402 TRIBUNAL CANTONAL AA 175/18 - 7/2019 ZA18.052816 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2019
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente M.Métral et Mme Berberat, juges Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : H., à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et L., à Lausanne, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst ; art. 56 al. 2 LPGA
2 - E n f a i t : A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], employé auprès de Q.________ jusqu’au 31 août 2016, date de son licenciement, était assuré contre les accidents professionnels auprès de la L.________ (ci-après : la L.________ ou l’intimée) Le 2 janvier 2016, alors qu’il effectuait une ronde sur son lieu de travail, il a trébuché sur une bouche d’égout ouverte et a chuté. Dans un rapport du 25 janvier 2016, le Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et de déchirure de la corne antérieure du ménisque interne du genou droit. La L. a pris en charge le cas, allouant ses prestations notamment sous forme d’indemnités journalières jusqu’en janvier 2017. B. Par décision du 29 juin 2017, sur avis de son médecin conseil, le DrP., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, la L. a mis un terme à ses prestations au 30 juin 2016, renonçant toutefois à réclamer restitution des prestations versées au-delà de cette date. L’assuré, alors représenté par Me Marie Signori, s’est opposé à cette décision le 28 juillet 2017, concluant à la reprise du versement des prestations et à la mise en œuvre d’un examen médical sous forme d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) avec injection de gadolinium, comme l’avait suggéré dans un rapport du 24 février 2017 le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ainsi qu’en médecine du sport. A l’appui de son opposition, l’assuré a également produit un rapport du 9 juin 2017 des Drs T. et Marc Suter, respectivement chef de clinique et médecin associé auprès du Centre d’antalgie du S.________ (ci-après : S.________).
3 - Par courriel du 12 octobre 2017, Me Signori a informé la L.________ qu’une réorganisation au sein de l’étude avait conduit à la reprise du dossier par Me Jean-Michel Duc. L’intégralité du dossier a été envoyée le 16 octobre 2017 au nouveau mandataire, à sa demande. Le 20 novembre 2017, la L.________ a réclamé à l’OAI son dossier. Par courriel du 8 février 2018, se référant à un précédant entretien téléphonique au cours duquel la question était restée en suspens, la L.________ a demandé à Me Duc s’il entendait maintenir l’opposition formée par Me Signori. Le mandataire a alors annoncé à l’intimée la prochaine communication d’un nouveau rapport médical établissant l’existence de lésions traumatiques qui n’avaient pas été décelées jusque-là. Le rapport d’IRM en question, daté du 8 février 2018, a été adressé à l’intimée par courriel du 12 février 2018. Le 28 septembre 2018, l’assuré a complété son opposition et produit quatre nouveaux rapports de ses médecins traitants, à savoir : • un rapport du 4 juillet 2018 du Prof. M., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, • deux rapports établis le 23 juillet 2018 par le Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au S., • un rapport du Dr N. du 24 septembre 2018. Par courrier du 9 novembre 2018, l’assuré a menacé la L.________ d’invoquer un déni de justice pour le cas où elle ne rendrait pas une décision sur opposition d’ici au 16 novembre 2018. L.________ a répondu par courriel du 16 novembre 2018 ce qui suit : «Lors de notre entretien téléphonique du 22 octobre 2018, nous vous avons informé que le dossier devait être soumis une nouvelle fois à notre médecin-conseil et que nous tâcherons de prioriser cette affaire. L'analyse de l'ensemble des pièces en notre possession a
4 - malheureusement pris plus de temps que prévu vu la complexité de l'affaire et s'est achevée seulement hier. Le Dr P.________ a toutefois émis le souhait de revoir les images, qu'il a emporté avec lui pour nouvel examen. De plus, il a été constaté que le Dr N.________ a revu M. H.________ courant octobre et a prié la soussignée de compléter le dossier en demandant le rapport de la consultation d'octobre 2018 au Dr N.________ ainsi que les rapports du service d'antalgie. Vu l'urgence, cela sera fait par téléphone entre aujourd'hui et lundi. Vu ce qui précède, nous vous saurions gré de bien vouloir nous octroyer un ultime délai au 30 novembre 2018. A cette date, rien de nous empêchera de vous faire part de notre prise de position finale ». Le 16 novembre également, la L.________ a réclamé au S., pour les besoins de l’instruction et selon la demande de son médecin-conseil, l’ensemble des rapports du Centre d’antalgie, dont la dernière consultation avait eu lieu le 5 octobre 2018. L’OAI a rendu le 5 décembre 2018 une décision de refus de rente d’invalidité qu’elle a transmise en copie pour information à L.. C. Le 6 décembre 2018, H.________ a déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un acte de recours pour déni de justice, accompagné d’une requête de mesures provisionnelles. A l’appui de son recours, l’intéressé évoque l’opposition déposée le 28 juillet 2017, dans laquelle il conteste disposer d’une pleine capacité de travail depuis le 1 er juillet 2016, comme en attestent les certificats médicaux établis par les Drs N.________ et T.. Il indique avoir déjà demandé à la L. de statuer, par courrier du 25 septembre 2017, puis lui avoir transmis le 28 septembre 2018 des documents médicaux confirmant le lien de causalité avec l’accident du 2 janvier 2016. Le recourant se réfère encore à un entretien téléphonique du 22 octobre 2018, rappelé dans un courrier du 9 novembre 2018, au cours duquel il avait été convenu que la L.________ donnerait une réponse rapide quant à la prise en charge des indemnités journalières et des frais de traitement. Il évoque enfin une violation par la L.________ de son devoir d’instruction, l’assureur n’ayant pas réagi suite aux rapports médicaux de ses médecins traitants allant à l’encontre des conclusions de son médecin conseil.
5 - Le Dr P., dans un bref avis du 11 décembre 2018 à La L., a considéré qu’il n’était pas possible de voir sur l’IRM réalisée le 29 janvier 2018 une déchirure de la corne postérieure du ménisque externe, les images mettant selon lui en évidence une légère insertionite du tendon rotulien à son insertion sur le tibia, de même que des séquelles de la maladie d’Osgood-Schlatter. Il notait que la lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne était connue et asymptomatique depuis toujours. Le 13 décembre 2018, l’intimée informait le recourant que suite à son entretien téléphonique, le S.________ l’avait informé de l’envoi des rapports médicaux par courrier postal du jour précédent. Invitée le 12 décembre 2018 par la juge instructrice à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, la L.________ a déposé une réponse le 19 décembre 2018 dans lequel elle a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et au rejet du recours au fond, tout en indiquant n’avoir toujours pas reçu les rapports médicaux du service d’antalgie du S.________ qu’elle attendait pour pouvoir se déterminer. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’article 56 al.2 LPGA un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le recours doit être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90). Peut interjeter le recours celui qui disposerait d’un intérêt digne de protection à recourir contre cette décision (ATF 133 V 188 consid. 3.2, 4 et 5). b) L’art 58 al.1 LPGA prévoit que le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.
6 - La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle établit à son art. 93 let. a LPA-VD, la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
9 - c) N’obtenant pas gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles du 6 décembre 2018 est sans objet. II. Le recours pour déni de justice déposé le 6 décembre 2018 par H.________ est rejeté. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour le recourant), -L.________, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :