Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA11.049102

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 128/11 - 139/2011 ZA11.049102 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 décembre 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : J.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 61 let. a et let. g LPGA; 52 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2011 par le Tribunal fédéral (8C_83/2011), admettant un recours formé par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause AA 75/10, réformant cet arrêt en arrêtant le degré d’invalidité de l’assuré J.________ à 21%, et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour statuer sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l’issue du procès de dernière instance (ch. 3 du dispositif),

vu les pièces versées au dossier;

attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),

que, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, par renvoi de l’art. 1 LAA [Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]), seul le montant des dépens de la procédure cantonale est ici litigieux, question qui relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);

attendu que la CNA obtient en définitive gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle aurait droit à des dépens en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA),

que, toutefois, en application de l’art. 56 al. 3 LPA-VD, en sa qualité de d’organisme chargé de tâches de droit public (art. 52 al. 1 LPA- VD ; art. 68 al. 3 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS

  • 3 - 173.110]), la CNA n’a pas droit à des dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, que, par ailleurs, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction cantonale de première instance avec le concours d’un mandataire professionnel n’ont droit à une indemnité de dépens que lorsque la partie adverse a procédé à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que la CNA n’a donc pas droit à des dépens à la charge du recourant débouté. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AA 75/10 telle que jugée le 7 décembre 2010, il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. II. La présente décision est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Flore Primault, avocate (pour J.________), -Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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