Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA21.002619

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 4/21 - 123/2021 ZA21.002619 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 novembre 2021


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : S., à [...], recourante, représentée par Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, et G. [...], à [...], intimée.


Art. 56 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 19[...], travaillait depuis le 1 er octobre 2006 pour le compte de l’Office [...] (ci- après : l’Office Z.). A ce titre, elle était assurée contre les risques d’accidents et de maladies professionnelles auprès de G. [...] (ci- après : G.________ ou l’intimée). En date du 10 juillet 2019, une déclaration d’accident- bagatelle a été remise à l’assureur précité, faisant état d’un traumatisme psychique subi le 13 juin 2019. D’un échange de courriels joint à cette annonce, il résultait que l’assurée avait été victime d’une « agression / attaque liée au travail ». Dans un rapport du 23 août 2019, le Dr K., médecin généraliste traitant, a mentionné un état d’angoisse en lien avec des menaces de mort et du harcèlement. Il a par ailleurs signalé, à titre d’antécédent, que la patiente avait bénéficié d’une prise en charge pour un état dépressif durant une longue période. Dans un rapport complémentaire du 13 février 2020, le Dr K. a expliqué que l’assurée avait reçu des menaces de mort importantes d’un individu encore non identifié. Il a posé le diagnostic d’angoisses (de vie) réactionnelles [sic] et a précisé que les troubles avaient engendré une incapacité de travail du 9 juillet au 31 décembre

A teneur d’une appréciation médicale du 18 mars 2020, le Dr F., spécialiste en psychiatre et psychothérapie et médecin conseil de G., a posé un diagnostic de trouble de l’adaptation (F43.22), considéré que l’accident avait passagèrement aggravé un état préexistant et fixé le statu quo ante/sine au 15 septembre 2019. Au terme de son appréciation, le Dr F.________ a en particulier souligné ce qui suit : "[...]

  • 3 - Il est par ailleurs difficile de comprendre quel est l’événement précis qui est considéré comme un "accident" au sens juridique. Ceci rend compliqué l’évaluation médicale et de la causalité naturelle. [...]" Par décision du 2 avril 2020, G.________ a retenu que l’assurée avait été victime d’un accident bénin et a conséquemment décliné sa responsabilité s’agissant des troubles psychiques ayant nécessité un traitement et un arrêt de travail dès le 16 septembre 2019, estimant que la relation de causalité adéquate entre ces troubles et l’événement annoncé ne pouvait pas être admise. Par écriture de son conseil du 5 mai 2020, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision susdite. Elle s’est pour l’essentiel prévalue d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable – à savoir des menaces de mort, des courriers envoyés en son nom à sa gérance et son employeur laissant croire qu’elle adoptait un comportement contraire à l’honneur, ainsi que de nombreuses commandes passées à son nom – et son atteinte à la santé psychique et a conséquemment requis la prise en charge de tous ses frais de traitement. Ayant adressé une demande d’informations le 28 mai 2020 à la Police cantonale vaudoise, G.________ s’est ultérieurement vu transmettre un rapport d’investigation établi le 23 juillet 2020 en lien avec une plainte pénale déposée le 17 juin 2019 par S.________ pour menaces, contraintes, injures, diffamation, calomnie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Invitée par G.________ à fournir des renseignements complémentaires, l’assurée a donné suite par envoi du 29 octobre 2020. Outre divers documents relatifs à la plainte pénale déposée le 17 juin 2019, l’intéressée a en particulier remis un formulaire complété par ses soins le 8 octobre 2020 où elle indiquait que les faits en cause (« menace de mort, contrainte, usurpation d’identité, harcèlement calomnie ») étaient survenus entre le 13 juin 2019 et la fin du mois d’octobre 2019. Elle a par ailleurs produit une attestation émise le 12 novembre 2019 par

  • 4 - J., psychologue, faisant état de symptômes correspondant à ceux d’une personne victime de violences psychologiques particulièrement graves et évoquant un équilibre personnel et psychique fortement ébranlé. Par décision du 2 décembre 2020 annulant et remplaçant celle du 2 avril 2020, G. a retenu que l’événement du 13 juin 2019 ne correspondait pas à la définition légale d’un accident, faute de cause extérieure extraordinaire, et qu’aucune prestation ne pouvait donc être versée par l’assurance-accidents, le cas étant à la charge de l’assurance- maladie. Considérant que la décision du 2 avril 2020 était par conséquent erronée, G.________ a précisé renoncer à la restitution des prestations versées à tort jusqu’au 15 septembre 2019. L’assurée, sous la plume de son conseil, a formé opposition le 19 janvier 2021 à l’encontre de la décision susdite, relevant ne pas avoir été interpellée avant que cette dernière décision ne soit rendue en sa défaveur. B.Agissant par l’entremise de son conseil, S.________ a recouru le 19 janvier 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 2 décembre 2020 « [qui] pourrait être une décision sur opposition », concluant principalement à l’annulation de cette décision et à la réforme de celle du 2 avril 2020 en ce sens que G.________ est tenue de lui verser des prestations d’assurance pour les suites de l’accident subi, subsidiairement à la réforme de la décision du 2 décembre 2020 en sens ce que G.________ est tenue de lui verser des prestations d’assurance pour les suites de l’accident subi. En substance, la recourante a fait valoir que la décision du 2 décembre 2020 lui était défavorable, puisqu’elle réfutait toute notion d’accident, mais que l’assureur ne lui avait toutefois pas donner la possibilité de se déterminer ou de retirer son opposition avant de rendre le prononcé entrepris, violant ainsi les prescriptions légales en la matière de même que le droit d’être entendu. L’intéressée a par ailleurs soutenu que les agissements dont elle avait été

  • 5 - victime étaient constitutifs d’un accident ayant causé les troubles psychiques dont elle souffrait. Dans sa réponse du 8 avril 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours. Sur le plan formel, G.________ a relevé que la voie de droit pour contester la décision du 2 décembre 2020 était l’opposition, tel que mentionné en fin de décision ; partant, le recours déposé par l’intéressée était irrecevable. Sur le plan matériel, l’intimée a relevé que les griefs de la recourante feraient l’objet d’une décision sur opposition à venir. Par réplique du 16 août 2021, la recourante a confirmé ses motifs et conclusions.

  • 6 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, S.________ a saisi la Cour de céans le 19 janvier 2021 d’un recours à l’encontre de la décision rendue par G.________ le 2 décembre 2020, estimant que cette décision « pourrait être une décision sur opposition » (cf. mémoire de recours du 19 janvier 2019 p. 1).

On ne voit cependant pas ce qui pourrait justifier une telle interprétation. En effet, la décision susdite indique expressément intervenir en annulation et remplacement de la décision initiale du 2 avril 2020 et se réfère en outre, du point de vue des voies de droit, aux art. 52 LPGA et 10 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), soit les voies de droit usuelles en matière d’opposition. Ce dernier point n’a du reste pas échappé à la recourante qui a dûment formé opposition le 19 janvier 2019, parallèlement au pourvoi dont elle a saisi la Cour de céans. Quoi qu’en dise l’intéressée, la décision attaquée ne constitue donc pas une décision sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA. Dès lors, le recours introduit le 19 janvier 2021 s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable. c) Pour autant, la Cour de céans ne saurait passer sous silence les vices formels affectant la procédure administrative.

  • 7 - En effet, il est constant qu’aux termes de sa décision du 2 avril 2020, G.________ a qualifié l’événement annoncé d’accident bénin et a validé le versement des prestations y relatives jusqu’au 15 septembre 2019, estimant en revanche que la causalité adéquate ne pouvait pas être admise au-delà de cette date. Toutefois, suite à l’opposition formée par l’assurée le 5 mai 2020, l’intimée, loin de statuer sur cette opposition, a rendu une nouvelle décision le 2 décembre 2020 par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 2 avril 2020, considérée comme erronée, et a dénié le droit de l’intéressée aux prestations d’assurance faute d’événement accidentel, renonçant toutefois à demander la restitution des montants déjà versés jusqu’au 15 septembre 2019. Or un tel procédé s’avère contraire au droit. aa) Sur le principe, la décision du 2 décembre 2020 a modifié la décision initiale du 2 avril 2020 au détriment de la recourante, dans la mesure où G., après avoir initialement admis la survenance d’un accident mais limité temporellement la prise en charge y relative, a finalement réfuté l’existence même d’un événement accidentel. C’est toutefois oublier la teneur de l’art. 12 al. 2 OPGA, disposition prévoyant que si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. A cet égard, il convient en particulier de souligner que l’art. 12 al. 2 OPGA fonde un double devoir d'information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1). En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 al. 1 ou 2 LPGA concernant respectivement la révision procédurale et la reconsidération des décisions formellement entrées en force (ATF 131 V 414 consid. 2). En l’occurrence, si G. entendait réformer la décision du 2 avril 2020 au détriment de l'assurée, il lui incombait non seulement de

  • 8 - l'en informer préalablement mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 5 mai 2020, conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. L'intimée n'a cependant aucunement procédé aux avertissements prévus par cette disposition, mais a annulé la décision initiale du 2 avril 2020 – considérant dès lors que l'opposition du 5 mai 2020 pouvait être classée sans suite – pour prononcer à la place une nouvelle décision, vidant ainsi de son sens le double devoir d'information découlant de l'art. 12 al. 2 OPGA. Sous cet angle, la décision du 2 décembre 2020 a donc été rendue en violation d'une norme de droit public fédéral, de sorte qu’elle ne saurait être maintenue. bb) Même à admettre que la décision du 2 décembre 2020 ne soit pas matériellement constitutive d’une reformatio in pejus envers l’assurée, dans la mesure où l’intimée y a expressément indiqué renoncer au remboursement des prestations déjà versées, dite décision n’en demeurerait pas moins contraire au droit. Le droit d'être entendu implique en effet, lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu, de donner à la partie intéressée la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 130 III 35 consid. 5 ; 128 V 272 consid. 5b/bb ; TF 8C_199/2017 du 6 février 2018 consid. 4.2 et la référence citée). Il s’ensuit que l’intimée ne pouvait pas annuler la décision du 2 avril 2020 et la remplacer par celle du 2 décembre 2020, sans avoir préalablement interpellé la recourante quant au fait qu’elle envisageait de changer d’axe d’argumentation et de revenir sur un point précédemment admis, soit l’existence même d’un accident. Sur ce plan également, la décision du 2 décembre 2020 ne saurait donc être maintenue. d) A la lumière de ce qui précède, la Cour de céans retient que quand bien même le recours déposé le 19 janvier 2021 s’avère manifestement irrecevable puisque prématuré, le dossier doit néanmoins être retourné à l’intimée afin que cette dernière constate les irrégularités

  • 9 - formelles grevant la décision rendue le 2 décembre 2020 – que ce soit sous l’angle d’une violation de l’art. 12 al. 2 OPGA (cf. consid. 2c/aa supra) ou du droit d’être entendu (cf. consid. 2c/bb supra) – et l’annule en conséquence, puis procède conformément au droit à l’égard de l’opposition interjetée le 5 mai 2020 par S.________ contre la décision du 2 avril 2020. 2.a) En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, compétence revenant à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 19 janvier 2019 par S.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 10 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Charlotte Iselin (pour S.), -G. [...], -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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