Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.09.2017 PPD 6/16

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 6/16

ZJ16.024602

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement préjudiciel du 28 septembre 2017


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mme Thalmann et M. Métral, juges Greffière : Mme Kreiner


Cause pendante entre :

X.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

et

D.________, à [...], défendeur, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne.


Art. 73 al. 3 LPP ; art. 122 CC; art. 22 LFLP ; art. 27 al. 1 et 63 al. 1 LDIP

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : la demanderesse), née en [...], et D.________ (ci-après : le défendeur), né en [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le 1er septembre 1984 à R.________ ( [...]). Ils se sont établis en Suisse en 1995.

La demanderesse n’a jamais exercé d’activité professionnelle pendant le mariage.

B. Le 10 septembre 2008, X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal d'arrondissement de [...].

Le 20 janvier 2010, D.________ a introduit une demande en divorce et en règlement des mesures provisoires devant le Tribunal de première instance francophone de W.________ ( [...]).

Par jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal de première instance francophone de [...], Tribunal de la Famille, a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif) et ordonné « le partage par moitié des avoirs de prévoyance (2ème pilier), conformément aux dispositions légales applicables à ce mécanisme organisé par le législateur suisse » (ch. 2 du dispositif).

Au dossier figurait la copie conforme de l’attestation suivante délivrée par la commune de R.________ le 27 mars 2015 :

"Divorce (SUPPLETOIRES/2015/32)

Copie d'acte

N° 32. - Le 26/01/2015, Nous, G., [...], Officière de l'Etat civil de la commune de R., transcrivons, conformément aux articles mille deux cent septante-cinq alinéa 2 du Code judiciaire, à la requête du Greffier du tribunal de première instance francophone de W., l'extrait d'un jugement, prononcé le 15/09/2014 par la cent quarante-septième chambre du tribunal de première instance francophone de W., passé en force de chose jugée le 23/12/2014, que Nous avons reçu. L'expédition conforme qui restera annexée au présent acte, est conçue comme suit : Par ces motifs ; Le Tribunal, siégeant en premier ressort ; Vu la loi du 15/06/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant contradictoirement ; Reçoit les demandes principale et reconventionnelle ; · Déclare la demande principale fondée comme suit : 1) Le divorce Prononce le divorce, sur la base des articles 112, 114 et 116 anciens du Code civil suisse entre : D., né à W. le [...], demandeur originaire et X., née à [...] le [...], défenderesse originaire mariés à R. le 01/09/1984. 2) La répartition des fonds de prévoyance (on omet) 3) La liquidation du régime matrimonial (on omet)

· Déclare la demande reconventionnelle partiellement fondée. (on omet).

Pour copie conforme, délivrée à R.________ le 27 mars 2015."

Dans un arrêt interlocutoire du 14 avril 2016, la Cour d'appel de W.________ a retenu que :

"A l'audience de la cour du 5 novembre 2015, les parties ont marqué leur accord de considérer que les prestations de sortie de chacun des époux, calculées pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi suisse du 17 décembre 1993 sur le libre passage (article 122 du Code civil suisse), seront partagées par moitié entre elles ; elles ont également convenu de soumettre les éventuels litiges concernant le calcul de ces prestations de sortie en Suisse, sans préjudice de la répartition des éventuelles prestations d'assurance-groupe exigibles en [...], au tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud.

Moyennant ces précisions, le litige entre les parties ne porte plus que sur la pension alimentaire après divorce réclamée par Mme X.________, appelée en droit suisse « contribution d'entretien »."

La Cour d’appel de W.________ a également donné « acte aux parties de leur accord de considérer que les prestations de sortie de chacun des époux calculées pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi suisse du 17 décembre 1993 sur le libre passage (article 122 du Code civil suisse) seront partagées par moitié entre elles ; leur donne acte de ce qu'elles ont également convenu de soumettre les éventuels litiges concernant le calcul de ces prestations de sortie en Suisse, sans préjudice de la répartition des éventuelles prestations d'assurance-groupe exigibles en [...], au tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud ».

Les extraits précités ressortaient également de l’arrêt définitif du 30 juin 2016 de la Cour d'appel de W.________.

C. Par requête du 30 mai 2016 adressée à la Cour de céans, X., représentée par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, a conclu notamment à ce qu'ordre soit donné « aux institutions de prévoyance concernées auxquelles est affilié Monsieur D. de verser la moitié de ses avoirs sur le compte de prévoyance de Madame X.________».

D., représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne, s'est déterminé le 28 septembre 2016, en concluant à l'irrecevabilité de la requête de son ex-épouse en tant qu'elle concernait d'éventuels avoirs de prévoyance [...] et à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de pension T. à [...] de verser la somme de 231'994 fr. 15 sur le compte de prévoyance professionnelle de la demanderesse.

Par déterminations du 20 octobre 2016, la demanderesse s'est plainte de la faible contribution d'entretien mise à la charge de son ex-mari par l’insitution judiciaire [...]. Elle a requis la production par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) de l’intégralité des dossiers fiscaux du défendeur pour les dix dernières années. Elle a également considéré qu’il fallait prendre en considération « tous les bénéfices de prévoyance octroyés à D.________ par ses employeurs successifs, en matière d'octroi de rémunération sous la forme d'actions, d'options, etc. ». La demanderesse a par ailleurs sollicité une expertise par un « spécialiste dans le champ de la LPP [prévoyance professionnelle] et de la rémunération salariale sous la forme de bonus fixés en actions ou en options ». Enfin, elle a conclu notamment à ce qu’ordre soit donné « à toutes les institutions de prévoyance de verser sur le compte de prévoyance professionnelle de X.________ une somme à définir selon expert compte tenu de l’impossibilité de X.________ de chiffre[r] un quelconque montant de par la volonté de D.________ de produire la documentation appropriée ».

Le défendeur a dupliqué le 27 janvier 2017.

Dans une écriture du 1er février 2017, la demanderesse a en particulier soutenu qu'une somme de 250'000 fr. provenant de la LPP du défendeur avait été placée « dans le cadre de la maison d'habitation ».

Par courrier du 10 février 2017, la juge instructeur a imparti aux parties un délai du 24 février 2017 pour confirmer que la date déterminante pour le partage des prestations de sortie était celle de l’arrêt interlocutoire de la Cour d’appel de W.________, soit le 14 avril 2016.

Le 20 février 2017, la demanderesse a soutenu que la date déterminante pour le partage des prestations de sortie était fixée au 28 février 2017.

Le défendeur s'est déterminé le 23 février 2017, faisant valoir que la procédure de divorce était pendante et que selon l'art. 7d al. 2 des dispositions finales du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), entrées en vigueur le 1er janvier 2017, les procédures pendantes devant une instance cantonale étaient soumises au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Dès lors, la prestation de prévoyance à partager était celle constituée par les parties entre le 1er septembre 1984, date du mariage, et le 20 janvier 2010, date de l'ouverture d'action en divorce en [...]. Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le défendeur a en outre rappelé que selon l'ancien droit, le moment déterminant était celui de l'entrée en force du prononcé du principe du divorce, même si certaines des questions liées aux effets accessoires du divorce étaient encore pendantes. Par conséquent, sous l'ancien droit, la prestation à partager était celle acquise par le défendeur entre le 1er septembre 1984 et le 23 décembre 2014, date de l'entrée en force de chose jugée du principe du divorce.

Le 20 mars 2017 (date du timbre postal), la demanderesse a demandé que, dans tous les cas de figure, la somme LPP bloquée dans le cadre de la maison d'habitation soit prise en considération.

Dans un courrier du 28 mars 2017, le défendeur a fait valoir que l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage, soit 463'998 fr. 30, comprenait le montant de l'avoir de prévoyance investi dans l'immeuble de 250'000 francs.

Le 11 avril 2017, le conseil de la défenderesse a informé la Cour de céans que selon sa mandante, l'appellation [...] de la LPP était « L’Assurance Groupe » et a produit divers documents concernant la LPP du défendeur. Il a également laissé le soin à la Cour « d’obtenir par écrit des renseignements en relation avec l’AG Compagnie [...] d’ O.________ SA».

Par courrier du 3 mai 2017, le défendeur a souligné que la convention conclue entre les parties lors de l’audience de la Cour d’appel de W.________ du 5 novembre 2015 limitait le partage de la prévoyance professionnelle aux seuls avoirs suisses des parties. Il a également confirmé que les avoirs de l'assurance de groupe avaient été perçus par le couple une fois celui-ci en Suisse et soutenu que, dans tous les cas de figure, la Cour des assurances sociales n'était pas compétente pour ordonner un partage d'avoirs détenus par une institution étrangère.

Le 12 mai 2017, la demanderesse a contesté que la convention conclue par les parties ait limité le partage de la prévoyance professionnelle à leurs seuls avoirs suisses, la question de la répartition des prestations de libre passage ayant été dans son ensemble renvoyée au juge suisse.

Par courrier du 16 juin 2017, le défendeur a réitéré que la convention conclue par les parties devant la Cour d’appel de W.________ ne prévoyait que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis en Suisse.

Par courrier du 4 juillet 2017, la demanderesse s'est à nouveau plainte du sort qui lui avait été réservé en [...]. Elle a ajouté qu’elle entendait que tous les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le défendeur soient l’objet de la procédure par devant le Tribunal cantonal. Doutant que le fonds de prévoyance acquis par celui-ci se soit élevé uniquement au montant transmis, elle a requis que la Cour de céans se renseigne auprès de tous les anciens employeurs du défendeur, en Suisse et à l'étranger.

Le 10 juillet 2017, la juge instructeur a informé les parties qu’elle entendait statuer préjudiciellement d'une part, sur la date déterminante pour le partage des prestations de sortie et d'autre part, sur la possibilité du partage d'éventuels avoirs à l'étranger. Elle leur a imparti un délai au 16 août 2017 pour se déterminer sur ces deux questions.

La demanderesse s'est déterminée le 26 juillet 2017, répétant que la part LPP investie dans la maison d’habitation en Suisse devait être prise en compte et qu'elle ne croyait pas envisageable une liquidation partielle de la LPP avec une distinction entre la [...] et la Suisse.

Dans ses déterminations du 25 août 2017, le défendeur a fait valoir, s'agissant de la date déterminante, que selon l'art. 7d al. 1 des dispositions finales du CC, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce était régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Il a également rappelé que, la procédure de divorce étant encore pendante, les nouvelles règles entrées en vigueur le 1er janvier 2017 étaient aussi applicables en vertu de l'art. 1d al. 2 du Titre final du CC. Ainsi, les dates déterminantes pour le calcul de l'avoir de prévoyance étaient le 1er septembre 1984 (date du mariage) et le 20 janvier 2010 (date de l'ouverture de l'action en divorce). Le défendeur a ensuite répété son argumentation du 23 février 2017 pour le cas où les anciennes dispositions pour le partage de la prévoyance professionnelle devaient trouver application. En ce qui concernait le partage d'éventuels avoirs à l'étranger, il s'est référé à l'accord conclu entre les parties qui, selon lui, limitait la compétence des autorités suisses aux seuls avoirs de prévoyance acquis en Suisse. De surcroît, il a invoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral pour conclure que le juge des assurances sociales n'est pas compétent pour instruire la question de prétendus avoirs de prévoyance constitués à l'étranger.

E n d r o i t :

Il convient en premier lieu d’examiner la compétence de la Cour de céans pour connaître de la demande déposée le 30 mai 2016 par X.________.

a) Sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la novelle du 19 juin 2015 en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (ci-après : la novelle) le 1er janvier 2017 (RO [recueil officiel] 2016 2313 ; FF [feuille fédérale] 2013 4341), et donc lors du dépôt de la demande, cette règle s'appliquait aussi au partage de la prévoyance, de sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d'une action en divorce valait également pour le partage de la prévoyance (Thomas Geiser/Christoph Senti, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 s. et les références citées). L'art. 63 al. 1bis LDIP introduit par la novelle, qui prévoit que pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive, n’était pas encore en vigueur.

b) Jusqu’à l’entrée en vigueur de la novelle, lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonnait le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se déterminait d'après l'art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) (ATF 135 V 425 consid. 1.2). Cette disposition prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. En l'espèce, il s’agit donc du domicile du défendeur à [...].

c) Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Pour être exécutés en Suisse, les jugements étrangers doivent d’abord être reconnus.

a) L'art. 29 LDIP définit la procédure de reconnaissance des décisions étrangères. Selon l'al. 1, 1ère phrase, la requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. En vertu de l'al. 3, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

En l'occurrence, les parties n’ont pas requis formellement la reconnaissance des décisions [...]. Il convient toutefois d’y procéder d’office, dans la mesure où elles ont produit le jugement du 15 septembre 2014 du Tribunal de première instance francophone de W., ainsi que les arrêts interlocutoire du 14 avril 2016 et définitif du 30 juin 2016 de la Cour d'appel de W..

Il résulte de l'attestation du 26 janvier 2015 de la commune de R.________ que le jugement du 15 septembre 2014 du Tribunal de première instance francophone de W.________ est passé en force de chose jugée le 23 décembre 2014 s'agissant du principe du divorce. En outre, les arrêts interlocutoire du 14 avril 2016 et définitif du 30 juin 2016 de la Cour d’appel de W., tout comme la demande du 30 mai 2016 de X., étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la novelle. Partant, l’art. 63 al 1bis LDIP n’était pas applicable et la Cour d’appel de W.________ était compétente pour ordonner le partage des prestations de sortie des parties (Basile Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de « divorce international », in : Christiana Fountoulakis/Alexandra Jungo (édit.), Patrimoine de la famille : Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 8e symposium en droit de la famille 2015, Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 97 ss, spéc. p. 107, a contrario).

b) Sur le fond, la reconnaissance de jugements de divorce étrangers est régie par les art. 25 à 27 LDIP. Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 de la loi (let. c).

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et 134 III 661 consid. 4.1).

Le droit applicable au divorce l'est également au partage de la prévoyance (ATF 135 V 425 consid. 1.1, 134 III 661 consid. 3.1 et 131 III 289 consid. 2.4). En revanche, le montant des expectatives et la question de savoir comment le partage va être exécuté sont réglés conformément au régime juridique applicable aux institutions de prévoyance individuelle (Geiser/Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 59 ad art. 22 LFLP, p. 1591).

Un jugement étranger portant sur le partage de la prévoyance professionnelle doit être reconnu selon les mêmes principes que ceux qui valent pour le jugement sur la question du divorce. Selon la doctrine, la demande ne peut toutefois aboutir que si le jugement étranger a respecté les principes de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) au sujet du partage de la prévoyance, ce qui signifie qu'il ne doit pas avoir octroyé plus que la prestation de sortie (Geiser/Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP, p. 1592). De même, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Tel serait le cas si un jugement étranger contrevenait à des règles impératives qualifiées du droit suisse ; on ne saurait notamment reconnaître, en raison de son incompatibilité avec le droit suisse du divorce et de la prévoyance, une réglementation renvoyant le partage à un moment postérieur au divorce ou consacrant un « splitting » du rapport de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et 130 III 336 consid. 2.4).

Selon l'art. 122 al. 1 CC (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (art. 122 al. 2 aCC). En vertu de l’art. 22 al. 1 LFLP (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l’art. 22 al. 2 aLFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 24 aLFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 129 V 444 consid. 5.1 et 128 V 230 consid. 3a).

En l'espèce, par ses arrêts interlocutoire et définitif, la Cour d'appel de W.________ a donné acte aux parties de leur accord de partager les prestations de sortie selon l'art. 122 CC. Les ex-époux ont ainsi fixé le principe et les proportions du partage, ce que le juge [...] a entériné.

Par conséquent, il y a lieu de reconnaître les arrêts interlocutoire et définitif de la Cour d'appel de W., lesquels n'apparaissent pas contraires à l'ordre public suisse, ainsi que le jugement du 15 septembre 2014 du Tribunal de première instance francophone de W. prononçant le divorce des parties.

Dans le cadre de ce jugement préjudiciel, il convient d'examiner premièrement la question de la date déterminante pour le partage des prestations de sortie.

a) La demanderesse soutient que la date déterminante pour le partage des prestations de sortie est fixée au 28 février 2017, sans étayer son propos plus avant.

Le défendeur, quant à lui, fait valoir principalement que c'est l'art. 122 CC dans sa nouvelle version entrée en vigueur avec la novelle le 1er janvier 2017 qui s'applique. Cette disposition prévoit que les prétentions de prévoyance professionnelle à partager sont celles acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, soit en l'occurrence le 21 janvier 2010. Le défendeur fonde son argumentation sur les al. 1 et 2 de l'art. 7d du Titre final du CC, selon lequel le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, respectivement les procès en divorce pendants, sont régis par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la novelle. Subsidiairement, il relève que dans son ancienne teneur, l'art. 122 CC prévoyait que chaque époux avait droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance était survenu était l'entrée en force du prononcé du divorce, soit le 23 décembre 2014 dans le cas d’espèce.

b) En l’occurrence, le procès en divorce n'était plus pendant au moment de l'entrée en vigueur de la novelle, le 1er janvier 2017, le jugement de divorce du 15 septembre 2014 du Tribunal de première instance francophone de W.________ étant entré en force le 23 décembre 2014 (attestation du 26 janvier 2015 de la commune de R.________). Le fait que le partage de la prévoyance professionnelle des parties n'ait pas encore été effectué par le juge des assurances au moment de l’entrée en vigueur de cette novelle ou, comme le prétend le défendeur, que la procédure de divorce ait été encore pendante sur certains effets accessoires comme la liquidation du régime matrimonial n’y change rien (ATF 132 III 401 consid. 2.1 et 132 V 236 consid. 2.3).

Ainsi, vu l’art. 122 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, c’est donc bien la date du 23 décembre 2014 qui est déterminante pour le partage des prestations de sortie des parties. Il conviendra dès lors d'établir leurs prestations de sortie à ce moment-là.

La deuxième question à examiner à titre préjudiciel est la possibilité pour la Cour de céans de partager d'éventuels avoirs des parties à l'étranger.

A cet égard, on relèvera tout d'abord que le fait que la Cour d'appel de W.________ ait pris acte de l'accord des parties de soumettre le partage des prestations de sortie à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud ne signifie pas encore que celle-ci doive obligatoirement se saisir du partage d'éventuels avoirs à l'étranger.

Par ailleurs, selon les arrêts interlocutoire et définitif de la Cour d'appel de W.________, l'accord des parties portait sur le partage des prestations de sortie calculées selon l'art. 122 CC et prévoyait de soumettre à la Cour de céans des « éventuels litiges concernant le calcul de ces prestations de sortie en Suisse, sans préjudice de la répartition des éventuelles prestations d'assurance-groupe exigibles en [...]». Il faut déduire de l'expression « sans préjudice » utilisée que les parties ont choisi d’exclure la répartition d'éventuelles prestations d'assurance-groupe exigibles en [...] de la procédure en Suisse, considérant qu’elles devaient faire l’objet d'une procédure séparée devant les instances [...] compétentes. Si le contraire avait été envisagé, on ne voit pas pour quelles raisons les éventuelles prestations [...] auraient été mentionnées sans être expressément incluses.

Finalement, dans tous les cas, l'accord des parties avait pour objet, ainsi que les arrêts de la Cour d'appel le précisent, de partager les prestations de sortie des parties conformément à l'art. 122 CC, soit de partager exclusivement les prestations de sortie constituées par un conjoint selon les dispositions de la LFLP. En effet, l’art. 122 CC ne veut pas et ne peut s'appliquer au partage de prestations de nature comparable placées dans des institutions régies par une loi étrangère (Andreas Bucher, Divorce international et prévoyance professionnelle, in : La famille dans les relations transfrontalières, 7e symposium en droit de la famille 2013, Genève/Zurich/Bâle 2013, pp. 97 ss, spéc. p. 102). Ainsi, à supposer que l'une ou l'autre des parties ait des avoirs de prévoyance à l'étranger, le partage de ces avoirs ne serait pas possible, les institutions de prévoyance étrangères n'étant pas soumises au droit suisse (Tania Ferreira, in : François Bohnet/Olivier Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 26 ad art. 124 CC).

Au vu de ce qui précède, seules les éventuelles prestations de sortie acquises par les parties en Suisse selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) seront partagées dans le cadre de la présente procédure, à l’exclusion de leurs éventuels avoirs à l’étranger.

a) En définitive, d'une part la date déterminante pour le partage d’éventuelles prestations de sortie des parties selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) est fixée au 23 décembre 2014 et, d'autre part, seules les éventuelles prestations de sortie acquises par les parties en Suisse selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) seront partagées.

b) Le présent jugement préjudiciel est rendu sans frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La date déterminante pour le partage d’éventuelles prestations de sortie des parties selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) est fixée au 23 décembre 2014.

II. Seules les éventuelles prestations de sortie acquises par les parties en Suisse selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016) seront partagées.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stéphane Riand (pour X.), ‑ Me Alexandre Reil pour (D.), ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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