Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.026977

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 64/23 ap. TF - 78/2023 ZA23.026977 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 juin 2023


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : H., à [...], recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, et J. GÉNÉRALE COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD ; 11 al. 2 TFJDA

  • 2 -

  • 3 - En fait et en droit : Vu la décision du 15 juillet 2016, par laquelle la J.________ Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la J.________ ou l’intimée) a, sur la base d’un rapport du 5 février 2015 du B.________ SA (B.) de [...], mis un terme au versement des indemnités journalières au 30 juin 2014 et à la prise en charge des frais de traitement au 31 mars 2015, a reconnu le droit de H. (ci-après : l’assuré ou le recourant) à une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 40 % et a refusé le droit à une rente d’invalidité, vu l’opposition formée par l’assuré auprès de la J.________ le 9 septembre 2016 contre cette décision, vu la décision sur opposition du 28 février 2017 par laquelle la J.________ a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 15 juillet 2016, en tant qu’elle allouait à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 %, vu l’arrêt rendu le 27 juin 2019 (CASSO AA 41/17 – 87/2019) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 28 février 2017, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à la J.________ afin de procéder à l’estimation et au versement de ses prestations, au sens des considérants, vu l’arrêt rendu le 6 juillet 2020 (TF 8C_554/2019) par lequel la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la J.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé l’affaire à la juridiction cantonale pour qu’elle ordonne une expertise judiciaire, vu l’ouverture par la juridiction cantonale de la cause « 74/20 ap. TF » et le rapport d’expertise judiciaire pluridisciplinaire du 11 juillet 2022 des F.________,

  • 4 - vu le nouvel arrêt rendu le 29 septembre 2022 (CASSO AA 74/20 ap. TF – 122/2022) par lequel la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 28 février 2017, a réformé celle-ci en ce sens que la cause était renvoyée à la J.________ afin de procéder au calcul et au versement de ses prestations, notamment d’une indemnité à l’intégrité globale de 60 %, et a fixé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits versés à l’assuré par la J., vu l’arrêt rendu le 7 juin 2023 (TF 8C_643/2022) par lequel la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la J. contre l’arrêt cantonal précité, a réformé celui-ci en ce sens que l’assuré avait droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 45 %, le recours étant rejeté pour le surplus, vu le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt précité par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure, vu les pièces au dossier; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. f bis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la procédure étant gratuite (art. 61 let. f bis LPGA, par renvoi de l’art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents ; RS 832.20]), seul le montant des dépens de la procédure cantonale est ici litigieux, question qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al.

  • 5 - 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]); attendu que la partie au procès qui obtient totalement ou partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel a droit à des dépens en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA- VD), que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 fr., et peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure cantonale antérieure à l’examen de laquelle la Cour de céans est ici renvoyée, il s’avère que la décision sur opposition rendue le 28 février 2017 par la J.________ a été réformée et la cause lui a été renvoyée afin de procéder à l’estimation et au versement de ses prestations, au sens des considérants, que la J.________ a ensuite obtenu partiellement gain de cause devant le Tribunal fédéral lequel a réformé l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour de céans en ce sens que l’assuré a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 45 %, le recours de la J.________ étant rejeté pour le surplus, qu’au vu de l’issue du litige, soit une admission partielle du recours contre la décision sur opposition du 28 février 2017 de la J.________, mais dans une moindre mesure qu’en 2022 où les dépens réduits avaient été arrêtés à 2'000 fr., le recourant conserve ainsi le droit à des dépens réduits à hauteur de 1'800 fr., débours et TVA compris, mis à la charge de l’intimée.

  • 6 -

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I.Pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AA 74/20 ap. TF – 122/2022 telle que jugée le 29 septembre 2022, J.________ Générale Compagnie d’Assurances SA est débitrice de H.________ d’une indemnité de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. II.La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Pierre Seidler (pour H.), -J. Générale Compagnie d’Assurances SA, -Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA23.026977
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026