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TRIBUNAL CANTONAL AA 137/18 - 78/2021 ZA18.038792 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juillet 2021
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente M.Piguet, juge, et M. Bonard, assesseur Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : Z., à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, et C. [...], à [...], intimée, représentée par Me Michel D’Alessandri, avocat à Genève.
Art. 6, 10, 16, 18 et 24 LAA.
2 - E n f a i t : A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse d’origine tunisienne né le [...] 19[...], cuisinier de formation, travaillait en tant que chef de cuisine depuis le 1 er avril 2010 ou le 1 er août 2011 (selon les versions) pour le compte de G.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de C.________ [...] (ci-après : C.________ ou l’intimée). Aux termes d’une déclaration de sinistre du 4 mai 2015, l’employeur précité a annoncé à C.________ que l’intéressé avait glissé sur un escalier humide et s’était blessé à l’épaule droite le 29 janvier 2015. A la suite d’une arthro-imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule droite du 27 mai 2015, le Dr Q., radiologue, a conclu à une importante déchirure transfixiante et presque complète du tendon supra-épineux distal, avec légère rétraction musculo-tendineuse malgré la préservation de quelques fibres postérieures et passage de contraste dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. S’y ajoutaient une arthrose acromio-claviculaire et une petite déchirure partielle du tendon infra-épineux et du long chef du biceps dans sa gouttière. Une incapacité de travail complète a été attestée dès le 30 mai 2015. Le 12 août 2015 a eu lieu un entretien entre l’assuré, sa fille et une inspectrice des sinistres de C.. Du procès-verbal y relatif, daté du lendemain, il est ressorti que, le jour du sinistre, l’intéressé descendait à la cave du restaurant pour déposer un millefeuille dans la chambre froide lorsqu’il avait soudainement glissé du pied droit sur la dernière marche et avait été déséquilibré, tombant sur la droite et heurtant le mur puis l’escalier de l’épaule droite ; en tombant, il s’était également râpé l’avant-bras gauche sur les marches. Les troubles directement après l’événement consistaient en une blessure à l’avant-bras gauche (avec saignement, bosses et éraflures) et des douleurs à l’épaule droite.
3 - Concernant les troubles actuels, il était fait mention de traces d’éraflures sur l’avant-bras gauche et de douleurs à l’épaule droite empêchant l’assuré de lever le bras plus haut que la tête et de porter des charges, l’intéressé ne pouvant pas non plus mettre le bras droit dans son dos ni enlever son t-shirt normalement. Il était également noté que l’assuré s’entraînait du bras gauche pour les suites opératoires. En date du 20 août 2015, le Dr X., médecin chef auprès du Service de chirurgie orthopédique, traumatologie de l’appareil moteur et chirurgie de la main des Etablissements [...] (ci-après : Etablissement hospitaliers R.), a réalisé une arthroscopie de l’épaule droite avec ténotomie du long chef du biceps, acromioplastie et réparation de la coiffe des rotateurs au niveau du tendon sus-épineux. A teneur d’un rapport du 21 août 2015 faisant suite à un examen radiologique de l’épaule droite, la Dre E., radiologue, a fait état d’un remaniement post-opératoire de la partie supérieure du trochiter et de la tête humérale, sans signe de complication, d’un status après excision des ostéophytes acromiaux, d’une légère omarthrose, de petites calcifications intra-articulaires, ainsi que d’une importante tuméfaction des parties molles latérales. Aux termes d’un avis du 5 octobre 2015, le Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de C., a retenu que l’événement du 29 janvier 2015 avait probablement décompensé un état antérieur et qu’une reprise du travail était possible six à huit semaines après l’intervention, dans un premier temps à taux partiel. Il a estimé qu’il n’y aurait probablement pas d’atteinte à l’intégrité tout en précisant « à voir dans 2 ans ». Par rapport du 7 octobre 2015, le Dr X. a indiqué que l’évolution suite à la réparation de la coiffe des rotateurs était tout à fait satisfaisante. Dans un compte-rendu du 17 novembre 2015, ce médecin a toutefois signalé de vives douleurs depuis deux semaines au niveau du
4 - bras et de l’épaule, déclenchées à la suite d’une séance de physiothérapie. A l’occasion d’un nouvel entretien avec une inspectrice des sinistres de C., le 19 novembre 2015, l’assuré a expliqué qu’il souffrait de douleurs dans l’épaule droite qui pouvaient être encore violentes et qui pouvaient aussi toucher le biceps droit. L’intéressé a ajouté qu’il lui était impossible d’utiliser totalement le bras droit car il ne pouvait pas le monter au-dessus de l’épaule, ni le tourner complètement pour mettre le bras derrière le dos. A teneur d’un rapport du 12 janvier 2016, le Dr X. a fait mention d’une évolution globalement satisfaisante, avec une reprise d’activité à 50 % le 4 janvier 2016. Par rapport du 23 février 2016, ce médecin a signalé une résurgence des douleurs en ce sens que le patient exerçait son activité professionnelle à 50 % sur des journées pleines et soutenues, que cette activité impliquait des mouvements avec les bras au- dessus des épaules et qu’il en était résulté une décompensation, l’examen clinique montrant à nouveau des signes de conflit sous-acromial associé à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Se prononçant à nouveau le 17 mai 2016, le Dr X.________ a mentionné que l’assuré continuait à travailler à 50 % sur des journées pleines et très soutenues et que l’évolution continuait à être marquée par des douleurs au niveau de l’épaule droite, l’intéressé rapportant toutefois également des douleurs au niveau de l’épaule controlatérale. Le 8 juillet 2016, le Dr X.________ s’est positionné dans le sens d’un aménagement de la place de travail de l’intéressé afin d’éviter tous les travaux au-dessus du niveau des épaules, dans la perspective d’une éventuelle augmentation progressive de sa capacité de travail. Parallèlement, sur mandat de C., une prise en charge auprès de A. a eu lieu entre les mois de mai et novembre 2016. A l’occasion d’un « assessment » du 26 mai 2016, il est apparu que l’assuré signalait de fortes douleurs en cas de travail en hauteur avec des mouvements répétitifs, qu’il travaillait toutefois quotidiennement avec un
5 - four placé en hauteur et que des inflammations commençaient à affecter l’épaule gauche à force de compenser avec ce côté. Sur le plan professionnel, il était relevé que l’assuré, bilingue français/arabe, avait œuvré dès 1975 comme chef de cuisine auprès de diverses enseignes dans la région d’[...], où il avait acquis « un nom » ; il a été retenu que l’intéressé présentait ainsi d’excellentes capacités d’adaptation (compte- rendu du 9 juin 2016). Dans un rapport d’expertise établi le 29 novembre 2016 sur mandat de C., le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a retenu que les lésions révélées à l’imagerie du 27 mai 2015 devaient être mises en relation de causalité avec la chute sur l’épaule du 29 janvier 2015, considérant en particulier que l’absence d’antécédents anamnestiques au niveau de l’épaule droite, la dynamique vulnérante de l’accident, l’apparition d’une symptomatologie douloureuse de l’épaule contemporaine à ce dernier et les lésions d’imagerie traduisaient une lésion récente de la coiffe imputable à la chute. L’expert a par ailleurs validé la capacité de travail de 50 % attestée par le Dr X.________ et mise en valeur par l’assuré dans un poste de chef de cuisine exigeant des manutentions répétitives, ainsi que des sollicitations des bras en hauteur. Il a toutefois estimé qu’une pleine capacité de travail pourrait théoriquement être attendue au terme du traitement, dans une activité n’exigeant pas de sollicitations de l’épaule au-dessus de l’horizontale, ni de manutentions répétitives sollicitant le membre supérieur droit ni le port de charges supérieures à 10 kg. L’expert T.________ a ajouté qu’au stade évolutif actuel, les limitations auraient vraisemblablement un impact équivalent sur la capacité de travail d’un assuré d’âge moyen. Se référant pour le surplus au tableau douloureux persistant à quinze mois de la cure chirurgicale, l’expert T.________ a préconisé un nouveau bilan d’imagerie dans le but d’évaluer le degré de guérison des lésions tendineuses et d’exclure une éventuelle rupture itérative. Cela étant, il a exposé qu’il était prématuré de se prononcer sur l’atteinte à l’intégrité. Par ailleurs, l’expert T.________ a noté que l’assuré signalait d’occasionnelles douleurs à l’épaule gauche, qu’il devait solliciter plus qu’avant étant droitier.
6 - Licencié pour le 31 janvier 2017, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage dès le mois suivant à 50 %. Dans un rapport d’arthro-IRM de l’épaule droite du 23 février 2017, le Dr P., radiologue, a conclu à une sévère arthrose acromio- claviculaire associée à une bursite sous-acromio-deltoïdienne, à une déchirure partielle mais transfixiante du tendon du muscle supra-épineux, à un sévère remaniement labral et à un status après probable ténodèse du long chef du biceps. Par rapport du 21 mars 2017, le Dr X. a signalé que la situation s’était nettement améliorée depuis que l’assuré avait cessé toute activité professionnelle. Il a ajouté qu’il y avait lieu de cesser toutes les activités avec les bras au-dessus du niveau des épaules et que, dans une activité adaptée, une reprise du travail à 50 % puis à 100 % en fonction de l’évolution pourrait être envisagée. Par rapport du 22 mai 2017, le Dr X.________ a adressé l’assuré à un cabinet de radiologie aux fins de réaliser des infiltrations en lien avec une tendinopathie de la coiffe et du long chef du biceps dans le cadre d’un conflit sous-acromial à gauche. Ces infiltrations ont été réalisées les 8 et 22 juin 2017. Dans un rapport du 3 juillet 2017, le Dr X.________ a exposé que les infiltrations avaient permis d’améliorer la symptomatologie douloureuse et qu’il avait ainsi pu annoncer au patient que la situation se stabilisait. Il a par ailleurs confirmé son évaluation quant à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée sans mouvements au-dessus des épaules, permettant d’envisager une reprise progressive jusqu’à 100 % en fonction de l’évolution. Ayant réalisé un complément d’expertise à la demande de C., le Dr T. a fait part de ses conclusions dans un rapport du 17 novembre 2017 dont on extrait ce qui suit : "III. Synthèse du cas et réponses aux questions d’expertise
7 - [...]
10 - L’assuré, sous la plume de son conseil, a fait opposition le 30 avril 2018 à la décision précitée. Il a tout d’abord contesté la stabilisation de son état de santé. A cet égard, il a fait valoir que l’accident subi s’apparentait à un traumatisme de type « coup du lapin » dans la mesure où il avait engendré un choc violent mais que, pourtant, aucun médecin ne s’était penché sur la cause des douleurs progressivement apparues au niveau de l’épaule gauche, ces douleurs n’étant d’ailleurs pas évoquées dans le rapport d’expertise du 24 novembre 2016. Il a néanmoins rappelé s’être râpé l’avant-bras gauche lors de la chute le 29 janvier 2015, ce qui avait occasionné un saignement et des éraflures, et avoir commencé à souffrir de l’épaule gauche dès le mois de mai 2016 à force de compenser avec ce côté-là. L’assuré en a inféré que l’on ne pouvait pas exclure l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 29 janvier 2015 et l’affection de l’épaule gauche. Il a par conséquent estimé pouvoir prétendre aux prestations d’assurance pour la prise en charge de ce syndrome douloureux (indemnités journalières et frais médicaux) au-delà du 31 mars 2018, sollicitant cas échéant un complément d’instruction quant à l’origine de l’affection survenue à l’épaule gauche. Considérant par ailleurs que l’affection de l’épaule gauche n’était pas stabilisée et que la poursuite du traitement médical de l’épaule droite n’était pas exclue à long terme, l’intéressé a estimé que la cessation du versement des indemnités journalières et de la prise en charge des frais médicaux était prématurée. Sur le plan économique, l’assuré a contesté le revenu de valide, arguant que l’assurance s’était fondée sur le salaire réalisé en 2015 alors même qu’était déterminant le salaire réalisé durant l’année précédant l’accident. L’intéressé a de surcroît critiqué le revenu d’invalide, relevant que le montant de 5'312 fr. retenu par C.________ n’apparaissait pas dans les données statistiques publiées et que, en tout état de cause, le revenu à prendre en considération était largement inférieur à ce montant « compte tenu de tous les critères à prendre en considération » ; il s’est en particulier prévalu d’une déduction de 25 % sur le revenu d’invalide, compte tenu des limitations engendrées par l’atteinte et de son âge proche de celui de la retraite. Finalement, l’assuré a contesté le taux de l’atteinte à l’intégrité, faisant valoir que l’expert n’expliquait pas le
11 - raisonnement permettant d’aboutir à un taux de 10 % et que ce taux ne prenait de toute manière pas en compte l’atteinte à l’épaule gauche. Par décision sur opposition du 19 juillet 2018, C.________ a rejeté l’opposition susdite et confirmé sa décision du 13 mars 2018. L’assurance a pour l’essentiel considéré qu’il y avait lieu de s’en tenir à l’appréciation de l’expert T., ainsi qu’à l’approche théorique réalisée dans son premier prononcé. B.Parallèlement, le 23 décembre 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a ensuite régulièrement communiqué les pièces de son dossier à C.. L’OAI a notamment transmis un questionnaire complété le 23 mars 2016 par G.________ Sàrl, faisant état d’un revenu annuel brut de 60'000 fr. ; ce document comportait en annexe des extraits du compte salaire de l’assuré, faisant mention d’un revenu annuel brut de 63'264 fr. 50 en 2014 et de 65'071 fr. 85 en 2015. Du dossier communiqué, il est par ailleurs résulté que, le 30 avril 2018, l’OAI avait rendu un projet de décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité compte tenu d’un taux d’invalidité de 5,06 %. C.Agissant par l’entremise de son conseil Me Charles Munoz, Z.________ a recouru le 7 septembre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 19 juillet 2018. Il a principalement conclu à la réforme de cette décision, à l’octroi d’indemnités journalières et à la prise en charge des frais médicaux jusqu’à l’ouverture du droit à la rente, subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité d’un degré dépassant 10 %, ainsi qu’à une évaluation de l’atteinte à l’intégrité tenant compte des troubles de l’épaule gauche, après stabilisation de ceux-ci ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le fond, le recourant a fait valoir qu’il ne souffrait d’aucune maladie avant
12 - l’accident du 29 janvier 2015, que c’était à l’occasion de cet événement qu’il s’était blessé à l’avant-bras gauche et qu’il n’avait ensuite subi aucun traumatisme au niveau de ce bras – à cela près qu’il avait été amené à le solliciter davantage afin de préserver son bras droit dans un environnement de travail qui n’avait pas pu être adapté à son handicap. Il a ajouté qu’il importait peu qu’environ une année se soit écoulée entre l’accident et la manifestation des premières douleurs, dès lors qu’il était très vraisemblable que l’atteinte à l’épaule gauche ait trouvé son origine dans l’accident du 29 janvier 2015. Il a de surcroît fait valoir que les diagnostics posés aux deux épaules étaient pratiquement similaires. Cela étant, le recourant a estimé que cette atteinte présentait un lien de causalité naturelle et adéquate avec l’événement susdit. Observant toutefois qu’aucun médecin ne s’était penché sur la cause des douleurs à l’épaule gauche, il a argué qu’il y avait lieu de compléter l’expertise du Dr T.________ à ce niveau. Pour le surplus, le recourant a repris les arguments développés dans son opposition du 30 avril 2018. A l’appui de son argumentaire, il a produit un onglet de pièces se rapportant aux phases antérieures de la procédure. Dans sa réponse du 17 octobre 2018, l’intimée, représentée par Me Christian Grosjean, a conclu au rejet du recours. Elle a en particulier estimé que l’évaluation de l’expert T.________ était pleinement probante et que, par conséquent, il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé du recourant. C’était dès lors à juste titre qu’il avait été mis fin à la prise en charge du traitement médical et au versement d’indemnités journalières. S’agissant du calcul de la perte de gain, C.________ a relevé que le critère de l’âge n’était pas pris en compte, dans le domaine de l’assurance-accidents, lorsque l’âge avancé était – comme en l’espèce – la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain. Cela posé, l’intimée a retenu que l’assuré percevait un revenu de 5'000 fr. versé treize fois l’an au moment de l’accident et que, après prise en compte de l’évolution des salaires nominaux (2016 : + 0,4 % ; 2017 : + 0,7 % ; 2018 :
13 - sur un salaire statistique mensuel de 5'312 fr. en 2014, un horaire hebdomadaire de travail de 41,7 heures, l'évolution des salaires nominaux (2015 : + 0,8 % ; 2016 : + 0,4 % ; 2017 : + 0,7 % ; 2018 : + 0,5 %) et une déduction de 10 % en raison du handicap – l’intimée relevant toutefois qu’au vu de la jurisprudence fédérale récente, le principe même d’un abattement paraissait discutable dans le cas particulier. Considérant que le taux d’invalidité s’élevait ainsi à 7,25 %, C.________ a retenu que le droit à la rente d’invalidité n’était donc pas ouvert. Concernant l’atteinte à l’intégrité, l’intimée s’est référée à l’appréciation de l’expert T.. Par réplique du 19 février 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a notamment allégué que l’intimée n’expliquait pas à quoi se référait la date du 31 mars 2018 mettant fin aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical. Sur le plan médical, l’intéressé s’est prévalu d’un rapport d’arthro-IRM de l’épaule gauche du 26 novembre 2018, aux termes duquel le Dr J., radiologue, concluait à une déchirure intra-substantielle à plusieurs endroits dans l’extrémité distale du tendon supra-épineux avec une zone de déchirure transfixiante dans la partie antérieure du tendon du sus- épineux, ainsi qu’à une importante arthrose acromio-claviculaire ; pour le recourant, ces constatations confirmaient que les troubles de l’épaule gauche avaient très vraisemblablement été causés par l’accident du 29 janvier 2015. Sous l’angle économique, l’assuré a exposé ne pas remettre en question le revenu de valide défini par l’intimée. Il a en revanche argué que les données statistiques utilisées pour le calcul du revenu d’invalide ne permettaient pas d’appréhender adéquatement sa situation, notamment son incapacité à accéder au marché du travail compte tenu de ses limitations et de son âge. Dans ce contexte, il a invoqué une décision rendue le 30 novembre 2018 par l’OAI, lui reconnaissant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée mais lui accordant le droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er juin 2016 au motif que, compte tenu de son âge, il n’était plus en mesure de retrouver un emploi adapté à 100 % dans l’économie. Enfin, le recourant a fait valoir que, dans la mesure où il atteint aux deux épaules, l’atteinte à l’intégrité devait dès lors s’élever à tout le moins à 20 % (2 x 10 %).
14 - Dupliquant le 13 mars 2019, l’intimée, désormais représentée par Me Michel D’Alessandri, a maintenu sa position. Le dossier de l’OAI a été versé en cause le 25 mars 2019 et conséquemment mis à disposition des parties. Se déterminant le 24 avril 2019, l’intimée a confirmé son point de vue. Elle a en particulier relevé que l’examen pratiqué le 26 novembre 2018 par le Dr J.________ n’établissait aucunement l’origine accidentelle de l’atteinte à l’épaule gauche. Elle a en outre souligné que, contrairement à l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents n’avait pas à prendre en compte l’âge de l’assuré en matière de droit aux prestations. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.En l’espèce, le litige a pour objet le point de savoir si C.________ était fondée, d’une part, à considérer l’état de santé comme stabilisé et à
15 - mettre un terme à la prise en charge du traitement médical ainsi qu’au versement des indemnités journalières avec effet au 31 mars 2018 et, d’autre part, à refuser de mettre le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité et à fixer à 10 % le taux de son atteinte à l’intégrité. 3.A titre préalable, il y a lieu de préciser que les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrées en vigueur le 1 er
janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas d'espèce, vu la date de l’accident assuré (ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]). 4.a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Le catalogue des prestations comprend notamment le droit au traitement médical (art. 10 LAA), le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA), ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 et 25 LAA). Lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, l'assureur doit mettre fin au paiement du traitement médical et des indemnités journalières et examiner le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 19 al. 1 LAA ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées ; TF 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.2). L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident, étant précisé que l'amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être significative et que des améliorations mineures ne suffisent ainsi pas ; cette question doit être examinée de manière prospective (TF 8C_484/2019 du 3 août 2020 consid. 3 et les références citées). b) Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
16 - extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). aa) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF 8C_36/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3).
17 - bb) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l’événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.1). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 7.3). cc) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Cependant, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.2 et les références citées). c) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (cf. consid. 3 supra), le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation
18 - de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (ATF 139 V 327 consid. 3.1). Les déchirures de la coiffe des rotateurs des épaules ont été assimilées par la jurisprudence à des déchirures tendineuses au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b). La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références citées). 5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
19 - déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). 6.a) A titre préalable, il y a lieu de constater que le caractère accidentel de l’événement survenu le 29 janvier 2015 n’est pas sujet à controverse. Partant, il revient au Tribunal de se déterminer sur les troubles causés par l’accident susdit, respectivement sur le point de savoir si les troubles engendrés par cet événement sont ou non stabilisés. b) Pour ce qui est des lésions de l’épaule droite révélées lors de l’examen d’imagerie pratiqué le 27 mai 2015 par le Dr Q.________ et ayant mené à l’intervention chirurgicale réalisée le 20 août 2015 par le Dr X., l’expert T. a admis qu’elles se trouvaient en lien de causalité avec la chute dans les escaliers intervenue le 29 janvier 2015 – l’absence d’antécédents anamnestiques au niveau de l’épaule droite, la dynamique vulnérante de l’accident, l’apparition d’une symptomatologie douloureuse de l’épaule contemporaine à ce dernier et les lésions d’imagerie traduisant une lésion récente de la coiffe imputable à la chute du 29 janvier 2015 (cf. rapport d’expertise du 29 novembre 2016 p. 12 ; cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 11). S’il est vrai que le Dr L.________ a adopté une position plus nuancée en évoquant la décompensation probable d’un état antérieur (cf. avis du 5 octobre 2015), il n’a toutefois guère motivé son appréciation et, en tous les cas, l’expert T.________ a dûment expliqué que l’arthrose acromio-claviculaire était certes déjà latente lors de l'accident de 2015, qu’elle n’avait cependant probablement pas influencé de façon déterminante l'évolution post- accidentelle et que, en définitive, l’atteinte résiduelle actuelle de l’épaule droite était à mettre en relation de causalité prépondérante avec les suites des lésions de la coiffe des rotateurs et du long chef du biceps imputables à l’accident du 29 janvier 2015 (cf. rapport d’expertise du 17 novembre
20 - 2017 p. 11). L’évaluation de l’expert T.________ n’est, du reste, pas remise en question par les parties. L’expert a de surcroît retenu que l’état de santé de l’assuré était désormais stabilisé s’agissant de l’épaule droite (cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 12). L’examen du dossier, en particulier la lecture des différents avis émis par le Dr X., ne révèle aucun élément susceptible d’infirmer cette analyse. Le recourant, quant à lui, ne conteste pas directement la stabilisation des troubles affectant son épaule droite mais fait toutefois valoir qu’aux dires de l’expert, la situation pourrait justifier un suivi médical à long terme (cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 11). Cet argument s’avère néanmoins dénué de pertinence. Le Dr T. a en effet estimé que l’épaule droite du recourant ne nécessitait plus de mesures thérapeutiques à ce stade (cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 12), ce qui revient implicitement à nier qu’une amélioration sensible de l’état de santé puisse encore être escomptée – condition à laquelle est subordonnée la pris en charge du traitement médical au sens de l’art. 10 LAA (cf. consid. 4a supra) – et, corrélativement, à confirmer la stabilisation du cas. Or il n’existe aucun droit à la prise en charge d'un traitement par l'assureur- accidents postérieurement à la stabilisation du cas (hormis les hypothèses prévues par l'art. 21 al. 1 LAA, non applicable au cas d'espèce vu le sort des prétentions du recourant en matière de rente d’invalidité [cf. consid. 7 infra] ; TF 8C_270/2018 du 6 juin 2019 consid. 4). Peu importe que, dans un tel contexte, on ne puisse exclure d’éventuelles consultations médicales à venir. En effet, même à admettre que de telles consultations puissent intervenir au fil du temps, il n’en demeure pas moins qu’un simple suivi médical n’équivaut pas nécessairement à une mesure thérapeutique proprement dite et que, dans tous les cas, il n’y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (TF 8C_270/2018 précité consid. 3 et les références citées). Il suit de là que, nonobstant un hypothétique suivi à long terme, l’intimée était fondée, sur la base des conclusions de l’expert T.________, à considérer le cas comme
21 - stabilisé au niveau de l’épaule droite. Pour le surplus, on ne saurait préjuger, à ce stade, d’une éventuelle rechute ou séquelle tardive (au sens de l’art. 11 OLAA) qui devrait de toute manière faire l’objet d’une annonce idoine en temps voulu. S’agissant des troubles relatifs à l’épaule droite, la position de C.________ – fondée sur l’appréciation pleinement convaincante de l’expert T.________ – échappe donc à la critique. c) Concernant les troubles affectant l’épaule gauche du recourant, l’expert T.________ a estimé qu’ils ne présentaient pas de lien de causalité avec l’événement du 29 janvier 2015 (cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 12). Après avoir noté d’occasionnelles douleurs à l’épaule gauche lors de sa première expertise (cf. rapport d’expertise du 29 novembre 2016 p. 11), l’expert a plus particulièrement retenu, à l’occasion de son second examen, que le tableau clinique de l’épaule gauche était celui d’un syndrome sous-acromial avec ténopathie du long chef du biceps associé à des signes irritatifs de l’acromio-claviculaire traduisant une probable arthropathie à ce niveau. Il a exposé que cette atteinte s’était manifestée progressivement après un intervalle libre de plus d’une année de l’accident du 29 janvier 2015 et qu’elle ne pouvait dès lors être mise en relation de causalité naturelle avec ce dernier. Ainsi, l’expert a conclu à un conflit sous-acromial avec atteintes tendineuses dégénératives et atteinte de l’acromio-claviculaire indépendantes de l’accident (cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 12). Rien n’incite à s’écarter de ce raisonnement. D’une part, le fait que le Dr T.________ ait préconisé – dans un chapitre distinct de celui de la causalité – d’éviter les activités sollicitant les bras au-dessus des épaules (cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p .12) ne suffit pas pour remettre en question les conclusions de l’expert du point de vue de l’absence de lien de causalité entre l’accident du 29 janvier 2015 et les troubles de l’épaule gauche.
22 - D’autre part, aucun avis médical au dossier ne vient ébranler l’appréciation de l’expert T.. Notamment, le Dr X. ne s’est à aucun moment prononcé sur l’origine des troubles de l’épaule gauche ayant motivé les traitements par infiltration pratiqués en 2017. Tout au plus a-t-il évoqué une tendinopathie de la coiffe et du long chef du biceps dans le cadre d’un conflit sous-acromial à gauche (cf. rapport du 22 mai 2017), mais sans autre précision du point de vue de l’étiologie des troubles. Quant aux constatations formulées par le radiologue J.________ après l’examen d’imagerie effectué le 26 novembre 2018, elles démontrent certes l’existence d’une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, singulièrement d’une déchirure au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, mais ne contiennent aucun élément permettant de rattacher l’atteinte en cause à un événement traumatique de manière générale et à l’accident subi près de quatre ans plus tôt en particulier. Les éléments mis en exergue par le recourant ne permettent pas davantage de rattacher les troubles de l’épaule gauche à la chute dans les escaliers survenue le 29 janvier 2015. L’intéressé souligne notamment avoir été atteint à l’avant-bras gauche lors de sa chute le 29 janvier 2015 (cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 9 et réplique du 19 février 2019 p. 5). De fait, à l’occasion d’un entretien du 12 août 2015 avec une inspectrice des sinistres de C., l’assuré a exposé s’être râpé l’avant-bras gauche en tombant et avoir présenté des saignements, des bosses et des éraflures (cf. procès-verbal d’entretien du 13 août 2015 p. 1). Néanmoins, le fait que la chute du 29 janvier 2015 ait occasionné des blessures somme toute superficielles au niveau de l’avant- bras gauche ne permet en aucun cas de se positionner quant à l’origine des troubles apparus plus tard à l’épaule gauche. Le recourant n’a du reste émis aucune plainte au niveau de cette épaule lors de ce premier entretien. L’intéressé n’a pas non plus signalé de douleur à l’épaule gauche lors de l’entretien subséquent avec l’inspectrice des sinistres de C. intervenu le 19 novembre 2015. Ce n’est qu’à partir du mois de mai 2016 que l’on trouve au dossier la notion de douleurs à l’épaule gauche (cf. rapport du Dr X.________ du 17 mai 2016 ; cf. rapport d’A.________ du 9 juin 2016 relatif à un « assessment » du 26 mai 2016).
23 - Or, quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 9), il apparaît difficilement concevable que des troubles signalés pour la première fois en mai 2016 puissent être mis en relation avec un événement accidentel survenu en janvier 2015, soit un an et quatre mois plus tôt. A cet égard, il importe peu que le recourant se soit trouvé en bonne santé avant l’accident et qu’il n’ait subi aucun autre traumatisme par après (cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 9) ; un tel raisonnement, qui revient à se fonder sur l’adage post hoc ergo propter hoc, ne suffit pas à fonder un lien de causalité naturelle (cf. consid. 4b/aa supra). Par ailleurs, un lien de causalité indirect, en ce sens que les douleurs de l’épaule droite auraient conduit le recourant à surcharger son épaule gauche (cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 9 ; cf. réplique du 19 février 2019 p. 5 s.), constitue une hypothèse certes possible mais qui ne peut être tenue pour établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, si l’expert T.________ a certes initialement mentionné que l’assuré se plaignait de douleurs occasionnelles à l’épaule gauche, plus sollicitée qu’auparavant (cf. rapport du 29 novembre 2016 p. 11), c’est malgré tout en connaissance de cause que l’expert a finalement exclu tout lien de causalité entre les troubles de l’épaule gauche et l’accident du 29 janvier 2015, compte tenu d’un intervalle de plus d’une année exempt de douleurs (cf. rapport du 17 novembre 2017 p. 12). En définitive, aucun avis médical au dossier ne défend l’hypothèse d’un lien de causalité indirect, implicitement réfutée par l’expert T.________, et l’on voit mal pourquoi les atteintes en question ne pourraient pas, de manière au moins aussi vraisemblable, résulter d’une dégénérescence chez un assuré âgé de près de soixante-deux ans lorsque les premières douleurs à l’épaule gauche sont apparues. Peu importent, également, les allégations du recourant quant à la similitude entre les diagnostics posés au niveau de ses deux épaules (cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 10 ; cf. réplique du 19 février 2019 p. 6). Il s’agit-là en effet de diagnostics courants en présence de troubles de la coiffe des rotateurs, qu’ils soient d’origine accidentelle ou de nature dégénérative. Enfin, on ne peut suivre l’intéressé lorsqu’il assimile la chute sur l’épaule droite survenue le 29 janvier 2015 à un accident de type « coup du lapin » eu égard à la violence du choc subi (cf. opposition du 30
24 - avril 2018 p. 2 s.). On ne retrouve en effet aucune trace des tableaux cliniques spécifiquement attendus en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit organique objectivable (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc. ; ATF 134 V 109 consid. 9). En définitive, dès lors que la lésion corporelle (assimilée [au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA]) ne peut être rattachée à l’accident du 29 janvier 2015, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (voir à cet égard TF 8C_232/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, aucun complément d’instruction n’apparaît nécessaire afin de déterminer la cause des troubles de l’épaule gauche (cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 10 ; cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5 sur l'appréciation anticipée des preuves). d) L’appréciation de l’expert T.________ apparaît par conséquent probante s’agissant des troubles en relation de causalité avec l’accident du 29 janvier 2015, respectivement leur stabilisation. Il suit de là que l’intimée était fondée à se baser sur cette appréciation pour conclure à la stabilisation de l’état de santé du recourant pour les suites de l’accident du 29 janvier 2015, constat ayant pour corollaire la fin du droit au traitement médical et aux indemnités journalières telle que résultant de la décision attaquée. Tout au plus ajoutera-t-on, pour répondre aux interrogations du recourant (cf. réplique du 19 février 2019 p. 2), que la date du 31 mars 2018 retenue par l’intimée pour mettre fin à ces prestations correspond à la fin du mois au cours duquel la décision initiale a été rendue – ce qui n’apparaît pas critiquable.
25 - 7.Cela posé, il convient d’examiner le droit du recourant à une rente d’invalidité. a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (cf. consid. 3 supra), l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident. L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) En l’espèce, le recourant n’émet aucun grief à l’encontre de l’évaluation de la capacité de travail effectuée par l’expert T.. C’est ici le lieu de relever qu’aux termes de son premier examen, le Dr T. a conclu à une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle de chef de cuisine et à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée n’exigeant pas de sollicitation de l’épaule au- dessus de l’horizontale, de manutentions répétitives sollicitant le membre supérieur droit ou de port de charges supérieurs à 10 kg (cf. rapport d’expertise du 29 novembre 2016 p. 12). A l’issue de sa seconde évaluation, l’expert a retenu qu’au regard du déficit présent aux deux
26 - épaules, l’assuré présentait une capacité résiduelle de travail ne dépassant pas 50 % dans son ancienne activité, respectivement une capacité de travail totale dans une activité légère à hauteur de table ou d’établi, n’exigeant pas de sollicitations des bras au-dessus de l’horizontale, ni le port de charges supérieures à 2 kg (cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 12). S’il apparaît ainsi que l’expert T.________ a englobé les troubles de l’épaule gauche à l’analyse de la capacité de travail réalisée en 2017, après avoir pourtant considéré que ces troubles n’étaient pas liés à l’accident du 29 janvier 2015 (cf. consid. 6c supra), la Cour de céans constate néanmoins que cette méprise ne porte pas à conséquence dans la mesure où l’évaluation effectuée en 2017 correspond dans les grandes lignes à celle réalisée en 2016 – à l’exception de la limite du port de charges, passée 10 kg en 2016 à 2 kg en 2017, mais sans que cette distinction n’apparaisse suffisamment importante pour justifier à elle seule de mettre en doute les conclusions de l’expert T.. On relèvera, au surplus, que le Dr X. a lui aussi considéré comme exigible, à terme, la reprise à 100 % d’une activité adaptée sans travail avec les bras au-dessus du niveau des épaules (cf. rapports des 23 mars et 3 juillet 2017). Cela étant, il y a lieu d’accorder valeur probante à l’évaluation de la capacité de travail faite par l’expert T.________. En conséquence, en tant qu’elle se fonde sur l’expertise de ce dernier pour prêter au recourant une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée, la décision litigieuse n’est pas critiquable. c) Pour ce qui est du calcul de la perte de gain, il résulte de l’art. 16 LPGA que, pour évaluer le taux d’invalidité et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
27 - travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente en tenant compte des modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision de l'assureur social qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; ATF 128 V 174 ; TF 8C_81/2018 du 1 er février 2019 consid. 7.2). En vertu de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré. aa) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). bb) Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également
28 - compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2 ; voir également David Ionta, Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in Jusletter du 22 octobre 2018, p. 20). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222). L’assuré peut en outre, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2, 126 V 75). cc) L’art. 28 al. 4 OLAA prévoit que si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. La disposition susdite vise deux situations : celle où l'assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident (variante I) et celle où l'atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l'âge avancé de l'assuré (variante II). L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne touchera alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes professionnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel
29 - n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a ; TF 8C_554/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.3.1 et les références citées). La deuxième variante est également applicable lorsque l'âge avancé n'est pas un facteur qui a une incidence sur l'exigibilité, mais qu'il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu'aucun employeur n'est disposé à engager un employé pour un laps de temps très court avant l'ouverture de son droit à une rente de l'AVS (TF 8C_554/2017 loc. cit.). Il s'agit d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse. On rappellera que les rentes ont un caractère viager (cf. toutefois le nouvel art. 20 al. 2ter LAA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017). L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans. L'âge avancé est d'environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389 [U 106/89] consid. 4d et e). La comparaison des revenus d'un assuré d'âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide (ATF 114 V 310 consid. 2 in fine ; TF 8C_554/2017 loc. cit.). d) aa) En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de constater que le moment déterminant pour comparer les revenus est l’année 2018 – l’intimée ayant mis fin à la prise en charge des traitements médicaux et au versement des indemnités journalières au 31 mars 2018 compte tenu de la stabilisation du cas (cf. consid. 6c supra). C’est par ailleurs le lieu de relever que le recourant était âgé de 63 ans et 8 mois au moment de l'ouverture éventuelles du droit à la rente. On peut donc admettre que l'absence de reprise du travail a été motivée – principalement tout au moins – par son âge avancé, étant rappelé que l’entreprise dans laquelle il travaillait jusqu’à son licenciement au 31 janvier 2017 n'était pas à même de lui offrir un poste adapté à son handicap. Il apparaît en outre pour le moins douteux qu'il eût pu retrouver un emploi pour une durée d'à peine plus d’une année (voir dans ce sens TF 8C_554/2017 précité, concernant un assuré âgé de 64 ans au moment de l’ouverture du droit à la rente). L’expert T.________ a de surcroît expliqué qu’un assuré d’âge moyen présentant les mêmes atteintes que le
30 - recourant disposerait d’une capacité résiduelle de travail similaire (cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 12). Il suit de là que le cas particulier tombe dans le champ d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA. bb) S’agissant du revenu sans invalidité, c’est à tort que le recourant a initialement reproché à C.________ de ne pas s’être fondée sur la rémunération réalisée durant l’année précédant l’accident, conformément à l’art. 22 al. 4 OLAA (cf. opposition du 30 avril 2018 p. 5 ; cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 12). En effet, l’art. 22 al. 4 OLAA porte sur la détermination du gain assuré au sens de l’art. 15 LAA et non sur le calcul du revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA. Quoi qu’il en soit, le recourant a finalement indiqué ne plus contester le gain de valide (cf. réplique du 19 février 2019 p. 7). C’est ici le lieu de relever que C.________ a calculé le revenu sans invalidité en se fondant sur le salaire perçu par l’assuré au moment de l’accident, auprès de son dernier employeur G.________ Sàrl. Ce point n'étant pas litigieux, on laissera exceptionnellement indécise la question de savoir si ce revenu sans invalidité s’avère ainsi conforme à l'art. 28 al. 4 OLAA – cela d'autant qu'à supposer que tel ne soit pas le cas, le revenu en cause n'en serait que plus bas (puisque procédant du salaire que pourrait réaliser dans un poste similaire un assuré d'âge moyen, comptabilisant par définition moins d'années de service et une progression salariale moins importante), ce qui aurait des conséquences désavantageuses pour le recourant lors de la comparaison des revenus. Cela posé, il y a lieu de relever que la décision du 13 mars 2018 et la décision sur opposition du 19 juillet 2018 retiennent un revenu sans invalidité de 66'118 fr. 40, sur la base d’un revenu annuel de 65'071 fr. 85 en 2015 indexé à 2018 (décision du 13 mars 2018), respectivement à 2017 (décision sur opposition du 19 juillet 2018), tandis que la réponse du 17 octobre 2018 retient quant à elle un montant de 66'040 fr. reposant sur un salaire annuel de 65'000 fr. en 2015 indexé à 2018. La Cour de céans, pour sa part, observe que les extraits de compte de salaire au dossier de l’OAI font état d’un salaire annuel brut de 65'071 fr. 85 en 2015. Cela étant, il apparaît admissible de calculer le revenu sans invalidité en se
31 - fondant sur ce dernier montant. Après indexation à l’évolution des salaires nominaux pour les hommes jusqu’en 2018 (2016 : + 0,6 % ; 2017 : + 0,4 % ; 2018 : + 0,5 % ; cf. Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 2010- 2020), il en résulte un montant de 66'052 fr. 75 se situant entre les deux montants (66'118 fr. 40 et 66'040 fr.) successivement avancés par C.________. Ces divergences sont toutefois minimes et ne revêtent guère d’importance au final, ainsi qu’il sera démontré ci-après (cf. consid. 7d/dd infra). cc) aaa) S’agissant du revenu d’invalide, il y a lieu de noter que les données de l’ESS 2018 ou même 2016 n’étaient pas disponibles au moment où la décision sur opposition du 19 juillet 2018 a été rendue, les résultats de l’ESS 2018 ayant été publiés le 21 avril 2020 et ceux de l’ESS 2016 le 26 octobre 2018. Le salaire avec invalidité doit en conséquence être déterminé sur la base des données de l’ESS 2014 et être indexé jusqu’à la date de l’ouverture du droit à la rente (TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1 et les références citées). C’est par ailleurs le lieu de relever que contrairement à ce que soutient le recourant (cf. réplique du 19 février 2019 p. 7), la référence aux salaires statistiques permet de prendre en compte les circonstances du cas d’espèce. En effet, l’intimée s'est fondée sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples (du niveau de compétence 1 selon l'ESS
33 - 2011] confirmant un abattement de 10 % en lien avec de nombreuses limitations affectant les deux membres supérieurs). Concernant par ailleurs le critère de l'âge, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, il constitue un critère d'abattement ou si l'influence de l'âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA (TF 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.2 et les références citées). Il convient également de rappeler que selon la jurisprudence, l'âge d'un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Bien que l'âge soit inclus dans le cercle des critères déductibles depuis la jurisprudence de l'ATF 126 V 75 (laquelle continue de s'appliquer [TF 9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2]), il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. L'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné (TF 8C_766/2017 et 8C_773/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6 ; TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 ; voir également TF 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4, dans lequel il a été jugé, à propos d'un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour retenir qu'un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d'âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci). Dans le cas d’espèce, force est de constater que l’assuré était certes âgé de 63 ans et 8 mois au moment de l’éventuelle naissance du droit à la rente. Néanmoins, le recourant maîtrise la langue française et vit en Suisse depuis 1975 où il a occupé divers emplois, lui permettant de se faire un nom dans la restauration (cf. compte-rendu du 9 juin 2016 d’A.________). On peut donc admettre qu'il dispose d'une bonne capacité d'adaptation sur le plan professionnel (cf. compte-rendu précité) susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs
34 - liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail (voir dans ce sens TF 8C_226/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2). Il importe en outre peu que, par décision du 30 novembre 2018, le recourant se soit vu reconnaître le droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité du fait de son incapacité à retrouver un emploi adapté à 100 % compte tenu de son âge (cf. réplique du 19 février 2019 p. 8). En effet, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance- invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3). Bien plus, l'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en assurance-accidents (cf. TF 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2) – étant rappelé que dans ce dernier domaine, c’est la réglementation spécifique de l’art. 28 al. 4 OLAA qui prévaut (cf. consid. 7c/cc et 7d/aa supra). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la réduction de 10 % opérée par C.________ aux termes de la décision attaquée. Il en découle un revenu avec invalidité de 60'891 fr. 48 (67'657 fr. 20 – 10 %), qui s’écarte de celui retenu par l’intimée (61'697 fr. [décision du 13 mars 2018 et décision sur opposition du 19 juillet 2018], respectivement 61'247 fr. [réponse du 17 octobre 2018]) vraisemblablement eu égard aux taux d’indexation retenus, étant relevé que ces divergences ne portent cependant pas à conséquence (cf. consid. 7d/dd infra). dd) En comparant le revenu de valide (66'052 fr. 75) au revenu avec invalidité (60'891 fr. 48) tels qu’arrêtés plus haut, on aboutit à une incapacité de gain de 7,81 % qui reste inférieure au seuil de 10 % ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Les divergences de calcul observées ci-avant (et qui ont amené l’intimée à arrêter le taux d’invalidité à 7,33 % [décision du 13 mars 2018 et décision sur opposition
35 - du 19 juillet 2018], respectivement 7,25 % [réponse du 17 octobre 2018]) n’ont donc aucune incidence sur l’issue de l’affaire. C’est par conséquent à bon droit que C.________ a nié le droit du recourant à une rente d’invalidité. 8.a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133V 224 consid. 2.2). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 113 V 2018 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l’annexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1) et
36 - permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe n’est que partielle. Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour l’assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 loc. cit.). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer l’atteinte à l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité (TF 8C_566/2017 loc. cit.). b) Aux termes de son analyse, l’expert T.________ s’est référé à la diminution de l’intégrité de 50 % retenue à l’annexe 3 de l’OLAA pour la perte d’un bras au niveau du coude. Il en a inféré que, s’agissant des séquelles induites par l’accident du 29 janvier 2015 au niveau de l’épaule droite, l’atteinte à l’intégrité était de 10 % (cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 13). Ce faisant, l’expert n’a pas fait référence à une table d’indemnisation précise, ce qui ne peut lui être reproché dans la mesure où ces tabelles n’ont pas de force contraignante (cf. consid. 8a supra). On constate toutefois qu’en vertu de la table d’indemnisation n° 1 (« Atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs »), la perte d’intégrité est de 15 % en cas d’épaule mobile jusqu’à l’horizontale. Or le recourant présente justement une limitation fonctionnelle au niveau de son épaule droite contre-indiquant les sollicitations au-dessus l’horizontale (cf. rapport d’expertise du 29 novembre 2016 p. 12 ; cf. rapport d’expertise du 17 novembre 2017 p. 12). Dans ces conditions, et dans la mesure où l’expert n’a pas davantage motivé sa position qui apparaît ainsi insuffisamment nuancée, il y a lieu de
37 - reconnaître au recourant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 % (voir également TF 8C_507/2017 du 23 février 2018, où une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% a été alloué à un assuré ayant été victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite suite à une chute). C’est en revanche à juste titre que l’expert n’a pas inclus à son analyse les troubles de l’épaule gauche (cf. mémoire de recours du 7 septembre 2018 p. 14 s. ; cf. réplique du 19 février 2019 p. 8 s.), qui ne présentent pas de lien de causalité avec l’événement du 29 janvier 2015 (cf. consid. 6c supra). 9a) En conséquence, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la décision sur opposition du 19 juillet 2018 doit être confirmée en tant qu’elle supprime le droit du recourant au paiement des frais médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31 mars 2018 et lui dénie le droit à une rente d’invalidité, mais dite décision doit en revanche être réformée en ce sens que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée à 15 %. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, a droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée.
38 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 7 septembre 2018 par Z.________ est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2018 par C.________ [...] est confirmée en tant qu’elle supprime le droit au paiement des frais médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31 mars 2018 et dénie le droit à une rente d’invalidité, mais réformée en ce sens que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée à 15 %. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. C.________ [...] versera à Z.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Munoz (pour Z.), -Me Michel D’Alessandri (pour C. [...]), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
39 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :