402 TRIBUNAL CANTONAL AA 89/08 ap. TF - 53/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mai 2009
Présidence de M. D I N D Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M.Perret
Cause pendante entre : CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci- après : la CNA), à Lucerne, requérante, et V.________, à Lausanne, intimé.
Art. 2, 3 al. 2, 5 LPA-VD; 61 LPGA; 129 al. 1 LTF; 69 al. 1 PA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 14 juin 2007, la CNA a déposé auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud une "demande de rectification (302 CPC/VD), cas échéant d'interprétation (484 CPC/VD)" du jugement rendu par cette autorité le 8 mars précédent (cause AA 36/06 – 39/2007). 2.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal des assurances le 1 er janvier 2009. Le même jour est entrée en vigueur la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), dont la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD prévoit que les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette dernière. 3.Aux termes de l'art. 3 al. 2 LPA-VD, "sont également des décisions [...] les décisions en matière d'interprétation ou de révision". Cette loi ne contient cependant aucune disposition spécifique réglant la procédure d'interprétation ou de rectification d'une décision rendue par le Tribunal cantonal (ou l'ancien Tribunal des assurances) ou faisant renvoi à un autre texte légal pour ce faire. La notion de révision faisant l'objet des art. 100 et suivants LPA-VD n'inclut pas l'interprétation et la rectification. Il ressort par ailleurs clairement de l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) relatif à la LPA-VD qu'il n'était pas prévu d'introduire dans la loi autre chose qu'une procédure de révision stricto sensu (EMPL p. 47 s.). Sans renvoi spécifique, les dispositions du CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud; RSV 270.11) auxquelles se réfère la CNA dans sa demande ne sont pas applicables, s'agissant d'une procédure en matière de droit des assurances sociales devant une autorité de justice administrative (art. 2 et 5 LPA-VD).
3 - La PA (loi fédérale sur la procédure administrative; RS 172.021) ne s'applique pas non plus dans le présent cas, l'art. 61 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoyant expressément que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserves des dispositions mentionnées à l'art. 1 al. 3 PA, dont aucune ne se rapporte à la rectification ou à l'interprétation d'une décision. 4.En l'absence d'une disposition légale topique, il faut déterminer si les règles générales du droit de procédure applicables dans le cadre du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD) prévoient également, implicitement, une possibilité de demander l'interprétation ou la rectification d'une décision. Dans un arrêt rendu en 1973, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe selon lequel, en matière d'assurances sociales, les autorités cantonales doivent admettre (nonobstant le silence de la loi de procédure cantonale) une "procédure de rectification de fautes de calcul" (ATF 99 V 62). Un arrêt de 2004 confirme cette jurisprudence, à propos d'une demande d'interprétation (ATF 130 V 320 consid. 2.3 p. 325). Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berne 1992, p. 80) a déduit ce qui suit de la jurisprudence fédérale : "Le TFA considère que les art. 145 OJ et 69 PA sont l'expression d'une règle générale qui s'impose aux cantons en matière d'assurances sociales". Donzallaz (Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, p. 1716) va dans le même sens : "Même si le droit fédéral, en particulier les dispositions de procédure imposées aux cantons par l'art. 61 lit. a à i LPGA, ne règlent pas la question de l'interprétation des jugements cantonaux, le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité, au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul".
4 - La Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal, sous l'empire de l'ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives, qui ne prévoyait pas non plus de procédure d'interprétation et de rectification, avait admis la recevabilité de telles demandes parce que cela correspondrait à un "principe général du droit de procédure" (arrêt AC.2007.0237 du 23 juillet 2008). 5.En matière d'assurances sociales, la Cour suprême paraît avoir déduit de la Constitution fédérale l'obligation pour les cantons d'ouvrir la voie de la rectification, et, par extension, celle de l'interprétation. La demande de la CNA n'est donc pas d'emblée irrecevable. Cela étant, il faut toutefois que les possibilités d'interprétation et de rectification soient définies restrictivement. A cet égard, l'art. 129 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), qui correspond à l'art. 145 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, prévoit la rectification ou l'interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral uniquement dans les hypothèses suivantes : "si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul". L'art. 69 al. 1 PA, relatif à l'interprétation, prévoit que "l’autorité de recours interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs"; l'al. 3 de cette disposition ajoute que "l’autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n’ont pas d’influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants". 6.a) Dans sa demande du 14 juin 2007, la CNA écrit ce qui suit : "Le jugement rendu par votre juridiction le 8 mars 2007 contient, nous semble-t-il, une erreur afférente à la spécification des accidents qui doivent faire l'objet d'une instruction complémentaire. Rappelons, en tant que de besoin, que l'assuré a été victime d'un accident en 1990 qui lui a occasionné une contusion du sacrum, d'un autre survenu en 1991 au cours duquel il s'est fracturé le péroné
5 - gauche, d'un troisième avec fracture du majeur gauche en 1992 et d'un quatrième, datant lui de 1998, avec plaie de la jambe gauche. Lors de l'examen de la causalité adéquate des troubles psychiques décrits par l'assuré, le Tribunal a considéré que les accidents de 1992 et 1998 étaient bénins et, comme tels, pas en relation de causalité adéquate avec ces troubles. En revanche il a été retenu que les accidents de 1990 et 1991 étaient de gravité moyenne (consid. 7.d). Examinant alors si, pour ces accidents, les critères jurisprudentiels étaient réalisés, le Tribunal a relevé qu'il "importe (...) de connaître toutes les conséquences cliniques et thérapeutiques des accidents les plus signifiants, soit ceux de 1990 et 1991, pour permettre d'apprécier l'existence d'un lien de causalité avec les troubles actuels" (consid. 7.e). Ayant auparavant relevé que la CNA avait accepté, au stade de l'opposition, de reprendre l'investigation des séquelles accidentelles de 1991 et 1992, le Tribunal poursuit : "on ne saurait dès lors, à ce stade, conclure à l'absence de réalisation des critères jurisprudentiels" (consid. 7.e). Partant, il décide de renvoyer la cause "à la CNA pour qu'elle procède à une instruction complémentaire, tendant à déterminer la durée du traitement médical et celle de l'incapacité de travail due aux lésions physiques découlant des accidents survenus les 5 juillet 1991 et 21 octobre 1992" (consid. 7.e). Dans la mesure où l'accident de 1992 est considéré comme bénin, et que c'est pour l'examen des critères applicables en matière d'accidents moyennement graves, soit ceux de 1990 et 1991 (consid. 7.d) que l'instruction est requise, il nous semble que celle-ci devrait porter précisément sur les suites de ces deux accidents et que c'est par inadvertance que le jugement évoque l'accident de 1992 au lieu de celui de 1990. Dans ce cas nous sollicitons la rectification, en ce sens que l'instruction complémentaire tendant à déterminer la durée du traitement médical et celle de l'incapacité de travail due aux lésions physiques porte sur les accidents des 26 février 1990 et 5 juillet
Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le sens dans lequel il convient de comprendre l'instruction complémentaire ordonnée, nous estimerions nécessaire une interprétation du jugement afin de lever toute équivoque." b) Au regard de ce qui précède, il apparaît que la CNA ne fait valoir en définitive qu'une contradiction entre considérants du jugement du 8 mars 2007. Or, la Cour n'a pas à entrer en matière sur une demande d'interprétation qui fait valoir l'obscurité des considérants ou une contradiction entre eux (André Grisel, Traité de droit administratif, Volume
6 - II, Neuchâtel 1984, p. 946). La demande de la CNA doit dès lors être considérée comme irrecevable dans cette mesure. Le dispositif du jugement du 8 mars 2007 est le suivant : "I.Le recours est admis. II.La décision attaquée est annulée. III. Le dossier est renvoyé à la CNA pour qu'elle procède à une instruction complémentaire dans le sens des considérants." Tel qu'il est exposé ci-dessus, ce dispositif est manifestement clair et non équivoque. Il n'est au surplus pas contradictoire aux motifs du jugement, dont il ne ressort pas que les conséquences de l'accident du 26 février 1990 n'ont pas été élucidées. Par conséquent, la demande de rectification et d'interprétation déposée par la CNA doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 7.La présente décision est rendue sans frais de justice ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande de rectification et d'interprétation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; -V.________; -Office fédéral de la santé publique; par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :