Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.04.2011 PPD 18/10 - 26/2011

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 18/10 - 26/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 6 avril 2011


Présidence de M. Abrecht Juges : M. Berthoud et Mme Férolles, assesseurs Greffier : M. Greuter


Cause pendante entre :

A.F.________, à [...], demandeur, représenté par Me Bernard de Chedid, avocat à Lausanne,

et

B.F.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Gilles Monnier, avocat à Lausanne.


Art. 142 al. 2 CC; 22 et 25a al. 1 LFLP; 15 LPP; 7 et 8a OLP; 12 OPP 2

E n f a i t :

A. a) A.F., né [...] 1968, et B.F., née [...] 1966, se sont mariés [...] 1994 à [...].

Le mari a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 26 octobre 2004 adressée au Tribunal d'arrondissement [...].

En cours d'instance, les parties sont notamment convenues "de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage et ce jusqu'au 30 septembre 2007, selon les principes légaux" (jugement de divorce, p. 132).

b) Par jugement du 1er décembre 2008, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux (I), ratifié les conventions partielles signées par les époux, réglant notamment le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage (Il) et ordonné à A.________ de prélever le montant de 47'578 fr. sur le compte de A.F.________ et de le verser sur le compte de libre passage de B.F.________ auprès de la banque S.________ (cf. jugement de divorce, pp. 137 et 145-147).

En fait, ce jugement a notamment retenu ce qui suit (p. 136): "B.F.________ n'a acquis aucun avoir de prévoyance professionnelle pendant le mariage. A.F.________ [qui est employé à plein temps en qualité de représentant par la société J.________ SA; cf. p. 132 du jugement de divorce] disposait quant à lui d'une prestation de libre passage de 62'156 fr. au 30 septembre 2007 auprès de l'organe de prévoyance professionnelle du groupe J.. A ce montant doit s'ajouter celui de 33'000 fr. retiré le 13 avril 1999 auprès de la Fondation de prévoyance Z. à titre d'encouragement à la propriété. C'est donc un montant total de 95'156 fr. qui est soumis à partage."

c) Les deux parties ont recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce jugement, l'ex-mari concluant notamment à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné à A.________ de prélever le montant de 28'828 fr. sur le compte de A.F.________ et de le verser sur le compte de libre passage de B.F.________ auprès de la banque S.________.

Par arrêt du 26 juillet 2010, la Chambre des recours, admettant très partiellement les recours de chacune des parties, a notamment réformé le jugement du 1er décembre 2008 en ce sens qu'elle a dit que le dossier de la cause serait transmis d'office, dès l'entrée en force du jugement de divorce, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance, professionnelle acquis durant le mariage et ce jusqu'au 30 septembre 2007. A cet égard, la Chambre des recours a exposé ce qui suit au consid. 4 de son arrêt: "4. a) Les premiers juges ont retenu que l'épouse n'avait pas acquis d'avoir LPP durant le mariage, que l'époux a accumulé une somme de 62'156 fr. au 30 septembre 2007, à laquelle il faut ajouter 33'000 fr. retirés le 13 avril 1999 d'une fondation de prévoyance à titre d'encouragement à la propriété, de sorte qu'un montant total de 96'156 fr. était soumis à partage. Le jugement (p. 137), se réfère à la convention des parties sur le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et ordonne le prélèvement de 45'578.- (95'156 / 2) sur le compte de l'ex-mari pour être versé sur celui de l'ex-épouse. b) L'art. 142 CC prévoit qu'en l'absence de convention sur le partage des prestations de sortie, le juge du divorce fixe les proportions de partage (al. 1), puis transfère la cause au juge compétent des assurances sociales (al. 2). En principe, le partage par moitié de la prestation de sortie du conjoint calculée pour la durée du mariage selon la LPP est la règle (art. 122 al. 1 CC; ATF 135 I 153 c. 6). Faute de disposer du montant des prestations de sortie, la détermination des montants à partager, notamment le sort du versement anticipé, n'incombe pas au juge du divorce puisque le jugement de divorce ne peut alors pas définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et les institutions de prévoyance. En revanche, le juge du divorce doit communiquer au juge des assurances les documents permettant de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance professionnelle les conjoints ont probablement des avoirs et les montants des avoirs déclarés par ces institutions (Vouilloz, op. cit., pp. 97-99). En l'occurrence, les parties ont prévu par convention que la recourante rachète au recourant sa part de copropriété de l'immeuble commun par 22'500 francs et que ce montant soit versé (le cas échéant majoré de 2'250 fr.) à la Fondation de prévoyance Z.________ pour qu'elle radie la restriction au droit d'aliéner cet immeuble dont elle est bénéficiaire. Quant au montant de LPP accumulé par le recourant avant mariage, un montant de 6'076 fr. résulte de l'indication fournie par la Caisse du Groupe D.________, ce qui n'exclut pas l'existence de cotisations auprès d'une autre caisse, à charge pour le recourant de l'établir. Au surplus, en l'absence d'accord entre les parties et les institutions de prévoyance sur les montants à prendre à prendre en considération, il suffit de déclarer qu'en l'espèce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et ce jusqu'au 30 septembre 2007 se justifie et de transmettre d'office le dossier de la cause, dès l'entrée en force du jugement de divorce, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance professionnelle."

B. a) Le 11 octobre 2010, A.________, institution de prévoyance de l'ex-mari qui y est affilié depuis le 1er avril 2000, a indiqué que la prestation de libre passage de l'ex-mari lors du mariage au 28 janvier 1994 était inconnue et que sa prestation de libre passage au 30 septembre 2007 s'élevait à 62'156 fr.; elle a déclaré que cette prestation de libre passage pouvait être partagée.

b) Le 14 octobre 2010, la Fondation de prévoyance Z., à laquelle l'ex-mari avait été affilié du 1er janvier 1996 au 31 mars 2000, a indiqué avoir transféré le 7 avril 2000 la somme de 4'988 fr. 80, correspondant à la prestation de sortie de l'ex-mari, à K. pour la société J.________ AG à [...]; elle a en outre produit une copie du courrier qu'elle avait adressé le 15 mai 2008 au Tribunal d'arrondissement, dont il ressort que pendant la période durant laquelle l'ex-mari lui avait été affilié, elle avait reçu pour celui-ci un montant de 13'821 fr. 10 de la Fondation 2e pilier Banque D.________ le 19 janvier 1996 ainsi qu'un montant de 5'278 fr. 05 du Fonds Y.________ le 18 novembre 1998, et qu'en date du 13 avril 1999, l'ex-mari avait effectué un retrait anticipé de 33'000 francs pour l'encouragement à la propriété.

c) Invitée à se déterminer sur les documents produits et sur les montants des prestations de sortie à prendre en considération, l'ex-épouse a indiqué le 9 novembre 2010 que les attestations produites confirmaient les chiffres retenus en l'espèce par le Tribunal d'arrondissement [...] dans son jugement du 1er décembre 2008 (cf. lettre A.b supra). Selon elle, le calcul opéré par cette instance s'avère donc correct, sous cette réserve qu'il y aurait lieu de tenir compte de la prestation de sortie dont l'ex-mari disposait à la date du mariage (28 janvier 1994) par 6'076 fr.; ce montant ressort d'une attestation établie le 2 avril 2008 par la Caisse de pension du groupe D., qui précise que l'ex-mari est sorti de cette caisse de prévoyance le 31 décembre 1995 et que sa prestation de sortie a été transférée sur un compte de libre passage auprès de la Banque D..

d) Egalement invité à se déterminer sur les documents produits et sur les montants des prestations de sortie à prendre en considération, l'ex-mari a exposé ce qui suit le 15 novembre 2010:

Par acte notarié du 20 décembre 2000 par devant Me X.________, intitulé "Inventaire des biens après mariage", les époux ont convenu que "Hormis les effets personnels, les comparants constatent que l'époux, au moyen de ses biens propres, a contribué à l'acquisition de la parcelle 117 de [...] et a dès lors envers les acquêts une créance de seize mille cinq cents francs (fr. 16'500.-), résultant d'un retrait du deuxième pilier de trente-trois mille francs (fr. 33'000.-). Les comparants considèrent en effet que le deuxième pilier en cause (prévoyance professionnelle) avait été constitué pour moitié avant leur mariage."

Par convention conclue à l'audience du 26 octobre 2007, A.F.________ s'est engagé "à signer à première réquisition du notaire L., une cession de sa part sur l'immeuble n° 117, Commune de [...], dont il est copropriétaire pour une demie avec B.F. moyennant versement par B.F.________ d'un montant net de 22'500 fr. (vingt deux mille cinq cents francs) à la signature de l'acte." Autrement dit, A.F.________ a abandonné sa part de copropriété dans la maison conjugale contre la seule restitution de sa part LPP qu'il y avait investie et qui lui revenait. Ladite part s'élevait à 24'750 fr. (soit [33'000 fr. : 2] + [16'500 fr. : 2]) selon la convention du 20 décembre 2000. Encore a-t-il accepté de réduire celle-ci à 22'500 fr. en s'engageant, au besoin, à compléter par 2'250 fr. le montant dû à sa caisse.

Le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément à l'art. 122 CC, c'est-à-dire dans la mesure où il a été acquis pendant le mariage; ainsi, il faut déterminer quelle part de ce versement a été faite au moyen des avoirs de prévoyance accumulés avant, respectivement pendant le mariage. Or en l'espèce, par la convention du 20 décembre 2000, les parties ont admis que, sur le montant de 33'000 fr. de LPP investi par A.F.________ dans l'acquisition du bien-fonds de [...], 16'500 fr. avaient été accumulés avant le mariage. Le partage des avoirs LPP des parties doit, par conséquent, être effectué en se basant sur la convention précitée ainsi que sur celle conclue à l'audience du 26 octobre 2007.

Par conséquent, non seulement le montant de 33'000 fr. de LPP retiré par A.F.________ pour l'acquisition de la maison de [...] – dont son ex-épouse deviendra seule propriétaire – a déjà été partagé entre époux, mais encore B.F.________ a bénéficié de 2'250 fr. de plus que la part lui revenant sur cet avoir LPP de 33'000 francs. En définitive, comme le partage des 33'000 fr. investis dans la maison a d'ores et déjà été réglé, seul le montant de 62'156 fr. 30 doit être partagé par moitié entre les parties, conformément à l'art. 122 CC. De plus, en application de la convention du 20 décembre 2000, 2'250 francs doivent être retenus sur la moitié revenant à B.F.________, qui a donc droit à un montant de 29'953 fr. 15 (62'156 fr. 30 – 2'250 fr.] : 2) à titre de partage LPP.

Subsidiairement, au cas où la cour de céans devrait ignorer la convention passée entre les parties devant le notaire X., il faudrait tout au moins considérer l'avoir de prévoyance professionnelle constitué par A.F. avant le mariage. Il ressort des attestations produites par les différentes caisses de pension que ce montant s'élève à 11'354 fr. 05 (6'076 fr. + 5'278 fr. 05), montant qu'il convient d'augmenter des intérêts courus jusqu'au 13 avril 1999, date du versement anticipé, pour aboutir à un avoir de prévoyance professionnelle acquis avant le mariage de 12'703 fr. 65 au total. Dans cette hypothèse subsidiaire où il serait fait abstraction de la convention du 20 décembre 2000, B.F.________ aurait droit, au titre de partage LPP, à 30'902 fr. 25.

e) Dans ses ultimes déterminations du 22 novembre 2010, l'ex-épouse a estimé que l'ex-mari mélangeait manifestement liquidation du régime matrimonial et partage du 2e pilier et qu'il tentait de revenir sur la liquidation du régime, réglée par la convention du 26 octobre 2007, ratifiée au chiffre Il du jugement de divorce, par le biais du partage des prestations de sortie. Or, ce partage était également résolu au chiffre VI de ladite convention, lequel renvoyait aux règles usuelles qui avaient été correctement appliquées par le Tribunal d'arrondissement dans son jugement du 1er décembre 2008, sous la seule réserve de la prise en compte du montant de 6'076 francs acquis avant le mariage, comme indiqué dans les déterminations du 9 novembre 2010 (cf. lettre B.c supra).

f) Le 23 novembre 2010, le juge instructeur a informé les parties que, l'instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.

Se déterminant spontanément le 30 novembre 2010 sur les déterminations de l'ex-épouse du 22 novembre 2010, l'ex-mari a contesté l'affirmation selon laquelle il tenterait de revenir sur la liquidation du régime, réglée par la convention du 26 octobre 2007, par le biais du partage des prestations de sortie. Il a fait valoir que dans la présente affaire, la liquidation du régime matrimonial était étroitement liée au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, étant donné qu'il avait placé dans la maison conjugale de [...] un versement anticipé de 33'000 fr. de sa caisse de pension, dont une partie y demeurerait par 10'500 fr., et qu'il n'avait rien reçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ayant seulement obtenu la restitution de sa part – d'ailleurs réduite de 2'250 fr. – de l'avoir LPP investi dans la maison conjugale contre l'abandon de ses droits de copropriété sur ladite maison. Par ailleurs, il a indiqué ne pas voir comment la Cour de céans pourrait suivre le raisonnement de son ex-épouse lorsqu'elle voudrait partager l'avoir LPP de 5'278 fr. 05 qu'il avait acquis auprès du Fonds Interprofessionnel de prévoyance durant son apprentissage, soit bien avant le mariage.

E n d r o i t :

a) La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance conformément à l'art. 142 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui dispose qu'aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au jugement compétent en vertu de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42). L'art. 25a al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) – soit le tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des, contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit – doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

b) Il résulte de ce qui précède que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le partage prestations de sortie des ex-époux A.F.________ (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RS 173.36]). Lorsque, comme en l'espèce, il y a contestation sur le montant des prestations de sortie à partager, la cause est de la compétence de la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 111 al. 2 LPA-VD).

a) L'art. 22 al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC.

Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

b) L'art. 22 al. 2 LFLP dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du, divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP); pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond donc en principe à la différence entre la prestation de sortie acquise au moment du divorce, intérêts compris, et la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage et augmentée des intérêts courus pendant la durée du mariage (Thomas Geiser/Christoph Senti, in LPP et LFLP, Commentaire Stämpfli, Berne 2010, nn. 19 et 29 ad art. 22 LFLP).

La date déterminante pour le calcul des avoirs de prévoyance à partager est en principe celle de l'entrée en force du jugement de divorce; il est cependant admis que les parties peuvent, par convention, choisir un moment antérieur pour le calcul de la prestation de sortie à partager (ATF 132 V 236, consid. 2.3 et les références citées; Geiser/Senti, op. cit., n. 20 ad art. 22 LFLP).

c) Alors que les paiements en espèces effectués durant le mariage n'entrent plus dans le partage de la prévoyance (cf. art. 22 al. 2, 3e phrase, LFLP), la loi prévoit expressément qu'il faut considérer comme étant encore à disposition et donc comme devant être partagées les valeurs patrimoniales issues du deuxième pilier qui ont été investies dans l'acquisition de la propriété du logement destiné à un usage propre (ATF 128 V 230, consid. 2b et les références citées; TF 9C_646/2007 du 16 mai 2008, consid. 3.2 et les références citées; Geiser/Senti, op. cit., n. 44 ad art. 22 LFLP). En effet, tant l'art. 30c al. 6 LPP que l'art. 331e al. 6 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) prévoient qu'en cas de divorce – ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré – avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé d'un montant investi dans la propriété d'un logement à usage propre est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC et à l'art. 22 LFLP. A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce; il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2, 2e phrase, LFLP (ATF 128 V 230, consid. 2c et les références citées).

a) En l'espèce, il est constant que l'ex-épouse n'a acquis aucun avoir de prévoyance professionnelle pendant le mariage (cf. lettre A.b supra) et qu'il s'agit de partager par moitié la prestation de sortie acquise par l'ex-mari du 28 janvier 1994 au 30 novembre 2007, conformément à l'arrêt de la Chambre des recours du 26 juillet 2010 (cf. lettre A.c supra). Il est également constant que la prestation de libre passage de l'ex-mari au 30 novembre 2007, intérêts jusqu'à cette date compris, s'élève à 62'156 fr. et que le partage est réalisable (cf. lettre B.a supra).

b) S'agissant du retrait anticipé de 33'000 fr. effectué le 13 avril 1999 par l'ex-mari pour l'encouragement à la propriété du logement (cf. lettre B.b in fine supra), les parties ont convenu par acte notarié du 20 décembre 2000 que ce montant avait été constitué pour moitié avant leur mariage (cf. lettre B.d supra). La cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter de cette fixation conventionnelle de la part du montant de 33'000 fr. (soit 16'500 fr.) qui doit être considérée comme ayant été acquise après le mariage et doit par conséquent être partagée conformément à l'art. 22 LFLP (cf. consid. 2c supra).

c) Il ressort dés pièces du dossier qu'à la date du mariage (28 janvier 1994), l'ex-mari disposait, d'une part, d'une prestation de sortie de 6'076 fr., qui a été transférée sur un compte de libre passage auprès de la Banque D.________ (cf. lettre B.c supra), puis à la Fondation de prévoyance Z.________ (cf. lettre B.b supra), et, d'autre part, d'un montant de 5'278 fr. 05 qui avait été acquis avant le mariage auprès de Fonds Y.________ et qui a également été transféré à la Fondation de prévoyance Z.________ (cf. lettre B.b supra). Cette fondation, qui a versé le 13 avril 1999 à l'ex-mari la somme de 33'000 fr. pour l'encouragement à la propriété du logement, a transféré le 7 avril 2000 la somme de 4'988 fr. 80, correspondant à la prestation de sortie de l'ex-mari, à l'actuelle institution de prévoyance de ce dernier, A.________ (cf. lettre B.b supra).

Les constatations qui précèdent appellent deux conclusions. Premièrement, la prestation de sortie de 4'988 fr. 80 transférée le 7 avril 2000 à l'institution de prévoyance de l'ex-mari – et qui, augmentée des intérêts, se retrouve dans la prestation de sortie de 62'156 fr. existant au 30 novembre 2007 – a été entièrement acquise après le mariage. Deuxièmement, les montants de 6'076 fr. et de 5'278 fr. 05 sont compris dans la part (correspondant à 16'500 fr.) du versement anticipé de 33'000 fr. dont les parties ont convenu qu'elle avait été constituée avant le mariage.

d) Il s'ensuit qu'à la prestation de sortie de 62'156 fr. existant au 30 novembre 2007, il y a lieu d'ajouter le montant de 16'500 fr. correspondant à la part du montant de 33'000 fr. qui été acquise après le mariage et doit par conséquent être partagée conformément à l'art. 22 LFLP (cf. consid. 2c et 3b supra). En revanche, comme aucun montant acquis avant le mariage n'a été transféré à A.________, il n'y a pas lieu d'opérer de déduction sur la prestation de sortie de 62'156 fr. existant au 30 novembre 2007 auprès de cette institution de prévoyance.

Il convient enfin de relever que la compétence de la cour de céans s'arrête à l'exécution du partage des prestations de sortie des ex-époux sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (cf. consid. 1a supra). Dès lors, il n'est pas possible de suivre l'argumentation de l'ex-mari selon laquelle le partage des 33'000 fr. investis dans la propriété de [...] aurait déjà été réglé et un montant de 2'250 fr. devrait encore être retenu sur le montant de la prestation de sortie à partager (cf. lettre B.d supra). En effet, ces questions relèvent de la liquidation des rapports pécuniaires entre ex-époux et non du partage des prestations de sortie, dont le montant doit être fixé selon les règles énoncées à l'art. 22 LFLP (cf. consid. 2 supra).

e) En définitive, la prestation de sortie de l'ex-mari qui doit être partagée entre les ex-époux s'élève à 78'656 fr., soit 62'156 fr. plus 16'500 francs (cf. consid. 3d supra), de sorte que c'est un montant en capital de 39'328 fr. (78'656 francs : 2) qui devra être transféré par l'institution de prévoyance de l'ex-mari sur un compte de libre passage ouvert au nom de l'ex-épouse.

a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).

Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).

L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2009, prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2,5% pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 (let. d), d'au moins 2,75% pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 (let. e) et d'au moins 2% pour la période à partir du 1er janvier 2009 (let. f). Le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2% pour 2010 (décision du 14 octobre 2009) et pour 2011 (décision du 1er octobre 2010).

Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire étant le 30 septembre 2007, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant de 39'328 fr. que doit transférer A.________ (cf. consid. 3e supra) est par conséquent d'au moins 2,5% l'an jusqu'au 31 décembre 2007, d'au moins 2,75% l'an jusqu'au 31 décembre 2008 et d'au moins 2% l'an dès le 1er janvier 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

b) Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005 et toujours en vigueur, en corrélation avec l'art. 12 OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.

Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du jugement de celle autorité (cf. ATF 129 V 251, consid. 5; TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 3.2). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] en corrélation avec les art. 82 ss LTF; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp. 11 ss.).

Ainsi, en cas de retard de versement, A.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (39'328 fr.) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.

Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323, consid. 1a et les références citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Ordre est donné à A.________ de prélever sur le compte de A.F.________ la somme de 39'328 fr. en capital, valeur au 30 septembre 2007, plus un intérêt compensatoire de 2,5% l'an jusqu'au 31 décembre 2007, de 2,75% l'an jusqu'au 31 décembre 2008 et de 2% l'an dès le 1er janvier 2009, respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le compte de libre passage n° [...]71 de B.F.________ auprès de la banque S.________.

II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus, A.________ versera un intérêt moratoire de 3%, respectivement du taux supérieur découlant de ses dispositions internes, sur le montant à transférer; cet intérêt moratoire court dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bernard de Chedid (pour A.F.), ‑ Me Gilles Monnier (pour B.F.),

A.________,

Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

et communiqué à:

‑ Chambre des recours du Tribunal cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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