TRIBUNAL CANTONAL
PP 9/10 - 30/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision du 30 juin 2010
Présidence de M. Jomini, juge unique Greffier : M. Laurent
Cause pendante entre :
C.________, à [...], demanderesse,
et
T.________, à [...], défenderesse,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la lettre du 23 mars 2010 par laquelle la demanderesse C.________ a saisi le Tribunal cantonal dans le cadre d'un différent au sujet de prestations fournies par la T., fondation de prévoyance professionnelle constituée par la Z. SA,
vu les pièces produites en annexe à cet envoi,
vu la lettre du 30 mars 2010 du juge instructeur à la demanderesse indiquant ce qui suit :
"Votre courrier du 23 mars 2010 nous est bien parvenu. Il a été enregistré par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sous la référence PP 9/10.
Il ressort des documents que vous avez produits que vous n’êtes pas d’accord avec des prises de position d’une institution de prévoyance, à propos du montant d’une rente d’invalidité. Vous concluez en demandant au Tribunal cantonal de vous apporter une réponse.
De telles contestations peuvent en principe être soumises au Tribunal cantonal, dans le cadre prévu à l’art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), en relation avec les art. 106 et suivants de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD). Si votre intention est de demander au Tribunal cantonal de condamner l’institution de prévoyance à vous payer une somme d’argent ou à vous fournir des prestations supplémentaires, il vous incombe d’ouvrir action en indiquant précisément ce que vous demandez (conclusions) et pour quels motifs. Un avocat pourra vous renseigner utilement à ce sujet.
Si vous ne souhaitez en définitive, à ce stade, pas obtenir autre chose que des informations ou conseils juridiques, nous vous signalons que le Tribunal cantonal n’est pas habilité à vous renseigner.
Nous vous fixons un délai au 3 mai 2010 pour nous indiquer quelle suite vous entendez donner à la procédure, le cas échéant - si telle est votre intention - pour déposer un mémoire comportant des allégués et des conclusions. Si vous ne complétez pas votre écriture initiale dans ce délai, nous pourrons considérer que votre première lettre n’est qu’une demande de conseils juridiques, qui n’appelle pas d’autre réponse de notre part. Dans l’intervalle, nous renonçons à communiquer votre courrier du 23 mars 2010 à l’institution de prévoyance intimée (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD et art. 17 CPC, par analogie et par renvoi de l’art. 109 LPA-VD)."
vu les art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 94 al. 1 let. c et 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36);
attendu que, par la lettre du 23 mars 2010, la demanderesse a indiqué qu'après l'octroi d'un quart de rente par l'assurance-invalidité, la défenderesse lui avait également alloué une rente d'invalidité,
qu'elle a ajouté que le montant de la rente versée par la défenderesse ne correspondait pas à ce qu'elle attendait, au regard de l'attestation de prévoyance pour l'année 2006,
qu'elle a conclu en précisant ce qui suit :
"Je vous adresse, ci-joint, les documents en ma possession afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce cas et souhaite vivement avoir une réponse de votre part (…)."
que la demanderesse s'est donc adressée au Tribunal cantonal dans le cadre d'un différend avec une institution de prévoyance professionnelle au sujet des prestations servies par celle-ci,
que, dans le canton de Vaud, un tel litige peut faire l'objet d'une action de droit administratif (art. 73 LPP et 106 ss LPA-VD) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Casso PP 2/09 – 36/2010 du 27 juillet 2010 c. 1.a),
que l'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 117 V 237; ATF 115 V 224; ATF 115 V 239),
qu'un tel acte doit contenir des conclusions claires et un exposé des faits rangés sous des numéros d'ordre (art. 262 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11], par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD),
que la lettre du 25 mars 2010 de la demanderesse n'est pas conforme aux exigences procédurales, dès lors qu'elle ne contient ni un exposé des faits pertinents ni des conclusions juridiques claires,
qu'en pareil cas, il convient de suivre la procédure de l'art. 17 al. 1 CPC (par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD), qui prescrit au juge de surseoir à la transmission de l'acte irrégulier et de renvoyer celui-ci à son auteur, en lui impartissant un délai pour le refaire,
que le juge instructeur a procédé de la sorte par lettre du 30 mars 2010 et fixé à la demanderesse un délai au 3 mai suivant pour indiquer la suite qu'elle entendait donner à la procédure, le cas échéant en déposant un mémoire comportant des allégués et des conclusions,
qu'il a encore précisé qu'à défaut de complément conforme aux règles de la procédure, la lettre du 25 mars 2010 serait considérée comme une demande de conseil juridique ne ressortissant pas à la compétence de la Cour des assurances sociales,
que la demanderesse n'a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti et n'a jamais complété sa lettre du 25 mars 2010,
qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle,
que le juge instructeur, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre une telle décision (art. 94 al. 1 let. c et 107 LPA-VD);
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP) ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :