Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA16.053963

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TRIBUNAL CANTONAL AA 139/16 - 60/2017 ZA16.053963 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 juin 2017


Composition : MmeD E S S A U X , présidente Mmes Pasche et Berberat, juges Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : Z., à [...], recourant, représenté par Inclusion Handicap, à Lausanne, en la personne de Me Florence Bourqui, et S., à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 15 LAA ; 22 al. 4 et 24 OLAA

  • 2 - E n f a i t : A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1995, travaillait depuis le 1 er septembre 2014 comme mécanicien en maintenance automobile auprès du Garage K.________ et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de S.________ (ci-après : S.________ ou l’intimée). Son taux d’occupation était de 50 % et son contrat prévoyait un revenu mensuel de 2'150 fr., treize fois par année. L’assuré a été victime d’un accident le 6 septembre 2014. Lors [...], il [...] a chuté dans une petite piscine en se brisant la nuque puis a été immergé dans l’eau, d’où il a rapidement pu être ressorti. Il a ensuite été intubé par un médecin sur place puis transporté au H.________ (ci- après : H.) où il a été placé en semi-coma. Lors d’un entretien téléphonique du 10 septembre 2014, son employeur, M. X., a confirmé que l’assuré était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée à 50 % depuis septembre 2014. Il a expliqué que l’assuré, qui venait de terminer son apprentissage et de réussir son CFC, ne trouvait pas de travail, de sorte qu’il l’avait engagé à 50 % dans l’attente qu’il trouve un nouvel emploi à plein temps. M. X.________ a précisé que le salaire à 50 % ne posait pas de problèmes au niveau financier, puisque l’assuré habitait chez ses parents. Selon un rapport médical du 9 septembre 2014 de la Dresse M.________ et de la professeur L.________ du H.________, l’assuré souffrait d’une contusion médullaire au niveau de C2 avec tétraplégie secondaire, d’une fracture instable du col de l’odontoïde de type II selon la classification d’Anderson-d’Alonzo et d’une pneumonie à germe indéterminé sur bronchoaspiration. Il avait présenté, comme antécédents, une fracture cervicale tear drop C4-C5 en 2011 avec fixation C3-C6 par voie postérieure sans séquelle neurologique, ainsi qu’un syndrome centro- médullaire post traumatique et une parésie partielle transitoire des

  • 3 - membres supérieurs avec douleurs mixtes nociceptives et neurogènes en mars 2014. Il ressort du compte-rendu d’un entretien du 13 octobre 2014 avec la mère de l’assuré que ce dernier avait le projet de commencer la maturité en 2015 et de s’y préparer en apprenant l’anglais dans les 50 % de temps libre qu’il avait à côté de son emploi. Lors des entretiens qu’il a eus les 22 janvier et 2 avril 2015 avec la responsable de son dossier à S., l’assuré a exposé qu’il avait fini son apprentissage en juillet 2014 et souhaitait faire la maturité professionnelle. Comme il avait besoin d’améliorer son niveau d’anglais, il avait décidé de travailler à 50 % après son apprentissage et de prendre des cours d’anglais, puis d’effectuer un voyage linguistique au Canada, en vue de commencer la maturité professionnelle en 2015, après son service militaire. A l’occasion de l’entretien du 18 août 2015, l’assuré a indiqué que si son employeur avait eu un poste vacant ou davantage de travail à lui confier, il l’aurait engagé à 100 %. Cela n’étant pas le cas, il lui avait fait un contrat de travail à 50 % en attendant de voir comment évoluait la situation, envisageant éventuellement une augmentation du taux d’occupation dans les mois suivants. Au cours d’une conversation téléphonique du 16 octobre 2015, la mère de l’assuré a déclaré que le patron du garage qui employait son fils pensait à terme l’engager à 100 %, qu’il lui avait établi un contrat de travail à 50 % dans un premier temps, mais que ce taux devait être augmenté quelques mois après à 100 %. Elle a mentionné qu’en raison de l’accident, l’employeur avait finalement engagé l’autre apprenti qui avait réussi son apprentissage en même temps que l’assuré et qu’il était employé à 100 %. Par décisions des 18 janvier et 5 février 2016, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a mis Z. au bénéfice

  • 4 - d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1 er septembre 2015, pour un degré d’invalidité de 100 %. Le 27 janvier 2016, l’assuré a transmis à S., par le biais de sa mandataire, une attestation établie par son employeur le 5 novembre 2015, indiquant qu’il avait été engagé au sein de l’entreprise à 50 % dans un premier temps, avec l’objectif commun d’un travail à 100 % d’ici la fin de l’année 2014. En date du 23 mars 2016, X. a exposé ce qui suit à un collaborateur de S.________ : « L'attestation du 5.11.2015 a été établie à la demande de la maman de Z.________, qui l'a apparemment ensuite transmise à son avocate, j'ai vérifié cette information par téléphone avec mon épouse, qui s'occupe de l'administration.

Z.________ a terminé son apprentissage de mécanicien sur automobile en juillet 2014. Comme c'était un bon apprenti, j'avais proposé de l'engager à 50 % dès le 1.9.2014. A cette période, il n'y avait pas assez de travail pour l'engager à un taux de travail plus élevé. Aussi, un autre de mes mécaniciens voulait quitter l'entreprise, mais je ne savais pas à quel moment. Un autre apprenti, nommé [...], qui avait pris une année de retard, avait aussi terminé en même temps que Z.. Par contre, il n'était pas prévu que je l'engage. Je n'étais pas au courant des projets d'étude et de voyage linguistique qu'avait Z.. Par contre, je savais qu'il devait faire son école de recrue après le recrutement, qui était prévu en décembre. La date de l'école de recrue n'était pas connue mais j'avais proposé à Z.________ qu'il fasse en sorte de la faire en hiver et pas au printemps ou en été quand il y a le plus de travail à l'atelier. Finalement, aucune date d'engagement à 100 % n'avait été fixée avant l'accident de Z.________ mais je l'avais promis de le faire [sic] dans la mesure de mes possibilités. Cela dépendait du départ de mon autre mécanicien et de la masse de travail, sachant que la saison commence au mois de février. Compte tenu de l'accident du 6.9.2014 dont Z.________ a été victime, j'ai attendu d'avoir la confirmation que Z.________ ne pourrait plus travailler pour engager l'autre apprenti, [...], qui était resté travailler « à la carte » durant 8 à 10 mois, et lui proposer un contrat, d'abord à 50 %, durant un mois environ puis à 100 %, depuis octobre- novembre 2015, sauf erreur. »

  • 5 - Par courrier du 25 avril 2016, S.________ a communiqué à l’assuré que le calcul de l’indemnité journalière allait être fait sur la base d’un salaire à 100 % dès le 1 er octobre 2015. Afin d’éviter une surindemnisation avec la rente AI touchée, l’indemnité journalière de l’assurance-accidents était cependant réduite dès le 1 er février 2016. Par décision du 3 mai 2016, S.________ a octroyé à l’assuré une allocation pour impotent dès le 1 er mai 2016, en raison d’un degré d’impotence grave, et a annoncé qu’elle participerait, dès le 1 er mai 2016, à hauteur de 7'223 fr. 14 par mois aux soins à domicile prescrits par un médecin et donnés par une personne autorisée et à hauteur de 60 fr. 83 pour les soins à domicile donnés par une personne non autorisée. Par courrier du 5 août 2016, S.________ a indiqué qu’elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 30 septembre 2016 étant donné qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Elle a précisé qu’elle continuerait à prendre en charge tous les traitements médicaux ainsi que les médicaments et les moyens auxiliaires encore nécessaires en relation avec l’accident. Par décision du 12 septembre 2016, S.________ a octroyé à l’assuré à partir du 1 er octobre 2016 une rente d’invalidité de 1'313 fr. 25 par mois, tenant compte d’une diminution de la capacité de gain de 100 % et d’un gain annuel assuré de 27'950 francs. Dès lors que l’assuré avait une activité à 50 % au moment de l’accident, la rente de l’assurance- invalidité était prise en considération à raison de ce taux pour calculer le montant de la rente complémentaire de l’assurance-accidents à laquelle l’assuré avait droit. S.________ a également accordé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100 %, se montant à 126'000 francs. L’assuré s’est opposé à cette décision par l’intermédiaire de ses parents en date du 7 octobre 2016. Il a contesté le montant du gain

  • 6 - assuré pris en compte pour le calcul de la rente d’invalidité, qui correspondait à un taux de travail de 50 %. Il s’est référé aux pièces du dossier qui confirmaient qu’un engagement à 100 % était prévu et a fait valoir que cet élément avait d’ailleurs été pris en compte dans le courrier de S.________ du 25 avril 2016 relatif au calcul de l’indemnité journalière. Dans un courrier du 14 octobre 2016 adressé à l’avocate de l’assuré, S.________ a indiqué que le principe d’équivalence entre les bases de perception des primes et du versement des prestations de longue durée l’empêchait de tenir compte de conditions salariales qui se seraient réalisées ultérieurement. Par écrit du 2 novembre 2016, l’assuré a, par l’intermédiaire de son avocate, déclaré maintenir son opposition et mentionné que sa situation économique actuelle et future serait mise à mal par une rente de seulement 1'313 fr. 25 par mois. Par décision sur opposition du 8 novembre 2016, S.________ a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 12 septembre 2016. Elle a indiqué que le calcul du gain annuel pour la rente d’invalidité ne pouvait s’effectuer que sur la base des conditions salariales en vigueur avant l’accident et que la situation économique difficile de l’assuré, de même que les lésions subies n’avaient aucune influence sur le calcul du gain annuel assuré, citant à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral en allemand. B.Par acte de sa mandataire du 6 décembre 2016, Z.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en tant qu’elle concerne la rente d’invalidité et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité sur la base d’un gain assuré de 55'899 fr. par année. Il a invoqué que son employeur avait prévu de l’engager à plein temps dès qu’un autre de ses employés aurait donné sa démission, ce qui devait avoir lieu dans les mois suivants le début de son contrat. Il a mentionné que cet employé avait effectivement quitté l’entreprise à l’automne 2015, que cette place de

  • 7 - travail avait été proposée à un autre apprenti, mais qu’elle lui serait revenue s’il n’avait pas été victime de son accident, comme son employeur l’a expliqué. Il a souligné qu’il avait accepté cet emploi à 50 % du fait qu’un poste fixe à 100 % lui était assuré dans les mois suivants. Dans son mémoire de réponse du 20 mars 2017, S.________ a rappelé que le salaire déterminant pour le calcul des rentes de l’assurance-accidents était celui que l’assuré avait gagné durant l’année qui avait précédé l’accident. Si les rapports de travail avaient duré moins d’une année, le salaire reçu était converti en gain annuel, en tenant compte de la durée normale de l’activité telle qu’elle pouvait être déterminée en fonction de la situation qui avait prévalu jusqu’alors ou de la volonté des parties quant à l’évolution future des rapports de travail. S.________ s’est référée aux projets professionnels évoqués par le recourant et au fait qu’aucune date d’engagement à 100 % n’avait été convenue avec son employeur. Par réplique du 21 avril 2017, le recourant a fait valoir que ses projets de débuter une maturité, de faire un voyage et de prendre des cours d’anglais n’étaient que des perspectives vagues et lointaines, qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour les concrétiser, mais qu’il cherchait en revanche un emploi à plein temps. Le 25 avril 2017, S.________ a renoncé à dupliquer et maintenu intégralement sa position. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du

  • 8 - recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2c).

b) Le litige porte, en l'occurrence, uniquement sur la détermination du gain assuré, sur la base duquel la rente d’invalidité est calculée. 3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.

  • 9 - Selon l'art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. En vertu de l'art. 15 al. 2, deuxième phrase, LAA, est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Aux termes de l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. a) Selon l'art. 22 al. 4 OLAA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 applicable en l’occurrence (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 127 V 466 consid. 1), les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue. Dans les cas où les rapports de travail ont duré moins d'une année, on présume que l'assuré aurait travaillé toute l'année aux mêmes conditions selon l'art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA. Cette règle a pour but de combler les lacunes de salaire, du point de vue temporel, résultant du fait que la personne assurée n'a pas perçu de salaire pendant toute l'année précédant l'accident. Elle n'est pas seulement applicable quand les rapports de travail ont duré moins d'une année avant l'accident. Elle vaut aussi, par exemple, quand l'assuré a obtenu un congé non payé durant l'année qui a précédé l'accident. En effet, le travailleur qui n'effectue pas son activité usuelle du point de vue temporel pendant une période limitée a droit à la conversion en gain annuel, parce qu'il y a lieu de se fonder sur la durée d'activité normale, telle qu'elle ressort des rapports de travail existant jusque-là ou envisagés pour le futur (ATF 114 V 113). En ce qui concerne l'évolution future, la volonté de l'assuré d'exercer à l'avenir une activité lucrative doit être établie par des dispositions concrètes prises avant l'accident, l'ensemble des données tant personnelles, familiales, économiques que professionnelles devant être prises en compte ; la conversion d'un permis saisonnier en un permis de séjour annuel constitue

  • 10 - un indice en faveur de rapports de travail envisagés pendant toute l'année, mais ne suffit pas pour l'application de l'art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA, à la place de l'al. 4, troisième phrase, OLAA (cf. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2 e éd. 2007, p. 884). b) Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a prévu des prescriptions sur la prise en compte du gain assuré dans des cas spéciaux à l’art. 24 OLAA, qui liste ces cas de manière exhaustive (TFA U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.1). Cette disposition a pour but d’atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l’accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 129 p. 885). aa) A teneur de l'art. 24 al. 1 OLAA, si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction d'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. L'art. 24 al. 1 OLAA vise les situations dans lesquelles l'assuré a subi, durant l'année de référence, une perte de salaire en raison de l'une des éventualités énumérées (cf. ATF 137 V 405 consid. 4.4 ; TFA U 57/01 du 29 novembre 2001 consid. 4b). En d'autres termes, le but de cette disposition consiste à prévoir une réglementation spéciale en faveur des assurés qui, pour une période déterminée, sont privés d'une moyenne constante de temps de travail en raison d'un événement empêchant de manière involontaire la « durée normale du travail » (cf. ATF 114 V 113 consid. 3a).

bb) L’art. 24 al. 2 OLAA prévoit que lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu,

  • 11 - pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle. Cette disposition a pour objectif une adaptation à l’évolution générale des salaires dans la branche concernée, afin de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l’événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s’est produite dans l’intervalle. L’art. 24 al. 2 OLAA ne vise en revanche pas à prendre en compte d’autres changements intervenus dans les conditions de revenu après l’accident, ou qui auraient pu se produire si celui-ci n’avait pas eu lieu ; le rapport de travail qui existait au moment de l’événement accidentel assuré reste déterminant pour fixer le gain assuré (ATF 127 V 165 ; TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2 ; TFA U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3.3 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 132 p. 888). cc) Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident (art. 24 al. 3 OLAA). dd) Finalement, l’art. 24 al. 4 OLAA règle la situation du bénéficiaire d’une rente d’invalidité qui est victime d’un nouvel accident.
  1. En l’occurrence, pour calculer le gain assuré du recourant, S.________ s’est référée au salaire prévu pour son emploi à 50 % débuté en septembre 2014, qu’elle a annualisé en application de l’art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA. Le recourant estime qu’il y a lieu de tenir compte de l’exercice de son emploi à plein temps.
  • 12 - a) Il faut constater que le recourant ne se trouve pas dans l’une des situations mentionnées de manière exhaustive à l’art. 24 OLAA. Il n’a en particulier subi aucune perte de salaire en raison de l'une des éventualités énumérées à l’art. 24 al. 1 OLAA. Dans la mesure où son gain assuré a été déterminé sur la base du salaire qu’il touchait dans le cadre de son contrat de travail débuté le 1 er septembre 2014, qui a été annualisé, le recourant ne peut faire valoir aucune perte de salaire en raison d’événements intervenus précédemment. Plus précisément, le fait qu’il a été victime d’un précédent accident en mars 2014 est sans influence sur son gain assuré, tout comme une éventuelle période de chômage entre la fin de son apprentissage et le début de son contrat de travail. Le droit à la rente du recourant est né moins de cinq ans après l’accident, de sorte que l’art. 24 al. 2 OLAA ne trouve pas application. Au demeurant, cette disposition aurait seulement permis de tenir compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité et non d’un éventuel changement dans les conditions salariales, comme une augmentation du taux de travail (cf. TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2 ; TFA U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3). Les situations visées par l’art. 24 al. 3 et 4 OLAA n’entrent par ailleurs pas en considération dans le cas présent. b) Calculer le gain assuré du recourant en prenant en compte un taux d’activité de 100 % serait en outre contraire au principe d’équivalence entre le salaire assuré et la détermination des primes. Ce principe veut que pour les prestations d’assurance les plus importantes financièrement, comme les rentes, on parte des mêmes facteurs que ceux qui servent de base pour le calcul des primes. En d’autres termes, le calcul des rentes doit relever du même revenu que celui sur la base duquel les primes sont prélevées (ATF 118 V 298 consid. 2b ; TFA U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.2). Le gain assuré déterminant pour la fixation des rentes doit ainsi être déterminé rétrospectivement selon les conditions

  • 13 - salariales effectives durant l’année précédant l’accident, tandis que les modifications salariales, qui se seraient probablement produites sans l’événement accidentel, ne doivent pas être prises en considération (ATF 127 V 165 consid. 3b ; TFA U 292/01 du 1 er avril 2003 consid. 3.2 et jurisprudence citée). En l’occurrence, il est clairement établi que le recourant travaillait à 50 % au moment de son accident et que le salaire mensuel convenu était de 2'150 fr., treize fois l’an. Cela étant, les éventuelles modifications salariales ou de taux de travail qui se seraient produites ultérieurement sont sans influence sur le calcul de son gain assuré. Ainsi, il importe peu de déterminer si le recourant aurait utilisé le temps disponible à côté de son travail pour améliorer ses connaissances d’anglais en vue d’effectuer une maturité professionnelle en 2015 ou s’il aurait vraisemblablement augmenté son taux de travail dans les mois suivants, comme cela avait été évoqué avec son employeur, M. X., qui avait parlé d’une telle possibilité lorsque la situation de l’entreprise le permettrait. Il est utile par ailleurs de préciser que ce n’est que dans le cadre de l’art. 22 al. 4 OLAA, lorsque les rapports de travail ont duré moins d’une année avant l’événement accidentel, qu’il convient de tenir compte des rapports de travail existant jusque-là ou envisagés pour le futur afin de déterminer la durée d’activité normale, c’est-à-dire de savoir si la relation de travail était prévue pour une durée déterminée ou indéterminée. Il s’agit en effet de savoir s’il y a lieu de convertir le salaire reçu en gain annuel (art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA) ou uniquement sur la durée de travail envisagée (art. 22 al. 4, troisième phrase, OLAA). En l’occurrence, cette question n’est toutefois pas litigieuse. S. a en effet retenu que les rapports de travail avaient été convenus sur un long terme, tel que cela ressort des pièces du dossier, et a donc annualisé le salaire fixé dans le contrat de travail. En outre, l’application de l’art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA ne modifie en rien le fait que c’est le revenu effectivement gagné avant l’accident qui est déterminant pour calculer le gain assuré, peu importe les changements de salaires qui seraient

  • 14 - intervenus si l’assuré avait continué à travailler après l’accident jusqu’au moment où il aurait gagné un salaire annuel complet (cf. TFA U 292/01 du 1 er avril 2003 consid. 3.3). c) Enfin, il convient de préciser que les possibilités théoriques de développement professionnel et d'avancement entrent seulement considération, si certaines conditions sont réalisées, lorsqu'il s'agit de comparer les revenus avec et sans invalidité mais pas pour la fixation du gain assuré (TFA U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3.3). Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut en effet rechercher quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Dans ce contexte, il importe peu de savoir si l'assuré mettait à profit, entièrement ou partiellement seulement, sa capacité de travail; ces éléments sont cependant pris en compte au travers du montant du gain assuré. Dès lors, le revenu sans invalidité obtenu par un assuré travaillant à temps partiel au moment de l'accident est pris en compte à raison de 100 % comme s'il avait une occupation à temps complet. Pour autant, le travailleur à temps partiel devenu invalide à la suite d'un accident ne sera pas indemnisé dans la même mesure que s'il travaillait à temps complet. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs explicitement reconnu que l'assuré gravement invalide, indemnisé en fonction d'un gain assuré calculé sur la base d'une activité à temps partiel subira, concrètement, un préjudice économique – non indemnisé – à partir du moment où il serait censé exercer une activité à plein temps (ATF 119 V 475 consid. 2 ; TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1).

  1. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’est pas non plus alloué de dépens, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
  • 15 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2016 par S.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Inclusion Handicap, Me Florence Bourqui (pour le recourant), -Me Didier Elsig (pour l’intimée), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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