ATF 124 V 82, 9C_1073/2008, 9C_207/2014, 9C_885/2014, + 1 weiteres
413 TRIBUNAL CANTONAL AA 77/18 ZA18.017676 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 13 juin 2018
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructrice Greffier :M. Klay
Cause pendante entre : Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Dario Barbosa, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 55 al. 3 PA ; art. 55 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la lettre du 29 novembre 2017, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a informé Z.________ (ci-après : l’assuré ou le requérant) qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière au 1 er février 2018, estimant que son état de santé était stabilisé, et qu’elle allait encore examiner si l’assuré pouvait se voir octroyer d’autres prestations d’assurances, vu la décision rendue le 22 février 2018, par laquelle la CNA, se référant à sa lettre du 29 novembre 2017, a refusé à l’intéressé tout droit à une rente d’invalidité et lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, à savoir d’un montant de 7'410 francs, vu la décision sur opposition rendue le 28 mars 2018 par la CNA, rejetant l’opposition formée par l’assuré le 23 mars 2018 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours formé le 25 avril 2018 par le requérant, par Me Dario Barbosa, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à sa réforme, principalement en ce sens que l’intimée est condamnée à lui verser des indemnités journalières aussi longtemps que sa situation médicale n’est pas stabilisée, subsidiairement en ce sens que l’intimée est condamnée à lui verser une rente d’invalidité d’un montant à fixer en cours d’instance, dès le 1 er février 2018, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant à fixer en cours d’instance, mais d’au moins 50 %, plus subsidiairement en ce sens que l’intimée est condamnée à lui verser une rente transitoire d’un montant à fixer en cours d’instance, dès le 1 er février 2018, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant à fixer en cours d’instance, mais d’au moins 50 %, et, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants,
3 - l’intéressé ayant en outre requis notamment la restitution de l’effet suspensif à son recours, vu la réponse de l’intimée du 4 juin 2018, concluant au rejet tant du recours que de la requête de restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il est en outre recevable en la forme ; attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il
4 - résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2), que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 ; TF 9C_207/2014 du 1 er mai 2014 consid. 5.3 ; 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), qu’en l’espèce, le requérant ne motive aucunement sa requête en restitution de l’effet suspensif, que, cela étant, il est constaté que, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit aux prestations, il est à craindre que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, le requérant pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu'en pareilles circonstances, l’intérêt de l’intimée à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur la présente
5 - procédure l’emporte ainsi sur celui du requérant au maintien du versement desdites prestations, qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond ; attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Dario Barbosa (pour le requérant), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :