403 TRIBUNAL CANTONAL AA 25/19 ap. TF - 27/2019 ZA19.006526 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 26 février 2019
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, représenté par Me Aurore Estoppey, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 2 LPA-VD ; 10 et 11 TFJDA
2 - En fait et en droit : Vu l’arrêt rendu le 11 décembre 2018 (TF 8C_755/2017) par la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours formé par G.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Aurore Estoppey, annulant l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 20 septembre 2017 (CASSO AA 91/16 – 97/2017) et la décision sur opposition du 28 juin 2016 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) en lui renvoyant la cause pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus (chiffre I), vu le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral invitant la Cour de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l’issue du litige ; attendu que, suite à l’arrêt de la Haute Cour du 11 décembre 2018, il y a lieu de fixer le montant des dépens dus par l’intimée, qui succombe, au recourant, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’aux termes de la disposition précitée, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, que selon l’art. 10 TFJDA (tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
3 - qu’à teneur de l’art. 11 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1), que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 fr., étant précisé qu’ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (al. 2), que les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 3), qu’en l’espèce, compte tenu de l’importance et des difficultés de la cause ainsi que de l’ampleur du travail effectué dans le litige, les dépens sont fixés à 2'500 fr., TVA par 8 % incluse, lesquels sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à G.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), TVA par 8 % incluse, pour la procédure cantonale de recours AA 91/16 – 97/2017. La juge unique : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Aurore Estoppey (pour G.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :