TRIBUNAL CANTONAL
PPD 2/23 - 40/2024
ZJ23.048682
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 30 septembre 2024
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Genilloud
Cause pendante entre :
L.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Carola Massatsch, avocate à Nyon,
et
F.________, à [...] ([...]), défendeur, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne.
Art. 122 CC ; 22a al. 1 et 25a LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après également : la demanderesse), née en [...], et F.________ (ci-après également : le défendeur), né en [...], se sont mariés le 19 juillet 2007.
B. Par jugement du 15 septembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Il a notamment jugé (chiffre V du dispositif dudit jugement) que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, à savoir du 19 juillet 2007 au 27 mai 2020 (date de l’introduction de la procédure de divorce), devaient être partagés par moitié et conformément à la loi.
Aucun recours n’ayant été déposé à l'encontre de ce jugement, il est devenu définitif et exécutoire le 31 octobre 2023.
Le 10 novembre 2023, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder à l’exécution du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties conformément au jugement de divorce susmentionné (chiffre VI du dispositif).
C. Après s'être renseigné auprès des différentes institutions de prévoyance auxquelles les parties avaient été affiliées, le juge instructeur a communiqué à ces dernières, le 17 mai 2024, le résultat de son instruction de la manière suivante :
Les institutions de prévoyance et de libre passage respectives de Mme L.________ et de M. F.________ m’ont fait connaître le montant des prestations de sortie constituées par chacune d’entre elles durant toute la durée du mariage dissous selon le jugement de divorce rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de [...] (cf. documents annexés).
Pour votre information, il ressort des documents recueillis ce qui suit :
· Mme L.________ bénéficie d’une prestation de sortie constituée entre le 19 juillet 2007 et le 27 mai 2020 de 154'887 fr. 80 auprès de la Fondation H.________.
· M. F.________ bénéficie d’une prestation de sortie constituée entre le 19 juillet 2007 et le 27 mai 2020 de 183'289 fr. 45 auprès de la Fondation N., de 22'698 fr. 35 auprès de J. SA et de 33'974 fr. 46 auprès de la Fondation institution supplétive LPP (9'504 fr. 50 [K.________ SA] + 16'011 fr. 70 [W.________ SA] + 8'458 fr. 26 [P.________]).
A première vue, le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage entraînerait le versement d’un montant de 42'537 fr. 23 ([239’962 fr. 26 – 154'887 fr. 80] / 2) sur le compte de prévoyance de Mme L.. Sauf indication contraire, un transfert de la Fondation N. à la Fondation H.________ sera ordonné.
[…].
En l’absence de contestation motivée des parties dans le délai imparti, il sera procédé conformément à l’art. 111 al. 2 LPA-VD. Je statuerai sur la base des pièces au dossier en me référant aux montants mentionnés ci-dessus et en appliquant le taux d’intérêt prévu par l’art. 12 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1).
Par courriers des 20 et 21 juin 2024, F., respectivement L., ont informé la Cour de céans qu’ils n’avaient pas de remarque, de détermination ou de réquisition à formuler quant à la proposition de partage des avoirs de prévoyance du juge instructeur du 17 mai 2024. L.________ a précisé que sa caisse de pension était désormais la Fondation V.________ (c/o T.________ SA).
E n d r o i t :
a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 83b LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
b) En l’absence de contestations des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
a) Le présent jugement a pour objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux durant leur mariage.
b) Il convient de préciser que le divorce des parties a été prononcé le 15 septembre 2023, soit après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341), de sorte que le droit dans sa teneur à compter de cette dernière date est applicable (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
a) Aux termes de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. En vertu de l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V 332 et 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).
b) L’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer. L’art. 22a al. 1 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
c) Selon l’art. 25a al. 1, première phrase, LFLP, si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge des assurances sociales du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.0) exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l’art. 25a al. 2 LFLP, les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions. Le juge des assurances sociales doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l’étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci (ATF 133 V 147 consid. 5.3.3).
d) Il convient encore d’ajouter que la prestation de libre passage à transférer à l’ex-époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (ATF 137 V 463 consid. 7 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4). Pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023, un taux d’intérêt d’au moins 1 % est prévu (art. 12 let. j OPP 2). Pour la période à partir du 1er janvier 2024, un taux d’intérêt d’au moins 1,25 % est prévu (art. 12 let. k OPP 2). L’intérêt compensatoire court depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie (principe du calcul continu des intérêts ou de la rémunération continue ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).
e) Un intérêt moratoire s’ajoute à l’intérêt compensatoire dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (TF 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4). Il correspond, conformément à l’art. 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, invalidité et survivants ; RS 831.425), au taux d’intérêt minimal fixé par l’art. 12 OPP 2, augmenté de 1 %.
a) En l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de [...] a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu'elle procède au partage, par moitié, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage, étant rappelé que le juge des assurances sociales est lié par la clé de répartition des avoirs de prévoyance professionnelle déterminée par le juge du divorce (cf. supra consid. 3c).
b) Cela étant, l'instruction menée par le juge instructeur a permis d'établir que l'avoir de prévoyance accumulé par la demanderesse durant la période déterminante comprise entre la conclusion du mariage et le dépôt de la demande de divorce, soit du 19 juillet 2007 au 27 mai 2020, était de 154'887 fr. 80, tandis que celui accumulé par le défendeur était de 239'962 fr. 26. Le juge instructeur en a déduit qu’un partage par moitié des avoirs de prévoyance entraînerait le versement d’un montant de 42'537 fr. 23 sur le compte de prévoyance de la demanderesse. Ces montants ont été communiqués aux parties par le juge instructeur dans sa proposition du 17 mai 2024, lequel les a par ailleurs dûment informées qu'à défaut de contestation dans le délai imparti, il serait statué en se référant à ces montants et en appliquant le taux d’intérêt prévu par l’art. 12 OPP 2. Dans la mesure où la proposition telle que formulée par le juge instructeur le 17 mai 2024 a été acceptée tant par la demanderesse (cf. courrier du 21 juin 2024) que par le défendeur (cf. courrier du 20 juin 2024), sa teneur peut sans autre être confirmée dans le cadre du présent jugement.
En outre, la demanderesse a droit à des intérêts compensatoires sur la prestation de libre passage lui revenant, ce depuis le jour déterminant pour le partage, en l'occurrence le 27 mai 2020, jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie. Ceux-ci s'élèvent au moins à 1 % pour la période à partir du 27 mai 2020 au 31 décembre 2023 et au moins à 1,25 % à compter du 1er janvier 2024.
a) Sur le vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la Fondation N.________ de prélever du compte de libre passage du défendeur la somme de 42'537 fr. 23, avec intérêts compensatoires d’au moins 1 % pour la période du 27 mai 2020 au 31 décembre 2023 et d’au moins 1,25 % à compter du 1er janvier 2024, et de transférer ce montant sur le compte dont la demanderesse est titulaire, selon son courrier du 21 juin 2024, auprès de la Fondation V.________.
En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer au taux de 2,25 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable par renvoi de l’art. 25 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.
c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut prétendre avoir gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Ordonne à la Fondation N.________ de prélever du compte de libre passage de F.________ la somme de 42'537 fr. 23 (quarante-deux mille cinq cent trente-sept francs et vingt-trois centimes), avec intérêts compensatoires d’au moins 1 % pour la période du 27 mai 2020 au 31 décembre 2023 et d’au moins 1,25 % à compter du 1er janvier 2024, et de transférer ce montant sur le compte dont L.________ est titulaire auprès de la Fondation V.________.
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :