Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA20.049788

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 120/20 - 101/2021 ZA20.049788 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 septembre 2021


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Swiss Claims Network SA, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 4 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaille comme indépendant et est assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels. Par déclaration de sinistre du 5 février 2020, il a annoncé à la CNA qu’il s’était cassé une dent la veille en mangeant des chips, relatant les faits de la manière suivante : « Je mangeais des chips et tout à coup, c'était comme une chose relativement dure qui s'est insérée entre deux dents du bas en croquant des chips. J'ai pensé à un morceau de chips coincé et j'ai continué à en manger. Au bout d'un moment, je n'arrivais pas à faire partir avec la langue le morceau de chips que je pensais être coincé. Je suis allé à la salle de bain boire de l'eau pour me rincer la bouche et recracher. Ma langue donnait toujours l'impression qu'il y avait un bout de chips coincé. En fait, en regardant dans le miroir, j'ai vu que la dent était cassée en deux. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme petit bout dur que j’ai croqué dans ce paquet acheté à [...]. Aucune chips n'était coincée. J'ai donc croqué sur je ne sais quoi et la dent a donc été avalée. » Le 15 février 2020, il a complété le formulaire que la CNA lui a fait parvenir en précisant qu’il avait mordu sur quelque chose de dur, vraisemblablement un petit caillou, qu’il avait avalé, de même que le bout de dent cassée. Le 3 mars 2020, A.________, auprès de qui l’assuré s’était rendu en vue de soigner sa dent, a indiqué à la CNA que l’assuré avait de nombreuses dents manquantes, que l’extraction des dents 45 et 46 avait eu lieu le 9 janvier 2019, qu’il portait six implants pour la dentition supérieure et que sur les huit dents restantes au niveau inférieur, quatre étaient défectueuses. Cette clinique a précisé que le traitement d’orthopédie maxillo-faciale était devenu nécessaire ou rendu plus compliqué par suite de l’accident, réservant l’avis d’un spécialiste, et qu’un traitement ne pourrait être envisagé qu’après une période d’observation. Par le biais d’appels téléphoniques avec l’assuré et la clinique dentaire, la CNA a été informée, le 11 mars 2020, que le traitement de

  • 3 - janvier 2019 ne concernait pas l’accident annoncé et qu’un nouveau rapport allait être établi au sujet de sa consultation du 5 février 2020. Le 9 juin 2020, le Dr Z., médecin-dentiste chez A., a rempli un nouveau formulaire et y a joint un devis à hauteur de 1'777 fr. 04 en vue de l’extraction et de la pose d’une prothèse en résine pour la dent 32, qui présentait une fracture de la couronne avec lésion de la pulpe. Par décision du 23 juillet 2020, la CNA a refusé d’allouer des prestations au motif que l’existence d’un accident n’était pas avérée. Elle a retenu que l’assuré n’avait pas établi avec une grande vraisemblance la nature du corps étranger sur lequel il prétendait avoir mordu et qu’il n’y avait pas d’accident lorsque des corps durs faisant partie des aliments (comme des fragments de cartilage ou d'os, les noyaux ou les pépins et autres composants similaires) avaient entraîné la lésion dentaire, car ces corps durs ne constituaient pas une cause extraordinaire. L’assuré a formé opposition contre cette décision le 28 juillet

  1. Il a affirmé qu’il y avait bien eu un corps étranger dans le paquet de chips, assez dur pour que sa dent se casse nette en deux. Etant donné qu’il l’avait vraisemblablement avalé, il lui était impossible d’en apporter la preuve. L’assuré ayant indiqué avoir contacté son assurance de protection juridique en vue de se faire représenter, plusieurs délais lui ont été impartis par la CNA en vue de compléter son opposition. Aucune motivation complémentaire n’a été adressée dans les délais impartis. Par décision sur opposition du 12 novembre 2020, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision. Elle a relevé que ce n’était qu’au stade de l’opposition que l’assuré avait affirmé avec certitude qu’un corps étranger était présent dans le paquet de chips qu’il consommait, ce qui s’écartait de ses premières déclarations, auxquelles il y avait lieu de donner la préférence selon la jurisprudence.
  • 4 - Selon celles-ci, il semblerait que la dent lésée se soit brisée par elle- même. Même en admettant que la dent s’était brisée lorsqu’il avait mordu quelque chose de dur, l’assuré n’était pas parvenu à identifier ou conserver l’objet, et le fait qu’il s’agisse « d’un petit caillou » n’était qu’une simple supposition qu’aucun élément du dossier ne permettait de corroborer. Il pouvait tout aussi bien s’agir d’un morceau de pomme de terre qui se serait rigidifié à la cuisson. L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire ne pouvait ainsi être admise. B.Par acte de son mandataire du 14 décembre 2020, H.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la prise en charge par l’intimée des suites de l’accident dentaire, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu’il ne devait pas s’attendre à trouver un objet dur dans un paquet de chips et qu’il n’avait pas modifié ses déclarations en cours de procédure, expliquant que le fait d’envisager la présence d’un petit caillou n’était qu’une réflexion de ce que pouvait être l’élément dur qu’il avait mordu. Il a fait remarquer que dans une de ses publications, la CNA admettait la prise en charge de certains accidents dentaires, sachant que le « corpus delicti » était souvent avalé lors de ce genre d’événement. Il lui a reproché de ne pas exposer pourquoi une preuve était requise dans certains cas et non dans d’autres, estimant qu’une telle différence de traitement relevait de l’arbitraire. S’appuyant sur un rapport de la clinique A.________ du 13 décembre 2020 qu’il a produit, il a estimé qu’il fallait admettre qu’un corps étranger, qui n’avait rien à faire dans un paquet de chips, était à l’origine de l’événement querellé. Dans ce rapport, la Dre D.________, médecin-dentiste, a indiqué qu’il était tout à fait possible d’avoir une fracture à cause de quelque chose que le recourant avait mangé pour la simple raison qu’il y avait quelques dents postérieures qui manquaient (46, 45, 36, 35). Ainsi, pour avoir un fonctionnement masticateur adéquat, le recourant devait déplacer la nourriture vers l’avant avec pour résultat une surcharge plus importante des dents antérieures. La présence d’un corps étranger dur pouvait avoir comme résultat la fracture d’une dent monoradiculaire.

  • 5 - Dans sa réponse du 14 janvier 2021, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la présence d’un petit caillou n’était qu’une hypothèse et ne permettait pas d’admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire au degré de la vraisemblance prépondérante. Il en allait de même pour le fait de décrire « quelque chose de dur ». Elle a considéré que le rapport de la Dre D.________ n’était d’aucun secours au recourant, qu’il ne pouvait se voir reconnaître une quelconque valeur probante en l’absence notamment d’anamnèse, qu’il faisait état de simples possibilités et qu’il avait pour l’essentiel trait au rapport de causalité. On ne pouvait en outre, selon la CNA, dire que le Dr Z.________ se serait explicitement prononcé sur le caractère accidentel de l’événement en identifiant la dent cassée sous le chiffre 3 « Dommages causés par l’accident » dans son rapport du 9 juin 2020. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  • 6 - 2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de la CNA pour les suites de la lésion dentaire survenue le 4 février 2020. 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. b) Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire (ATF 114 V 169 consid. 3b ; TF 9C_191/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.2). Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes est extraordinaire en dépit du fait qu’on ne peut jamais exclure totalement la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments (TF 8C_53/2016 du 9 novembre 2016 consid. 3.2). N’est en revanche pas un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c). De même, la seule présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (TF 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en

  • 7 - mangeant au restaurant de la viande de chasse (TF U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3). La simple possibilité que la lésion dentaire ait été causée en mordant dans un corps étranger ne permet pas d’admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. Il n’est donc pas suffisant que la personne assurée décrive le corps étranger simplement comme « quelque chose de dur », ou qu’elle croie l’avoir identifié sans pouvoir en préciser la nature ni être en mesure de démontrer que l’objet mâché était, par exemple, un caillou et non une céréale (parmi d’autres : TF 9C_639/2014 du 24 février 2015 consid. 4.1 ; TF 9C_995/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 2 ; TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

  1. En l’occurrence, le recourant a indiqué s’être cassé une dent en mangeant un paquet de chips. Il a expliqué qu’il a mordu sur quelque chose de dur, mais qu’il n’a pas vu ce que c’était car il a avalé ce qu’il avait en bouche, y compris le bout de dent cassée. Il imagine que cela pouvait être un petit caillou, qui se serait trouvé dans le paquet de chips. Comme relevé par la CNA, la présence d’un petit caillou contre lequel le recourant aurait cassé sa dent n’est qu’une hypothèse, que rien ne permet d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante. Il peut tout aussi bien s’agir d’un bout de chips plus dur qui a pu casser la dent, étant précisé que la dentition du recourant était déjà passablement altérée. Le recourant n’a pas été en mesure de démontrer, au degré de la
  • 8 - vraisemblance prépondérante, qu’il y avait effectivement un élément étranger dans le paquet de chips. Selon la jurisprudence, la simple possibilité que la lésion dentaire ait été causée en mordant dans un corps étranger ne permet pas d’admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. Or, pour qu’on soit en présence d’un accident, il est nécessaire que l’atteinte provienne d’une cause extérieure extraordinaire. Rien ne permet d’affirmer que tel est le cas en l’espèce. Le recourant se réfère à une publication de la CNA, dont il ressort qu’elle disposerait d’une certaine marge d’interprétation dans le cadre des accidents dentaires. Il ressort en effet de l’article du 26 avril 2017 intitulé « Lésion dentaire : quand la Suva paie-t-elle ? » notamment ceci : « Les tribunaux considèrent que l'assuré doit démontrer qu'un corps étranger a provoqué la lésion dentaire. L'assuré doit donc pouvoir fournir la preuve, du moins pour les mets contenant des composants durs, du corps étranger sur lequel il a mordu. La Suva, en revanche, n'exige pas une telle preuve dans tous les cas. » Comme précisé par ce texte, la Cour de céans doit s’en tenir à la jurisprudence applicable, qui exige que la présence d’un corps étranger soit rendue vraisemblable. Il n’appartient en revanche pas à la Cour de céans de se prononcer sur une pratique d’un assureur accidents. Or, comme démontré ci-dessus, le recourant n’a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un corps étranger sur lequel il a mordu. Les rapports des médecins dentistes du recourant ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Ceux-ci se prononcent avant tout sur la causalité, c’est-à-dire sur la question de savoir si le fait de mordre un corps étranger dur était de nature à casser la dent lésée. Cette question n’est toutefois pas déterminante en l’occurrence, puisque c’est la présence même d’un corps étranger qui n’est pas établie. Il ressort en outre du rapport de la Dre D.________ que le risque de fracture était augmenté chez le recourant du fait qu’il lui manquait des dents postérieures et qu’il devait déplacer la nourriture vers l’avant, avec pour résultat une surcharge plus importante des dents antérieures. La

  • 9 - dentiste traitante mentionne d’ailleurs qu’il était « tout à fait possible d’avoir une fracture à cause de quelque chose que le recourant avait mangé », ce qui laisse sous-entendre qu’une fracture était possible rien qu’en mâchant de la nourriture. 5.a) Le recours doit par conséquent être rejeté. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2020 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 10 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Swiss Claims Network SA (pour H.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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