Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA08.014047

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 55/08 - 43/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 juillet 2009


Présidence de M. N E U Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : W., à [...], recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat à Genève, et G. (ci-après : la G.________ ou la caisse), à Berne, intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève.


Art. 37 al. 3 LAA

  • 2 - E n f a i t : A.W., exerçant notamment la profession de cuisinier de nuit auprès de l'entreprise [...], à [...], a été victime, le 14 octobre 2006 à 22h55, d'un accident de la circulation. A teneur de la déclaration de sinistre LAA complétée le 15 octobre 2006 par son employeur, il a été renversé par une voiture alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, ce qui lui a occasionné des fractures aux jambes et aux bras, et a nécessité son transport à l'Hôpital cantonal. Dans un certificat médical établi à l'attention de la caisse le 23 octobre 2006, le Dr R., spécialiste en orthopédie et médecine interne, a posé les diagnostics suivants: "1) fracture radio-ulnaire 1/3 moyen comminutive ouverte (stade II) gauche. Ostéosynthèse par plaque + embrochage, suture du tendon extenseur 2 e rayon main gauche.
  1. fracture du tibia + péroné 1/3 distal ouverte (stade I) gauche. Enclouage centro-médullaire tibia G + plaque vissée péroné.
  2. fracture fémur jonction 1/3 moyen distal ouverte (stade IIIb) gauche. Fixateur externe puis lavages à plusieurs reprises.
  3. déchirure partielle du tendon sus-épineux épaule droite." Selon ce médecin, la capacité de travail de l'intéressé était réputée nulle depuis le 14 octobre 2006 et probablement jusqu'au 12 novembre suivant, étant précisé que la situation devrait être réévaluée pour une éventuelle prolongation. Il résulte d'un rapport d'accident établi le 24 octobre 2006 par la gendarmerie de Genève qu'au moment de l'accident, l'assuré, qui était en état d'ébriété (taux d'alcoolémie de 1.29 ‰), circulait en moto, lorsqu'il a subi une collision frontale avec un véhicule roulant en sens inverse. Les circonstances précises de l'accident étaient décrites comme suit: "Venant de la route de La-Capite, M. [...], automobiliste non porteur de sa ceinture de sécurité, circulait sur la route de Thonon en direction du village de Corsier. Peu avant le chemin de Saint- Maurice, il se tenait dans la présélection de gauche. Puis, il a franchi la ligne de sécurité de la présélection dans le but de prendre son
  • 3 - virage à la corde. Lors de sa manœuvre, inattentif, il n'a pas accordé la priorité à M. W., motocycliste en état d'ébriété, qui circulait normalement en sens inverse. Une violente collision s'est produite entre ces deux usagers lors de laquelle M. W. a été polytraumatisé." Par ordonnance de condamnation du 26 juin 2007, le Procureur général de la République et canton de Genève a déclaré l'assuré coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1, 2 ème

phrase, LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). Par ordonnance de condamnation du même jour, il a déclaré l'automobiliste en cause coupable de lésions corporelles par négligence, relevant notamment que l'on pouvait "affirmer avec une vraisemblance confinant à la certitude que le résultat dommageable ne se serait pas produit si le prévenu avait adopté un comportement conforme aux règles de prudence", et que ses motivations dans la commission de cette infraction relevaient "de la pure désinvolture vis-à-vis des règles de la circulation routière et la sécurité d'autrui". Par courrier du 7 décembre 2006, la G.________ a informé l'intéressé qu'elle prévoyait de réduire de 30 % les prestations en espèces qui lui seraient allouées (indemnité journalière, rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité et allocation pour impotent), dès lors que, au moment de l'accident, il conduisait un véhicule en état d'ébriété; elle l'a invité à faire valoir son point de vue et ses objections dans un délai de 20 jours. Par courrier adressé à la caisse le 10 décembre 2006, l'intéressé a indiqué qu'au moment de l'accident, il circulait à sa droite, dans sa file, à 60 km/h sur une route éclairée, droite, et limitée à 80 km/h; il avait environ 1 heure pour effectuer le trajet le séparant de son lieu de travail (environ 16 km). Il a expliqué avoir bu en raison de l'annonce par les médecins de la mort imminente de l'un de ses proches. L'assuré, qui s'estimait "entièrement victime" de l'événement accidentel, demandait en conséquence à la caisse de revoir sa position. Par écriture du 11 décembre 2006, il a notamment précisé qu'il n'avait ni provoqué ni aggravé le risque d'accident par son comportement, ainsi qu'en témoignait le rapport de police. Par courrier du 12 décembre 2006, son épouse a relevé que le

  • 4 - gendarme présent sur les lieux de l'accident lui avait déclaré que l'intéressé, qui roulait normalement et à petite vitesse, n'aurait en aucun cas pu éviter l'accident en cause; elle soutenait ainsi que son état d'ébriété n'avait strictement rien changé au déroulement de l'événement accidentel, et priait la caisse de "réviser" le dossier. L'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a complété ses déterminations par écriture du 12 juillet 2007, relevant en substance que le Ministère public n'avait, hormis la conduite en état d'ébriété, retenu aucune autre infraction à son encontre, de sorte que la réduction des prestations annoncée par la caisse ne se justifiait pas. Il a réitéré cet argument par courrier du 1 er octobre 2007, précisant qu'il n'existait aucune relation de cause à effet entre son délit, soit la conduite en état d'ébriété, et la survenance du sinistre. Par décision du 10 octobre 2007, la G.________ a confirmé la réduction de 30 % des prestations octroyées en application de l'art. 37 al. 3 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), au motif que, indépendamment des raisons de la prise d'alcool, respectivement du fait qu'il n'était pas responsable de l'accident, l'assuré conduisait en état d'ébriété au moment de la survenance du sinistre, ce qui était constitutif d'un délit au sens de cette disposition. L'intéressé, représenté par son conseil, s'est opposé à cette décision par courrier du 12 novembre 2007, précisant notamment ce qui suit: "Le verbe "provoquer" figurant à la première phrase de la disposition légale précitée [i.e art. 37 al. 3 LAA] implique forcément une relation de cause à effet entre un comportement d'un certain type (à savoir la commission d'un crime ou d'un délit)" – imputable à mon mandant – et l'accident". Ainsi, au sens de l'art. 37 al. 3 LAA, le comportement en question doit être causal. Or, cette relation de cause à effet n'existe manifestement pas entre la conduite en état d'ébriété (délit) – comportement évidemment imputable à M. W.________ – et la survenance du sinistre. En d'autres termes, le fait que mon mandant ait conduit en état d'ébriété n'a exercé aucune influence sur le déroulement des événements."

  • 5 - Il concluait que la réduction de 30 % à laquelle avait procédé la caisse sur ses indemnités journalières n'était pas justifiée car manifestement contraire au droit en vigueur. Par décision sur opposition du 11 décembre 2007, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 10 octobre 2007. Elle a allégué que, selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 37 al. 3 LAA supposait uniquement que l'accident soit survenu à l'occasion d'un crime ou d'un délit; si cette disposition impliquait l'existence d'un lien objectif et temporel entre le crime ou le délit et l'atteinte à la santé, il n'était pas nécessaire que l'infraction soit en tant que telle la cause de l'atteinte à la santé. Dès lors que l'accident était survenu, dans le cas d'espèce, à l'occasion d'une conduite en état d'ébriété, la réduction était ainsi justifiée. Quant au pourcentage de la réduction, le taux de 30 % dépendait du degré d'alcoolémie, selon le barème – appliqué par les assureurs- accidents et confirmé par la jurisprudence – suivant: réduction de 20 % pour un degré d'alcoolémie de 0.8 ‰ à 1.19 ‰, augmentée d'une réduction de 10 % par 0.4 ‰ supplémentaire. Il était enfin relevé que, en cas d'un éventuel recours, l'effet suspensif serait retiré.

B.W.________, représenté par Me Giovanni Curcio, avocat à Genève, a formé recours devant le Tribunal des assurances contre cette décision sur opposition par acte du 28 janvier 2008, concluant, avec suite de dépens, à son annulation, en ce sens que la caisse n'était pas en droit d'opérer une réduction de 30 % sur les prestations en espèces octroyées pour les suites de l'accident du 14 octobre 2006. Il a réitéré les arguments développés notamment dans son opposition du 12 novembre 2007, en ce sens que, dans la mesure où il n'y avait aucune relation de causalité entre son état d'ébriété et l'événement accidentel, la réduction des prestations n'était pas justifiée. Dans sa réponse du 16 juin 2008, la caisse, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a en substance maintenu,

  • 6 - en se référant à la jurisprudence et à la doctrine, qu'il suffisait que l'accident soit survenu à l'occasion d'un crime ou d'un délit pour qu'une réduction des prestations en application de l'art. 37 al. 3 LAA soit justifiée, sans qu'il soit nécessaire que l'accident ait été causé par l'acte délictueux en tant que tel. Le recourant a répliqué par écriture du 8 septembre 2008, renvoyant à l'argumentation développée dans son acte de recours, et précisant notamment que la réduction de 30 % était également arbitraire en raison du fait qu'elle aboutissait, en définitive, à mettre à sa charge une partie des conséquences financières d'un accident de la circulation dont il n'avait ni causé ni favorisé la survenance par l'adoption d'un comportement fautif, ce qui n'était pas contesté par l'intimée. Il maintenait en conséquence l'intégralité des conclusions formulées dans son acte de recours. Dans sa duplique du 30 septembre 2008, l'intimée a relevé que les 2 autres assurances-accidents couvrant le recourant avaient également procédé à une réduction de 30 % des prestations allouées. Pour le reste, elle a maintenu ses motifs et conclusions. Par courrier du 30 septembre 2008, le recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat à Genève, a soutenu que, selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu à réduction des prestations lorsqu'il n'y avait absolument aucune faute de l'assuré dans la survenance de l'accident; tel était à l'évidence le cas en l'espèce, l'intéressé estimant à cet égard que "même quelqu'un de «sobre» n'aurait de toute façon pas pu réagir ni entreprendre aucune manœuvre d'évitement ou de freinage". La G.________ s'est déterminée par écriture du 22 octobre 2008, faisant valoir que si la jurisprudence à laquelle se référait le recourant avait retenu qu'il pouvait y avoir des exceptions au principe de la réduction des prestations en cas d'accident à l'occasion de la commission d'un délit, cette même jurisprudence n'en avait pas moins

  • 7 - confirmé la réduction opérée par l'assureur-accidents, dans un cas qualifié de "très similaire" au cas d'espèce, et ce aux motifs suivants: [...] "le Tribunal cantonal d'Obwald a relevé que celui qui conduit un motocycle en état d'ébriété, augmente – en raison des effets de l'alcool – non seulement le risque de causer un accident mais aussi la possibilité d'être victime d'un accident. En effet, la capacité de réagir à une situation dangereuse est diminuée en raison de l'alcool. Le Tribunal cantonal d'Obwald a ainsi considéré qu'une certaine responsabilité revenait à l'assuré, qui avait contribué à créer une situation de danger, en conduisant un véhicule automobile en état d'ébriété. En effet, dans le cas qui lui était soumis, il était évident qu'un tel accident ne se serait pas produit ou ne se serait pas produit de la même manière si l'assuré était à jeun, ce qui aurait entraîné une attention et une capacité de réagir accrue. Ainsi, même si la responsabilité pénale incombe exclusivement au conducteur fautif, une faute de l'assuré est reconnue, en matière d'assurance-accidents, lorsque celui-ci a conduit en état d'ébriété qualifiée." La réduction de 30 % à laquelle il avait été procédé dans le cas d'espèce était ainsi justifiée, dès lors que l'intéressé avait favorisé, par son comportement, une situation de danger. Par courrier du 21 novembre 2008, le recourant a produit le dossier photographique de l'accident en cause, lequel attestait à son sens de ce qu'il n'aurait pu ni éviter le sinistre ni en diminuer les effets, dans la mesure où il avait été heurté latéralement par un véhicule surgissant dans son angle mort. Il était relevé à cet égard qu'un usager, fût-il prudent et sobre, n'aurait aucunement pu s'attendre à une manœuvre aussi dangereuse, téméraire, saugrenue et imprévisible que celle de l'automobiliste en cause; il n'y avait ainsi aucun lien de causalité, même hypothétique, entre son état d'ébriété et la survenance du sinistre, de sorte que la réduction des prestations octroyées n'était pas justifiée. C.a) Une audience d'instruction a été tenue le 23 février 2009. Les parties ont sollicité un délai afin d'entreprendre des pourparlers transactionnels.

  • 8 - b) Par écritures du 15 avril 2009, les parties ont indiqué qu'aucune issue transactionnelle n'avait pu être trouvée dans le délai imparti. Elles ont dès lors maintenu leurs conclusions respectives. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD). 2.Est seule litigieuse en l'espèce la réduction de 30 % des prestations en espèces allouées pour les suites de l'accident du 14 octobre 2006 à laquelle a procédé l'intimée, en application de l'art. 37 al. 3 LAA. 3.a) Aux termes de l'art. 37 al. 3, 1 ère phrase, LAA, si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.

  • 9 - Les notions de crime et délit au sens de cette disposition correspondent à celles du droit pénal (ATF 120 V 224, consid. 2d). b) Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 37 al. 3 LAA suppose que l'accident soit survenu à l'occasion de la commission d'une infraction, ce qui implique l'existence d'un lien objectif et temporel entre l'acte délictueux et l'atteinte à la santé; il n'est en revanche pas nécessaire que l'acte comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé (ATF U 394/05 du 10 novembre 2006, consid. 1.3 et les références). Un tel lien peut être rompu lorsque la survenance de l'accident est sans relation ou n'a qu'une relation ténue avec la faute commise par l'assuré (ATF 120 V 224 précité, consid. 4b), notamment en cas de faute particulièrement grave d'un tiers (ATF U 394/05 précité, consid. 3.3, qui se réfère à Frésard/Mozer-Szeless, Refus, réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: état des lieux et nouveautés, HAVE/REAS 2005, p. 129). L'existence d'un lien objectif et temporel entre l'infraction et le sinistre relève d'une question de fait, qui doit être tranchée suivant le principe de la vraisemblance prépondérante, généralement appliqué à l'appréciation des faits dans le domaine des assurances sociales (cf. ATF 121 V 204). 4.Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'infraction commise par le recourant au moment de la survenance de l'événement accidentel – savoir la conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1, 2 ème

phrase, CP – soit constitutive d'un délit au sens de l'art. 37 al. 3 LAA. L'intimée soutient en substance que le fait que l'atteinte à la santé soit survenue à l'occasion de la commission de cette infraction suffit à justifier la réduction des prestations prononcée, relevant à cet égard que, la capacité de réagir étant diminuée en raison de la prise d'alcool, une certaine responsabilité revient à l'assuré qui contribue ainsi à créer une situation de danger. Le recourant, pour sa part, fait valoir que la survenance du sinistre est sans relation aucune avec son délit.

  • 10 - S'agissant des circonstances de l'accident, il résulte des pièces versées au dossier, notamment du rapport d'accident établi le 24 octobre 2006 par la gendarmerie de Genève et du croquis joint à celui-ci, que le recourant, qui circulait "normalement" en motocyclette, a été percuté latéralement par un automobiliste, lequel a franchi la ligne de sécurité de la présélection afin de "prendre son virage à la corde" et ne lui a pas accordé la priorité. Le comportement de l'automobiliste – dont les motivations relevaient, selon l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 26 juin 2007, de la "pure désinvolture vis-à-vis des règles de la circulation routière et la sécurité d'autrui" – était ainsi manifestement tant dangereux qu'imprévisible, étant précisé qu'il est établi que l'intéressé n'a commis, hormis la conduite en état d'ébriété, aucune autre infraction, alors même que l'automobiliste se trouvait hors de son champ de vision au moment déterminant de sa manœuvre fautive à l'origine du sinistre. Dans ces conditions, force est de constater que la relation de causalité (soit le "lien objectif et temporel") entre l'infraction commise par le recourant et la survenance de l'événement accidentel est rompue, sinon inexistante, compte tenu de la faute particulièrement grave de l'automobiliste. En d'autres termes, il apparaît que l'accident a été provoqué par le comportement totalement imprévisible et contraire aux règles élémentaires de prudence de ce dernier, et que le recourant n'a eu – ni n'aurait eu – aucune possibilité de réaction pour en éviter ou diminuer les conséquences dommageables, indépendamment même de son état d'ébriété. Il n'en aurait pas été différemment s'il avait été frappé par la foudre, ou victime d'une chute de pierres sur une route de montagne. Dans cette mesure, le cas d'espèce se distingue clairement de celui auquel se réfère l'intimée dans son écriture du 22 octobre 2008: en l'occurrence, en effet, on ne saurait retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que le sinistre ne se serait pas produit ou ne se serait pas produit de la même manière si l'intéressé avait été à jeun. La ratio legis de l'art. 37 al. 3 LAA étant de mettre à la charge de l'assuré tout ou partie du préjudice résultant d'une atteinte à la santé qu'il a provoquée ou contribué à provoquer, fût-ce indirectement, par son

  • 11 - comportement délictueux ou criminel – et non d'instaurer une nouvelle catégorie de responsabilité objective stricto sensu –, la réduction des prestations à laquelle a procédé l'intimée dans le cas d'espèce ne se justifie pas. 5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens qu'aucune réduction des prestations en espèces n'est opérée par l'intimée pour les suites de l'accident survenu le 14 octobre 2006. 6.a) Le recourant qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter les dépens à 2'500 fr. et de les mettre à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'aucune réduction des prestations n'est opérée par la G.________ pour les suites de l'accident survenu le 14 octobre 2006. III. La G.________ versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

  • 12 - IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Guy Zwahlen, à 1211 Genève (pour W.); -Philippe A. Grumbach, à 1211 Genève (pour la G.); -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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