10J020
TRIBUNAL CANTONAL
ZA26.*** 164
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Varidel
Cause pendante entre : B.________, à C*** (T***), recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA; 94 al. 1 let. d LPA-VD
10J020 E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 14 janvier 2026 par lequel la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a fait savoir à B.________ (ci-après : l’assuré), domicilié à C*** (T***), que le Dr D., médecin d’arrondissement, remettait en cause la valeur probante de l’expertise établie par la Dre F., dont les conclusions n’étaient pas étayées et les diagnostics non dûment motivés, si bien que la CNA entendait solliciter un consilium radiologique auprès d’un expert externe, l’assuré étant invité à prendre position sur cette proposition d’ici au 31 janvier 2026,
vu la correspondance que l’assuré a adressée le 23 janvier 2026 à la CNA, par laquelle il lui a communiqué qu’il ne l’autorisait « plus à rien, c’est seulement la décision à venir du tribunal qui fera fois » (sic),
vu la « requête » adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 12 février 2026, à teneur de laquelle l’assuré a exposé qu’il demandait la prise en considération de l’expertise de la Dre F.________, ainsi que des rapports de ses médecins, qu’il a joints, la CNA devant lui accorder une indemnité pour atteinte à l’intégrité, des indemnités de retard et « tous nos éventuels droits aux prestations que nous n’aurions pas énumérés », avec la précision qu’il n’accepterait qu’une expertise désignée par le tribunal, en demandant par ailleurs d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) sont, sauf dérogation expresse, applicables en matière d’assurance- accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents ; RS 832.20]),
10J020 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
que selon l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que, pour les litiges portant sur la qualité de la personne assurée – et plus généralement sur le droit à des prestations d’assurance –, le Tribunal fédéral a précisé que le critère de rattachement exclusif était celui du domicile de la personne assurée ou à assurer, le domicile d’une autre partie n’entrant que subsidiairement en ligne de compte, à savoir s’il n’existe pas – ou plus – de rattachement au domicile de la personne assurée, notamment en cas de décès de cette dernière (ATF 144 V 313 consid. 4 ; 135 V 153 consid. 4.11 ; TF 8C_315/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1 ; Jean Métral, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Dupont/Moser-Szeless [édit.], 2 e édition, Bâle 2025, n° 4 ad art. 58 LPGA),
qu’en l’espèce, l’assuré a quitté le canton de Vaud, et est désormais domicilié à C***, dans le canton de T***,
qu’ainsi, au regard de l’art. 58 al. 1 LPGA et du domicile T*** de l’assuré, c’est à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de T*** qu’il appartient de statuer,
que le recours, en tant qu’il est adressé à la Cour de céans, doit par conséquent être déclaré irrecevable à raison du lieu (ratione loci),
qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
10J020 qu’à toutes fins utiles, on relèvera qu’en l’état, la CNA n’a pas encore rendu de décision, et encore moins de décision sur opposition, son courrier du 14 janvier 2026 ne correspondant pas à une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA,
qu’il en résulte que l’acte de l’assuré du 12 février 2026 ne pourrait prima facie qu’être déclaré irrecevable, celui-ci s’avérant prématuré, étant constant que cette question n’a pas à être examinée plus avant, faute de compétence à raison du lieu de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
qu’au surplus, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire déposée par l’assuré avec son acte du 12 février 2026 est sans objet, vu l’issue de la procédure,
attendu que la présente cause, en tant qu’elle est manifestement irrecevable, relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], applicable en vertu de l’art. 61 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA) ni l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. L’acte déposé le 12 février 2026 par B.________ est irrecevable en tant qu’il a été déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
10J020 II. La cause est transmise en l’état à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de T***, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :