402 TRIBUNAL CANTONAL AA 84/17 - 111/2018 ZA17.029449 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 septembre 2018
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 1a al. 1 LAA ; art. 59 LGPA
2 - E n f a i t : A.a) N.________ (ci-après : N.________ ou la recourante), entreprise générale de construction active dans le domaine du bâtiment, dont le siège est à [...], était inscrite au Registre du commerce en tant que raison individuelle dont l’unique titulaire était S.________ du 21 mai 2015 au 9 janvier 2018 ; depuis le 6 septembre 2017, elle est inscrite sous la raison sociale N.________ Sàrl, dont l’unique associé gérant, avec signature individuelle, est S.. En mai 2016, N. a annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) qu’elle engageait un employé, pour un salaire annuel de 57'000 fr., en la personne de M.________ (cf. courrier à la CNA du 16 mai 2016). Par décision du 13 juin 2016, la CNA a fait savoir à N.________ que tous ses employés étaient assurés auprès de la Caisse pour le risque accident. Par déclaration de sinistre LAA du 21 juillet 2016, N.________ a annoncé à la CNA que C., né en [...], régulièrement engagé à 100% en qualité de plâtrier-peintre depuis le 1 er juillet 2016, avait été victime d’un accident à T. le 18 juillet 2016 à 14h00, ayant glissé sur l’escalier de l’immeuble en travaux et s’étant foulé la cheville droite. C.________ est allé consulter le jour-même à l’hôpital de zone de T.________ (cf. rapport du 19 juillet 2016 de la Dresse [...]), où on lui a diagnostiqué une entorse du ligament collatéral de la cheville droite (cf. rapport initial LAA du 18 juillet 2016 de la Dresse [...]), ayant entraîné une incapacité totale de travail du 18 juillet 2016 à la fin du mois de septembre 2016. Le 8 août 2016, la CNA a réceptionné un contrat de travail indiquant une entrée en fonction de C.________ auprès de N.________ le 2
3 - mars 2016, corrigée par les mentions manuscrites « 1 er juillet 2016 » et « septembre ». Ce contrat de travail, signé le 1 er juillet 2016 par l’employeur, n’était pas signé par C.________ et comportait sur la première page la mention manuscrite « Ce contrat doit être corrigé car il est erroné ». Suite à la demande de la CNA, S.________ a transmis par courriel du 23 août 2016 une copie du contrat de travail de C.________ signé par les deux parties le 1 er juillet 2016 et indiquant une entrée en vigueur à la même date, ainsi que la copie d’un ordre de paiement unique d’un montant de 2'691 fr. 90 dont l’échéance était fixée au 18 août 2016 en faveur de C.. Le 30 août 2016, la CNA a réceptionné les documents suivants, transmis par C. : -une nouvelle version du contrat de travail daté du 1 er
juillet 2016 et signé par les deux parties ; -une copie d’une fiche de salaire relative au mois de juillet 2016, établie le 1 er août 2016 et indiquant une date d’entrée le 1 er
juillet 2016, faisant état d’un montant de 2'691 fr. 90, et dont le pied-de- page précisait ceci : « Ce décompte est établi par la Fédération H.________ sur la base des informations transmises par l’employeur. Il ne saurait engager la responsabilité de la Fédération H.________ » ; -un extrait de compte bancaire faisant état d’un versement par N.________ en faveur de C.________ d’un montant de 2'691 fr. 90 en date du 18 août 2016. Par courriel du 7 septembre 2016 à 8h59, N.________ a indiqué à la CNA que C.________ avait commencé à travailler pour son compte le 2 mars 2016 et qu’en raison d’un souci avec l’ordinateur, une date avait été apposée en septembre par erreur.
4 - Par courriel du 7 septembre 2016 à 9h13, la CNA a sollicité de N.________ les fiches de salaire, ainsi que les preuves de paiement du 2 mars 2016 au mois de juillet 2016. Dans sa réponse du même jour à 9h19, N.________ a précisé à la CNA que C.________ était employé chez eux depuis le mois de juillet 2016 et joint à son envoi une copie du contrat de travail signé par les parties le 1 er juillet 2016. On extrait ce qui suit d’une note d’entretien téléphonique du 7 septembre 2016 de la CNA avec la Fédération H.________ : « L’entreprise N.________ n’est pas affilié à la Fédération H.________ pour l’AVS mais uniquement pour la LPP. Il n’y a que le patron qui est enregistré, il n’y a pas d’employé. La Fédération H.________ ne s’occupe pas non plus des salaires, aucune fiche de salaire n’a pu être établi de leur part ». Par courrier du 25 octobre 2016, la CNA a écrit ce qui suit à N.________ : « Nous nous référons à la situation de Monsieur C.________. Dans le cadre de l’instruction de cette situation, nous avons besoin de renseignements supplémentaires. En date du 19 mai 2016, vous avez annoncé à la SUVA avoir engagé 1 employé pour un salaire annuel de CHF 57'000.00. Entre-temps, vous avez annoncé 2 accidents pour 2 personnes différentes. Nous vous prions de nous adresser, d’ici au 15.11.2016 au plus tard les documents suivants :
La liste de l’ensemble du personnel avec tous les contrats de travail
Les fiches de salaires de tous les employés pour toutes les périodes d’engagements
Les extraits comptables de ces salaires versés (documents comptables et preuves de paiements bancaires et/ou postales)
Tous les relevés des heures effectuées par tout le personnel
5 -
La police LPP
La police perte de gain-maladie
Les déclarations de TVA faites depuis le début de l’activité de l’entreprise De plus, nous vous saurions fort gré de bien vouloir nous donner des explications aussi d’ici au 15.11.2016 sur les éléments suivants :
Pour quelle(s) raison(s) vous avez déduit 2.48% de primes SUVA ?
Pour quelle(s) raison(s) aucune déduction pour une caisse-maladie perte de gain a été faite ?
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous effectué les retenues sur les frais de repas sur la fiche de salaire de Monsieur C.________?
Sur la fiche de salaire produite, à quoi correspond le poste "Retenues rente transitoire" ?
Et à quoi correspondant le poste "Retenue C.S.P" ?
Pour quelle(s) raison(s) vous nous avez adressé plusieurs versions différentes de contrats de travail ? Sans réponse à l’ensemble de[s] éléments ci-dessus, aucune prise de position n’est possible et, par voie de conséquence, aucune prestation d’assurance ne peut être servie ». S.________ a répondu comme suit au courrier précité le 7 novembre 2016 (sic) : « Concernant La déduction de la prime SUVA à 2.48%, une erreur de notre part car nous n’avons pas fait attention au courrier reçu du pourcentage en droit de déduction. (Ceci va être corrigé sur les fiches de salaires). Pour l’assurance perte de gains, mes employés n’ont pas été inscrits, nous l’avons donc fait rapidement donc actuellement ils sont assurés chez l’assureur perte de gain « R.». Les retenues sur les fiches de salaire concernant les frais de repas : avec notre premier employé M., nous n’avons pas effectué de rabais sur les repas. Lors d’un rendez-vous avec un fiduciaire concernant les fiches de salaire, nous avons reçu de sa part une mauvaise information. (Ceci va être corrigé sur les fiches de salaire. La retenue rente transitoire, fait partie de la rubrique CRP (LPP). La rubrique C.S.P, « contribution de solidarité professionnelle). Pour quelle raison nous avons envoyé deux contrats diffèrent à la SUVA, lors que le contrat de M. C.________ a été écrit il y a eu une
6 - faute lors de sa date d’entrée. Nous avons effectué un nouveau contrat, puis nous vous avons transmis par erreur le contrat annulé. Vous avez également fait la demande de plusieurs documentations : •Liste de tout le personnel : Vous trouverez les contrats de tout nos employés ci-joint. •Fiches de salaires de tous les employés : Vous trouverez toues les fiches de salaires des employés ci- joint. •Les extraits des salaires versés, preuve de paiements postales : Vous trouverez toutes les preuves de versement de salaires ci-joint. •La police LPP : Vous trouverez dans la documentation ci-joint. •La police perte de gain- maladie : La demande a été faites, donc en cours. •Les déclarations de la TVA depuis le début de l’activité de l’entreprise : Nous n’avons pas cette documentation actuellement, car le comptable qui s’occupent du bilan 2015 de l’entreprise les occupent. Une erreur de notre part nous avons fournis les documents originaux. Notre compte TVA si besoin : [...] ». Etaient joints à la correspondance précitée, outre les documents relatifs à C.________ déjà produits, les pièces suivantes : -un contrat de travail conclu entre N.________ et M., indiquant une entrée en vigueur le 2 mars 2016 et signé par les parties le 23 mars 2016 ; -un contrat de travail conclu entre N. et G.________ indiquant une entrée en vigueur le 9 septembre 2016 et signé par les parties à la même date ; -les fiches de salaire de M.________ pour les mois de mars, avril et mai 2016 ; -la fiche de salaire de G.________ pour le mois de septembre 2016 ; -la preuve du paiement des salaires à M.________ des mois de mars à mai 2016 ;
7 - -la preuve du paiement du salaire à G.________ du mois de septembre 2016 ; et -une attestation de paiement des cotisations sociales de la Fédération H.________ du 15 août 2016, valable pour la LPP et la retraite anticipée, à l’exclusion des cotisations AVS/AI/APG, allocations familiales et assurance-maladie. Par courriel du 29 novembre 2016 à la CNA, C.________ a indiqué avoir travaillé 9 heures durant les journées des 1 er , 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 juillet 2016 et 8h durant la journée du 18 juillet 2016, soit un montant total de 107 heures, à un tarif horaire de 26 francs. Le 2 décembre 2016, la CNA a sommé pour la deuxième fois S.________ de lui faire parvenir, d’ici au 9 décembre suivant, tous les relevés d’heures effectuées par tout le personnel ainsi que les déclarations de TVA faites depuis le début de l’activité de l’entreprise, étant précisé que, sans réponse de sa part à cette échéance, elle statuerait sur sa situation en se basant sur les éléments en sa possession. Par courriel du 2 décembre 2016, N.________ a transmis à la CNA les décomptes TVA de l’entreprise. Par courriel du 9 décembre 2016, S.________ a indiqué à la CNA ne pas avoir de documents spéciaux pour les relevés d’heures des employés, ceux-ci transmettant leurs heures à la fin du mois, précisant que les heures se retrouvaient sur les fiches de salaire. Dans une correspondance du 28 décembre 2016, la CNA a fait savoir à S.________ son étonnement quant à l’absence de relevé des heures effectuées. Elle a en outre requis la transmission des rapports des travaux effectués ainsi que des lieux où ils s’étaient déroulés, pour l’année
8 - Le 26 janvier 2017, la CNA a réceptionné diverses factures de N.________ relatives à des travaux effectués 2016, parmi lesquelles une facture datée du 11 août 2016 concernant un chantier à T.. Le 1 er mars 2017, N. a transmis à la CNA la déclaration de salaires pour le calcul des primes définitives de l’année 2016, faisant notamment état d’un salaire net de 2'729 fr. versé à C., ainsi que les salaires nets versés à M. et G.. Etaients joints à ce document les copies des certificats salaires, datés du 11 janvier 2017, des personnes précitées dont les salaires bruts annoncés étaient les suivants : -9'026 fr. pour G., pour la période du 9 septembre au 30 novembre 2016 ; -3'205 fr. pour C., pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016 ; -11'769 fr. pour M., pour la période du 2 mars 2016 au 31 décembre 2016. Le même jour, la CNA a établi la facture des primes définitives 2016 pour l’ensemble du personnel de N.________ en se basant sur une masse salaire totale de 24'000 fr. pour la période du 2 mars au 31 décembre 2016. b) Dans l’intervalle, soit par décision du 6 février 2017 adressée à C., la CNA a refusé de lui allouer des prestations, considérant qu’il n’a pas été prouvé que ce dernier était engagé auprès de la société N. selon les éléments indiqués sur la déclaration d’accident. La CNA a relevé les nombreux divergences et manquements, parmi lesquels trois dates différentes d’engagement et autant, au minimum, de versions du contrat, de fausses déductions sur la fiche de salaire, qui n’émanait pas de l’organe mentionné en bas de page, soit la Fédération H.________. La CNA a également souligné l’absence de preuve des travaux effectués ou le fait que l’unique versement soit intervenu plus d’un mois après l’accident.
9 - C.________ a formé opposition à la décision précitée le 8 mars 2017, faisant valoir qu’il avait été engagé à compter du 1 er juillet 2016 et que l’existence de rapports de travail avec N.________ était manifestement établie. Il a en substance soutenu qu’il ne devait pas supporter le manque de professionnalisme et de rigueur de son employeur. Il a notamment joint à son opposition la « bonne » version du contrat de travail, une attestation de son affiliation en tant qu’employé de N.________ auprès de la caisse de retraite de la Fédération H.________ à compter du 1 er juillet 2016 et la lettre de résiliation des rapports de travail datée du 31 octobre 2016. Le 10 mars 2017, N.________ a transmis à la CNA la preuve des affiliations de C.________ à l’AVS – auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS – et à la LPP – auprès de la Fédération H.. Par décision sur opposition du 15 mars 2017, la CNA, Division juridique a rejeté l’opposition de C. et confirmé la décision du 6 février 2017, selon la motivation suivante : « 5. A la lecture du dossier – comme par ailleurs énoncé dans la décision querellée – force est de constater que la Suva a reçu plusieurs versions du contrat de travail. Le contrat de travail transmis en annexe à l’opposition a été produit par l’entreprise le 23 août 2016. C’est partant à tort que M. C.________ prétend qu’il n’a pas signé les versions du contrat adressées par l’entreprise à la Suva parce qu’elles contenaient manifestement des erreurs.
La fiche de salaire contient de fausses déductions et n’émane pas de l’organe mentionné en bas de page. De plus, M. C.________ a été payé seulement le 18 août 2016, soit un mois après l’accident évoqué. 7. L’entreprise n’a pas pu fournir les relevés d’heures ni les rapports sur les travaux effectués. Cela est inhabituel et pourrait se comprendre pour les travailleurs de longue date où il existe un rapport de confiance. Or, en l’espèce, M. N.________ admet qu’il ne connaissait pas M. C.________. 8.
Au vu de tout ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et l’opposition rejetée ». c) Parallèlement à la procédure engagée devant la CNA, C.________ a, le 19 avril 2017, déposé une requête de conciliation contre N.________ auprès du Tribunal des prudhommes de l’arrondissement de [...], tendant à la reconnaissance de la qualité de débiteur de S., pour un montant brut de 18'376 fr. 55, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er décembre 2016. La requête de conciliation a été notifiée à N. le 25 avril 2017, avec la citation à comparaître pour l’audience de conciliation prévue le 8 mai 2017. Lors de l’audience de conciliation du 8 mai 2017, N., soit pour elle S., et C.________ sont parvenus à un accord dont la teneur est la suivante : «I.S.________ se reconnaît débiteur envers C.________ d’un montant de CHF 14'000.- (quatorze mille francs suisses) net, pour solde de tout compte, payable dans un délai au 31 mai 2017. II.Ce paiement correspond aux montants qui n’ont pas été payés par la SUVA à C.. En conséquence, ce dernier cède à S. l’intégralité de ses droits à l’égard de la SUVA à charge pour lui d’agir auprès de cette caisse pour en obtenir le remboursement, en tout ou en partie. III.Parties se déclarent hors de cause et de procès et confirment n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leurs rapports de travail ». d) Le 23 mai 2017, N.________ a formé opposition à la décision du 6 février 2017, dont elle a soutenu avoir pris connaissance lors de la notification de la demande en justice déposée par C.________, soit au plus tôt le 28 avril 2017. Elle a indiqué avoir la qualité de partie conformément
Comme rappelé dans l’opposition, le droit de recours que la jurisprudence a reconnu à l’employeur dans le domaine de l’assurance-accidents e[s]t étroitement lié, d’une part, au contrat de travail, spécialement aux obligations découlant des art. 324a et 324b CO et, d’autre part, à l’indemnité journalière (ATF 131 V 298 cons. 5.3.1). 3. La décision du 6 février 2017 n’a pas été notifiée à N.________ dans la mesure où l’entreprise n’a fait aucune avance de salaire. 4. Ce n’est que lors de l’audience du 8 mai 2017 devant le tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de [...] que N.________ s’est reconnu débiteur envers C.________ d’un montant de 14'000 .- pour solde de tout compte. Selon les parties, ce paiement correspond aux montants qui n’ont pas été payés par la Suva. C.________ a cédé à N.________ l’intégralité de ses droits à l’égard de la Suva. 5. Le fait que N.________ ait devant le tribunal des Prud’hommes accepté de prendre en charge l’incapacité de travail prescrite à C.________ ne permet pas de reconnaître au titulaire de l’entreprise le droit d’opposition. N.________ ne remplit pas les conditions jurisprudentielles topiques en la matière. 6. De plus, N.________ n’a produit aucun document qui permettrait de s’écarter des considérants de la décision sur opposition et d’admettre que C.________ a été engagé selon les éléments indiqué dans l’annonce d’accidents. La Suva ne peut pas se contenter des explications fournies à l’appui de l’opposition et conclure à de simples maladresses ou méconnaissances du système. Le titulaire d’une entreprise doit satisfaire ses obligations légales envers les assureurs sociaux. Il appartient à celui qui entend réclamer des prestations de rendre à tout le moins vraisemblable que les conditions en justifiant l’octroi sont réunies. L’intéressé doit donner une version plausible et convaincante des faits. Dès lors que N.________ a fourni des explications inexactes et contradictoires et apporté des indications incomplètes et imprécises
L’opposition est rejetée, au cas où il y aurait lieu d’entrer en matière ». B.Par acte du 5 juillet 2017, N., représentée par Me David Métille, a recouru contre la décision sur opposition du 1 er juin 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est dit que les prestations selon la LAA sont allouées en rapport avec l’accident dont C. a été victime le 18 juillet 2016 et que les prestations en espèces sont directement versées à N., en tant qu’elle a été tenue de verser les salaires dus à son ancien employé durant la période d’incapacité de travail. Sur le fond, elle soutient en substance qu’il existait des rapports de travail entre elle et C. depuis le 1 er juillet 2016, cela à plus forte raison que ces relations contractuelles ont été ratifiées par une autorité dans le cadre de l’établissement d’une transaction judiciaire. Elle estime également que les autres conditions donnant lieu au versement d’indemnités LAA sont remplies. Dans sa réponse du 21 août 2017, la CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition entreprise. Estimant que la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau déterminant, elle renonce à déposer une réponse complète, se limitant à relever que si par impossible la qualité pour recourir de N.________ devait être admise, cette dernière a tardé à former opposition. Répliquant le 16 octobre 2017, la recourante confirme ses conclusions. Se prononçant sur les pièces transmises par l’intimé, elle soutient qu’elles démontrent que l’employeur n’a jamais eu une attitude très rigoureuse s’agissant des problématiques administratives et que l’établissement du contrat de travail avec C.________ « après coup » s’inscrit dans cette lignée. Elle demande la tenue d’une audience publique et requiert l’audition de C.________ et de l’épouse de S.________.
13 - Par courrier du 6 novembre 2017, l’intimée renonce à dupliquer faute d’éléments nouveaux avancés par la recourante. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.S’agissant de la recevabilité du recours, il convient encore d’examiner plus avant la qualité pour agir de la recourante. a) En matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). L’art. 59 LPGA n’exige pas que la partie recourante ait pris part à la procédure devant l’instance précédente ou qu’elle ait été privée de la possibilité de le faire. Le destinataire principal d’une décision sur opposition peut donc recourir devant le tribunal cantonal des assurances même s’il n’a pas fait opposition à la décision initiale ou participé à la procédure d’opposition.
14 - En outre, l’art. 59 LPGA reconnaît la qualité pour recourir à celui qui dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de la disposition précitée, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 400 consid. 2.2 et les références citées). b) En l’espèce, en tant que destinataire de la décision sur opposition rendue le 1 er juin 2017 par la CNA, N.________ a qualité pour agir quand bien même la décision initiale du 6 février 2017 ne lui a pas été notifiée. Il est en outre manifeste que cette dernière dispose d’un intérêt à recourir dans la mesure où elle est débitrice de C.________ d’un montant de 14'000 fr. payé à titre de salaire durant l’incapacité de travail. En effet, dans un ATF 131 V 298, le Tribunal fédéral a reconnu l’intérêt direct de l’employeur pour former opposition – et partant celle pour faire recours – en cas de refus de l’assurance-accidents de prendre en charge le cas afin que l’assuré obtienne une indemnité journalière qui a pour vocation de se substituer au salaire qu’il serait tenu de verser ou d’avancer (ATF 131 V 298 consid. 5.3.2). Dès lors que N.________ s’est acquitté du paiement des primes d’assurance, qu’elle a payé un montant correspondant au salaire et que les prétentions de C.________ ne portent que sur le versement de l’indemnité journalière, la qualité pour recourir de N.________ doit être admise. c) Au vu de ce qui précède, N.________ avait également qualité pour former opposition à la décision du 6 février 2017. Dans la mesure où cette décision ne lui a pas été notifiée avant le 28 avril 2017, l’opposition
15 - a été déposée en temps utile. Au demeurant, C.________ s’étant lui-même opposé à la décision en temps utile et a par la suite cédé ses droits à la recourante. Contrairement à ce que soutient la CNA, la décision du 6 février 2017 n’est donc pas entrée en force vis-à-vis de N.. 3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et ATF 125 V 413 consid. 2c). b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que la CNA a refusé de prendre en charge les suites de l’événement du 18 juillet 2016, au motif qu’il n’était pas prouvé que C. était engagé chez N.________ selon les éléments indiqués dans la déclaration d’accident. On relèvera que la survenance de l’événement assuré n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu d’examiner cette question. c) On précisera que les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas d'espèce, vu la date de l’accident assuré (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]). 4.a) En vertu de l’art. 1a al. 1 LAA dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2016, sont assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail (al. 2).
16 - Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de cette disposition celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit. De simples coups de main ne suffisent ainsi pas pour créer une relation de travail, pas plus que l’exercice de certaines activités accomplies par pure complaisance pour une autre personne durant une période limitée (ATF 115 V 55 consid. 2d ; RAMA 2001 n° U 418 p. 99 consid. 2a ; TF 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La notion de travailleur dans l’assurance-accidents est une notion autonome, qui ne se recouvre pas nécessairement avec celle de salarié dans le droit de l’AVS : elle est plus proche de la notion de travailleur au sens des art. 319 ss CO. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a toutefois rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l’AVS, en précisant que des impératifs de coordination exigent que l’assureur-accidents ne s’écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l’AVS. Depuis le 1 er janvier 1998, ce principe a trouvé sa concrétisation dans l’art. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) d’après lequel est réputé travailleur, selon l’art. 1a al. 1 LAA, quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire (avec des aspects de l’assurance militaire), in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016, n° 3 p. 899).
17 - La nature de l'activité exercée importe peu s’agissant de l’assujettissement à l’assurance-accidents : le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une activité illicite, en particulier d'un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l'assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 et les références). b) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. 5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. IL ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées. b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (art. 43 et 61 let. c LPGA ; ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références).
18 - 6.a) En l’occurrence, comme l’a soutenu la CNA, les circonstances telles qu’elles se présentaient à l’ouverture du dossier permettaient de douter de l’existence de rapports de travail entre la recourante et C.. En effet, la recourante avait produit plusieurs versions du contrat de travail, dont la date d’entrée en fonction n’était pas claire, n’avait pas annoncé C. auprès des organes des assurances sociales et avait versé le salaire dans un délai relativement long après l’accident, se limitant à payer les heures qui avaient été effectivement travaillées par C.________ pour le mois de juillet 2016, sans s’acquitter du salaire durant la période d’incapacité de travail. b) S’il est vrai que la première version du contrat de travail transmise à la CNA, ainsi que les explications confuses et contradictoires fournies par S.________ par courriels du 9 septembre 2016, permettaient de douter de la date d’engagement de C., les intéressés ont par la suite fourni des versions concordantes sur la date du 1 er juillet 2016. L’instruction du dossier laisse sans nul doute apparaître une confusion dans la gestion administrative de la société N.. La mauvaise gestion ne suffit toutefois pas à renier l’existence même des rapports de travail. Il apparaît en outre plausible que les dates mentionnées sur la première version du contrat de travail transmises à la CNA concernaient en réalité les autres employés de N., M. ayant en effet commencé à travailler le 2 mars 2016 et G.________ en septembre de la même année. Outre l’existence d’un contrat de travail – qui ne suffit pas en en tant que telle à établir un rapport de travail – les parties ont également produit une affiliation de C.________ auprès de la Caisse de compensation AVS et, pour la LPP, auprès de la Fédération H.________. Ces éléments plaident également en faveur de l’existence d’une relation de travail dès le 1 er juillet 2016. Quant au salaire afférent au mois de juillet 2016, il a certes été versé dans la seconde moitié du mois d’août 2016. L’intimée tire
19 - argument de la date de versement pour appuyer l’inexistence du rapport de travail. Ce point de vue ne saurait être suivi. Il ne figure en effet au dossier aucun élément qui tendrait à démontrer que le versement de 2'691 fr. 90 intervenu le 18 août 2016 ne constituerait pas le salaire du mois de juillet 2016. Au contraire, la recourante a produit la fiche de salaire y relative, établie le 1 er août 2016. En outre, il ressort des autres pièces du dossier qu’il est arrivé à plusieurs reprises à l’employeur de verser les salaires dans la seconde quinzaine du mois suivant. La CNA a également reproché à N.________ et C.________ l’absence de preuve quant à la présence du second sur le lieu présumé de l’accident. Or parmi les documents transmis par N.________ figure une facture finale pour un chantier situé à T.________, datée du mois d’août
20 - effet, pour l’année 2016, la CNA a calculé les primes LAA sur une masse salariale totale de 24'000 francs. Or ce montant correspond à la somme totale des salaires bruts annoncés par N.________ pour l’année 2016, y compris la somme brute versée à C.. Il paraît par conséquent étonnant que l’assureur-accidents prenne en considération le salaire versé à une personne pour calculer les primes annuelles dues par l’employeur, mais refuse ensuite de prester au motif que l’existence d’une relation de travail ne serait pas prouvée. L’ensemble des explications apportées, ainsi que les pièces produites, amènent à la conclusion que la version des faits soutenue par la recourante, qui se recoupent d’ailleurs très largement avec celle exposée par C., paraît crédible, à tout le moins au degré requis de la vraisemblance prépondérante. c) En conclusion, la qualité d’assuré au sens de l’art. 1a al. 1 LAA peut par conséquent être reconnue à C.________. Dès lors, dans la mesure où il bénéficiait d’une couverture d’assurance-accidents au moment de l’accident du 18 juillet 2016, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle statue sur le droit aux prestations de l’assurance- accidents en relation avec cet événement. 7.a) Le recours est par conséquent admis et la décision sur opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Le montant de ces derniers est déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige. Il convient de les fixer en l’occurrence à 2'500 fr., débours et TVA compris, portés à la charge de l’intimée (55 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
21 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 1 er juin 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à la recourante à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Métille (pour N.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :