Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA07.022633

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 100/07 - 29/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 juillet 2009


Présidence de M. D I N D Juges:M.Abrecht et Mme Röthenbacher Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : D.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, assisté de Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci- après : CNA), à Lucerne, intimée.


Art. 39 LAA, 49 al. 2 let. a OLAA

  • 2 - E n f a i t : A.D., né le 27 janvier 1971, a été victime d'un accident non professionnel consistant, selon sa description, en une agression par trois personnes survenue à Yverdon-les-Bains le 15 novembre 2003 vers 2h 30. Le lendemain des faits, le prénommé a porté plainte contre ses agresseurs présumés. Il ressort d'un rapport médical intermédiaire établi le 16 février 2004 par son médecin traitant, le Dr C., spécialiste FMH en médecine générale à Yverdon-les-Bains, que l'intéressé a subi une fracture du sternum, avec contusion thoracique, de même que de multiples autres contusions (frontale, digitale et gingivale). Il s'est trouvé en incapacité totale de travail jusqu'au 19 janvier 2004, date à laquelle il a repris son activité professionnelle. D.________ s'est également engagé dans une prise en charge psychiatrique auprès du Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérpie à Yverdon-les-Bains, ce en raison du stress post- traumatique qu'il a subi. Les frais de traitement résultant de cet accident ont été assumés par la CNA, auprès de laquelle le prénommé était assuré au titre de l'assurance-accidents obligatoire. Celle-ci a également procédé au versement d'une indemnité journalière partielle tout en émettant d'emblée certaines réserves quant au déroulement de l'accident. Ainsi, le 3 février 2004, elle écrivait notamment ce qui suit au conseil de l'assuré : "[...] Les documents en notre possession nous renseignant sur les circonstances à l'origine des blessures subies par votre mandant le 15 novembre dernier ne nous permettent pas de nous prononcer de manière définitive. Nous ne pouvons en effet pas exclure la participation à une rixe ou à une bagarre et de ce fait, faire abstraction de l'application éventuelle de l'article 49 OLAA (ordonnance sur l'assurance-accident).

  • 3 - Une enquête officielle est en cours, M. D.________ ayant déposé plainte, si bien que nous devons à présent attendre l'issue de la procédure. Une fois l'ordonnance ou le jugement pénal rendu, nous nous prononcerons de manière définitive. [...]" Le 13 février 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de condamnation, dans laquelle il retient notamment les faits suivants : "1.Le 15 novembre 2003 vers 2h30, à Yverdon-les-Bains, J.________ et N., accompagnés d'autres amis, sont entrés en discussion avec D. qui sortait d'un pub. Après une demi- heure de discussion, le ton est monté en raison de l'attitude inadéquate de D.. J. a giflé D., qui a riposté en le mordant jusqu'au sang à la main. J., énervé, a jeté D.________ au sol et l'a frappé de plusieurs coups de pieds au visage et au niveau du thorax. Les deux hommes ont ensuite été séparés par un tiers. [...]" En droit, le juge d'instruction a en particulier considéré, à décharge pour J., le fait que ce soit l'attitude de D. qui a suscité l'énervement de ce dernier. En outre, il a prononcé un non-lieu à l'endroit de N., considérant que l'instruction n'avait pas permis de démontrer avec certitude qu'il avait frappé D.. Enfin, le juge d'instruction a encore prononcé en non-lieu en faveur de D., lequel avait fait l'objet d'une plainte de la part de J. pour des faits postérieurs à leur altercation et sans rapport avec le présent litige ; cette plainte avait été déposée tardivement. B.Par décision du 16 février 2006, la CNA (Lausanne) a réduit de 50% l'indemnité journalière allouée à l'assuré dès le 18 novembre 2003, invoquant, au vu des circonstances de l'accident, l'existence d'un danger extraordinaire au sens des art. 39 LAA et 49 al. 2 OLAA. L'assuré a formé opposition contre cette décision le 20 mars 2006, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une indemnité journalière complète dès le 18 novembre 2003 et, subsidiairement, à son annulation ainsi qu'à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires avant nouvelle décision.

  • 4 - Dans son opposition, D.________ allègue notamment, par l'entremise de son conseil, que "bien qu'à un certain moment le groupe de jeunes gens [lui] ait fait part [...] de son ennui à poursuivre la discussion et lui ait demandé de partir, ce dernier est demeuré pour, croyait-il, clore l'entretien" et que dès lors, J.________ l'a giflé. C.Le 27 février 2006, D.________ a recouru auprès du Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de condamnation rendue le 13 février

  1. Dans son mémoire, le conseil du prénommé allègue notamment ce qui suit (allégués 1c et 1d) : "[...] A un moment donné, le groupe de jeunes gens a fait part à D.________ de son ennui à poursuivre la discussion et lui a demandé de partir. Devant l'insistance de ce dernier, J.________ l'a giflé. [...] Il convient encore de relever que D.________ , sous l'influence de l'alcool, a certes été décrit comme "collant" mais n'a rien fait ou dit de nature à provoquer la bagarre[...]" Ce recours a été admis et l'ordonnance de condamnation annulée au motif que le juge d'instruction avait omis de statuer sur ses prétentions civiles. Le juge d'instruction a alors prononcé, par ordonnance du 24 mars 2006, le renvoi de J.________ devant le tribunal de police, à raison des mêmes faits que ceux qu'il avait retenus dans son ordonnance de condamnation. Il a pour le surplus confirmé le non-lieu prononcé précédemment en faveur d'D.. Finalement, le 2 juin 2007, D. et J.________ ont conclu une convention prévoyant une indemnité à verser au premier et mettant un terme à la procédure pénale. Ils sont notamment convenus ce qui suit : "[...] Les parties admettent que les faits se sont passés de la façon suivante : Le 15 novembre 2003, D.________ revenait d'un repas pris chez des amis lorsqu'il a rencontré J.________ et N.. Une discussion s'est engagée entre eux. Après un échange de propos anodins, le ton est brusquement monté. J. a frappé D.________ d'une
  • 5 - gifle au visage. D.________ a reculé. J.________ a tenu à distance D.________ en posant sa main sur son visage, bras tendu. Pour se défendre, D.________ a mordu le pouce de J.________ jusqu'au sang. Celui-ci a alors frappé D.. Tous les deux sont tombés à terre et J. a frappé D.________ avec les poings et les pieds au visage et au thorax. [...]" D.Le 28 juin 2007, la CNA (Lucerne) a rendu une décision rejetant l'opposition formée par l'assuré, considérant que les conditions d'une réduction de prestations au sens des articles 39 LAA et 49 alinéa 2 lettre a OLAA étaient réunies. D.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances par acte du 30 juillet 2007, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une indemnité journalière complète dès le 18 novembre 2003 et, subsidiairement, à son annulation ainsi qu'à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires avant nouvelle décision. Dans son mémoire (allégué 1c), le recourant allègue notamment qu'"à un moment indéterminé, le groupe de jeunes gens [lui] a fait part [...] de son ennui à poursuivre la discussion et lui a demandé de partir. [...] [Il] est demeuré sur place, n'ayant sans doute pas senti la lassitude de ses interlocuteurs. C'est alors que l'un des jeunes gens, J., l'a giflé." Dans sa réponse du 24 septembre 2007, la CNA a conclu au rejet du recours. Il a été procédé à un second échange d'écritures (réplique du 13 novembre 2007, duplique du 28 novembre 2007 et déterminations du 25 avril 2008). E.Par courrier du 13 novembre 2007 adressé au juge instructeur du Tribunal des assurances, le recourant a sollicité l'audition en qualité de témoins des Drs I. et C.________, de même que la production du dossier pénal en mains du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord

  • 6 - vaudois. Il a du reste requis de pouvoir être "entendu dans ses explications". Par avis du 7 mars 2008, renouvelé le 24 juin 2009, le juge instructeur a ordonné la production du dossier pénal précité. Le 28 novembre 2008, après le renvoi d'une audience d'instruction qui avait été appointée, le juge instructeur a écrit aux parties pour les informer que les témoins seraient interrogés par écrit, sur la base de questionnaires déposés par chacune d'elles. Par courrier du 9 décembre 2008, le conseil du recourant a requis la fixation d'une audience, alléguant que l'audition de son client était indispensable pour juger de l'attitude qu'il avait pu avoir lors de l'agression du 15 novembre 2003. Le 12 février 2009, le recourant a déposé un questionnaire destiné aux Drs I.________ et C.________ et renouvelé sa réquisition tendant à la fixation d'une audience afin qu'il puisse être entendu dans ses explications. Le 23 avril 2009, le juge instructeur a informé les parties qu'il refusait de tenir une audience, ce au motif que les besoins de l'instruction ne l'exigeaient pas, les deux médecins dont le recourant demandait l'audition ayant en particulier été interpellés par écrit. F.Le Dr I.________ a répondu comme il suit aux questions qui lui ont été soumises par le recourant : "Q1.Est-il exact que vous avez été le psychiatre de M. D.________ ? R1.Oui. Q2.Est-il exact que vous avez suivi M. D.________ avant son agression du mois de novembre 2003 pour un état dépressif ? R2.Oui.

  • 7 - Q3.Est-il exact que vous avez également suivi M. D.________ après son agression ? R3.Oui. Q4.Quelle a été la durée de ce suivi ? R4.15 séances en tout entre le 18.06.04 et le 19.12.05 inclus. Q5.Lors de vos consultations, M. D.________ vous a-t-il fait le récit de son agression ? R.5.Oui. Q6.Au regard des explications qui vous ont été données estimez-vous que M. D.________ avait une part de responsabilité dans l'agression qu'il a subie ? R6.Non. Q7.Au regard des explications qui vous ont été données estimez-vous que M. D.________ ait eu le sentiment d'avoir une part de responsabilité dans l'agression qu'il a subie ? R7.Non. Q8.Est-il exact que D.________ n'a jamais compris le motif de l'agression qu'il a subie ? R8.Oui, selon ses propres dires. Q9.Est-il exact que le fait de n'avoir, consciemment au moins, aucune part de responsabilité dans ce qu'il lui était arrivé a rendu son traitement particulièrement difficile ? R9.Possible. Q10.Avez-vous le sentiment que D.________ est un être agressif et bagarreur ? R10.Non. Q11.N'avez-vous pas au contraire le sentiment que c'est un être fragile ? R11.Oui. Q12.Estimez-vous en particulier que M. D.________ puisse s'être exposé sciemment au danger par une attitude inadéquate ? R12.Possible. Q13.Est-il exact que de par son caractère et son éducation M. D.________ ne pouvait comprendre que le simple fait de discuter avec des inconnus pouvait l'amener à subir une violente agression ? R13.Oui. Q14.Est-il exact que M. D.________ a développé un très fort sentiment d'injustice voire de révolte face à cette agression ? R14.Oui. Q15.Est-il exact que des mois après l'agression, D.________ n'était toujours pas à même de comprendre les motifs de l'agression qu'il avait subie ?

  • 8 - R15.Oui. Q16.Confirmez-vous que M. D.________ a souffert, suite à cette agression, d'un état de stress post-traumatique qui se traduisait par un état d'anxiété, des troubles du sommeil, des crises de nervosité et des états d'angoisse ? R16.Oui. Q17.Est-il exact qu'un état de stress post-traumatique apparaît suite à l'exposition à un événement psychologiquement traumatisant hors du commun ? R17.Oui. Q18.L'existence d'un état de stress post-traumatique est-il compatible, dans le cas de M. D., avec une volonté consciente de s'exposer au danger d'une agression ? R18.Non. Q19.L'état de stress post-traumatique tel que manifesté par M. D. après l'agression subie ne démontre-t-il au contraire pas la conviction de ce dernier d'avoir été victime d'une agression dont il n'était nullement responsable ? R19.Oui." Le Dr C.________ a pour sa part donné les réponses suivantes aux questions qui lui ont été soumises par le recourant : "Q1.Est-il exact que vous êtes le médecin-traitant de M. D.________ ? R1.Oui. Q2.Depuis quand suivez-vous M. D.________ ? R2.26.08.1986. Q3.Est-il exact que vous avez également suivi M. D.________ après son agression ? R3.Oui. Q4.Quelle a été la durée de ce suivi ? R4.Environ une année, entre le 18.11.2003 et novembre

Q5.Lors de vos consultations, M. D.________ vous a-t-il fait le récit de son agression ? R5.Oui Q6.Au regard des explications qui vous ont été données estimez-vous que M. D.________ avait une part de responsabilité dans l'agression qu'il a subie ? R6.Non, d'après sa description, il semble être uniquement la victime des événements.

  • 9 - Q7.Au regard des explications qui vous ont été données estimez-vous que M. D.________ ait eu le sentiment d'avoir une part de responsabilité dans l'agression qu'il a subie ? R7.Non. Q8.Confirmez-vous que M. D.________ a souffert, suite à cette agression, d'un état de stress post-traumatique qui se traduisait par un état d'anxiété, des troubles du sommeil, des crises de nervosité et des états d'angoisse ? R8.Oui, cet état a nécessité un debriefing auprès d'un psychiatre, ainsi que la prescription d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques. Q9.Est-il exact que D.________ n'a jamais compris le motif de l'agression qu'il a subie ? R9.Oui. Q10.Est-il exact qu'il a développé après les faits un état de révolte interne qu'il n'arrivait pas à surmonter ? R10.Oui. Q11.Cet état de révolte était-il lié au fait que M. D.________ ne comprenait pas les motifs de son agression ? R11.Oui. Q12.Est-il exact que des mois après l'agression, D.________ n'était toujours pas à même de comprendre les motifs de l'agression qu'il avait subie ? R12.Oui. Q13.Avez-vous le sentiment que D.________ est un être agressif et bagarreur ? R13.Non, mais il ne se laissera pas faire s'il est attaqué. Q14.Estimez-vous que M. D.________ se soit exposé sciemment au danger par une attitude inadéquate ? R14.Non. Q15.Est-il exact que de par son caractère et son éducation M. D.________ ne pouvait comprendre que le simple fait de discuter avec des inconnus pouvait l'amener à subir une violente agression ? R15.Oui, car je pense qu'il a un caractère assez entier." Les parties se sont déterminées sur les déclarations écrites des Drs I.________ et C.________, par écritures des 27 mars (pour l'intimée) et 20 avril 2009 (pour le recourant). G.Le dossier de l'enquête pénale ouverte ensuite de la bagarre survenue le 15 novembre 2003 a été versé au dossier de la présente cause.

  • 10 - Il en ressort notamment que lors de son audition-plainte du 16 novembre 2003 par la police cantonale, le recourant a exposé ce qui suit : "Vendredi soir 14.11.03 vers 1930, je suis allé manger une fondue chez un ami à Yverdon-les-Bains. Ensuite, je suis rentré chez moi et j’ai déposé mon chien à mon domicile, puis je suis ressorti pour aller boire un verre en ville, au Pub le Seven jusque vers 0200. A cet endroit, j’ai bu un whisky-Coca et une bière. Je suis sorti du bar et j’ai emprunté la rue du Pré, puis la ruelle de la Forge pour rentrer chez moi. Arrivé sur la rue du Collège, un groupe d’une dizaine de jeunes qui n’avaient pas l’air de tous se connaître m’ont interpellé pour discuter avec moi, ceci à la sortie des bars. Quelques minutes plus tard, j’ai ressenti que deux de ce groupe avait un comportement plus agressif envers moi, dans leurs paroles. Ils avaient l’air d’être les meneurs et cherchaient à se faire remarquer. Je leur ai demandé leur âge. Ils avaient 17 et 18 ans. Le plus jeune était le plus grand en taille (175 cm), cheveux bruns courts, portait un anorak rouge et un porte-clés autour du cou. Il parlait avec un accent de l’Est. Le deuxième était plus petit (167 cm), il portait des baskets rouges et un bonnet noir avec un logo blanc. Peu après, ils m’ont dit “casse-toi, fous le camp”. Immédiatement après, le plus petit a porté une main sur mon thorax en essayant d’ouvrir ma veste. Je lui ai aussitôt saisi la main gauche et avec la main droite il me donna un coup de poing à la mâchoire. J’ai donc reculé, puis ils m’ont sauté les deux dessus et m’ont jeté au sol. J’ai voulu me défendre en le poussant à terre, puis nous sommes tombés tous les deux sur le sol. Par terre, j’ai reçu plusieurs coups de pied. Je me trouvais en position foetale, afin de me protéger. Par la suite, je ne me souviens plus de rien, j’ai probablement dû perdre connaissance. Je me rappelle qu’un homme du groupe m’a relevé et m’a dit gentiment de rentrer, ce que j’ai fait immédiatement. [...]" Pour le surplus, il résulte notamment des procès-verbaux d'audition des autres protagonistes, dont les déclarations concordent sur ce point, qu'une discussion s'est effectivement engagée entre D., J. et d'autres personnes qui accompagnaient ce dernier, qu'à un moment donné le groupe a prié à plusieurs reprises le recourant de partir mais qu'au lieu d'obtempérer, celui-ci s'est montré particulièrement insistant, et ce durant un bon moment, et que c'est à ce moment-là que le ton est monté et que la situation a dégénéré. E n d r o i t :

  1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
  • 11 - 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let a LPA-VD). Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1er janvier 2009), le recours est recevable sur le plan formel. 2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c p. 417 ; ATF 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CNA était fondée, sur la base des art. 39 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20) et 49 al. 2 let. a OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202), à réduire de 50% l'indemnité journalière allouée au recourant. 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

  • 12 - A teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a). b) Par rixes et bagarres, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite dans le temps (ATF 107 V 234 rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie [LAMA], mais dont les considérants demeurent valables ; TF, 10 mars 2000, U 361/98, consid. 2b). La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'article 133 du code pénal, même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 précité). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. André Ghélew / Olivier Ramelet / Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, pp. 152 et 153 ; Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39

  • 13 - UVG, Fribourg 1993, p. 270). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les participants (Rumo-Jungo, loc. cit.). La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose encore qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995, UV n° 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75). c) De manière générale, le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 125 V 237, consid. 6a). Enfin, il est de jurisprudence (ATF 135 V 39, consid. 6 .1) que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 précité, consid. 6 .1) .

  • 14 - 4.a) En l'espèce, l'intimée a retenu, à l'appui de la décision querellée, que le recourant avait pris part à une rixe (ou une bagarre) et que les conditions d'une réduction de prestations en application des art. 39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA étaient dès lors remplies. b) Il ressort de l'ordonnance de condamnation du 13 février 2006, sur laquelle l'intimée s'est fondée pour rendre sa décision et qui a finalement été annulée par le Tribunal d'accusation, que préalablement à l'altercation physique au cours de laquelle il a été blessé, D.________ a tenu une conversation, à la sortie d'un pub, avec J.________ et N., lesquels étaient accompagnés d'autres amis. Le juge d'instruction retient ensuite qu'après une demi-heure de discussion, le ton est monté "en raison de l'attitude inadéquate du recourant". C'est alors que J. a giflé D., qui a riposté en le mordant jusqu'au sang à la main, et qu'une altercation physique a débuté. S'il admet avoir entretenu une conversation avec J. et N.________, portant selon lui sur des questions anodines et à l'issue de laquelle le ton est monté, le recourant conteste en revanche que son comportement puisse être qualifié d'inadéquat. Il fait en particulier valoir qu'en raison de son âge et de son mode de vie, il ne pouvait envisager que sans réelle provocation de sa part, il s'exposait à un danger quelconque, ce d'autant moins que la discussion s'était engagée sur des propos anodins. Il se serait certes montré naïf en poursuivant la conversation alors qu'il avait été prié de s'en aller, mais ne pourrait pour autant être tenu pour responsable de l'agression dont il a été victime. Il insiste également sur le fait qu'il n'a pris aucune part active à des actes de violence mais qu'il s'est contenté de faire usage de légitime défense alors qu'il se trouvait à terre et qu'il était roué de coups. Quoi qu'il en soit, le recourant reconnaît qu'à un moment donné de leur conversation, le groupe de jeunes gens l'a prié de s'en aller et qu'il ne l'a pas fait, se montrant au contraire insistant, "collant" (acte de recours du 27 février 2006 contre l'ordonnance de condamnation

  • 15 - [allégués 1c et 1d] ; opposition du 20 mars 2006 ; mémoire de recours du 30 juillet 2006 contre la décision sur opposition de l'intimée [allégué 1c] ; dossier pénal, procès-verbal d'audition-plainte du 16 novembre 2003). Ce fait est du reste corroboré par les déclarations des autres protagonistes, qui ont confirmé que le recourant avait eu une attitude longuement insistante alors qu'il avait été à plusieurs reprises prié de partir et que c'est à ce moment-là que la situation avait dégénéré. S'agissant de la convention conclue le 2 juin 2007 entre D.________ et J.________, dont le recourant entend se prévaloir, elle ne contredit pas l'état de fait retenu par le juge d'instruction, tel qu'exposé ci- dessus, si l'on s'en tient aux éléments purement factuels. Pour le surplus, le contenu de cette déclaration concertée doit être apprécié avec la plus grande circonspection, dès lors qu'elle est intervenue plusieurs mois après les faits, dans un esprit d'apaisement et dans l'idée pour les protagonistes de ménager leurs intérêts respectifs (dont celui de la victime de percevoir les prestations de son assurance). Elle ne saurait par conséquent être en soi déterminante. Quoi qu'en dise le recourant, force est de constater, à l'aune du principe de la vraisemblance prépondérante, que ce dernier a bel et bien participé, et ce tout à fait volontairement, à la discussion au cours de laquelle le ton est monté – lorsqu'il a été prié de partir et que nonobstant cela, il s'est montré insistant – et qui a conduit à l'altercation physique. Les allégations libératoires selon lesquelles il ne pouvait se rendre compte du risque qu'il encourait en se montrant insistant alors qu'on lui avait demandé de quitter les lieux ne sont ni démontrées, ni même crédibles au vu des circonstances. A cet égard, on relèvera en particulier que le recourant a lui-même admis, lors de son audition-plainte du 16 novembre 2003, qu'il avait, avant que la situation ne s'envenime, "ressenti que deux de ce groupe avai[en]t un comportement plus agressif envers [lui], dans leurs paroles". Quant aux déclarations écrites de ses médecins traitants, dont il entend tirer argument, elles ne lui sont d'aucun secours. Premièrement, celles-ci reposent sur les seules explications que le recourant a bien voulu fournir à ses confidents, qui n'ont pas assisté

  • 16 - directement à la scène litigieuse ; partant, le fait que les Drs C.________ et I.________ estiment qu'au regard des explications fournies, D.________ n'endosse aucune part de responsabilité dans l'agression qu'il a subie n'est à l'évidence pas déterminant. En second lieu, la question qui leur a été soumise de savoir s'il est "exact que de par son caractère et son éducation, [leur patient] [...] ne pouvait comprendre que le simple fait de discuter avec des inconnus pouvait l'amener à subir une violente agression" apparaît tendancieuse en ce sens qu'elle ne se rapporte pas aux circonstances précises du cas d'espèce, omettant de mentionner qu'il n'est pas tant question pour le recourant de "discuter avec des inconnus" mais bien plutôt de se montrer insistant face à des inconnus qui l'ont instamment prié de partir. Troisièmement, les déterminations de médecins traitants quant à la probabilité que leur patient prenne part à une rixe ne sauraient manifestement revêtir une quelconque valeur probante. On relèvera du reste que le Dr I.________ n'a pas exclu que le recourant puisse s'être exposé sciemment au danger par une attitude inadéquate (réponse à la question 12). Compte tenu de ce qui précède, il sied de considérer que le recourant, par sa participation en toute connaissance de cause à la discussion qui a précédé les actes de violence, au cours de laquelle le ton est monté, s'est bel et bien placé dans la zone de danger exclue de l'assurance ; le fait qu'il n'ait pas adopté un comportement agressif au départ ni change rien, pas plus d'ailleurs qu'est déterminante, comme on l'a vu, la question de savoir s'il a ou non donné des coups durant la bagarre. Quant à la condition du lien de causalité, elle ne pose pas de difficulté dans le cas d'espèce dès lors que l'accident subi par le recourant est incontestablement le résultat de l'altercation préalable à laquelle il a pris part. Cela étant dit, c'est à bon droit que l'intimée, faisant application des art. 39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA, a réduit de moitié la prestation pécuniaire allouée au recourant. c) S'agissant de la réquisition du recourant tendant à la fixation d'une audience afin qu'il puisse être entendu dans ses explications, c'est à juste titre que le juge instructeur a refusé d'y donner

  • 17 - suite. En effet, les témoins dont le recourant avait requis l'audition ayant été interrogés par écrit et les propres déclarations de ce dernier ne pouvant être tenues pour probantes, les besoins de l'instruction n'exigeaient pas la tenue d'une telle audience (art. 61 let. e LPGA et 27 al. 2 LPA-VD). Du reste, le recourant a largement eu l'occasion de s'expliquer au cours de l'échange d'écritures. d) En définitive, le recours apparaît entièrement mal fondé. 5.Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 28 juin 2007 confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le recourant n'ayant ni agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté. Il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, dès lors qu'il succombe à la procédure (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate, à Yverdon-les-Bains (pour D.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne -Office fédéral de la santé publique, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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