402 TRIBUNAL CANTONAL AA 16/25 - 72/2025 ZA25.006265 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juin 2025
Composition : M. P I G U E T , président MmesPasche et Durussel, juges Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : V., à N., recourant, et AXA ASSURANCES SA, à Winterthour, intimée.
Art. 37 al. 2 LAA
2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965, travaille depuis 2002 en tant que directeur des finances pour le compte de la société J.________ SA. A ce titre, il est obligatoirement assuré contre le risque d’accident professionnel et non professionnel auprès d’Axa Assurances SA (ci-après : Axa ou l’intimée). Le 3 juin 2024, alors qu’il rentrait de son travail au guidon de son motocycle aux alentours de 18 heures 30, V.________ a été victime d’un accident de la circulation lors duquel, faute d’avoir remarqué que le véhicule qui le précédait s’était arrêté, il a percuté l’arrière gauche de celui-ci, ce qui l’a fait chuter au sol. A la suite de ce choc, l’assuré a présenté une luxation acromio-claviculaire de stade III à l’épaule droite. Auditionné en qualité de prévenu par la gendarmerie vaudoise, V.________ s’est exprimé en ces termes sur les circonstances de l’accident dans un procès-verbal du 8 juin 2024 : En date du lundi 3 juin 2024, au guidon de mon motocycle, je rentrais de mon travail à Z.. Pour éviter le fréquents bouchons à L., j’ai décidé de prendre la corniche qui passe par B., en direction de M.. Je circulais sur la route de B.. Peu avant M., cette route était en travaux et je me suis donc arrêté derrière une file de plusieurs véhicules qui attendaient au feu rouge. Lorsque le feu est passé au vert, nous sommes tous repartis normalement et je circulais toujours en file derrière eux. À ce moment-là, j’imagine que nous devions rouler à environ 70-80 km/h, ce qui explique le fait que je ne désirais pas dépasser ces véhicules. Parvenu au milieu de la rectiligne, alors que je circulais à une vitesse d’environ 60-70 km/h, j’ai remarqué que le véhicule qui se trouvait devant moi était complètement à l’arrêt. Je pense qu’il est possible que j’aie manqué d’attention quelques secondes avant, ce qui explique le fait que je ne l’ai pas remarqué tout de suite. Cependant, je ne me souviens pas avoir remarqué les feux stop de ce véhicule au moment de son freinage. De plus, je ne saurais pas évaluer à quelle distance je me trouvais du véhicule. A la suite de cela, malgré le fait que j’aie tenté un freinage d’urgence ainsi qu’une manœuvre d’évitement, je suis venu percuter avec l’avant de mon motocycle, l’arrière gauche de ce véhicule. Suite au choc, je me suis retrouvé au sol sur le dos et je ne me souvenais plus de ce qui venait de se passer entre le choc et mon arrivée au sol. A ce moment-là, j’avais du mal à respirer et je ressentais de la douleur dans toute la partie supérieure droite de mon corps. Je me souviens que deux personnes sont venues s’enquérir de mon état. A
3 - la suite de tout cela, j’ai été acheminé à l’Hôpital C.________ par le personnel ambulancier. J’ai quitté l’Hôpital C.________ durant la nuit, soit vers 2 heures 30. Je souffre désormais d’une luxation acromio- claviculaire de stade 3 à l’épaule droite et les médecins ne sont pas encore sûrs de vouloir m’opérer. De ce fait, je bénéficie d’un arrêt de travail de 15 jours, soit jusqu’au 17 juin 2024. Ce dernier sera sûrement prolongé. Je tiens à préciser que je faisais usage de l’équipement de sécurité et que je circulais avec les feux de croisements enclenchés. Le 25 juin 2024, V.________ a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, sous la forme d’une réduction ouverte et d’une stabilisation par voie arthroscopique d’une luxation acromio-claviculaire de grade III de l’épaule droite. Les suites ont été simples. Après avoir alloué ses prestations (frais de traitement et indemnités journalières) pour les suites de l’accident du 3 juin 2024, Axa a, par décision du 30 juillet 2024, réduit de 10 % « les indemnités journalières pendant les deux premières années suivant l’accident », motif pris que, sur la base du rapport de gendarmerie du 25 juin 2024, le comportement de V. était constitutif d’une faute grave. Les prestations en nature n’étaient toutefois pas concernées par cette réduction. Par courrier du 3 août 2024, V.________ s’est opposé à cette décision en contestant avoir commis une faute grave. Selon ses explications, il n’avait effectué aucune manœuvre dangereuse, en particulier aucun dépassement ni excès de vitesse. Il n’était par ailleurs sous l’influence d’aucune substance quelle qu’elle fût. Le seul reproche qui pouvait à la rigueur lui être adressé était d’avoir eu « une malencontreuse seconde d’inattention », laquelle avait été à l’origine d’un « freinage trop tardif ». Au demeurant, l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2024 par la Préfecture de S.________ n’avait retenu à sa charge qu’une inattention ayant conduit à une perte de maîtrise du véhicule, sans circonstance aggravante.
4 - Par décision sur opposition du 30 janvier 2025, Axa a rejeté l’opposition formée par V.. Elle a retenu que les circonstances de l’accident assuré, à savoir une inattention ayant retardé le freinage et causé une collision avec une voiture, étaient constitutives d’une négligence grave. De plus, le taux de réduction opéré était conforme à la jurisprudence fédérale en matière de violation des règles de la circulation routière. Partant, la décision du 30 juillet 2024 ne prêtait pas le flanc à la critique et ne pouvait qu’être confirmée. B.a) Par acte du 8 février 2025, V. a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 30 janvier 2025. Après avoir décrit les circonstances de l’accident survenu le 3 juin 2024, l’assuré a relevé que son recours était motivé par la question de savoir si une négligence grave pouvait lui être imputée. Selon lui, le déroulement de l’accident ne comportait aucun facteur aggravant susceptible de conduire à qualifier son inattention de négligence grave ; en effet, il estimait avoir circulé à une vitesse adaptée, n’avait commis aucune manœuvre dangereuse et ne se trouvait pas, au moment des faits, sous l’influence d’une substance ayant pu altérer ses facultés. De plus, il roulait en zone rurale sur une route peu fréquentée. Quant à l’ordonnance pénale du 26 juillet 2024, elle avait certes retenu une inattention, mais sans facteur aggravant. Aussi, l’assuré a-t-il sollicité le réexamen de la décision attaquée, en ce sens que son « cas soit traité comme une simple inattention sans qualification de négligence grave ». b) Dans sa réponse du 20 février 2025, Axa a conclu au rejet du recours. Pour l’essentiel, elle a souligné que la notion de négligence grave au sens de l’assurance-accidents devait être interprétée de manière plus large que celle de violation grave d’une règle de la circulation au sens de la législation en matière de circulation routière. En d’autres termes, la violation d’une seule règle élémentaire de circulation suffisait pour admettre une négligence grave au sens de la loi sur l’assurance-accidents. Il incombait ainsi à toute personne raisonnable placée dans la même situation que l’assuré de faire preuve de toute l’attention commandée par les circonstances afin d’éviter la survenance d’un dommage, ce que
5 - l’intéressé n’avait précisément pas fait. Enfin, Axa n’avait aucun motif de revenir sur son appréciation fondant la réduction de 10 %, en tant qu’elle respectait la jurisprudence applicable et, par là-même, garantissait l’égalité de traitement entre assurés. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur la question de savoir si Axa était fondée à réduire les indemnités journalières servies au recourant à la suite de l’accident de circulation du 3 juin 2024 et, le cas échéant, sur l’étendue de cette réduction. 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
6 - Les accidents survenus sur le chemin parcouru pour se rendre sur le lieu de travail ou pour en revenir sont des accidents non professionnels (Ghislaine Frésard-Fellay et al., Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, n° 99, p. 355). C’est le cas en l’espèce, la qualification de l’accident subi par l’assuré n’étant par ailleurs pas contestée. b) Aux termes de l’art. 37 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1; 134 V 340 consid. 3.1; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
7 - in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e
éd., Bâle 2016, n. 398 p. 1018). Une réduction suppose par ailleurs l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement accidentel ou ses suites (ATF 121 V 45 consid. 2c ; 118 V 305 consid. 2c ; 109 V 150 consid. 1 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 399 p. 1018). L’exigence de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références). c) En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est- à-dire une faute particulièrement caractérisée ; dans l'assurance- accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave – causale dans la survenance de l'accident – d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière ; il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 305 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_263/2013 du 19 août 2013 consid. 4.2 ; TFA U 349/04 du 20 décembre 2005 consid. 3.2). d) Il sied finalement de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
8 - considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il est admis que, en présence d’une instruction pénale, le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a). Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 4.En l’espèce, l’intimée reproche au recourant d’avoir fait preuve de négligence grave, au motif que son inattention ne lui a pas permis d’éviter une collision avec le véhicule qui le précédait. Le recourant estime pour sa part que la perte de maîtrise de son motocycle peut certes constituer en soi une faute, mais ne saurait toutefois être considérée comme une négligence grave dans le cas d’espèce. a) Contrairement à ce que soutient le recourant, une inattention entraînant une perte de maîtrise peut constituer une négligence grave selon le Tribunal fédéral (ATF 114 V 315 consid. 5b ; voir également ATF 119 V 241 consid. 3d/bb). Circulant par temps sec, de jour, sur un tronçon routier rectiligne et disposant d’une bonne visibilité, l’assuré n’a pas remarqué que le véhicule qui le précédait était à l’arrêt ; n’ayant pas été en mesure de s’arrêter à temps, il est entré en collision avec celui-ci. Dans ces conditions de circulation, une telle perte de
9 - maîtrise n’est pas anodine. Elle est significative d’une inattention grossière, d’autant que le recourant n’allègue pas avoir été gêné par un obstacle. Bien au contraire, il affirme avoir roulé « dans le respect des règles de circulation, sans excès de vitesse, sans manœuvre dangereuse, sans être sous l’influence de quelque substance que ce soit » Or, en circulant dans une file de véhicules à une vitesse d’environ 70 km/h, il aurait dû faire preuve d’une attention accrue et adapter sa conduite afin de pouvoir s’arrêter en tout temps. Quant au fait que « l’accident s’est produit en zone rurale sur une route peu fréquentée », il ne lui est d’aucun secours, puisque le rapport de la gendarmerie vaudoise du 25 juin 2024 mentionne qu’au moment de l’accident, l’intensité du trafic était « normale ». Dans ce contexte, une inattention à l’origine d’une perte de maîtrise ayant entraîné une collision n’enlève rien à la gravité de la négligence commise. b) Au vu des circonstances du cas d’espèce, la perte de maîtrise due à l’inattention de l’assuré constitue une transgression grave d’une règle élémentaire de la circulation routière en lien de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l’accident et, partant, doit être qualifiée de négligence grave Compte tenu du principe de l’indépendance du juge des assurances sociales à l’égard du juge pénal (cf. considérant 3d supra), peu importe si ce dernier a en définitive retenu une violation simple (art. 90 al. 1 LCR) et non une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). 5.Reste à examiner le taux de réduction appliqué par l’intimée. a) Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l’importance de la faute commise et doit être proportionnée au degré de cette faute (ATF 126 V 353 consid. 5d). En matière de circulation routière, le taux de réduction est en général de 10 % ou de 20 % selon les cas (ATF 114 V 315 consid. 5b). En pratique, il ne saurait être inférieur à 10 %, et il appartient à l’assureur d’en fixer l’ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s’agit d’une question d’appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l’application du droit ;
10 - s’agissant de la quotité en revanche, il s’impose une certaine retenue dans ce domaine et n’a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 353 consid. 5d). b) En l’occurrence, l’intimée a fixé le taux de réduction des indemnités journalières à 10 %, soit le minimum que retient la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de violation des règles de la circulation routière. Au vu de la négligence grave commise par le recourant, la Cour de céans ne voit pas en quoi cette appréciation serait critiquable. Partant, il y a lieu de retenir que l’intimée était fondée, en application de l’art. 37 al. 2 LAA, à réduire de 10 % les indemnités journalières allouées au recourant à la suite de l’accident de circulation du 3 juin 2024. 6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 30 janvier 2025 par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2025 par Axa Assurances SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du
12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V.________, -Axa Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :