402 TRIBUNAL CANTONAL AA 108/10 - 84/2012 ZA10.040703 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 août 2012
Présidence de M. METRAL Juges:Mme Röthenbacher et M. Gerber, juge suppléant Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : X.________, en Belgique, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 6 al. 1, 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA
3 - ménisque était un peu détendue, ce qui était compatible avec une ancienne déchirure cicatrisée. Les rapports de travail ont été résiliés le 30 octobre 2008. Selon la déclaration de sinistre LAA du 25 septembre 2008, l’assuré avait en 2008 un revenu de 4'500 fr. par mois, auquel s’ajoutaient 20 fr. par jour pour frais de déplacement et de repas, soit 420 fr. par mois. Le 23 janvier 2009, l’assuré a subi une nouvelle opération du genou droit avec plastie arthroscopique du LCA ainsi que résection des résidus méniscaux ayant une cicatrice très antérieure. Lors d’un entretien en date du 5 mars 2009, l’assuré a nié que la lésion du LCA ait pu être antérieure à l’accident du 15 mai 2008. Le 6 mars 2009, le Dr Q.________ a estimé que la relation de causalité entre l’accident du 15 mai 2008 et les troubles du genou droit était probable. Le 10 juin 2009, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-invalidité. L’assuré a été examiné le 15 juillet 2009 par le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique. Celui-ci a diagnostiqué une entorse du genou droit survenue le 15 mai 2008 ayant comporté une lésion méniscale ainsi qu’une déchirure ligamentaire, traitées chirurgicalement par arthroscopie le 20 novembre 2008 puis par plastie arthroscopique le 23 janvier 2009. Il a diagnostiqué également une amyotrophie résiduelle dans un contexte inflammatoire persistant et un probable syndrome d’aggravation et de surcharge psychosomatique. L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 28 juillet 2009 au 25 août 2009. Selon le rapport du 6 octobre 2009 du Dr B., spécialiste en médecine physique et réhabilitation ainsi qu’en chirurgie orthopédique, et de la Dresse E.________, une
4 - gonalgie droite chronique (M 25.5) ainsi qu’une chondropathie (lésion chondrale de grade I sans oedème osseux sous-jacent significatif du condyle fémoral interne) ont notamment été diagnostiquées. Une évaluation psychiatrique a été effectuée par la Dresse C., spécialiste en psychiatrie, et n’a pas mis en évidence de psychopathologie manifeste. L’assuré a suivi un programme de physiothérapie; mais il ne déclara aucun changement au terme du séjour; objectivement, la boiterie était toujours présente, sans signe inflammatoire manifeste; la force isométrique et des quadriceps et des ischio-jambiers était diminuée d’environ un tiers des deux côtés en fin de séjour, y compris du côté sain. Les altérations du compartiment externe du genou droit étaient à mettre en relation avec le status opératoire et ne semblaient pas pouvoir expliquer les gonalgies externes alléguées. Quant aux altérations du compartiment interne, il était difficile de dire à quel point elles participaient aux symptômes du patient, tant le comportement douloureux était marqué. Il n’y avait pas d’explication médicale à la diminution des performances fonctionnelles du patient en fin de séjour, y compris du côté sain, si ce n’était une participation et une motivation incertaines. Eu égard à une certaine irritabilité du genou avec une petite lame d’épanchement constatée, les médecins retenaient une incapacité de travail à la sortie pour une durée limitée à un mois. Dès le 28 septembre 2009, ils proposaient une reprise du travail à 50 % dans l’ancienne activité puis à 100 % quinze jours plus tard. L’assuré a été examiné le 20 novembre 2009 par le Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique, à la demande du médecin traitant, le Dr W.________ de l’hôpital du [...]. Le Dr H.________ rapportait qu’à la suite du séjour à la CRR le genou droit de l’assuré était gonflé et douloureux, ce qui l’empêchait de reprendre son activité professionnelle. Selon le Dr H.________, l’examen clinique démontrait un patient peu volontaire. La boiterie d’épargne de la jambe droite lors de la marche était "presque caricaturale": l’assuré mimait des lâchages de son genou. L’examen clinique a mis en évidence un épanchement intra- articulaire au niveau du genou droit. L’évolution était "relativement particulière", marquée probablement "par une volonté de ne pas
5 - franchement améliorer la situation", mais aussi par l’épanchement intra- articulaire. Le Dr H.________ recommanda une arthroscopie "pour aller voir ce qui se passe dans ce genou" et le travail en physiothérapie. Une arthroscopie diagnostique du genou droit a été réalisée le 11 janvier 2010 par le Dr W.. Elle a mis en évidence un épanchement intra-articulaire, différents corps libres de petite taille qui ont été extraits, une chondropathie de stade III relativement étendue de la trochlée fémorale ainsi qu’une grosse ulcération au niveau du condyle fémoral interne de stade IV allant de 20 à 45° de la zone de charge. En revanche, le cartilage tibial était épargné. Selon un courrier du 23 février 2010 du Dr W., la lésion cartilagineuse sévère du compartiment interne est à l’origine des plaintes de l’assuré ainsi que probablement des épisodes d’effusion. "Au plan formel, le morphotype du patient pourrait laisser envisager qu’une éventuelle ostéotomie de valgisation puisse être d’un bon apport, mais le contexte global, en particulier socioprofessionnel, ne semble pas être très engageant." L’assuré a été examiné le 29 mars 2010 par le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr Q.. Il a confirmé son diagnostic du 15 juillet 2009, y ajoutant la persistance d’un tableau subjectif algique avec difficultés fonctionnelles majeures paraissant médicalement inexplicables, dans le cadre d’un probable syndrome d’aggravation et de surcharge psychosomatique. Plusieurs manifestations démonstratives sous forme de soupirs, de tremblements, de risque de chutes, de refus de station bipodale, de changements fréquents de la position assise lors de l’entretien ont fait conclure le Dr Q. à un syndrome d’aggravation. Selon ce médecin, la capacité de travail immédiate était comprise entre 40 et 50 % et pourrait, rapidement, être normalisée. Une évaluation psychiatrique lui paraissait nécessaire dans ce cas. Un bilan par CT lui paraissait encore nécessaire avant de tirer les conclusions définitives concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et le bilan final, en raison d’une image radiologique qui pourrait être compatible avec un déplacement de la partie osseuse du greffon ("sans répercussion
6 - fonctionnelle!"). Il demandait au Dr W.________ de bien vouloir procéder à cet examen, si toutefois il était d’accord avec sa suggestion. Par lettre du 30 mars 2010, la CNA a informé l’assuré que les indemnités journalières seraient versées dès le 6 avril 2010 sur la base d’une capacité de travail de 50 %. Dans un rapport médical du 2 juillet 2010 reposant sur une consultation pour des questions assécurologiques sans nouvel examen clinique, le Dr W.________ a diagnostiqué une chondropathie fémorale étendue du genou droit (stade IV). Il n’avait pas d’autre proposition, le traitement étant en principe terminé. L’assuré a été examiné le 8 août 2010 par le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr V., spécialiste en chirurgie. Considérant que l’examen était superposable avec celui du 29 mars 2010, y compris la persistance d’un minime épanchement intra-articulaire, le Dr V. a maintenu le diagnostic du 29 mars 2010 du Dr Q.________, tout en y ajoutant une chondropathie de stade III de la trochlée fémorale et de stade IV du condyle fémoral interne. Etant donné les plaintes du patient, il ne lui semblait pas raisonnable de proposer un traitement chirurgical (ostéotomie de valgisation) à ce moment. La chondropathie du genou droit justifiait une activité adaptée avec comme limitations fonctionnelles: l’exigence qu’il s’agisse d’une activité sédentaire nécessitant peu de déplacements mais permettant l’alternance des positions assis/debout; l’absence d’escaliers ou de déplacement en terrain irrégulier. Dans une activité respectant ces limitations fonctionnelles, l’assuré avait, d’un point de vue somatique, une capacité de travail de 100 %. La pathologie du genou droit n’ouvrait droit à aucune IPAI en l’état. Le 24 août 2010, la CNA a informé l’assuré qu’elle suspendait le versement des prestations pour frais de traitement, vu que, selon l’appréciation médicale, la poursuite ne saurait apporter une amélioration significative de l’état de santé consécutif à l’accident. Elle a déclaré toutefois continuer à prendre en charge deux à trois consultations
7 - médicales par année jusqu’à nouvel avis. Quant à l’indemnité journalière, elle a été supprimée dès le 1 er octobre 2010. Par décision du 31 août 2010, la CNA a refusé l’octroi d’une rente au motif qu’il n’y a ni handicap important ni perte de gain due à l’accident. Elle a également nié que les conditions d’octroi d’une IPAI soient remplies, car l’accident n’avait pas entraîné d’atteinte importante et durable à l’intégrité physique, mentale ou psychique. En date du 1 er octobre 2010, le Dr V.________ a confirmé que l’assuré avait une capacité de travail de 100 % dans une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes: activité sédentaire nécessitant peu de déplacement mais permettant l’alternance des positions assis/debout; pas d’escaliers ou de déplacement en terrain irrégulier. Par lettre du 13 septembre 2010, l’assuré a fait opposition contre la décision du 31 août 2010. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 8 novembre 2010 selon laquelle la perte de revenu s’élève à 7.1 % (revenu sans invalidité de 55’752 fr. et revenu d’invalide de 51’787 fr.). B. Par acte du 9 décembre 2010, l’assuré a fait recours devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8 novembre 2010 de la CNA. Il conclut principalement à l’octroi d’une rente pour invalidité de 10% au moins, le pourcentage exact devant être défini par la cour, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision après la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire visant à déterminer son incapacité de travail. Il requiert la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire “si tant est que la cour [ne soit] pas convaincue par les arguments” qu’il a développés. Il estime à cet égard que sa capacité de travail est restreinte, quelle que soit l’activité professionnelle envisagée. Il soutient par ailleurs que deux des descriptions de postes de travail utilisées par l’assureur
8 - intimé pour fixer le revenu d’invalide ne respectent pas les limitations fonctionnelles. A son avis, le revenu aurait dû être fixé sur la base des enquêtes sur la structure de salaires de l’Office fédéral de la statistique, avec une déduction de 20 % pour tenir compte de sa situation familiale et sociale difficile ainsi que l’absence de formation professionnelle. Dans sa réponse du 31 janvier 2011, la CNA conclut au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans la suite des écritures. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve des exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision, rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition, était donc susceptible de recours auprès de l’autorité vaudoise compétente. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.,
9 - elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges (art. 94 LPA-VD). c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme.
11 - d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2 ème éd., n° 79 p. 865). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TFA U 61/1991 du 18 décembre 1991; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 80 p. 865). b) La décision attaquée ne s’est pas prononcée sur le lien de causalité entre l’accident du 15 mai 2008 et les troubles du genou droit, y compris les lésions du LCA et les chondropathies. L’assureur intimé a toutefois admis cette relation de causalité en prenant en charge les
12 - traitements de ce genou, y compris deux à trois consultations médicales par année jusqu’à nouvel avis, selon la communication du 24 août 2010. Il semble s’être fondé sur l’évaluation du Dr Q.________ du 6 mars 2009 selon lequel le lien de causalité est probable, même si à l’époque il n’était pas encore question d’une chondropathie. Il n’y a pas lieu de remettre en question cette évaluation.
14 - sensible de l’état de santé, il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les références). L’utilisation du terme “sensible” par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas amélioration sensible si une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, TFA U 244/2004 du 20 mai 2005, consid. 3.1). L’évolution de l’état de santé de la personne assurée doit être établie avec une vraisemblance prépondérante sur la base d’un pronostic et non sur la base de constatations rétrospectives (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, TFA U 244/2004 du 20 mai 2005, consid. 3.1 avec références; TF 8C_29/2010 du 27 mai 2010, consid. 4.2). La poursuite d’un traitement médical amenant une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré avec effet sur la capacité de travail n’empêche la clôture du cas que si le traitement portait sur une atteinte à la santé qui était en lien de causalité avec l’accident assuré (TF 8C_327/2010 du 22 juillet 2010, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l’assureur-accident peut nier le rapport de causalité et cesser “ex nunc et pro futuro” les prestations malgré l’octroi antérieur du traitement et d’indemnités journalières sans devoir se fonder sur un motif de réexamen ou de révision (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1), sauf lorsque la restitution de prestations payées est requise (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8 et TF 8C_714/2009 du 14 avril 2010, consid. 4.2). b) En l’espèce, l'argumentation du recourant relative à l'absence de stabilisation de son état de santé ne saurait conduire à l'octroi de la rente litigieuse, compte tenu de l'art. 19 al. 1 LAA. Quoiqu'il en soit, cette argumentation est infondée. Une ostéotomie de valgisation a été envisagée le 23 février 2010 par le Dr W., tout en relevant que "le contexte global, en particulier socioprofessionnel, ne semble pas être très engageant". Le Dr W. n’a toutefois plus repris cette
15 - suggestion dans son avis du 2 juillet 2010, puisqu’il considérait le traitement comme en principe terminé et déclarait qu’il n’avait pas d’autre proposition. Le Dr V.________ a, pour sa part, estimé le 6 août 2010 qu’il ne semblait pas raisonnable de proposer "actuellement" un traitement chirurgical (ostéotomie de valgisation) au recourant étant donné ses plaintes. En l’absence d’informations médicales montrant que les facteurs en défaveur d’une ostéotomie de valgisation étaient en cours de modification, l’assureur intimé a conclu à juste titre que l’état de santé du recourant était stabilisé, aucun traitement médical ne pouvant apporter une sensible amélioration de la capacité de travail.
16 - à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d’aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d’une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 107 V 20 consid. 2b; TF I 778/2005 du 11 janvier 2007, consid. 6 avec d’autres références). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’oeuvre (TFA I 198/1997 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les références in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_984/2008 du 4 mai 2009, consid. 4.1; TFA I 350/1989 du 30 avril 1991, consid. 3b in RCC 1991 p. 329 et I 329/1988 du 25 janvier 1989, consid. 4a in RCC 1989 p. 328). b) Selon la décision attaquée qui se fonde sur l’appréciation du Dr V.________, les limitations fonctionnelles découlant des atteintes au genou droit sont l’exigence qu’il s’agisse d’une activité sédentaire nécessitant peu de déplacements mais permettant l’alternance des positions assis/debout ainsi que l’absence d’escaliers ou de déplacement
17 - en terrain irrégulier. Le recourant ne conteste pas cette évaluation. En revanche, il critique le fait que l’assureur intimé ait estimé sa capacité de travail comme entière dans une activité adaptée respectant ces limitations fonctionnelles sur la base de l’avis du Dr V.. Le recourant soutient que sa capacité de travail est restreinte au motif que l’atteinte au genou persiste et qu’il continue à ressentir de fortes douleurs. Or la persistance de l’atteinte au genou est le facteur qui justifie les limitations fonctionnelles. Quant aux douleurs, tant le Dr Q. que le Dr V.________ soutiennent qu’il y a un tableau subjectif algique avec difficultés fonctionnelles majeures paraissant médicalement inexplicables. Le Dr W.________ a certes déclaré dans un courrier du 23 février 2010 que la lésion cartilagineuse sévère du compartiment interne du genou droit (chondropathie) est à l’origine des plaintes de l’assuré. On ne peut toutefois pas en déduire que le Dr W.________ soutenait que la chondropathie explique l’ensemble des douleurs et leur intensité avancées par le recourant. De plus, le Dr W.________ ne s’est pas prononcé sur les limitations fonctionnelles consécutives à la chondropathie et sur la capacité de travail du recourant dans une profession adaptée. D’ailleurs, l’avis des Drs Q.________ et V.________ est corroboré par l’évaluation du Dr H.________ du 20 novembre 2009, selon lequel l’évolution était "relativement particulière", marquée probablement "par une volonté de ne pas franchement améliorer la situation", le recourant étant " peu volontaire" et mimait même lors de l’examen clinique des lâchages de son genou. De même, les Drs B.________ et E.________ de la CRR relevaient que les altérations du compartiment externe du genou droit ne semblaient pas pouvoir expliquer les gonalgies externes alléguées, qu’il n’y avait pas d’explication médicale à la diminution des performances fonctionnelles du patient en fin de séjour, y compris pour la jambe gauche, si ce n’était une participation et une motivation incertaines, et enfin qu’il était difficile de dire à quel point les altérations du compartiment interne participaient aux symptômes du patient, tant le comportement douloureux est marqué. Selon le rapport des Drs B.________ et E.________ de la CRR, l’analyse par IRM avait montré que le recourant souffrait de chondropathie
18 - de stade III du condyle fémoral interne. L’arthroscopie du 11 janvier 2010 a permis de constater que la chondropathie du condyle fémoral interne avait atteint le stade IV, en raison d’une grosse ulcération de la zone de charge. Tant le Dr Q.________ que le Dr V.________ ont estimé que le diagnostic d’une ulcération du cartilage (stade IV) au lieu d’un cartilage d’aspect chevelu (stade III) ne suffisait pas pour justifier l’ensemble des douleurs alléguées par le recourant. L’évaluation des Drs Q.________ et V.________, qui reposait aussi sur un examen clinique complet et avait été faite en pleine connaissance du dossier médical, a pleine valeur probante et est convaincante eu égard au fait qu’il n’y avait pas d’arthrose puisque le cartilage tibial était épargné selon les résultats de l’arthroscopie du 11 janvier 2010. Le recourant soutient par ailleurs qu’aucun traitement des douleurs, notamment d’un point de vue psychologique, n’a été entrepris. Dans la mesure où aucun traitement spécifique de l’état algique n’a été proposé ni par les médecins consultés par le recourant ni par les médecins de la CNA qui l’ont examiné, on peut admettre qu’un tel traitement ne modifierait pas la capacité de travail du recourant. En conclusion, c’est à juste titre que l’assureur intimé a reconnu au recourant une pleine capacité de travail dans une profession adaptée à ses limitations fonctionnelles.
21 - de production 7588Collaborateur de production Le Sentier47'06054'86050'960 362411Collaborateur de production Renens50'00059'80054'900 1138Collaborateur de production Montelier48'60061'70055'150 Le recourant conteste que les postes envisagés soient compatibles avec ses limitations fonctionnelles. a) Il estime que la DPT n° 3401 représente un emploi incompatible avec ses limitations fonctionnelles. Il se réfère à la description du poste qui est formulée comme suit: "L’étampeur charge une machine avec des bandes de matière première. D’une façon générale, ces bandes pèsent jusqu’à 5 kg au maximum. Il peut cependant y avoir des torches à manipuler (env. 40-50 kg), mais avec des moyens à disposition. Pour lancer la machine, il faut appuyer avec le pied sur une pédale. L’employé va chercher actuellement sa matière tout seul ou sur demande peut le demander à un collègue." Il relève par ailleurs qu’il y est explicitement mentionné qu"une personne avec, un handicap à un genou n’est pas conseillée." Dans sa réponse, l’assureur intimé conteste que la DPT soit inadaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. Il fait valoir que, d’une part, l’assuré peut appuyer sur la pédale avec son membre inférieur sain, à savoir son pied gauche, et, d’autre part, si effectivement le genou droit souffre de limitations fonctionnelles, l’on ne saurait les qualifier de sévères et, partant, de handicap à proprement parler au vu des constatations du Dr V.________.
22 - Les limitations fonctionnelles du recourant n’empêchent pas celui-ci d’utiliser sa jambe saine pour actionner la pédale de la machine ni de faire de rares déplacements limités selon la DPT à 50 m. La DPT 3401 n’est donc pas inadaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. b) Quant à la DPT n° 366371, le recourant l’estime inadaptée puisque l’employé doit pouvoir régler une machine, ce qui implique une plus forte mobilité. Or, selon la description, l’employé doit tourner autour de la machine et faire parfois des déplacements inférieurs à 50 m. Cela n’entre pas en contradiction avec l’exigence qu’il y ait peu de déplacements. Le recourant critique aussi le fait que le poste exige qu’il soit parfois en mesure de fléchir ses genoux alors que ses limitations fonctionnelles excluent la montée d’escaliers. Cette limitation fonctionnelle n’exclut toutefois pas des flexions occasionnelles des genoux. La DPT vise donc un poste adapté aux limitations fonctionnelles du recourant. c) Il découle de ce qui précède que le revenu annuel d’invalide s’élève à 51'787 fr., comme établi dans la décision attaquée. Point n’est donc besoin de tenir compte des salaires statistiques pour fixer le revenu d’invalide, contrairement à ce que le recourant soutient.
23 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 8 novembre 2010 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.________, -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
24 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :