Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA20.028184

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 75/20 - 167/2020 ZA20.028184 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 octobre 2020


Composition : MmeD U R U S S E L, juge unique Greffier :M.Addor


Cause pendante entre : R., à Z., recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA

  • 2 - E n f a i t : A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, travaille pour le compte de l’Ecole O.________ en qualité de mécanicien. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

Par déclaration d’accident complétée le 15 novembre 2019, l’employeur a annoncé que, le 2 novembre 2019, alors qu’il mangeait un sandwich au restaurant K.________, l’assuré avait mordu quelque chose de dur, ce qui avait entraîné la fracture d’une dent.

Consultée par l’assuré le 5 novembre 2019, la Dre B.________, médecin-dentiste, a constaté une fêlure dentaire d’une prémolaire gauche n° 25. Elle a estimé le coût de l’extraction de la dent et de la pose d’un implant et d’une couronne en céramique à 4'958 fr. 05 (devis du 18 novembre 2019) ; elle a en outre fait un devis à hauteur de 1'260 fr. 15 pour la pose d’une couronne empress.

Dans ses réponses du 28 novembre 2019 au questionnaire adressé par la CNA, l’assuré a décrit en ces termes le déroulement de l’événement survenu le 2 novembre 2019 :

« En mangeant un sandwich au Centre W.________ au restaurant K.________, j’ai mordu sur quelque chose de dur. »

L’assuré a encore précisé qu’il mangeait un sandwich multicéréales à la viande séchée. Il avait immédiatement avisé le gérant du restaurant. Il a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il avait mordu sur quelque chose d’inattendu dans cet aliment mais a indiqué qu’il ne savait pas sur quoi précisément. Il n’avait pas pu montrer l’objet car il l’avait avalé.

  • 3 - Le Dr P.________, médecin-dentiste conseil, a examiné le cas le 21 février 2020 et a écarté l’existence d‘un accident en présence d’un sandwich multicéréales.

Par décision du 26 février 2020, la CNA a refusé de prendre en charge le cas. Elle a, en bref, considéré que l’événement du 2 novembre 2019 ne constituait pas un accident, faute d’une cause extérieure extraordinaire. Elle a retenu qu’il n’était pas extraordinaire de trouver un corps dur dans un pain multicéréales, ajoutant que l’assuré ignorait la nature de ce corps.

Le 24 mars 2020, l’assuré, par le biais de son conseil, s’est opposé à cette décision. Il a reproché à la CNA d’avoir écarté le caractère extraordinaire de l’événement et s’est référé à des arrêts du Tribunal fédéral admettant l’existence d’un facteur extraordinaire dans le cas d’un fragment de coquille de noix dans un pain de noix (9C_553/2013), notamment.

Par décision sur opposition du 18 juin 2020, la CNA a confirmé son refus de prester. Elle a expliqué que, compte tenu des éléments qui le composaient, un pain multicéréales contenait notoirement des éléments plus durs que d'autres en raison de la présence de graines dont il n'était pas exclu qu'elles se rigidifiaient à la cuisson. De plus, la viande séchée, sans être dure en principe, pouvait se révéler être particulièrement résistante à la mastication. En outre, l’assuré n’avait pu décrire de manière précise l’élément dans lequel il avait mordu. La preuve de la présence d’un corps dur étranger n’avait ainsi pas été rapportée, de sorte que la cause extérieure extraordinaire n’était pas donnée. L’existence d’un accident ne pouvait donc être retenue. B.Par acte du 20 juillet 2020, R.________, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a déféré la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à sa réforme, en ce sens que l’intimée est tenue de prendre en charge les frais afférents aux soins dentaires consécutifs à l’événement du

  • 4 - 2 novembre 2019, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il persiste à faire valoir que la présence d’un élément dur dans un sandwich aux céréales doit être considérée comme un facteur extraordinaire. Il a produit un avis daté du 9 juillet 2020 de la Dre B.________ dans lequel elle rappelait que l’assuré avait décrit les circonstances en ce sens qu’il avait mordu dans un sandwich et qu’il avait eu très mal à une dent et elle confirmait qu’elle avait suggéré à l’assuré de faire une déclaration d’accident.

Dans sa réponse du 12 août 2020, la CNA a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  • 5 - 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’événement du 2 novembre 2019 constitue un accident. En tant qu’il n’est pas contesté que le recourant a subi une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain, seule reste à examiner la question de l’existence d’une cause extérieure extraordinaire.

3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et 129 V 402 consid. 2.1 avec les références).

b) Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; 121 V 35 consid. 10).

c) Dans le domaine des lésions dentaires survenant à l’occasion de la consommation d’aliments, la présence d’un accident est admise lorsque le bris d’une dent survient au contact d’un élément dur exogène, de nature à causer la lésion incriminée, qui habituellement ne se trouve pas dans l’aliment consommé ; la présence de ce corps étranger

  • 6 - doit en effet pouvoir être qualifiée d’extraordinaire (Stéphanie Perrenoud, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 31 ad art. 4).

d) Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d'aliments revêtent le caractère d'accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine mais il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169 consid. 3b). Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d'un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes est extraordinaire en dépit du fait qu'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un fragment de coquille dans ces aliments (consid. 2b de l'arrêt ATF 114 V 169, publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 s.). L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire a également été admise lorsqu'une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même lorsque l'incident se produit à l'étranger dans un pays en voie de développement (TFA U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a, in RAMA 1999 n° U 349 p. 478) ou dans le cas d'une assurée qui s'est cassée une dent sur un noyau d'olive en mangeant un pain aux olives qu'elle avait confectionné avec des olives provenant d'un sachet indiquant pour contenu des « olives dénoyautées » dès lors qu'elle ne pouvait s'attendre à y trouver un noyau (TF 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2). Il en va différemment lorsqu'une personne achète dans un magasin une pizza garnie d'olives sans qu'aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci (TFA U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). N'est pas non plus un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c). Dans ce cas, l'assuré pouvait s'attendre à trouver un noyau dans sa préparation. De même, la seule présence d'une noix ou d'une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (TF 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de

  • 7 - chasse (TFA U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3). Il en va de même lorsque la dent se brise sur un grain dur dans un pain complet contenant des grains entiers (TFA U 211/00 du 16 juillet 2001 consid. 3c).

4.a) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées ; 125 V 193 consid. 2 et les références).

b) En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b et les références ; TF 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.2).

c) S’agissant des lésions dentaires se produisant à l’occasion de la consommation d’aliments, l’apport de la preuve est soumis à des exigences particulières, puisque les indications de la personne assurée doivent permettre de décrire « de manière précise et détaillée » l’élément qui a occasionné la lésion, c’est-à-dire, d’identifier le corpus delicti ; ainsi, il ne suffit pas que l’assuré déclare avoir mordu dans « un corps étranger » ou dans « quelque chose de dur », ni qu’il croie avoir identifié l’objet en

  • 8 - cause. Lorsque l’assuré ne parvient pas à fournir des indications permettant de décrire de manière précise et détaillée le corpus delicti, l’autorité administrative, ou le juge, dans l’hypothèse d’un recours, n’est pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci. La circonstance que le plat lui-même ne soit pas censé contenir d’ingrédients pouvant expliquer le bris d’une dent ne suffit pas (Perrenoud, op. cit., n° 35 ad art. 4 et les références citées).

5.En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de décrire de manière précise et détaillée l’élément dans lequel il avait mordu. Il ignore même sur quoi il a mordu et a indiqué avoir avalé l’élément dur. Au regard de la jurisprudence précitée, le fait d’affirmer que l’atteinte a été causée en mordant un corps exogène dur n’est pas suffisant pour apporter la preuve de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. A défaut d’indications plus circonstanciées sur la nature exacte de l’élément extérieur rencontré, le recourant ne saurait soutenir qu’en tant que la dent s’est cassée en mangeant un sandwich multicéréales, celui-ci contenait forcément un élément dur et exogène. Le recourant échoue ainsi à la preuve de l’existence d’un corps étranger. Ainsi, il n’apparaît pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la dent s’est brisée sur un corps étranger. Dans ce sens, on ne peut exclure que l’atteinte soit due à un banal acte de mastication ou que l’objet mâché soit un élément constitutif de l’aliment consommé, lequel ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire. Comme rappelé plus haut, le Tribunal fédéral a d’ailleurs refusé de qualifier d’élément extérieur extraordinaire un grain dur dans un pain complet. Comme l’a relevé l’intimée, le pain aux multicéréales contient des éléments plus durs, qui peuvent être la cause de l’événement dommageable. Compte tenu des circonstances, il n’est nullement établi ou du moins rendu vraisemblable que la lésion dentaire est la conséquence d’un accident au sens juridique du terme. En l’absence d’un corps étranger pouvant être qualifié d’extraordinaire, l’assurance n’est pas tenue de prendre le cas en charge.

  • 9 - L’intimée était ainsi fondée à refuser d’allouer des prestations pour les suites de l’événement dommageable du 2 novembre 2019. 6.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction comme le requiert le recourant par l’audition de son fils et du gérant du restaurant. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 ; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2). Le déroulement des événements tel que les témoins pourraient en attester n’est pas remis en question ; seule la question de la nature de l’élément avalé est en cause, ce que le recourant lui-même ignore. 7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

c) Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

  • 10 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2020 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour R.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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