Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales PPD 8/16 - 30/2024

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 8/16 - 30/2024

ZJ16.043078

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 1er juillet 2024


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

S.________, domicile inconnu, demanderesse,

et

N.________ N.________, domicile inconnu, défendeur.


Art. 122 CC ; 22 al. 1 – 2 LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : la demanderesse), née en [...], et N.________ (ci-après : le défendeur), né en [...], se sont mariés le 17 août 1996 au Portugal.

Par jugement du 20 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Selon les chiffres VI et VII du dispositif du jugement de divorce, il y a lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant la durée du mariage par les époux et de transférer d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager. Il est précisé que la prestation de sortie LPP complète du défendeur n’a pas pu être établie par le juge du divorce, compte tenu de son défaut ainsi que de la non pertinence des pièces justificatives requises par l’un de ses anciens employeurs (M.________ SA) et de l’institution de prévoyance professionnelle, à laquelle il aurait dû être affilié (C.________). De plus, une convention partielle sur les effets du divorce a été signée par les parties le 5 février 2015 dont les chiffres I et III à VII ont été ratifiés pour valoir jugement, et qui prévoit sous chiffre VI que « Les Parties conviennent de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle aux conditions de l’art. 122 CC […] ».

Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours sur le principe même du divorce ni sur les chiffres VI et VII de son dispositif ayant trait au partage par moitié de la prévoyance professionnelle des parties, de sorte qu’il est devenu définitif et exécutoire sur ces points le 2 septembre 2016.

Le 28 septembre 2016, le Tribunal d’arrondissement de l’[...] a saisi la Cour de céans pour procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce rendu le 20 juin 2016.

B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance et de libre passage concernées qu’elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des ex-conjoints.

Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l’instruction de la cause ont permis de confirmer qu’au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, N.________ disposait d’une prestation de sortie de 12'453 fr. 15 auprès des Q.________ en lien avec son affiliation sur le contrat [...] de M.________ SA du 23 janvier 2004 au 19 janvier 2008 (cf. courrier du 22 avril 2024). Ce montant se cumule avec celui de la prestation de sortie LPP de 20'964 fr. 65 accumulé pendant le mariage auprès de la Fondation 2ème pilier R.________ et d’A.__________ Vie SA, tel que retenu par le juge civil.

Quant au total des avoirs acquis par S.________ pendant le mariage, arrêté à 19'625 fr. 74 par le juge du divorce, l’interpellation des fonds de prévoyance concernés a permis de le confirmer.

C. Par ordonnance du 12 avril 2024 adressée en recommandé, le juge qui a repris l’instruction à la suite du départ à la retraite de la juge instructrice en charge du dossier a interpellé la demanderesse afin de confirmer sa dernière adresse connue en Valais, et de préciser si elle était encore représentée par un mandataire professionnel, et dans l’affirmative d’en communiquer l’identité, ainsi que de communiquer l’adresse de son ex-mari, parti pour l’étranger, si elle en avait connaissance, le tout dans un délai au 29 avril 2024, prolongeable à sa demande.

La Poste a renvoyé le courrier adressé à la demanderesse, avec mention sur l’enveloppe « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». L’interpellation des autorités valaisannes de contrôle des habitants n’ont pu renseigner, confirmant que l’intéressée ne figurait dans aucun registre.

E n d r o i t :

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 83b LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

Les parties ont convenu du partage par moitié et produit les pièces dont elles ont pu disposer. Ainsi, le partage n’apparaît pas conflictuel, et il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

Le présent jugement a pour seul objet, selon renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux durant leur mariage.

Il convient de relever qu’en vertu de l’alinéa 2 de son art. 7 d, titre final, la novelle du 19 juin 2015 sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313 ; FF 2023 4341), ne s’applique pas car le jugement de divorce est entré en force avant cette dernière date.

a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 CC, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V 332 et 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les références).

a) En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l’[...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des ex-époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié (cf. chiffres VI et VII du dispositif du jugement de divorce rendu le 20 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’[...]). Aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce. Il peut ainsi être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction.

b) Le juge du divorce a établi le montant total des avoirs de prévoyance acquis par S.________ pour la période déterminante du 17 août 1996 au 2 septembre 2016. On notera que vérifiés par l’interpellation des fonds de prévoyance concernés, l’avoir retenu par le juge civil au montant de 19'625 fr. 74 peut être confirmé (cf. jugement de divorce, consid. 2a).

Par contre, le juge civil est parvenu à reconstituer les avoirs de prévoyance acquis par N.________ au montant de 20'964 fr. 65, tout en relevant que manquait la prévoyance accumulée dans le cadre de l’emploi chez M.________ SA de 2003 à 2008, l’institution de prévoyance ne pouvant être identifiée. Or, il s’avère que ce fonds de prévoyance n’est pas le C., comme le pensait le juge civil, mais les Q. qui, interpellées, chiffrent le montant des avoirs déterminants à 12'453 fr. 15, montant qui peut être ajouté à celui retenu par le juge civil.

c) Sur le vu de ce qui précède, le montant à partager est de 13'792 fr. 06, dont la moitié s’élève à 6’896 fr. ([33'417 fr. 80 – 19'625 fr. 74] /2). C’est ce montant de 6'896 fr. qui devra être transféré en faveur de la demanderesse, à verser sur le compte de libre passage constitué à son nom après regroupements auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 5. La question des intérêts n’ayant pas été réglée dans la convention, elle doit être examinée d’office.

La prestation de libre passage à transférer à l’époux créancier porte en effet intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; ATF 137 V 463 consid. 7 et 129 V 251 consid. 3 et 4). Pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, un taux d’intérêt d’au moins 1,25 % est prévu (art. 12 let. i OPP 2). Pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023, un taux d’intérêt d’au moins 1 % est prévu (art. 12 let. j OPP 2). Enfin, pour la période à partir du 1er janvier 2024, un taux d’intérêt d’au moins 1,25 % est prévu (art. 12 let. k OPP 2). L’intérêt compensatoire court dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, c’est-à-dire en l'occurrence dès le 2 septembre 2016.

Un intérêt moratoire, selon le taux prévu par l’art. 12 OPP 2, s’ajoute à l’intérêt compensatoire dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (TF 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

a) Au vu de ce qui précède, les Q.________ devront débiter du compte de libre passage [...] ([...]) n° [...] de N.________ la somme de 6’896 fr., avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an du 20 juin au 31 décembre 2016, d’au moins 1 % l’an du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023, d’au moins 1,25 % l’an depuis le 1er janvier 2024, et verser ce montant en faveur de S.________ sur le compte de libre passage constitué à son nom auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 1,25 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, par renvoi de l’art. 25 al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.

c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut prétendre avoir gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu.

Par ces motifs, le juge unique :

I. Ordonne aux Q.________ de débiter du compte de libre passage [...] ([...]) n° [...] de N.________ la somme de 6'896 fr. (six mille huit cent nonante-six francs), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an du 20 juin au 31 décembre 2016, d’au moins 1 % l’an du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023, d’au moins 1,25 % l’an depuis le 1er janvier 2024, et de verser ce montant en faveur de S.________ sur le compte de libre passage constitué à son nom après regroupements auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 1,25 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ S., par publication dans la FAO, ‑ N., par publication dans la FAO,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

Q.________,

Fondation institution supplétive LPP,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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