Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA14.005091

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 15/14 - 2/2018 ZA14.005091 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 décembre 2017


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente MmesThalmann et Röthenbacher, juges Greffière:MmeChapuisat


Cause pendante entre : Hoirie de feu K. N., recourante, à savoir S., I. N.________ et J. N., agissant par Me David Husmann, avocat à Zurich, et T., à Lucerne, intimée.


  • 2 - Art. 9 et 77 al. 1 LAA ; art. 102 OLAA ; art. 38 du Règlement (CE) n° 883/2004

  • 3 - E n f a i t : A.a) K. N.________ (ci-après : l’assuré), né en 1944, de nationalité italienne, a travaillé en Suisse pour le compte de la société Y.________ SA du 22 août 1966 au 31 juillet 1979, dans un premier temps sur le site de [...] et ensuite de Z., dans le canton de Vaud. A son retour en Italie, il a travaillé en qualité de menuisier du 1 er septembre 1979 au 16 février 1983 pour l’entreprise P., puis du 1 er avril 1983 au 31 décembre 1990 pour la fabrique de cuisines D., en qualité de monteur en cuisine. b) Le 29 avril 2013, Y. SA a annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la recourante) une suspicion de maladie professionnelle pour son ex-employé K. N.. Les premiers traitements confirmant un mésothéliome pleural ont eu lieu en Italie en février 2013. Le frère de l’assuré, L. N. est également décédé d’un cancer dû à l’amiante après avoir travaillé auprès d’Y.________ SA. Le cas a été pris en charge par la CNA. Par attestation du 24 septembre 2013, l’assuré a affirmé n’avoir jamais été en contact avec de l’amiante durant son activité en Italie. Interpellé par la CNA, l’Instituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Institut national italien des assurances contre les accidents du travail ; ci-après : INAIL) a invité l’assuré à se rendre dans ses bureaux afin d’établir son anamnèse professionnelle. Le 11 octobre 2013, l’INAIL a répondu ce qui suit à la CNA (traduction libre du rédacteur) : « [...] Anamnèse professionnelle :

  • 4 - Du 1 er août 1964 au 31 juillet 1966 : l’assuré a travaillé auprès de l’entreprise U.________ (petite entreprise de meubles) comme apprenti artisan. Son activité consistait à apprendre le métier avec des petits travaux spécifiques comme la taille du bois, le polissage, le modelage, etc., le tout se déroulait en atelier. Du 1 er août 1966 au 31 juillet 1979, le travailleur indique avoir travaillé à l’étranger. Du 1 er septembre 1979 au 16 février 1983, il a travaillé auprès de l’entreprise P., entreprise de menuiserie. Il travaillait le bois (taille, polissage, modelage, fabrication de cadre en bois, porte, douilles) avec du bois indigène et étranger, bois de sapin, de peuplier, de noisetier, de douglas, de bois tanganika, etc... Du 1 er avril 1983 au 31 décembre 1990, il a travaillé pour la société D., à [...], une entreprise de cuisines préfabriquées. Il s’occupait de la préparation de la structure de la cuisine avec l’utilisation de bois prédécoupé, il s’occupait du polissage et du montage des panneaux. Pour la construction de la cuisine était utilisé comme bois : des panneaux agglomérés, des panneaux mélaminés, en contreplaqué, en bois massif. La provenance du bois était à la fois indigène et étrangère. En plus du bois, le matériel utilisé, pour la construction de cuisine, consistait principalement en de la colle, des clous et des vis métalliques, des éléments en bois nécessaires à l’assemblage avec l’utilisation d’instruments mécaniques, électriques et à air comprimé. Du 1 er janvier 1991 au 28 février 1991, sans activité Du 1 er mars 1991 au 30 septembre 1992, caisse de compensation salariale Du 25 novembre 1992 au 25 novembre 1995, indemnité pour travailleur sans emploi Du 5 janvier 1996 au 31 janvier 1999, sans activité [...] ». Il ressort d’une note du 6 novembre 2013 du Dr W., spécialiste en médecine interne générale et médecine du travail auprès de la division médecine du travail de la CNA, qui se réfère à un avis du 4 novembre 2013 du Dr G., spécialiste auprès du Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Bereich Chemie (Bureau de protection de la santé au poste de travail dans le domaine de la chimie) que la dernière activité de l’assuré en Italie était celle de constructeur de cuisine et que l’intéressé avait vraisemblablement été exposé à de l’amiante dans ce cadre. Par décision du 2 décembre 2013, la CNA a refusé d’allouer ses prestations à l’assuré au motif que son cas relevait de l’assurance- accidents italienne. Elle faisait valoir que, de l’avis de ses spécialistes et sur la base du rapport 2013 BK-Report de l’Union principale des

  • 5 - associations de métiers allemandes et utilisé en Allemagne pour déterminer le taux d’exposition d’un assuré aux fibres d’amiante (ci- après : BK-Report 1/2013), la dernière exposition à l’amiante avait eu lieu en Italie. Le 12 décembre 2013, la sœur de l’assuré, M. N., domiciliée à Z., a formé opposition pour son frère en rappelant qu’il n’avait pas été exposé à de l’amiante dans son activité de monteur de cuisine, car celui-ci s’occupait du montage des meubles à l’extérieur et ne participait pas à leur fabrication. Par décision sur opposition du 18 décembre 2013, la CNA a écarté l’opposition à la décision du 2 décembre 2013, par laquelle elle avait nié son devoir de prester en renvoyant l’assuré à l’INAIL. Dans cette décision sur opposition, la CNA s’est référé à l’avis du Dr G.________ du 4 novembre 2013, à qui le Dr W.________ avait soumis le cas. Ce spécialiste reconnaissait tout d’abord une valeur d’exposition plus élevée pour le travail auprès de l’entreprise Y.________ SA (5.3 à 35 F/cm 3 ). Il concluait que la dernière exposition déterminante de l’assuré à l’amiante était intervenue entre 1983 et 1990 lors de son activité de monteur en cuisine auprès de l’entreprise D., en Italie. Lors de cette activité, l’assuré a démonté d’anciennes cuisines pour en remonter de nouvelles. Pendant chaque démolition, il était forcément en contact avec des plateaux en amiante se trouvant entre le four et les placards/panneaux, desquels s’échappaient des fibres d’amiante lors de l’arrachage. Lors du montage, il a été amené à découper ces plateaux pour les placer, ce qui occasionnait également de la poussière et des fibres. Le Dr G. a retenu une valeur d’exposition de 6,6 F/cm 3 selon le BK report 1/2013 pour l’activité de monteur en cuisine, qu’il juge déterminante pour la maladie dont souffre l’assuré. Le Dr W.________ a suivi les conclusions de son confrère, en précisant que sur la base de ce constat, la CNA n’avait pas à prester pour ce cas. Le Dr G.________ a encore précisé que l’utilisation de l’amiante avait été interdite en Italie en 1992.

  • 6 - B.a) Par acte du 3 février 2014, l’assuré, représenté par Me David Husmann, a recouru contre la décision sur opposition précitée. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, soit à sa réforme en ce sens que la CNA doit lui allouer des prestations de l’assurance-accidents. Il soutient notamment que la concentration de fibres dans l’entreprise Y.________ SA était bien plus élevée pour un employé de cette entreprise que pour quelqu’un qui ne fait que de poser des plaques d’amiantes (préfabriquées) entre des fours de cuisine et les meubles qui les entourent. Il fait également valoir que les accords bilatéraux ne s’appliquent pas au cas d’espèce au motif que l’assureur-accidents italien ne verse pas de prestations. Dans sa réponse du 19 mars 2015, l’intimée conclut au rejet du recours. A l’appui de sa réponse, elle produit, en sus de son dossier, des extraits de pages internet. b) L’assuré est décédé le 3 juin 2015 et la cause a été reprise par ses héritiers S., I. N. et J. N., représentés par Me David Husmann. En date du 22 octobre 2015, la juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire aux héritiers de feu K. N., avec effet au 20 octobre 2015 et désigné Me David Husmann en qualité de défenseur d’office. c) Par réplique du 29 février 2016, les héritiers de feu K. N.________ font fait valoir que l’intimée n’est pas parvenue à établir au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il a été exposé en dernier lieu à de l’amiante auprès de l’entreprise D.. Ils soutiennent également que les constatations de la CNA se basent uniquement sur l’avis du Dr G., dont l’indépendance est douteuse dans la mesure où il travaille pour la CNA et que cette dernière n’établit pas que feu l’assuré a travaillé avec des plateaux d’amiante. Ils font aussi valoir que les fibres d’amiante ne s’échappent pas si on garde les plateaux entiers, que le Dr G.________ spécule que ces panneaux doivent être découpés

  • 7 - alors que ce n’est pas le cas puisqu’ils sont préfabriqués. Ils allèguent également que les activités de monteur et démonteur de cuisine ne figurent pas dans le BK-Report 1/2013 si ce n’est uniquement pour le travail en lien avec les panneaux d’amiante entre le four et les armoires. Ils contestent que feu l’assuré ait travaillé avec de tels panneaux, soulignant que l’INAIL ne l’indique pas dans son rapport et que l’activité de menuisier est seulement énumérée dans le BK-Report 1/2013 en rapport avec l’isolation de façades et la couverture de toits, activités que n’exerçait pas feu K. N.________. Dans sa duplique du 31 mars 2016, l’intimé maintient sa position. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, soit si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal du canton de leur dernier domicile en Suisse ou de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 1 et 2 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

  • 8 - b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et auprès du tribunal compétent eu égard au siège à Z.________ du dernier employeur suisse de feu K. N.________. Respectant en outre les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée est l’organisme compétent pour la prise en charge des prestations d’assurance éventuellement dues à feu l’assuré. Il ne s’agit en revanche pas de déterminer l’existence ou l’étendue du droit de l’assuré aux prestations. 3.Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux et affections qu’ils provoquent (art. 9 al. 1 LAA). Se fondant sur l’art. 14 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance- accidents ; RS 832.202), le Conseil fédéral a dressé à l’annexe 1 de cette ordonnance la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autre part. Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action d’une substance nocive mentionnée à l’annexe 1 de l’OLAA (ATF 119 V 200

  • 9 - consid. 2a et la référence citée ; RAMA 2006 n° U 578 p. 174 consid. 3.2, U 245/05). Les poussières d’amiante font l’objet d’une telle mention. Les principaux risques pour la santé associés à l’exposition à l’amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome) (ATF 133 V 421 consid. 5.1). Le risque de développement d’une maladie en raison d’une exposition à l’amiante dépend en particulier de l’intensité et de la durée d’exposition. Le temps de latence avant l’apparition de la maladie est important et peut s’étendre sur plusieurs décennies (ATF 133 V 421 consid. 5.1 ; ATF 140 II 7). Ce laps de temps n’a toutefois pas d’incidence sur le droit aux prestations de l’assurance-accidents qui sont dues indépendamment de l’existence d’un rapport d’assurance au moment où la maladie s’est déclarée. Ce qui importe, c’est que l’intéressé ait été assuré pendant la durée de l’exposition (Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 e éd. 1989, p. 219). L’art. 77 al. 1 LAA stipule qu’en cas de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives doit allouer les prestations. De même, l’art. 102 OLAA prévoit que lorsque la cause d’une maladie professionnelle s’est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs, les prestations sont allouées par l’assureur dont relevait l’entreprise où la santé de l’assuré a été mise en danger pour la dernière fois. 4.Feu le recourant, ressortissant d’un Etat partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP ; RS 0.142.112.681), a exercé une activité salariée en Suisse et en Italie, où il résidait. Il a prétendu à des prestations d’assurance d’une institution suisse. Le litige relève donc de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale.

  • 10 - Le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après : le Règlement (CE) n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1) est entré en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2012, soit antérieurement à l’annonce de la suspicion de maladie professionnelle faite par l’assuré, intervenue début 2013. Or, il découle de la jurisprudence que le moment de la survenance du cas est déterminant (TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Ce règlement trouve donc application en l’espèce. Il ressort de l’art. 38 du Règlement (CE) n° 883/2004 que lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites. Ainsi, les règles européennes reprennent la même logique que le droit suisse. Selon l’art. 36 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) no 883/2004, mentionné également dans l’Annexe II de l’ALCP (ci-après : Règlement (CE) n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11), dans le cas visé à l'article 38 du règlement de base, la déclaration ou la notification de la maladie professionnelle est transmise à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'Etat membre sous la législation duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée. Lorsque l'institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre Etat membre, elle transmet la déclaration ou la notification

  • 11 - ainsi que toutes les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet Etat membre (al. 1). Lorsque l'institution de l'Etat membre sous la législation duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que l'intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que l'intéressé n'a jamais exercé dans ledit Etat membre une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet Etat membre ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l'institution de l'Etat membre sous la législation duquel l'intéressé a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé (al. 2). A noter qu’en cas de doute sur l’assurance qui doit prester, le droit européen prévoit un système de coordination entre les différentes institutions d’assurance. En effet, selon l’art. 37 du Règlement (CE) n° 987/2009, en cas de recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'un des Etats membres sous la législation desquels l'intéressé a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue à l'art. 36, paragraphe 2, du règlement d'application, et de l'aviser ultérieurement lorsqu'une décision définitive intervient (al. 1). Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l'intéressé, conformément à la procédure prévue aux art. 72 et 73 du règlement d'application (al. 2).

  • 12 - On relève finalement qu’il n’est pas déterminant de savoir si l’assuré a bel et bien contracté la maladie dans le dernier pays où il a été exposé à la substance dangereuse, la seule possibilité objective que la dernière activité exercée dans ce pays était susceptible de causer la maladie suffit. Concernant l’amiante, la quote-part de l’exposition respectivement dans deux pays différents n’est pas non plus relevante (TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 consid. 4.2). A cet égard, l’ampleur de l’exposition à de l’amiante joue un rôle beaucoup plus faible pour un mésothéliome pleural que, par exemple, dans le cas d’un cancer du poumon (TF 8C_67/2010 du 8 juin 2010). 5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

  1. En l’occurrence, l’assuré s’est vu diagnostiquer à l’âge de 69 ans un mésothéliome, maladie professionnelle associée à l’exposition à de l’amiante. Or, il s’avère que tant dans le cadre de son activité auprès de l’entreprise Y.________ SA en Suisse que dans celle de monteur en cuisine auprès de D.________ exercée par la suite en Italie, voire dans son activité de menuisier (cf. document de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail), il est susceptible d’avoir été exposé à de l’amiante.
  • 13 - Le Dr G.________ arrive à la conclusion que durant sa dernière activité en Italie, l’assuré a été exposé à de l’amiante dans la mesure où il s’occupait du montage et du démontage de cuisines, de sorte qu’il était forcément exposé à ces substances qui se trouvaient à l’époque dans des éléments entre le four et les placards, éléments qui laissaient échapper des fibres d’amiante durant les opérations de démontage, respectivement de taille et de montage. Selon le BK-Report 1/2013, on peut considérer une valeur de 6.6 fibres par cm 3 . De plus, ce n’est qu’en 1992 que l’amiante a été interdite en Italie. Or le recourant a travaillé pour l’entreprise D.________ jusqu’en 1990, voire 1992 selon son compte individuel italien et son carnet de service, entreprise qui a finalement cessé ses activités. Il ressort des différents documents publics produits par l’intimée qu’on trouve de l’amiante dans les panneaux intermédiaires de protection qui encaissent notamment les appareils électriques, dans les panneaux agglomérés de protection incendie posés contre les parois en bois de la cuisine, dans les plaques ignifuges/pare-feu, dans les fours, dans les hottes de ventilation ainsi que dans les colles et adhésifs. La création, la transformation et la démolition de cuisines avant l’interdiction de l’amiante expose ainsi le travailleur à cette substance. L’intimée a produit des extraits de pages internet, dont les liens sont cités, ainsi qu’une prise de position du 4 novembre 2013 du Dr G.. La recourante n’amène aucun élément susceptible de mettre en doute l’avis des Drs G. et W.. Au vu des travaux habituels des monteurs de cuisine, qui travaillent sur des chantiers comme le soutient la sœur du défunt et non à l’entreprise dans la fabrication, le fait de soutenir que feu l’assuré ne coupait pas ses panneaux de protection pour les adapter notamment à chaque cuisine ne paraît pas vraisemblable. De même, il paraît peu probable que feu l’assuré ne se soit pas occupé de démonter des cuisines et notamment d’enlever ces panneaux de protection amiantés. Selon les lignes de l’INAIL, feu K. N. a travaillé avec ces matériaux dans le cadre de son activité de monteur en cuisine. En effet, cet institut a indiqué que feu l’assuré

  • 14 - s’occupait de préparer la structure de la cuisine, montage et polissage des panneaux agglomérés notamment. Dans sa réponse du 8 juillet 2013, l’INAIL n’exclut au demeurant pas une exposition à l’amiante lors de l’activité exercée auprès de l’entreprise D.. Il est ainsi établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales que feu K. N. a été exposé à de l’amiante pour la dernière fois en Italie. Dès lors, en application de l’art. 38 du Règlement (CE) n° 833/2004, les prestations auxquelles ce dernier peut prétendre ne peuvent être servies qu’en vertu de la législation italienne. 7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA- VD). c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

  • 15 - En l’occurrence, Me David Husmann a renoncé à déposer une liste de ses opérations dans le délai imparti. La Cour de céans statue donc en équité et fixe le montant de l’indemnité d’office de Me Husmann à 3'000 fr. (TVA et débours compris), au vu de la complexité du litige et des démarches faites en Italie. La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2013 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçus de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me David Husmann est arrêtée à 3'000 fr. (trois mille francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 16 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Husmann (pour l’Hoirie N.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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