Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2021 PPD 5/20 - 24/2021

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 5/20 - 24/2021

ZJ20.021865

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 juin 2021


Composition : M. Neu, président

MM. Berthoud et Riesen, juges assesseurs Greffière : Mme Berseth


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], demandeur, représenté par Me José Carlos Coret, avocat à Lausanne,

et

P.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne.


Art. 7d al. 2 Tit. fin. CC, 122a CC, 22a LFLP E n f a i t :

A. Z., né le [...], et P., née P.________ le [...], se sont mariés le […] 1993 par devant l’officier d’Etat civil de l’arrondissement de [...].

Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux [...] et ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre le […] 1993 et le […] 2011, l’affaire devant être d’office transférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (cf. chiffre V du dispositif). Les juges ont notamment retenus les éléments suivants : « 10. a) A tout le moins en[tre] 1989 et 1992, soit préalablement au mariage, le demandeur a cotisé auprès de la R., sans toutefois que l’instruction ait permis d’établir à quel montant s’élevaient ses avoirs au jour du mariage. Au 1er mai 1997, le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage d’un montant de 64'555 fr. auprès de la Fondation de Prévoyances des J., [...]. Compte tenu du départ du demandeur, ce montant, augmenté de 538 fr. d’intérêts, a été versé le 30 juin 1997 sur un compte établi au nom de F., pour A., en faveur du demandeur. Le 18 février 2000, cette institution a versé ses prestations de sortie de 116'720 fr. 60 et 1'510 fr. 60 (part obligatoire et extraobligatoire) à la X.. Au 1er janvier 2010, il bénéficiait d’une prestation de libre passage d’un montant de 122'992 fr. auprès de la D., pour K., (no de contrat […]81). Au 3 novembre 2011, il bénéficiait d’une prestation de libre passage d’un montant de 142'337 fr. auprès de D. (contrat […]A2). Au 3 novembre 2011, il bénéficiait en outre d’une prestation de libre passage d’un montant de 144'242 fr. 58 auprès de la X.. Au 1er janvier 2018, cette prestation de libre passage s’élevait encore à 153'076 fr. 56 auprès de cette Fondation. Le 4 septembre 2018, la Centrale du 2ème pilier a informé l’autorité de céans que la comparaison des données personnelles du demandeur avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle révélait trois concordances possibles, à savoir la X., D.________ et V.. Par lettre du 2 octobre 2018, la V. a écrit à l’autorité de céans ne pas lui indiquer l’avoir LPP accumulé au 3 novembre 2011 par le demandeur dès lors qu’il n’était assuré dans ce contrat que depuis le 1er août 2014, étant précisé que les prestations de libre passage versées provenaient de X.________. b) Par lettre de son conseil du 9 juin 2017, la défenderesse a indiqué ne pas avoir cotisé à une caisse de pension pour la période du jour du mariage à celle de l’ouverture de l’action en divorce. c) Les parties ont toutes deux conclu à ce que la cause soit transférée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle procède à un partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. (…)

Dès lors que l’instruction n’a pas permis d’établir quel était le montant des avoirs de libre passage du demandeur au jour du mariage, ni au jour de l’ouverture de la présente procédure compte tenu en particulier des nombreuses institutions concernées, il y a lieu de faire droit à la conclusion commune des parties et de transférer la présente cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (…). »

Ce jugement est entré en force le 21 janvier 2020 en ce qu’il concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Le 9 juin 2020, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

B. a) Le 17 juin 2020, le juge instructeur a interpelé les différentes fondations de prévoyance professionnelle concernées par la présente affaire et leur a demandé de renseigner sur les prestations de sortie constituées par le demandeur pendant la durée du mariage, étant précisé que les prestations de libre passage existant déjà avant le mariage devaient être retranchées du montant total capitalisé, intérêts courus jusqu’au 3 novembre 2011 compris.

Le 2 juillet 2020, D.________ a transmis à la Cour de céans une attestation qu’elle avait adressée le 6 novembre 2018 au Tribunal d’arrondissement, précisant que les informations qui y figuraient étaient toujours valables. Selon cette attestation, la prestation de sortie du demandeur au 3 novembre 2011 s’élevait à 142'337 fr., et la prestation de sortie à partager ne pouvait être calculée, faute pour la fondation de connaître le montant de la prestation de sortie à la date du mariage.

Le 8 juillet 2020, la X.________ a fait savoir au tribunal que la prestation de libre passage du demandeur à la date de l’introduction de la procédure de divorce s’élevait à 144'242 fr. 58.

b) Le 9 juillet 2020, le demandeur a produit deux certificat d’assurances C.________ au 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004, un certificat d’assurance D.________ au 31 décembre 2011 ainsi qu’un extrait de compte d’avoir de prévoyance de la X.________ au 31 décembre 2011. Le 10 juillet 2020, il a encore transmis un certificat LPP de la R.________ au 1er janvier 1992.

Le 18 septembre 2020, la défenderesse a fait valoir que les documents en mains du tribunal ne suffisaient pas pour déterminer le montant des avoirs de libre passage du demandeur et a estimé qu’un complément d’instruction s’imposait, position qu’elle a réitérée le 24 novembre 2020.

Entretemps, le 3 novembre 2020, le demandeur a notamment relevé que la défenderesse semblait considérer comme des avoirs de prévoyance professionnelle des prestations relevant du 3ème pilier, qui avaient déjà été prises dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

c) Le 10 décembre 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a transmis au tribunal le compte individuel (CI) AVS du demandeur, dont il ressort que l’intéressé a travaillé :

de mai 1989 à août 1993 pour la société L.________, avant de connaître une période de chômage de septembre 1993 à septembre 1994,

de septembre 1994 à avril 1997 pour le compte de J.________,

de mai 1997 à octobre 1998 pour A.________,

de décembre 1998 à septembre 1999 pour S.________, suivi d’un mois de chômage,

d’octobre 1999 à mai 2006 pour H.________,

de juin 2006 à avril 2007 pour le compte de G.________, avant de se trouver au chômage de mai à septembre 2007,

d’octobre 2007 à mai 2010 pour K.________,

de juin 2010 à février 2011 pour E.________, avant de se retrouver au chômage de mars 2011 à septembre 2012.

Le 11 décembre 2020, le demandeur a produit les documents suivants :

un certificat d’assurance de la R.________ au 1er janvier 1992,

une attestation de la Fondation de prévoyance des sociétés J., Genève, auprès de C., dont il ressort que sa prestation de libre passage au 1er mai 1997 s’élevait à 64'555 fr. , montant qui a été versé à F., pour A., avec 538 fr. d’intérêts, pour un total de 65'093 fr.,

une attestation de prestations de sortie de la F.________ pour la prévoyance professionnelle obligatoire du 17 février 2000, selon laquelle une prestation de sortie de 116'720 fr. 60 (114'281 fr. + 2'439 fr. 60 d’intérêts) a été virée à la X.________,

un extrait de compte d’avoir de prévoyance de la X.________ LPP dont il ressort que la prestation de libre passage s’élevait à 153'382 fr. 87 au 31 décembre 2019,

un certificat d’assurance C.Life pour H. pour l’année 2000,

une attestation de libre passage de D.________, dont il ressort que la police de libre passage comptait un avoir de 142'689 fr. au 31 décembre 2011.

Le 5 janvier 2021, la défenderesse a maintenu que les informations fournies par le demandeur n’étaient pas exhaustives.

e) Interpelée par le juge instructeur au motif qu’elle avait repris les activités de R., U. a produit le 10 février 2021 une attestation dont il ressort les éléments suivants :

« Prestation de libre passage à la date du mariage 60'198.50 majorée des intérêts jusqu'au [recte : depuis le] 12.08.1993 (selon l'art. 22 LFLP) § taux d'intérêt : 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.5% à partir du 1er janvier 2003, 2.25% à partir du 1er janvier 2004, 2.5 à partir du 1er janvier 2005, 2.75% à partir du 1er janvier2008, 2% à partir du 1er janvier 2009, 1.5% à partir du 1er janvier 2012, 1.75% à partir du 1er janvier 2014, 1.25% à partir du 1er janvier 2016, 1% à partir du 1er janvier 2017

Prestations de sortie au 31.08.1993 33'707.00 dont part selon la LPP 28'300.00 »

Par déterminations des 5 et 8 mars 2021, les parties ont maintenu leur position, le demandeur réitérant avoir dûment renseigné et la défenderesse prétendant que tel n’était pas le cas.

E n d r o i t :

a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

b) Le partage étant contesté et représentant une valeur litigieuse susceptible d’excéder 30'000 fr., la compétence pour connaître de la cause échoit à la Cour, composée de trois magistrats (art. 111 al. 2 et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD; art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Le présent jugement a pour objet, conformément au renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage.

A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur – intervenue le 1er janvier 2017 – de la novelle du 19 juin 2015, portant notamment modification des art. 122 ss CC. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation et que seul était déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2). En l’espèce, le jugement de divorce en question, ordonnant le partage par moitié des prestations de sortie des parties, a été rendu le 2 décembre 2019, de sorte que le nouveau droit est applicable.

a) Selon l’art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124a CC et aux art. 280 et 281 CPC.

b) Selon les art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, lorsque l’un des conjoints ne perçoit pas une rente, partagées par moitié entre les époux. En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332).

c) L’art. 22a al.1 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

d) Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 de l'OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle ; RS 831.425), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Ne sont dès lors pas concernées par le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC les prétentions relevant du 1er et du 3e pilier (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2).

e) Sur le plan procédural, le juge civil transmet d'office l'affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 et les références).

a) En l’espèce, l’instruction du dossier a permis d’établir que le demandeur bénéficie de prestations de sortie de 144'242 fr. 58 auprès de la X.________ et de 142'337 auprès de D.________.

b) Il est par ailleurs avéré que la défenderesse n’a cumulé aucun avoir de libre passage durant la période déterminante.

c) Aux termes de ses écritures, la défenderesse a soutenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer les avoirs à partager et que le demandeur n’avait pas renseigné de manière exhaustive, en voulant notamment pour preuve le constat posé par le juge du divorce le 2 décembre 2019 selon lequel l'instruction n'avait pas permis d'établir à quel montant s'élevaient les avoirs du demandeur au jour du mariage. Si tel était effectivement le cas à l'époque du divorce, le dossier a été dûment complété depuis lors, notamment par les renseignements adressés le 10 février 2021 par U.________ à la Cour de céans.

Le juge instructeur a en effet interpellé la X., D. ainsi qu’U.________, afin de compléter les éléments recueillis par le juge du divorce.

Il est ressorti de ces mesures d'instruction qu’au moment de son mariage, le 12 août 1993, le demandeur était affilié à R.________ (désormais U.) depuis mai 1989, et qu'il y détenait une prestation de libre passage de 33'707 francs, soit 60'198 fr. 50 après comptabilisation des intérêts courus sur cette somme jusqu'au dépôt de la demande de divorce (cf. courrier d'U. du 10 février 2021). Ce montant de 60'198 fr. 60, contrôlé d'office, ne prête pas flanc à la critique. Selon les informations fournies par U., lorsque le demandeur a quitté son emploi auprès de L., également en août 1993, ses avoirs ont été déposés sur une police de libre passage, avant d’être reversés à la C.________ en 1995 par 36'094 fr. 60, ensuite de son engagement par la société J.. Lorsque le demandeur a rejoint la société A. en mai 1997, l’avoir cumulé auprès de C.________ a été transféré à F., par 65'093 francs. Le demandeur est ensuite resté auprès de la même caisse de pension lorsqu’il a été engagé par S. en décembre 1998. En raison de la fin de ce dernier rapport de travail, en septembre 1999, la F.________ a versé le 17 février 2000 un avoir total de 116'720 fr. 60 ainsi que 1'510 fr. 60 à la X.. Le 8 juillet 2020, la X. a fait savoir à la Cour de céans que la prestation de libre passage détenue par le demandeur au jour du dépôt de la demande de divorce, le 3 novembre 2011, s'élevait à 144'242 fr. 58. Dès lors que ne doit être partagée dans le cadre du divorce que la différence entre la prestation de sortie au jour de l'introduction de la procédure de divorce et la prestation de sortie au moment du mariage, il convient de déduire de la prestation de libre passage de 144'242 fr. 58 l'avoir existant au moment du mariage, soit 33'707 fr., augmentés des intérêts que ce montant a porté jusqu'au dépôt de la demande de divorce, soit un total de 60'198 fr. 50, pour un avoir à partager de 84'044 fr. 10.

Après le dépôt de ses avoirs de prévoyance auprès de la X., le demandeur a été affilié auprès de D. dès son engagement par H.________ d’octobre 1999 à mai 2006. Il a par la suite travaillé de juin 2006 à avril 2007 pour le compte de G., avant d’être au service de K. d’octobre 2007 à mai 2010, où il était également assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de D.. Est finalement intervenu un dernier emploi durant la période déterminante, auprès d’E., de juin 2010 à février 2011, avant que le demandeur ne connaisse plus d’un an de chômage. Ce cursus, détaillé par le demandeur dans son courrier du 11 décembre 2020, correspond aux données enregistrées dans l’extrait de CI transmis par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. A teneur d’un certificat de prévoyance au 1er janvier 2010 de D.________ (pour K.), la prestation de libre passage à cette date s’élevait à 122'992 francs. Renseignant le Tribunal d’arrondissement le 6 novembre 2018, D. a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 3 novembre 2011 s’élevait à 142'337 francs. Certes, comme le relève la défenderesse, D.________ a indiqué dans son courrier du 6 novembre 2018 qu’elle n’était pas en mesure de déterminer la prestation de sortie à partager, faute de savoir quel était le montant de la prestation de sortie à la date du mariage. D.________ est toutefois devenue la fondation de prévoyance professionnelle du demandeur en 1999, alors que ce dernier était déjà marié, et n'a reçu aucune prestation de sortie des caisses antérieures, l'avoir accumulé jusqu'à l'affiliation du demandeur étant resté auprès de la X.________ selon les détails précités. L'avoir de libre passage de 142'337 fr. annoncé par D.________ constitue donc l'avoir à partager, sans qu'il doive être amputé d'un montant qui aurait été accumulé avant le mariage. L’intéressé ne le soutient d'ailleurs pas, pas plus que la défenderesse n’apporte des éléments allant dans ce sens. On notera à cet égard que s’il avait été établi qu’une part du montant annoncé par D.________ concernait la période avant mariage, elle aurait dû être soustraite du montant à partager, ce qui n’aurait pas été en faveur de la défenderesse.

La défenderesse ne saurait non plus être suivie lorsqu’elle soutient qu’il convient de poursuivre l’instruction auprès de V., au nom de la Fondation collective W.. Certes, cette institution a indiqué au juge du divorce le 2 octobre 2018 qu’elle n’était pas en mesure d’informer sur l’avoir accumulé au 3 novembre 2011, puisque le demandeur n’était assuré auprès d’elle que depuis le 1er août 2014 et que des prestations de libre passage lui avaient alors été versées par la X.. Ces circonstances n’ont toutefois aucune incidence sur l’issue de la présente cause puisque la X. a dûment renseigné le 8 juillet 2020 sur les avoirs en sa possession au jour du dépôt de la demande de divorce, le 3 novembre 2011. Il n’est donc pas déterminant de savoir quelle somme elle a possiblement versé à la V.________ en 2014.

On notera encore que les prétentions relevant du 3e pilier sont des formes reconnues de prévoyance les contrats de prévoyance liée conclus avec des établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liées conclues avec des fondations bancaires (art. 1 al. 1 OPP 3). En l’occurrence, le jugement de divorce mentionne une police de prévoyance liée 3a. La Cour de céans ne doit en conséquence pas en tenir compte dans le cadre de l’exécution du partage ordonné par le juge du divorce, puisque celle-ci ne relève pas du 2e pilier.

d) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est de 226'381 fr. 10 (soit 84'044 fr. 10 [X.] + 142'337 fr. [D.], dont la moitié s’élève à 113'190 fr. 55.

a) L’art. 26 LFLP prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j).

b) La prestation de sortie – singulièrement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce qui correspond en l'occurrence à la date du 21 janvier 2020. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1 % l’an à partir du 21 janvier 2020 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2).

Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer –intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

a) Au vu de ce qui précède, la X.________ devra débiter du compte de libre passage de Z.________ la somme de 113'190 fr. 55, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an depuis le 21 janvier 2020, et verser ce montant en faveur de P.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de la N.________ (compte no […]52).

b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.

c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Ordre est donné à la X.________ de débiter du compte de libre passage de Z.________ la somme de 113'190 fr. 55 (cent treize mille cent nonante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % dès le 21 janvier 2020, et de verser ce montant en faveur de P.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de la N.________.

II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

III. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me José Carlos Coret (pour le demandeur), ‑ Me Mireille Loroch (pour la défenderesse),

X.________,

N.________,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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