402 TRIBUNAL CANTONAL AA 36/13 - 69/2014 ZA13.013027 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 juin 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:MM. Métral et Neu Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : M., à Romanel-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et R., à Lausanne, intimée.
Art. 4, 8, 16 et 17 LPGA ; 6 al. 1 et 18 ss LAA
septembre 2010 fondée sur un taux d’invalidité de 50 %. Le 9 août 2011, l’assuré, par son conseil Me Philippe Nordmann, a informé l’assureur-accidents précité qu’il avait trouvé un nouvel emploi, toujours au taux de 50 %. Il affirmait que son nouvel employeur, L.________ à [...], aurait été prêt à l’engager à 100 % s’il n’avait pas eu son problème de santé de sorte que l’invalidité demeurait inchangée à 50 %. Selon copie du contrat de travail du 20 avril 2011 jointe à cette correspondance, le salaire mensuel brut s’élevait à 3'800 francs. Dans une lettre du 23 août 2011 adressée à R.________, le conseil de l’assuré a notamment écrit que celui-ci avait changé d’emploi pour des considérations économiques. Il indiquait également que son client lui avait dit qu’il aurait de toute façon quitté son ancien employeur, toujours pour des raisons économiques, même si l’accident n’avait pas eu lieu.
septembre 2010, à un taux d’invalidité de 50%. Le 1 er juillet 2011, M. M.________ a été engagé par L.________ SA en qualité de responsable de l’agence « [...] ». Selon le contrat de travail, il s’agit d’un emploi de 22 heures hebdomadaire, soit un taux d’activité de 50%. Votre mandant perçoit un salaire mensuel brut de Fr. 3’800.-. Le 19 juin 2012, nous avons rencontré M. M., en votre présence, à votre étude. Nous avons évoqué notamment l’activité actuellement exercée par votre mandant. Il s’est avéré que l’état de santé de notre assuré n’a pas changé. En effet, le Dr B., chef de clinique au sein du service des Neuropsychologie et Neuroréhabilitation du CHUV a attesté, le 15 mai 2012, une symptomatologie post commotionnelle avec fatigue accrue, intolérance à la foule, angoisse et des troubles cognitifs modérés (exécutifs); avec globalement une baisse de rendement. Le Dr B.________ certifie une capacité de travail à 50% dans l’activité actuelle; celle-ci lui semblant tenable à moyen-long terme; mais pas à augmenter. Les tentatives d’augmenter le temps de travail ont échoué, a indiqué l’assuré à la gestionnaire du dossier AI, lors d’un entretien le 23 mars 2012.
4 - La rente d’invalidité peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Un changement est significatif lorsque le degré d’invalidité est modifié de 5% (U 267/05 consid. 3.3 et ATF du 24.08.2007, 9C_237/2007 consid. 6.2). Les bases légales relatives à la révision des rentes sont fixées dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), ainsi que dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17, al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 17, al. 1 LPGA, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant lequel les hommes ont eu leur 65 ème anniversaire et les femmes leur 64 ème anniversaire (art. 22 LAA, ATF U 35/07). Le revenu sans invalidité comme opticien spécialisé auprès de K.________, au moment de l’accident, en 2007, était de Fr. 5000.- x 13, soit Fr. 65’000.- par année. En indexant ce revenu de 2007 à 2011, nous obtenons un revenu sans invalidité de Fr. 69’935.10. Le revenu annuel d’invalide de votre mandant s’élève en 2011 à Fr. 45’600.- (Fr 3’800 x 12). La différence entre le revenu sans invalidité (soit fr. 69’935.10 pour une activité à 100%) et celui avec invalidité (Fr. 45’600.- pour une activité 50%) s’élève à Fr. 24’335.10 par an, ce qui représente une invalidité de 35%. Le droit à la rente de votre mandant est adapté en conséquence et se calcule comme suit dès le 1 er octobre 2012 : Gain annuel assuréFr. 63'037.55 Montant de la rente annuelle en cas d’invalidité totale, 80 % du gain annuelFr. 50'430.-- Taux d’invalidité 35% Rente d’invaliditéFr. 17'651.— Rente d’invalidité normale mensuelleFr. 1'471.— Les bénéficiaires de rentes d’invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente (LAA, art. 34, al. 1). Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l’indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 34, al. 2 LAA). Le Conseil fédéral a fixé une allocation de renchérissement de 2.9% pour les cas de rente avec année d’accident 2007. Le renchérissement pour la rente mensuelle est calculé comme suit: Rente mensuelle arrondieFr. 1'471.— à laquelle s’ajoute une allocation de renchérissement de 2.9%Fr. 43.— Rente d’invalidité mensuelle renchérieFr. 1'514.—”
5 -
Le 25 septembre 2012, l’assuré, par son conseil, a fait opposition. Il soutient que son préjudice résulte de la comparaison entre le nouvel emploi à 100 % et le nouvel emploi à 50 %, d’où une invalidité de 50 %. Le 28 février 2013, l’assureur-accidents a rendu une décision sur opposition à la teneur suivante : “1. M. M., né le 07.11.1979, était assuré auprès de R. pour les suites des accidents professionnels et non professionnels du fait de son emploi en qualité d’opticien spécialisé auprès de K.. 2. Suite à un accident de la circulation survenu le 16.10.2007, l’assureur-accidents a rendu une décision de rente le 08.03.2011, par laquelle un taux d’invalidité de 50% a été reconnu. 3. L’assurance-invalidité a également accordé une demi-rente d’invalidité à partir du 01.08.2010 reconnaissant également un taux d’invalidité de 50%. 4. A partir du 01.07.2011 M. M. exerce une nouvelle activité professionnelle, en qualité d’employé dans un garage, auprès de L.________ SA, à 50%, pour un revenu mensuel brut de Fr. 3800.-. 5. Compte tenu de cette augmentation de revenu, l’assurance- invalidité a, par projet d’acceptation de rente du 21.08.2012, réduit la rente d’invalidité à un quart de rente en fixant un taux d’invalidité de 42%. Le taux d’invalidité a été calculé sur la base d’un revenu sans invalidité de Fr. 65’000.- et un revenu avec invalidité de Fr. 37’833.-. L’assuré a contesté cette réduction de rente. 6. Par décision du 04.09.2012, R.________ a également réduit la rente d’invalidité en fixant un taux d’invalidité de 35%. Le taux d’invalidité a été calculé sur la base d’un revenu déterminant sans invalidité de Fr. 65’000.- adapté à l’évolution générale des salaires nominaux dans le domaine d’activité considéré. Le revenu d’invalide est de Fr. 45’600.- (3800 x 12). 7. Par courrier du 25.09.2012, Me Nordmann a formé opposition contre dite décision. Il argumente du fait que le taux d’invalidité demeure de 50% puisqu’il faut, selon lui, comparer le salaire du nouvel emploi à 50% avec le salaire du nouvel emploi à 100% et non pas avec le salaire de l’ancien emploi à 100%.
janvier 2014, auprès de la société A.____________ à [...], emploi rémunéré 2'800 fr. par mois, douze fois l’an. Le 16 avril 2014, le Juge instructeur a informé les parties que les pièces du dossier AI pendant devant le tribunal (CASSO AI 175/12 – 50/2014) étaient versées en la présente cause. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al.1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
12 - d’invalidité due, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité (cf. infra, consid. 3c) doit être arrondi au nombre entier en pour-cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). b) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010, consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2 e éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 165 p. 898). c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 et 104 V 135 consid. 2a et 2b; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4). Lorsqu'un assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (TF 8C_290/2013 et
13 - 8C_304/2013 du 11 mars 2014, consid. 7.1). Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 135 V 297 consid. 5.2, 129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V 75 consid. 3b/aa). 4.Les parties s’accordent en l’occurrence sur l’incapacité de travail du recourant à 50 % en toute activité. En revanche, elles divergent sur les conséquences de l’augmentation du revenu de l’assuré quant au droit à la rente d’invalidité LAA de celui-ci. a) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la suite (cf. art. 17 al., 2 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en forée qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
14 - Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bêle 2011, n° 3065 p. 833). Dans l’hypothèse où une personne assurée trouve un emploi mieux rémunéré, les répercussions de l’atteinte à la santé sur l’activité lucrative se sont modifiées. Le revenu plus élevé que l’invalide obtient ainsi en comparaison du revenu qui serait obtenu en cas de non-invalidité doit être pris en considération comme représentant une modification de l’état de fait du point de vue du droit de la révision (SVR 1996 IV n. 70, p. 203). b) En l’occurrence, il est incontesté que le recourant touche un salaire supérieur chez son nouvel employeur L.________ SA. Il s’agit par conséquent d’une modification de l’état de fait dont il doit être tenu compte. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a révisé le droit à la rente invalidité LAA du recourant. aa) Concernant les revenus déterminants, le recourant soutient que celui sans invalidité réalisé chez son ancien employeur K.________ ne saurait être retenu au motif qu’il s’agissait d’un premier salaire, qu’il était sous-payé, que ce salaire n’était pas adapté à sa formation et qu’il envisageait de toute façon un changement d’emploi. Selon la jurisprudence, des possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient advenues. Il convient d’exiger la preuve d’indices concrets que la personne assurée aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, si elle n’était pas devenue invalide. Des indices concrets en faveur de l’évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l’employeur a laissé
15 - entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances en ce sens (TFA B 80/2001 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références, in REAS 2004 p. 239 ; TF 9C_338/2013 du 14 août 2013, consid. 5.1). En l’espèce, il n’est pas du tout rendu vraisemblable que la carrière du recourant aurait évolué comme il le prétend. Force est dès lors de constater que le revenu sans invalidité à prendre en considération est effectivement celui réalisé chez le premier employeur. La décision attaquée est cependant critiquable dès lors qu’elle retient en tant que revenu de valide pour 2011, le montant de 69'935 fr. 10. En effet, selon le dossier AI, on sait en particulier que le salaire obtenu par le recourant en 2011 s’il avait continué son emploi auprès de K.________ se serait élevé à 65'000 fr. (5'000 fr. x 13). C’est par conséquent ce dernier montant qu’il convient de retenir en tant que revenu sans invalidité pour la comparaison des revenus à effectuer. bb) S’agissant du revenu avec invalidité, l’intimée a retenu un revenu de 45'600 fr., soit 3'800 fr. par mois. Toutefois, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Il correspond au revenu effectivement réalisé par l’intéressé pour autant que les rapports de travail apparaissent particulièrement stables, qu’en exerçant l’activité en question celui-ci mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible et encore que le gain ainsi obtenu corresponde à son rendement effectif, sans comporter d’éléments de salaire social (cf. consid. 3c supra). Or, il résulte du questionnaire de l’employeur du 24 novembre 2011 que ce montant de 3'800 fr. comprend une part de salaire social, s’élevant à 300 francs. Dès lors, le salaire déterminant est en réalité de 3'500 fr. par mois, soit 42'000 fr. par année. cc) Après comparaison avec le revenu sans invalidité (65'000 fr.), il en résulte une perte de gain de 23'000 fr. (65'000 fr. – 42'000 fr.)
16 - correspondant au final à un degré d’invalidité de 35,38 % ([23'000 fr. / 65'000 fr.] x 100), arrondi à 35 % (ATF 130 V 121), chez le recourant. On aboutit partant au même résultat que celui ressortant de la décision litigieuse. c) Il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau contrat de travail du recourant, postérieur à la décision querellée. 5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé par M.________ le 26 mars 2013 est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 février 2013 par R.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Nordmann (pour M.), -R., -Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :