit à la rente doit être fixé à partir du moment où l'on peut, pour l'essentiel, émettre un pronostic sur l'état du moignon et où des interventions de chirurgie plastique et reconstructive n'entrent plus en ligne de compte. La remise de prothèses, l'adaptation et l'accoutumance ne jouent à cet égard pas de rôle (ATF 117 V 71 consid. 4b).
11 - En l’espèce, la pose d’une prothèse au genou de l’assuré était sérieusement envisagée dès fin 2003. Pour cette raison, le Dr R.________ avait été prié de mettre en œuvre une expertise, qu’il a rendue le 7 mai
12 - l’art. 40 al. 1 LAM – admis que la poursuite du traitement ne permettait pas d’escompter une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Partant, le début du droit à la rente pour atteinte à l’intégrité doit être fixé au 1 er mai 2004. 6.Dès lors, le taux de la rente pour atteinte à l’intégrité est fixé à 10% avec début du droit à la rente le 1 er mai 2004. Dans cette mesure, le recours est partiellement admis et la décision de l’intimée réformée, la cause lui étant renvoyée pour nouveau calcul de la rente capitalisée. 7.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. g LPGA). N’ayant obtenu que partiellement gain de cause, l’assuré peut prétendre à une indemnité de dépens réduite à la charge de l’intimée, qu’il y a lieu de fixer à 1’300 francs (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 septembre 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour l'Assurance militaire est réformée, en ce sens que le recourant a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité à un taux de 10% (dix pour cent) dès le 1 er mai 2004 pour une durée indéterminée. III. L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 1'300 fr. (mille trois cents francs). IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
13 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Z.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :