Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.04.2018 PPD 10/15 - 7/2018

TRIBUNAL CANTONAL

PPD 10/15 - 7/2018

ZJ15.055324

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 10 avril 2018


Composition : Mme BrÉlaz Braillard, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

N.________, en [...], demanderesse, représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate à Nyon,

et

G.________, à [...], demandeur, représenté par Me Pierre Bydzovsky, avocat à Genève.


Art. 122 et 124 CC ; 22 LFLP.

E n f a i t :

A. G., né le [...] 1957, et N., née le [...] 1956, se sont mariés le [...] 1981 en [...]. Ils se sont établis en Suisse en [...], puis ont séjourné aux [...] de [...], date à laquelle ils sont revenus en Suisse, G.________ y ayant à nouveau été transféré par son employeur, H.________.

Les parties vivaient séparées depuis le 12 mars 2009. Après une année, N.________ est retournée s’installer en [...].

Le 23 décembre 2011, G.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par jugement de divorce du 28 mai 2014, le Tribunal d’arrondissement de [...] a notamment prononcé leur divorce (ch. I du dispositif), ordonné la liquidation du régime matrimonial (ch. II à XI du dispositif), ainsi que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux et transféré d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (ch. XII du dispositif). Il ressort notamment ce qui suit des considérants de ce jugement :

« En l’occurrence, le demandeur [G.] dispose d’avoirs LPP acquis pendant le mariage d’un montant total de 1'430'082 fr. 30 au 31 décembre 2013, qu’il conviendrait de partager par moitié conformément à l’art. 122 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]. Il y a toutefois lieu de relever que les parties disposent également de différents comptes de prévoyance au [...], lesquels ne sont en principe pas soumis au partage par moitié au sens de l’art. 122 CC, mais devraient être partagés selon l’art. 124 CC. Par mesure de simplification, la défenderesse [N.] propose cependant que ceux-ci soient traités de manière globale comme de la prévoyance au sens de l’art. 122 CC, ce qui n’aurait, selon elle, pas d’incidence sur le résultat final. L’instruction n’a cependant pas permis de démontrer la valeur récente des avoirs situés au [...], ni s’ils pouvaient être partagés en vertu du droit étranger. Il y a dès lors lieu, conformément à l’art. 142 al. 2 aCC, de transférer d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dès jugement définitif et exécutoire. »

Par acte du 28 juin 2014, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres III, IV, V, IX, X, XIII, XVII du dispositif. Par arrêt du 8 septembre 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ledit jugement. Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 5 novembre 2015 (TF 5A_117/2015).

Par courrier du 17 décembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce rendu le 28 mai 2014, précisant que celui-ci était définitif et exécutoire dès le 5 novembre 2015. Il a ajouté que le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les ex-époux disposaient d’avoirs, ainsi que les montants déclarés par ces institutions, figuraient dans les pièces annexées à son envoi.

B. Le 6 janvier 2016, la juge alors en charge de l’instruction a requis de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de H.________ qu’elle lui communique le montant de la prestation de sortie en capital et en intérêts acquise par G.________ durant la durée du mariage, soit du 25 juin 1981 au 5 novembre 2015. Elle devait également confirmer que le partage de la prestation de sortie était possible.

Par courrier du 9 février 2016, G.________, alors représenté par Me Paul Thaler, a indiqué que le prononcé du divorce (ch. I du dispositif) et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. XII du dispositif) n’avaient pas fait l’objet de l’appel du 28 juin 2014, de sorte que ces points étaient devenus définitifs et exécutoires trente jours après la date du jugement du 28 mai 2014, et non au 5 novembre 2015.

Par courrier du 11 mars 2016, N.________, représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, a considéré que les prestations de libre-passage devaient être arrêtées au 28 juin 2014.

La juge alors en charge de l’instruction ayant informé les parties qu’il relevait de la compétence du Tribunal d’arrondissement de [...] de fixer la date à laquelle le divorce était devenu exécutoire, celui-ci a, à la requête de G.________, indiqué le 22 avril 2016 que les chiffres I et XII du dispositif du jugement du 28 mai 2014, notifié aux parties le 30 mai 2014, étaient devenus exécutoires le 1er juillet 2014.

Le 28 avril 2016, la juge alors en charge de l’instruction a requis de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de H.________ une nouvelle évaluation des avoirs de prévoyance, prenant en compte le 1er juillet 2014 comme date d’entrée en force du jugement de divorce.

Le 20 juin 2016, dite Fondation de prévoyance a communiqué à la Cour de céans que la valeur de la prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage, soit du 25 juin 1981 au 1er juillet 2014, s’élevait à 1'444'274 fr. 95. Ce montant comprenait 1'153'631 fr. 95 relatif au « Plan [...] », dont le certificat d’assurance était joint en annexe, et la somme de 290'643 fr. pour le « [...] Plan ». L’ensemble de la prestation de libre passage suisse avait été constitué pendant les années de mariage.

Le 18 août 2016, N.________ a informé que les parties disposaient d’avoirs de prévoyance professionnelle à l’étranger, de sorte que le partage devrait être opéré par le biais d’une indemnité équitable selon l’art. 124 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, sauf si lesdits avoirs pouvaient être aisément partagés. Elle a relevé que l’attestation produite par la Fondation de prévoyance ne donnait pas le détail du « [...] Plan ».

Le 20 septembre 2016, G.________ a requis qu’il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses dans les meilleurs délais, indépendamment des avoirs étrangers. Il a ajouté que les fonds du « [...] Plan » [...] constituaient une compensation de l’employeur pour son transfert dans un pays au coût de la vie plus élevé, soit en Suisse, et non un fonds de prévoyance professionnelle. Ces avoirs lui avaient été alloués pour compenser le fait qu’il passerait sa retraite en Suisse, afin qu’il reçoive une couverture d’une valeur équivalente à celle qu’il toucherait en continuant à vivre au [...].N.________ ayant l’intention de passer sa retraite au [...], il n’y avait aucune raison qu’elle profite d’avoirs du « [...] Plan », destinés à une retraite en Suisse. Ces derniers n’étaient donc pas soumis au partage par moitié ordonné par le jugement de divorce.

Le 21 septembre 2016, N.________ a indiqué qu’il était exclu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses sans avoir au préalable signé un accord sur le partage des avoirs à l’étranger. Le montant du « [...] Plan » devait également être partagé, car les parties ne savaient pas encore où elles vivraient après leur retraite.

Le 20 octobre 2016, G.________ a répété que les avoirs de prévoyance suisses devaient être partagés sans délai, avant la fusion de son employeur avec une autre société, et qu’il était prêt à fournir les informations utiles s’agissant de ses avoirs de prévoyance à l’étranger.

Le 3 novembre 2016, la juge alors en charge de l’instruction a requis des parties toute pièce attestant d’un avoir de prévoyance à l’étranger.

Le 18 novembre 2016, G.________ a transmis un courrier du 13 octobre 2016 de Z.________ attestant un avoir de £ 557'713.13 n’incluant pas les contributions additionnelles volontaires (« additional voluntary contributions », AVCs). Il était précisé qu’il était impossible de calculer la valeur au 1er juillet 2014. Le montant des AVCs au 1er juillet 2014 s’élevait quant à lui à £ 132'210.47. Une injonction d’un tribunal [...] était nécessaire pour procéder au partage. G.________ a également annexé une attestation non datée de F.________, faisant état d’un montant de £ 74'795.76 au 1er juillet 2014. L’intéressé a ajouté qu’un partage des avoirs [...] était possible et que les avoirs suisses devaient donc être partagés par moitié, et non sous la forme du versement d’une indemnité équitable. Il a précisé que les AVCs constituaient l’équivalent d’un troisième pilier et ne devaient donc pas être partagés.

Le 4 janvier 2017, N.________ a remis un courrier du 13 septembre 2016 de O., attestant un avoir de £ 160'477.52 au 1er juillet 2014. Elle a relevé que le jugement de divorce était devenu définitif et exécutoire avant le 1er janvier 2017, soit avant l’entrée en vigueur de la modification du code civil du 19 juin 2015, de sorte que l’ancien droit était applicable. Elle a répété qu’au vu des avoirs de prévoyance dont disposait G. à l’étranger, une indemnité équitable, qui devrait correspondre à la moitié de la différence entre la totalité des montants acquis en Suisse et à l’étranger par les parties lui était due. En outre, les AVCs devaient également être partagés, puisqu’ils avaient été financés par des acquêts.

Le 4 janvier 2017, G.________ a indiqué que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 était applicable, car selon la loi, les procédures de divorces pendantes devant une instance cantonale étaient soumises au nouveau droit dès cette entrée en vigueur. La présente procédure concernait le partage des avoirs de prévoyance dans le cadre du divorce et faisait donc partie de la procédure de divorce. Le nouveau droit prévoyait désormais que les prétentions de la prévoyance professionnelle acquises durant le mariage jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, soit le 23 décembre 2011, soient partagées entre les ex-époux.

Le 24 janvier 2017, G.________, désormais représenté par Me Pierre Bydzovsky, a soulevé l’opportunité de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé sur les avoirs de prévoyance étrangers.

Le 28 janvier 2017, G.________ a répété que la présente procédure était régie par le nouveau droit. Il a requis de la Cour de céans qu’elle impartisse un délai aux parties « pour s’entendre sur les dates déterminantes pour le calcul des prestations de sortie » et, à défaut d’accord, qu’elle renvoie la cause au juge du divorce pour qu’il établisse « les dates pertinentes pour le calcul ». Il a également requis qu’un délai soit imparti aux parties pour introduire une action devant les tribunaux [...] pour le partage des avoirs de prévoyance à l’étranger et que la présente cause soit suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure [...]. Il a expliqué que les avoirs de prévoyance professionnelle [...] des ex-époux pouvaient être partagés, en se référant à un avis de droit du 27 février 2017 de Me [...], solicitor à [...], joint en annexe. Il convenait dès lors de suspendre la présente procédure en attendant qu’un tribunal étranger statue à ce sujet. A défaut, la voie de l’action en adaptation du jugement de partage suisse devrait être introduite après le partage des avoirs [...] en application du nouvel art. 124e CC.

Le 24 mars 2017, N.________ a requis de la Cour de céans qu’elle se prononce à titre préalable sur la question du droit applicable. Elle a exposé que les ch. I et XII du dispositif du jugement de divorce étaient devenus définitifs et exécutoires le 1er juillet 2014, soit avant le 1er janvier 2017, de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer l’ancien droit. Elle a relevé qu’au vu des avoirs de prévoyance à l’étranger, seul l’art. 124 CC était applicable. Il devait être tenu compte des avoirs étrangers, afin d’éviter une procédure coûteuse au [...].

Le 11 mai 2017, G.________ a transmis un courrier du 21 décembre 2016 de la Fondation de Prévoyance en faveur du personnel de H.________, lui confirmant sa retraite avec effet au 1er janvier 2016. Se fondant sur la doctrine, il a allégué qu’au vu de la survenance d’un cas de prévoyance entre le prononcé du jugement de divorce et durant la procédure devant le juge des assurances, il y avait lieu de renvoyer l’affaire à la juridiction civile en vue d’une modification du jugement de divorce, pour qu’elle détermine le montant de l’indemnité équitable. Il a relevé qu’il était nécessaire que la Cour de céans se prononce sur sa compétence et sur le droit applicable. Il a requis la tenue d’une audience afin de tenter une conciliation et de plaider ces deux points.

Le 20 juin 2017, N.________ a indiqué qu’avant de se prononcer sur les conséquences de la retraite rétroactive de G.________, il convenait que la Cour de céans détermine quel droit était applicable.

Le 27 février 2018, la juge ayant repris l’instruction du dossier à la suite du départ à la retraite de sa collègue a informé les parties qu’elle entendait statuer de manière préjudicielle sur la date déterminante pour le partage et sur la possibilité de partager d’éventuels avoirs à l’étranger.

Le 19 mars 2018, N.________ s’est en substance opposée à ce que le partage des avoirs de prévoyance à l’étranger soit réalisé après celui des avoirs en Suisse, en raison de la durée et des coûts d’une telle procédure.

Le même jour, G.________ a proposé de partager les avoirs au [...] par une action en justice commune dans ce pays. Il a informé que son fonds de prévoyance F.________ était arrivé à échéance le 29 novembre 2017 et qu’un capital de £ 23'915 lui avait été versé le 12 février 2018. Il a joint plusieurs courriers dudit fonds de prévoyance, faisant notamment état d’une somme de £ 23'915.07 à verser, ainsi que d’une rente annuelle de £ 3'587.26.

Le 22 mars 2018, la juge en charge de l’instruction a informé les parties qu’au vu de leurs déterminations, la cause était gardée à juger.

E n d r o i t :

Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Au vu de la contestation des parties, la cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD).

Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la loi relatives à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privée ; RS 291] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous cette réserve, de sorte qu’il est en principe régi par le droit applicable au divorce (ATF 134 III 661 consid. 3.1, ATF 131 III 289 consid. 2.4). En l’occurrence, le droit suisse a été appliqué au divorce, de sorte qu’il convient de l’appliquer également dans la présente procédure.

Le 19 juin 2015, le Parlement a adopté une révision du code civil visant à améliorer le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Les nouvelles dispositions légales et les adaptations d’ordonnances qui s’y rapportent sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. G.________ soutient que ce nouveau droit serait applicable et que la date déterminante pour le partage des prestations de sortie serait donc le 23 décembre 2011, soit à l’introduction de la procédure de divorce (cf. art. 122 CC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017), ce que son ex-épouse conteste.

En vertu de l'art. 7d du titre final du code civil, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 2). Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit ; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale (al. 3).

En l’espèce, le jugement de divorce a été rendu le 28 mai 2014. Les ch. I et XII du dispositif, correspondant au prononcé du divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, n’ont pas fait l’objet de l’appel du 28 juin 2014 auprès du Tribunal cantonal. Ils sont donc devenus définitifs et exécutoires le 1er juillet 2014, conformément à l’ « ordonnance rectificative » du 22 avril 2016 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...]. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. Il convient de relever, à titre superfétatoire, que le Tribunal fédéral a définitivement mis un terme à la procédure de divorce par arrêt du 5 novembre 2015.

Par conséquent, le procès en divorce n’était plus pendant devant une instance cantonale au moment de l’entrée en vigueur des modifications législatives, le 1er janvier 2017. Il y a donc lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard de l’ancien droit. Le fait que ce partage n’ait pas encore été effectué par le juge des assurances au 1er janvier 2017 n’y change rien.

a) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent.

L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, dispose à son al. 1 qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

Aux termes de l’art. 122 CC (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et réf. cit. ; ATF 132 V 236 consid. 2).

b) En l’occurrence, c’est la date du 1er juillet 2014, soit la date d’entrée en force du prononcé du divorce, qui est déterminante pour le partage des prestations de sortie des ex-époux. C’est donc la valeur de la prestation de libre passage accumulée par les parties du 25 juin 1981 au 1er juillet 2014 qui doit être prise en compte.

Il y a encore lieu d’examiner l’incidence de la survenance d’un cas de prévoyance durant la procédure pendante devant la Cour de céans.

Dans ses déterminations du 11 mai 2017, G.________ a informé, preuve à l’appui, qu’il était devenu rentier avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Il a allégué que sa prestation de sortie ne pouvait plus être partagée par moitié et qu’il y avait lieu de renvoyer la cause à la juridiction civile afin qu’elle détermine le montant de l’indemnité équitable.

a) D’après l’art. 124 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs.

Les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle sont donc différentes selon qu'un cas de prévoyance (en matière de divorce, l'invalidité ou la retraite) est survenu ou non. Selon la jurisprudence, la date déterminante pour trancher ce point est celle de l'entrée en force du prononcé du divorce (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3, 132 III 401 consid. 2.1, 130 III 297 consid. 3.3.1). Dans l’arrêt ATF 132 III 401 précité, le Tribunal fédéral a expressément traité la question de la survenance d’un cas de prévoyance postérieurement à l’entrée en force du prononcé du divorce, mais à un moment où le partage n’avait pas encore été effectué par le juge des assurances. Il a ainsi examiné si, dans ce cas, le moment déterminant pour décider si les prestations de sortie devaient être partagées ou s'il y avait lieu de fixer une indemnité équitable était également l'entrée en force du prononcé du divorce. Après avoir analysé la doctrine en la matière, notamment l’avis des auteurs Sutter et Freiburghaus dont se prévaut G.________ dans son écriture du 11 mai 2017 (Sutter / Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n° 11 ad art. 124 CC), le Tribunal fédéral a retenu que la survenance d'un cas de prévoyance postérieurement à la décision de partage entrée en force ne pouvait entraîner une reconsidération de celle-ci. Il importait peu que l'institution de prévoyance – le cas échéant sans savoir que la prestation de sortie était soumise au partage selon l'art. 122 CC – ait déjà versé une rente calculée sur la base de la prestation de sortie non partagée (ATF 132 III 401 consid. 2.1 et 2.2).

b) En l’espèce, à la date de l’entrée en force du prononcé du divorce, soit le 1er juillet 2014, G.________ n’était pas encore à la retraite. Ainsi, aucun cas de prévoyance n’était survenu. Conformément à la jurisprudence précitée, le fait qu’il ait été à la retraite dès le 1er janvier 2016 n’a donc aucune incidence sur la décision de partage entrée en force. La Cour de céans doit donc exécuter le partage conformément aux règles déterminées dans le jugement du divorce, soit le partage par moitié des avoirs de prévoyance, comme le prévoit l’art. 122 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (cf. toutefois consid. 6 infra). Que l’institution de prévoyance ait d’ores et déjà servi une rente de vieillesse n’y change rien, à plus forte raison encore que cette dernière était informée de la saisine de la Cour de céans pour exécuter le partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant la durée du mariage.

Enfin, il y a lieu d’examiner la possibilité pour la Cour de céans de partager les avoirs des parties situés au [...].

a) Tel que susmentionné, l’art. 124 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 prévoit qu’une indemnité équitable est due lorsque les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées.

Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, la circonstance que le partage ne peut avoir lieu parce que l’institution de prévoyance n’est pas soumise au droit suisse est un cas dans lequel l’art. 124 CC – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 – trouve application (TF 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 6.2.2.1, 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 3, 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 2). La Haute Cour a expliqué que le tribunal suisse compétent pour le partage des avoirs de prévoyance des ex-époux ne pouvait en principe pas appliquer le droit suisse à l’institution de prévoyance sise à l’étranger. En effet, il n’était pas possible d’attraire cette dernière de manière contraignante dans la procédure suisse, ni de partager directement les avoirs détenus auprès d’elle (TF 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 2).

Le partage effectif des avoirs de prévoyance à l’étranger ne peut donc être réalisé que si le droit applicable à l’institution de prévoyance étrangère prévoit également le libre-passage. Si ces avoirs ne peuvent être partagés selon les règles du droit étranger, le partage est impossible, et le juge suisse devra fixer l’indemnité équitable.

b) En l’occurrence, dès lors que les parties disposent d’avoirs auprès d’institutions de prévoyance au [...], il convient d’examiner si le partage est possible selon le droit [...]. Si tel n’est pas le cas, il y aurait lieu de déterminer l’indemnité équitable due en vertu de l’art. 124 CC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), laquelle devra être fixée en tenant compte des avoirs des parties situés en Suisse et au [...].

Toutefois, la Cour de céans n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge du divorce, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé. Le juge des assurances n’ayant pas la faculté de déterminer si le partage des prétentions de prévoyance étrangères est possible, ni statuer sur l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), il revient au juge du divorce de compléter le jugement de divorce en ce sens (ATF 136 V 225 consid. 5.3.2, 129 V 444 consid. 5.4 et les références citées). S’agissant de la détermination de l’indemnité équitable, seul le juge du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant de cette indemnité, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce. Les besoins personnels ou la capacité contributive du débiteur, ou encore les besoins de prévoyance du bénéficiaire constituent des critères qu'il convient spécialement d'examiner (ATF 136 V 225 consid. 5.4, 133 III 401 consid. 3.2).

Dans ces circonstances, la Cour de céans doit renvoyer d’office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa compétence (ATF 136 V 225 consid. 5.3.3).

a) En définitive, la cause doit être transmise d’office au Tribunal d’arrondissement de [...] afin qu’il détermine si le partage des prétentions de prévoyance étrangères est possible et, si le partage est impossible, fixe l’indemnité équitable due selon l’art. 124 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Il est rappelé ici que la période à prendre en considération est celle du 25 juin 1981 au 1er juillet 2014 (cf. consid. 4b supra).

b) Le présent jugement est rendu sans frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de partage.

II. La cause est transmise d’office au Tribunal d’arrondissement de [...] afin qu’il détermine si le partage des prétentions de prévoyance étrangères est possible et, si le partage est impossible, fixe l’indemnité équitable due selon l’art. 124 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour N.) ‑ Me Pierre Bydzovsky (pour G.)

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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