403 TRIBUNAL CANTONAL AA 147/18 - 82/2019 ZA18.039614 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juin 2019
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M.Klay
Cause pendante entre : J., à [...], recourante, W., à [...], recourant, tous deux représentés par Me Marie-Josée Costa, avocate à Genève, et I.________ SA, à [...], intimée, représentée par Mes Didier Elsig et Patrick Moser, avocats à Lausanne.
Art. 9 Cst. ; 38, 52 al. 1, 56 al. 1, 59 LPGA ; 10 OPGA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la déclaration de sinistre du 10 mai 2017, par laquelle W.________ (ci-après : le preneur d’assurance ou le recourant) et S.________ ont annoncé à I.________ SA (ci-après : I.________ ou l’intimée) un accident en ce sens que J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), leur employée de maison, était tombée dans les escaliers le 28 mars 2017, ce qui avait entraîné des atteintes aux bras, coude et main, ainsi que des contusion et douleur persistantes à l’épaule droite, vu la décision rendue le 30 mai 2018 par I., mettant un terme au versement de prestations pour les suites de l’accident du 28 mars 2017 à compter du 28 mars 2018, vu la même décision, avec la nouvelle mention manuscrite suivante : « renvoi le 02.07.2018 courrier A + R », vu l’opposition formée le 9 juillet 2018 par l’assurée et le preneur d’assurance, envoyée à I. annexée à un courriel du 10 juillet 2018, vu la décision sur opposition du 23 juillet 2018, par laquelle I.________ a déclaré l’opposition irrecevable car tardive, ajoutant en outre que l’opposition jointe était une copie et n’avait ainsi pas de valeur, car elle ne comportait pas de signature originale, et que le preneur d’assurance n’était pas légitimé à s’opposer, l’assurée n’étant pas en incapacité de travail au moment de la décision, vu les deux certificats médicaux du 28 août 2018 du Dr A.________ du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des Hôpitaux [...], attestant une incapacité de travail totale de l’assurée du 26 juin au 12 août 2018 et du 12 août au 26 août 2018,
3 - vu le recours formé le 14 septembre 2018, par lequel les intéressés, par l’intermédiaire de leur conseil, ont conclu, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à ce que la décision sur opposition soit réformée en ce sens que l’opposition est recevable et à ce que l’intimée couvre les suites de l’accident au-delà du « 27 mars 2018 » ou à ce que l’affaire soit renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu la réponse de l’intimée du 7 janvier 2019, concluant au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci était recevable, vu la réplique du 29 janvier 2019 des recourants, confirmant leurs conclusions, vu la duplique du 20 mars 2019 de l’intimée, maintenant sa position, vu les pièces au dossier ; attendu que l’intimée a estimé que l’opposition du 9 juillet 2018 était tardive, que l’art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, qu’en application du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le Tribunal fédéral admet généralement qu’une partie ne doit pas être lésée par une notification irrégulière, telle qu’une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4 ; TF 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2),
4 - qu’ainsi, lorsque l’administration procède à une seconde notification d’une décision avant l’échéance du délai qui a commencé à courir à la suite de la première notification infructueuse, en indiquant sans réserve les voies de droit, la partie est en principe fondée à considérer qu’elle dispose d’un délai de recours de 30 jours dès la deuxième notification (ATF 115 Ia 12 consid. 4a ; TF 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2 ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 8 ad art. 60 LPGA), qu’en l’espèce, il ressort du document « Track & Trace » généré auprès de La Poste Suisse SA que la décision du 30 mai 2018 a été envoyée à la recourante une première fois à cette même date, que la tentative de distribution de ce courrier recommandé le 31 mai 2018 fut infructueuse, que partant, en application de l’art. 38 al. 2bis LPGA, cette décision était réputée communiquée – soit notifiée – à l’intéressée le 7 juin 2018, que le délai de 30 jours pour faire recours à son encontre a donc débuté le 8 juin 2018 et est arrivé à échéance le samedi 7 juillet 2018, reporté au lundi 9 juillet 2018 conformément à l’art. 38 al. 3 LPGA et ainsi que l’a retenu l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse, qu’il ressort d’un autre document « Track & Trace » que le 2 juillet 2018, l’autorité administrative a cependant adressé à la recourante une seconde fois cette même décision du 30 mai 2018, que sa notification auprès de l’intéressée a été accomplie le 3 juillet 2018, que la décision alors envoyée était strictement identique à celle dont la distribution avait été au préalable infructueuse, avec
5 - uniquement l’ajout de la mention manuscrite suivante : « renvoi le 02.07.2018 courrier A + R », qu’en particulier, les mêmes voies de droit y étaient indiquées sans réserve, à savoir que le délai d’opposition était de 30 jours, que force est ainsi de constater que la seconde notification de la décision du 30 mai 2018, intervenue le 3 juillet 2018, a été effectuée avant l’échéance du délai d’opposition ouvert ensuite de sa première notification du 7 juin 2018, que, compte tenu de ce qui précède, de la jurisprudence précitée et en application du principe de la protection de la bonne foi, le délai d’opposition de 30 jours à l’encontre de la décision du 30 mai 2018 a recommencé à courir en totalité ensuite de la seconde notification du 3 juillet 2018, que, partant, l’opposition du 9 juillet 2018 n’était pas tardive, le recours devant être admis sur ce point ; attendu que l’intimée a également considéré que l’opposition « n’avait pas de valeur » car elle ne comportait pas de signature originale, celle-ci ayant été transmise à l’autorité par courriel, qu’à cet égard, l’opposition à l’encontre de la décision du 30 mai 2018 devait en effet être formée par écrit et signée par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 2 let. a et al. 4 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11], qu’en raison de cette exigence de signature, une opposition par courrier électronique n’est pas recevable (ATF 142 V 152 consid. 2),
6 - que l’art. 10 al. 5 OPGA prévoit que si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable, que, s’agissant de l’exigence de signature, cette disposition a pour fonction avant tout de permettre la réparation d’inadvertance, de sorte que l’obligation d’accorder un délai à l’opposant pour qu’il rectifie le défaut de signature de l’opposition ne vaut pas lorsque celle-ci a été adressée à l’assureur par fax ou par courrier électronique, qu’en effet, dans ce cas, l’opposant sait qu’avec ce mode de transmission sa signature fera défaut, que toutefois, si le délai pour former opposition n’est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai (ATF 142 V 152 consid. 4.6 et 4.7 ; Valérie Défago Gaudin, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], op. cit., n° 20 ad art. 52 LPGA), qu’en l’espèce, le défaut de signature de l’opposition résultant de sa transmission par courrier électronique, les recourants ne pouvaient se voir octroyés un délai pour réparer ce vice sur la base de l’art. 10 al. 5 OPGA, que cela étant, il est constaté que le délai d’opposition de 30 jours à l’encontre de la décision du 30 mai 2018, notifiée le 3 juillet 2018, se terminait le 4 septembre 2018, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), que l’opposition date du 9 juillet 2018, soit pratiquement deux mois avant l’échéance du délai, que l’intimée aurait ainsi dû, en application de la jurisprudence précitée, attirer l’attention des opposants sur le défaut de signature et les inviter à réparer ce vice avant la fin du délai d’opposition,
7 - qu’aucune circonstance particulière du cas d’espèce ne justifiait de faire l’économie de ce procédé (pour un cas où l’inverse a été retenu, voir ATF 142 V 152 consid. 4.7), que considérer l’opposition irrecevable au motif qu’une signature originale faisait défaut était d’autant plus injustifié que l’intimée a rendu sa décision sur opposition le 23 juillet 2018, qu’à cette date-là, les recourants disposaient en effet d’encore un mois et demi avant l’échéance du délai d’opposition, soit pour renvoyer leur opposition munie d’une signature valable, que le recours doit ainsi sur ce point également être admis, les recourants devant se voir octroyer un délai pour réparer le vice de leur opposition ; attendu que l’intimée a cependant encore retenu que le recourant n’était pas légitimé à s’opposer à la décision du 30 mai 2018, que la qualité pour former opposition doit être appréciée de manière identique à la qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA (Valérie Défago Gaudin, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], op. cit., n° 16 ad art. 52 LPGA), qu’à teneur de cet article, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée a qualité pour recourir, que la jurisprudence reconnaît à l’employeur un intérêt digne de protection pour recourir contre une décision refusant d’allouer des indemnités journalières de l’assurance-accidents auprès de laquelle il a collectivement assuré ses employés,
8 - qu’il se trouve en effet dans un rapport particulier avec l’objet du litige puisqu’il est preneur d’assurance, qu’il acquitte les primes, ou une partie des primes, et qu’à défaut de prestations de l’assureur- accidents, il serait temporairement tenu de verser le salaire pendant la période d’incapacité de travail (ATF 131 V 298 consid. 5.3.1 ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], op. cit., n° 31 ad art. 59 LPGA), qu’en l’espèce, l’intimée a dénié tout intérêt digne de protection au recourant, au motif que la recourante n’était pas en incapacité de travail au moment de la décision, allégation maintenue en procédure de recours, que, par la décision du 30 mai 2018, l’intimée a mis un terme au versement de ses prestations à compter du 28 mars 2018, soit y compris d’éventuelles indemnités journalières, qu’il ressort cependant des certificats médicaux du Dr A.________ du 28 août 2018 que l’intéressée était en incapacité de travail totale du 26 juin au 26 août 2018, qu’ainsi, lorsque la décision du 30 mai 2018 a été notifiée le 3 juillet 2018 et lorsque le recourant y a fait opposition le 9 juillet 2018, la recourante était en incapacité de travail totale, que le recourant, preneur d’assurance, était donc astreint à payer le salaire de l’intéressée, que, conformément à la jurisprudence précitée, son intérêt digne de protection à s’opposer à la décision du 30 mai 2018 ne fait dès lors aucun doute, que le recours doit également être admis à cet égard, en ce sens que le recourant était légitimé à faire opposition ;
9 - attendu que les recourants ont encore pris des conclusions sur le fond, tendant à l’octroi des prestations d’assurance au-delà du « 27 mars 2018 » ou au renvoi de l’affaire à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que l’autorité administrative n’ayant pas analysé le droit aux prestations de l’intéressée – s’étant contentée d’examiner les motifs d’irrecevabilité discutés ci-dessus –, il ne saurait en être traité dans le présent arrêt, au risque de violer la garantie de double instance cantonale consacrée à l’art. 56 al. 1 LPGA ; attendu qu’en définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle octroie un délai aux recourants afin de leur permettre de corriger les vices de leur opposition, puis qu’elle rende une nouvelle décision, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), que les recourants obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr. et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 61 let. g LPGA), Par ces motifs, la juge unique
10 - p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2018 par I.________ SA est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour qu’elle octroie un délai à J.________ et à W.________ en les invitant à corriger les vices de leur opposition du 9 juillet 2018, puis qu’elle rende une nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. I.________ SA versera à J.________ et S.________, créanciers solidaires, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Costa (pour les recourants), -Me Moser et Elsig (pour l’intimée), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
11 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :