Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA21.000275

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 1/21 ap. TF - 6/2021 ZA21.000275 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 janvier 2021


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


  • 2 - Art. 61 let. a aLPGA et g LPGA ; 52, 55 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA- VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 9 novembre 2009 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), confirmant la fin de la prise en charge des frais de traitement de L.________ des suites de son accident du 7 septembre 2006, et niant à cet assuré le droit à une rente d’invalidité, tout en lui allouant une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un taux de 7,5 %, vu l’arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, annulant la décision précitée et renvoyant la cause à la CNA pour un calcul du droit aux prestations de l’assuré reconnu au titre d’affections tant somatiques que psychiques, singulièrement fixer le montant d’une rente d’invalidité à laquelle l’intéressé avait droit d’une part, et procéder à une nouvelle estimation du taux de l’atteinte à l’intégrité en incluant l’affection psychique d’autre part, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2015 (8C_804/2014) annulant le jugement cantonal précité en excluant un lien de causalité adéquate entre l’accident et les atteintes psychiques, et renvoyant la cause à la juridiction de céans pour complément d’instruction quant à l’incapacité de travail de l’assuré due aux seules atteintes somatiques et à l’examen de la question du taux de l’IPAI pour ces seules atteintes, vu l’arrêt rendu le 1 er février 2017 par la Cour de céans, annulant la décision sur opposition du 9 novembre 2009 et renvoyant la cause à la CNA pour fixer le montant d’une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de travail de 50 % sur le plan somatique d’une part, procéder à une nouvelle estimation du taux de l’IPAI d’autre part,

  • 3 - vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2017 (8C_197/2017) annulant le jugement cantonal précité dans la mesure où il retenait un taux d’incapacité de travail de 50 % sur le plan purement somatique et renvoyant la juridiction de céans à compléter l’instruction sur ce point, vu l’arrêt rendu le 30 décembre 2019 dans la cause AA 162/17, par lequel la Cour de céans, après complément d’instruction, a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision sur opposition rendue le 9 novembre 2009 par la CNA, vu l’arrêt rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal fédéral (8C_87/2020), admettant partiellement le recours formé par L.________ contre le jugement précité du 30 décembre 2019, l’annulant en tant qu’il confirme l’IPAI basée sur un taux de 7,5 %, le rejetant pour le surplus, allouant une indemnité de dépens réduite et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure, vu les pièces versées au dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 [cf. art. 83 LPGA par analogie compte tenu de la date de l’arrêt fédéral de renvoi] et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, par renvoi de l’art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), seul le montant des dépens de la procédure cantonale est ici litigieux, question qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

  • 4 - attendu que la partie au procès qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel a droit à des dépens en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA), qu’en l’espèce, si l’assuré recourant a partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, c’est en raison du seul fait que, dans le dispositif entrepris, la Cour de céans avait par erreur et à tort confirmé la décision sur opposition de la CNA du 9 novembre 2009 dans son ensemble, sans en abstraire la question de l’IPAI, laquelle échappait alors en réalité à la contestation, comme cela ressortait du reste des considérants du jugement entrepris, qu’il ressort en effet de cette procédure de recours antérieure que l’objet du litige se trouvait alors circonscrit, à l’exclusion de la question de l’IPAI, à la seule question de l’incapacité de travail sur le plan somatique et au droit éventuel à une rente correspondant à cette incapacité, question sur laquelle le recourant a été débouté, tant par la Cour de céans que par le Tribunal fédéral, qu’ainsi, dans le cadre de la procédure cantonale antérieure à l’examen de laquelle la Cour de céans est ici renvoyée, les parties n’ont pas argumenté, débattu ni pris de conclusions sur la question de l’IPAI, question qui avait été antérieurement renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision, par arrêt du 1 er février 2017, qu’en définitive, sur le seul objet déterminant pour l’octroi de dépens qu’est la question de l’IPAI, le recourant a certes obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, et obtenu de ce fait des dépens partiels, mais ne saurait être réputé avoir obtenu gain de cause devant la juridiction cantonale de céans, devant laquelle il n’a pas fait valoir ses droits sur ce point,

  • 5 - qu’il n’a donc pas droit, ni dans la procédure antérieure, ni dans la présente procédure, à des dépens à la charge de la CNA, laquelle n’a du reste pas été déboutée du fait de ce seul objet litigieux. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AA 162/17 telle que jugée le 30 décembre 2019, il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour L.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

  • 6 - -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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