Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA11.035263

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 91/11 - 120/2011 ZA11.035263 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 31 octobre 2011


Présidence de M. J O M I N I Juges:Mmes Rossier et Feusi , assesseurs Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : T.________, à Avenches, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, à Lucerne, intimée, représentée par Me Laurent de Bourgknecht, avocat à Fribourg.


Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1966, a travaillé en qualité d'ouvrier (employé de production semi-qualifié) au service de la société V.________ SA, à Avenches; à ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci- après: CNA). Victime d'un accident de ski le 26 février 2000, T.________ a souffert d'une atteinte au genou gauche (rupture complète du ligament croisé antérieur, lésion complexe du ménisque interne et externe). La CNA a pris en charge les suites de l'accident. Par une décision du 4 janvier 2007, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité de 13 % en fonction d'un revenu sans invalidité de 66'950 fr. et d'un revenu d'invalide de 58'500 fr., dès le 1 er juin 2005 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Saisie d'une opposition de T.________ visant uniquement le taux de la rente d'invalidité, la CNA l'a rejetée par une nouvelle décision du 21 février 2007.

B.T.________, représenté par son avocat, a recouru contre la décision sur opposition de la CNA en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 31 %. Par un arrêt rendu le 20 juillet 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours, sans allouer de dépens (arrêt AA 98/09 – 71/2010).

C.T.________ a formé un recours en matière de droit public contre l’arrêt du Tribunal cantonal. Il a conclu devant le Tribunal fédéral à ce que son degré d'invalidité soit fixé à 27 % dès le 1 er juin 2005. Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 8 septembre 2011 (arrêt 8C_910/2010). Il a partiellement admis le recours et réformé l’arrêt de la Cour des assurances sociales ainsi que la décision sur opposition de la CNA du 21 février 2007 ce sens que l'assuré a droit à une rente

  • 3 - d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 18 % dès le 1 er juin 2005 (ch. 1 du dispositif). Ce degré d’invalidité a été calculé en fonction d’un revenu d’invalide de 54'941 fr. (consid. 6.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (ch. 4 du dispositif, dépourvu de motivation dans les considérants). E n d r o i t : 1.En vertu du ch. 4 du dispositif de l’arrêt 8C_910/2010 du 8 septembre 2011 du Tribunal fédéral, il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision uniquement sur les dépens de la procédure cantonale, à savoir la procédure juridictionnelle dans laquelle a été rendu l’arrêt du 20 juillet 2010, réformé par l’arrêt du Tribunal fédéral. Seul le recourant, qui était assisté d’un avocat, a droit à des dépens; la CNA, comme institution d’assurance sociale, n’y a pas droit. Comme les conclusions du recourant, devant le Tribunal cantonal (octroi d’un rente en fonction d’un degré d’invalidité de 31 %), n’ont pas été considérées comme entièrement fondées par le Tribunal fédéral, celui-ci fixant en définitive le taux de la rente (18 %) à un niveau légèrement supérieur à celui retenu par la CNA dans la décision attaquée (13 %), l’indemnité de dépens doit être réduite (dans le cadre de l’art. 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et de l’art. 61 let. g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; cf. aussi consid. 7 de l’arrêt du TF 8C_910/2010). Il se justifie donc d’allouer à T.________, vu les circonstances, une indemnité de 1'000 fr., à la charge de la CNA. 2.Le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), mise à la charge de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est allouée à T.________ à titre de dépens pour la procédure judiciaire ayant abouti à l’arrêt AA 98/09 – 71/2010 du 20 juillet 2010 de la Cour des assurances sociales. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Guerry, avocat (pour T.________), -Me Laurent de Bourgknecht, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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