Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.01.2010 PP 44/08 - 4/2010

TRIBUNAL CANTONAL

PP 44/08 - 4/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 janvier 2010


Présidence de M. Abrecht

Juges : M. Berthoud et Mme Ferolles, assesseurs

Greffier

: M. Simon


Cause pendante entre :

C.F., à Lonay, D.F., à Eclépens, et E.F.________, à Monnaz, demandeurs, représentés par Me Dominique Guex, avocat à Lausanne,

et

Fonds L.________, défendeur, à Paudex, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève.


Art. 73 LPP; art. 9 LCA; art. 24 al. 1 ch. 4 CO

E n f a i t :

A. a) B.F., née le 14 novembre 1944, a été employée depuis le 21 mai 1986 par l'Ecole B. à Echichens. A ce titre, elle était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès du Fonds de prévoyance L.________ (ci-après: le Fonds).

b) Le 24 septembre 2001, la "famille C.F.", en tant que mandant, a signé un contrat intitulé "mandat de gestion et courtage en assurances" avec la société A.Q. SA, représentée par E.F.________, agent diplômé. Selon ce contrat, le courtier fournit les prestations suivantes:

"- Informer, renseigner et conseiller le mandant sur tous les éléments utiles à une gestion correcte et judicieuse.

Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des assureurs pour obtenir les conditions les plus favorables du marché quant aux primes, prestations et services proposés.

Contrôler tout changement défavorable et avertir immédiatement le mandant qui donne procuration au courtier de modifier, de résilier ou de souscrire toute police d'assurance après l'en avoir informé personnellement.

Assister le mandant lors de toute démarche administrative avec les compagnies d'assurances, notamment en cas de sinistre. Le mandant reste seul responsable d'accepter ou non le règlement proposé."

c) En date du 28 juin 2004, B.F., par le biais de la société de courtage A.Q. SA, s'est renseignée auprès du Fonds sur les possibilités s'offrant à elle en matière de rachat d'années de cotisation; elle a notamment demandé quel serait le montant de rachat d'années maximum à ce jour et quelles seraient les nouvelles prestations en cas de rachat d'années.

Le 9 juillet 2004, le Fonds a répondu que, sur la base de son salaire annuel 2003, B.F.________ avait la possibilité d'effectuer des rachats d'années de cotisation jusqu'à concurrence d'un montant d'environ 137'000 fr. Il a précisé en outre qu'un tel rachat augmenterait substantiellement les rentes mensuelles de retraite de B.F.________ d'environ 920 fr., pour autant qu'il intervienne en 2004; un échelonnement en cinq versements jusqu'à l'âge terme au 30 novembre 2006 (62 ans) ne diminuerait que très peu les rentes, les versements portant intérêt dès leur réception.

Par courrier du 28 novembre 2004, B.F., se référant à la réponse du Fonds du 9 juillet 2004, a informé ce dernier qu'elle souhaitait procéder à un rachat à hauteur de 137'000 fr. par trois versements de respectivement 47'000 fr. en décembre 2004, 45'000 fr. en octobre 2005 et 45'000 fr. octobre 2006. En date du 7 décembre 2004, le Fonds a répondu à ce courrier en prenant note de l'intention de B.F. de procéder à un rachat de 47'000 fr. en décembre 2004, tout en l'invitant, s'agissant des rachats suivants de 45'000 fr. en octobre 2005 et 45'000 fr. en octobre 2006, à le recontacter préalablement à tout versement, afin qu'il puisse vérifier que ces rachats demeurent possibles. Le 3 décembre 2004, B.F.________ a versé un montant de 47'000 fr. à titre de prestations réglementaires, dont le Fonds a accusé réception par courrier du 23 décembre 2004.

d) B.F.________ a été en incapacité totale de travail dès le 25 juillet 2005. Par décision du 27 avril 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2006 (échéance du délai d'attente d'une année prévu à l'art. 29 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) jusqu'au 30 novembre 2006.

Par courrier du 27 septembre 2005, B.F.________ (personnellement, et non par l'intermédiaire de la société de courtage A.Q.________ SA) a demandé au Fonds la confirmation de la possibilité d'effectuer un deuxième rachat d'un montant de 45'000 fr. et indiqué qu'"il [lui] serait utile de savoir quelle serait la part de [s]on conjoint en cas de décès, après versement total de CHF 137'000.- (versements de 2004, 2005 et 2006)". Le 27 octobre 2005, le Fonds a répondu comme suit à B.F.________:

"Conformément à votre demande, nous vous informons que vous avez la possibilité d'effectuer à ce jour des rachats jusqu'à concurrence d'un montant total de Fr. 101'200.--.

Ce calcul concerne uniquement les rachats effectués en 2005 et devra être réadapté chaque année au besoin.

Les versements effectués à titre de rachat portent intérêt dès leur réception.

Nous attirons votre attention sur le fait que le calcul du montant précité ne tient compte que de la prestation de libre passage du fonds et nullement d'autres prestations que vous détiendriez dans d'autres institutions ou fondations. Si tel devait être le cas, le calcul doit être adapté en conséquence.

Il vous est donc tout à fait possible d'effectuer un rachat de fr. 45'000.- pour l'année 2005. Si vous effectuez un versement identique en fin d'année 2006 et en tenant compte du rachat de l'année 2004, la rente mensuelle de votre conjoint en cas de décès s'élèverait à environ fr. 1'460.-.

Nous précisons que le montant de la rente de conjoint indiqué ci-dessus a une valeur purement indicative, car il dépend de l'évolution du salaire, du taux d'intérêt et du taux de conversion de capital en rente appliqués. Au surplus, seul le règlement en vigueur au moment du droit aux prestations est applicable."

e) Le 7 novembre 2005, B.F.________ a rempli le formulaire requis pour procéder au rachat et l'a adressé au Fonds. Par courrier 5 décembre 2005, le Fonds a confirmé avoir reçu le 23 novembre 2005 un versement de 48'000 fr. à titre de rachat de prestations réglementaires.

Le 13 décembre 2005, l'employeur de B.F.________ a dûment complété et signé une "déclaration en cas d'invalidité d'un assuré" à l'attention du Fonds, en indiquant comme date du début de l'incapacité le 25 juillet 2005. En date du 3 janvier 2006, le Fonds, se référant à des documents transmis par l'employeur de B.F., a reconnu l'invalidité à 100% de cette dernière à compter du 25 juillet 2005 et l'a informée que son employeur était libéré du paiement de la cotisation sur la part du salaire concerné par l'invalidité dès le 23 octobre 2005. Malgré son incapacité de travail, B.F. a continué de percevoir de son employeur son salaire, sur lequel étaient notamment retenues les cotisations AVS, jusqu'au 30 novembre 2006.

f) Le 6 juillet 2006, B.F., par le biais de la société de courtage A.Q. SA, a demandé au Fonds quel était le montant du rachat maximum qu'elle pouvait effectuer en 2006.

Le 19 juillet 2006, le Fonds a répondu au courtier de B.F.________ que dès lors qu'elle était en incapacité de travail depuis le 25 juillet 2005 et qu'elle avait été libérée du paiement des cotisations depuis le 23 octobre 2005, elle ne pouvait pas effectuer des versements supplémentaires.

g) B.F.________ est décédée en date du 23 novembre 2006, laissant pour héritiers son mari C.F.________ et ses fils D.F.________ et E.F.________.

Suite au décès de B.F., le Fonds a demandé le 21 décembre 2006 à C.F. de lui transmettre l'acte de décès et le livret de famille, afin de pouvoir se déterminer sur une éventuelle rente de conjoint survivant. Par courrier du 13 janvier 2007, ce dernier a envoyé le certificat de décès de son épouse ainsi que le livret de famille au Fonds, tout en lui demandant de lui communiquer le montant de sa rente de conjoint survivant de même que le remboursement du capital d'épargne accumulé au sens des art. 19 et 20 du Règlement du Fonds de prévoyance du 16 juin 2005 (ci-après: le Règlement).

Le 1er février 2007, se référant aux art. 19 et 20 du Règlement, le Fonds a répondu en substance que le montant de la rente mensuelle de conjoint survivant était égal au 30% du salaire de B.F.; il a précisé que C.F. ne pouvait bénéficier du versement du capital d'épargne accumulé par son épouse au moment du décès de celle-ci. Par un courrier daté du 4 avril 2007, il a précisé à C.F.________ que le montant de la rente de conjoint survivant à laquelle il avait droit, égal à 30% du salaire assuré de feu son épouse, était de 1'152 fr. par mois.

h) Par courrier recommandé de son mandataire du 27 juin 2007, C.F.________ a notamment déclaré invalider le rachat effectué par B.F.________ en date du 10 novembre 2005 pour vice du consentement et demandé la restitution par le Fonds du montant de 45'000 fr. versé sans cause, avec les intérêts sur ce montant. Il s'est référé au courrier du Fonds du 27 octobre 2005 confirmant la possibilité pour B.F.________ d'effectuer un rachat à concurrence de 45'000 fr. et précisant le montant approximatif de la rente de son conjoint en cas de rachat d'une somme identique en 2006, et a affirmé que c'était sur la base de cette information que B.F., se sachant déjà gravement malade, avait décidé de procéder à un rachat de 45'000 fr. en 2005; B.F. n'aurait ainsi pas procédé à ce rachat, au vu de son état de santé, si le Fonds l'avait informée de ce que les rachats n'étaient pas pris en compte dans le calcul de la rente de conjoint survivant.

i) Prenant position sur cette requête par courrier du 21 décembre 2007, le Fonds a refusé toute restitution du second montant du rachat effectué par B.F.________ en novembre 2005, en substance aux motifs que l'assurée, respectivement ses héritiers, ne pouvaient se prévaloir d'un vice du consentement permettant d'invalider le contrat, au vu des informations fournies par le Fonds, du fait qu'elle était conseillée par un courtier en assurance et que le règlement de caisse, le plan de prévoyance, de même que les attestations de prévoyance régulièrement fournies, étaient suffisamment clairs au sujet de l'éventuel impact d'un rachat d'années d'assurance sur les rentes de conjoint survivant. Il a également rappelé le principe d'assurance selon lequel un risque déjà réalisé ne peut plus être assuré.

j) Par courrier recommandé de leur mandataire daté du 24 janvier 2008, les héritiers de B.F.________ ont contesté l'argumentation du Fonds, réitéré leur déclaration d'annulation du rachat pour vice du consentement, invoqué au surplus plus la nullité du rachat sur la base de l'art. 9 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1) et réitéré leur demande de remboursement du montant versé à ce titre.

k) À la même date du 24 janvier 2008, les héritiers de B.F.________ ont également, aux fins d'interrompre le cours de la prescription, requis la notification au Fonds d'un commandement de payer. Le 29 janvier 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié au Fonds un commandement de payer d'un montant de 45'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 2008, dans la poursuite n°1246338, à l'encontre duquel le Fonds a formé opposition totale le 30 janvier 2008.

l) En date du 7 juillet 2008, le Fonds a indiqué à C.F.________ que, selon l'art. 18 ch. 4 let. a du Règlement, il avait droit à une rente de conjoint survivant viagère dès le 24 janvier 2007. Cette rente était égale à 30% du salaire assuré de B.F.________ et s'élevait à 1'149 fr. Par courrier de son mandataire du 10 juillet 2008, le Fonds a notamment exposé à l'avocat de C.F.________ que le rachat effectué en 2005 visait une augmentation de la rente de retraite et donc également l'expectative de rente de conjoint survivant d'un retraité. Il a ajouté que si B.F.________ n'était pas décédée alors qu'elle avait été reconnue invalide avant l'ouverture du droit à la rente de retraite, la rente de conjoint survivant de retraité aurait été de 1'121 fr. par mois, soit un montant inférieur à la rente de conjoint survivant d'un invalide, de 1'149 fr. par mois, et a relevé qu'il n'y avait aucune base légale ou réglementaire pour revenir sur le rachat effectué le 23 novembre 2005.

m) Le Règlement du Fonds du 16 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, contient notamment les dispositions suivantes:

"Article 11 - Versements supplémentaires

  1. Des versements supplémentaires peuvent être opérés en tout temps par l'assuré et/ou I'employeur.

[La teneur de cet alinéa selon la modification du 11 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, est la suivante:

  1. Des rachats peuvent être opérés en tout temps par l'assuré cotisant ou I'employeur.]

  2. Les versements supplémentaires sont intégralement portés sur le compte d'épargne individuel. Ils n'ont aucune incidence sur les rentes de conjoint survivant (avant le droit à la rente de retraite), d'orphelins, d'invalidité et d'enfants d'invalide.

Article 16 - Rente et capital à l'âge de la retraite

  1. La naissance du droit à la rente de retraite est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré a droit à la retraite selon l'article

  2. Le montant de la rente de retraite dépend du capital accumulé dans le compte d'épargne individuel et du taux de conversion appliqué à la naissance du droit à la rente selon l'annexe 1.

Article 18 - Rente de conjoint survivant

  1. La naissance du droit à la rente de conjoint survivant est fixée au 1er jour du mois qui suit le décès de l'assuré, du bénéficiaire d'une rente de retraite ou d'invalidité, mais au plus tôt quand cesse le droit au salaire.

  2. Lors du décès :

a) d'un assuré cotisant, la rente est égale à 30% du salaire assuré, sous réserve de l'article 28, chiffre 3;

b) d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité, la rente est égale à 75% de la rente d'invalidité, sous réserve de l'article 28, chiffre 3;

c) d'un bénéficiaire d'une rente de retraite, la rente est égale à 60% de la rente de retraite;

19 - Capital en cas de décès avant le versement d'une rente de retraite

  1. Si un assuré décède avant le versement d'une rente de retraite sans qu'une rente de conjoint survivant ou d'orphelin ne soit servie, le fonds verse le capital d'épargne individuel accumulé au moment du décès. De ce montant est déduite la totalité des prestations d'invalidité (rente d'invalidité, attribution sur le compte d'épargne individuel et rente d'enfant d'invalide) éventuellement déjà servies par le fonds.

  2. Le capital est versé :

a) au conjoint survivant;

Article 20 - Capital en cas de décès d'un bénéficiaire de rente de retraite

  1. Si un bénéficiaire de rente de retraite décède sans qu'une rente de conjoint survivant ou d'orphelin ne soit servie, le fonds verse un capital égal à la part de l'assuré à son compte d'épargne individuel. De ce montant est déduite la totalité des prestations d'invalidité (rente d'invalidité, attribution sur le compte d'épargne individuel et rente d'enfant d'invalide) et des prestations de retraite (rente de retraite, rente pont AVS et rente d'enfant de retraité) éventuellement déjà servies par le fonds.

Article 22 - rente d'invalidité

  1. A droit aux prestations d'invalidité l'assuré qui est invalide à raison de 40% au moins au sens de l'AI et qui était assuré lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

  2. Le montant de la rente d'invalidité est égal au maximum à 40% du dernier salaire assuré.

  3. Le droit à la rente d'invalidité prend naissance 730 jours après le début de l'incapacité de travail attestée par un médecin. Toutefois, le droit à la rente prend naissance au plus tôt après la fin du droit au salaire ou aux indemnités journalières qui le remplacent.

L'assuré invalide pour cause de maladie ou d'accident est libéré du paiement des cotisations 90 jours après le début de l'incapacité de travail; il en est de même pour son employeur. [La teneur de cette phrase selon la modification du 11 septembre 2006 est la suivante: L'assuré en incapacité de travail, attestée par le médecin conseil du fonds, pour cause de maladie ou d'accident est libéré du paiement des cotisations 90 jours après le début de l'incapacité de travail; il en est de même pour son employeur.] Dès lors, le compte d'épargne individuel de l'assuré est alimenté par le fonds d'une attribution mensuelle égale au montant défini par l'article 9, chiffre 2, lettre a, du salaire que cet assuré aurait reçu s'il avait continué à travailler sans être invalide, compte tenu de la progression que ce salaire aurait suivie conformément au contrat de travail. (…)"

B. a) Par demande du 3 octobre 2008, C.F., D.F. et E.F., en qualité d'héritiers de B.F., actionnent le Fonds de prévoyance L.________ devant le Tribunal des assurances, en prenant avec dépens les conclusions suivantes:

" I.- La nullité du rachat effectué par B.F.________ en date du 23 novembre 2005 est constatée.

II.- Subsidiairement, la validité de l'annulation par les requérants du rachat effectué par B.F.________ en date du 23 novembre 2005 est constatée.

III.- Le Fonds L.________ est le débiteur de C.F., D.F. et E.F.________ à hauteur de CHF 48'000.- plus intérêt à 5% dès le 25 janvier 2008 et leur en doit prompt paiement.

IV.- La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 29 janvier 2008 dans le cadre de la poursuite n° 1246338 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est prononcée."

En substance, les demandeurs invoquent l'art. 9 LCA, selon lequel le contrat d'assurance est nul si, au moment où il a été conclu, le sinistre était déjà survenu. Or le cas de prévoyance était déjà survenu lors du rachat, qui est donc nul. Le montant versé doit donc être restitué aux héritiers. A titre subsidiaire, les demandeurs invoquent une erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO ([Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] p. 8-9 de la demande).

b) Dans sa réponse du 23 février 2009, le Fonds de prévoyance L.________, faisant valoir que le rachat effectué le 23 novembre 2005 était parfaitement valable et qu'il n'y avait pas d'erreur essentielle, conclut avec suite de frais et dépens au rejet de la demande, subsidiairement à pouvoir prouver les faits qu'il allègue.

c) Les parties ont confirmé leurs positions respectives lors d'un second échange d'écritures (réplique du 3 avril 2009, duplique du 28 avril 2009). Les demandeurs ont encore déposé des déterminations le 15 juin 2009 et des observations complémentaires le 19 octobre 2009.

d) En 2009, le Fonds de prévoyance L.________ a changé de nom pour devenir C.________.

E n d r o i t :

a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329, consid. 5d p. 336; 118 V 158, consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450, consid. 2). La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle (Kieser, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 17 p. 242).

b) Dans le canton de Vaud, le tribunal compétent était le Tribunal des assurances jusqu'au 31 décembre 2008, conformément à l'art. 55a et 55b de la loi cantonale du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances. Cette loia été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]; cf. art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette dernière est immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD).

c) Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08, consid. 1).

d) En l'espèce, l'action des demandeurs, formée devant le tribunal compétent, est recevable en la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).

e) En tant qu'héritiers de B.F., les demandeurs C.F., D.F.________ et E.F.________ ont qualité pour agir et pour faire valoir en commun à l'encontre du défendeur tous les droits qui ne sont pas inséparables de la personne de B.F.________ (art. 560 et 602 CC; ATF 112 II 300 consid. 4b).

a) Dans le domaine de la prévoyance dite surobligatoire ou plus étendue - laquelle améliore la protection relative aux éventualités vieillesse (ou retraite), survivants et invalidité par rapport à la prévoyance professionnelle obligatoire, les institutions qui offrent de telles prestations plus étendues étant dites "enveloppantes" car elles contiennent la prévoyance obligatoire au sens de la LPP tout en proposant de meilleures prestations (ATF 128 V 243 consid. 3a; 122 V 142 consid. 4b; 117 V 42 consid. 3b; Jacques Berra, La structure des systèmes de sécurité sociale, 2000, thèse Genève 2000, p. 414) -, les institutions de prévoyance ont souvent recours au système dit de la bi-primauté des prestations.

Ce système prévoit que les prestations de survivants et d'invalidité sont financées en primauté des prestations, le cas échéant sans tenir aucunement compte de la carrière d'assurance passée. Ainsi, les invalides ont droit à une prestation en pourcentage de leur dernier salaire, qu'elle qu'eût été leur durée d'appartenance à l'institution de prévoyance, tandis que les survivants reçoivent également des prestations exprimées en pourcentage du salaire assuré lors du décès. Lorsque ces rentes ont un caractère viager, une part souvent considérable de leur financement provient de la solidarité mutuelle, c'est-à-dire des cotisations pour les risques invalidité et décès versées par la collectivité des assurés actifs. Toutefois, l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré avant la survenance de l'éventualité pourra servir également au financement des prestations selon le principe de la solidarité mutuelle inhérent à la LPP, en particulier pour les prestations de conjoint survivant.

Les prestations de vieillesse, en revanche, sont financées en primauté des contributions. Cela signifie qu'à l'âge de la retraite, un avoir de vieillesse sera constitué par l'avoir de vieillesse acquis à la survenance de l'invalidité ou du décès, par l'assurance de la libération des primes de vieillesse jusqu'à l'âge de la retraite, et par l'attribution des intérêts à cet avoir. A l'arrivée de l'âge de la retraite, l'avoir est converti en une rente ou versé sous forme de capital en espèces.

Dans le système des rentes temporaires d'invalidité, les primes de risque versées par les assurés actifs et leur employeur couvrent deux prestations: d'une part, la prestation temporaire de rente jusqu'à l'âge de la retraite; d'autre part, la prestation temporaire de libération des primes de vieillesse jusqu'à l'âge de la retraite. Les rentes de conjoint survivant d'un assuré actif sont généralement versées viagèrement et sont financées à la fois par les cotisations de risque et l'avoir de vieillesse acquis.

b) En l'espèce, il ressort du Règlement du Fonds que le défendeur - qui est une institution enveloppe offrant des prestations plus étendues que le minimum obligatoire selon la LPP - pratique la bi-primauté des prestations. En effet, l'art. 16 ch. 2 du Règlement dispose que le montant de la rente de retraite dépend, notamment, du capital accumulé dans le compte d'épargne individuel. Les prestations de vieillesse sont ainsi définies en un pourcentage du capital épargne individuel et relèvent donc de la primauté des cotisations.

En ce qui concerne les prestations d'invalidité, l'art. 22 ch. 2 du Règlement dispose que le montant de la rente d'invalidité est égal au maximum - soit en cas de droit à une rente entière - à 40% du dernier salaire assuré. Les prestations d'invalidité sont ainsi définies en un pourcentage du salaire assuré et relèvent donc de la primauté des prestations.

Les prestations de survivants, quant à elles, dépendent de la situation de l'assuré au moment du décès. Si l'assuré décède avant la retraite, le conjoint survivant aura droit à une rente correspondant à 30% du salaire assuré (art. 18 ch. 4 let. a du Règlement); ce cas relève donc de la primauté des prestations. Si l'assuré bénéficiait d'une rente d'invalidité, la rente du conjoint survivant sera égale à 75% de la rente d'invalidité (art. 18 ch. 4 let. b du Règlement); ce cas relève donc également de la primauté des prestations. En revanche, si l'assuré décédé était au bénéfice d'une rente de retraite, la rente de conjoint survivant sera de 60% de la rente de retraite versée (art. 18 ch. 4 let c du Règlement); ce cas relève donc de la primauté des cotisations.

Dans le système de la bi-primauté des prestations mis sur pied par le Fonds, l'avoir de vieillesse accumulé avant la survenance du décès contribue, selon le principe de la solidarité mutuelle, au financement des prestations pour le conjoint survivant et les orphelins. Aucun capital-décès n'est, en effet, versé en cas de décès après l'ouverture du droit à la rente de retraite (art. 20 du Règlement), ni en cas de décès avant la retraite (art. 19 du Règlement), si une rente de conjoint survivant est versée.

c) Le Règlement du Fonds prévoit la possibilité d'opérer des rachats. L'art. 11 ch. 1 du Règlement du Fonds dispose que des versements supplémentaires peuvent être opérés en tout temps par l'assuré et l'employeur. Le ch. 2 de l'art. 11 précise que les versements supplémentaires sont intégralement portés sur le compte d'épargne individuel; ils n'ont aucune incidence sur les rentes de conjoint survivant (avant le droit à la rente de retraite), d'orphelins, d'invalidité et d'enfants d'invalide.

Comme on l'a vu (cf. consid. 2b supra), l'art. 18 ch. 4 let. a du Règlement indique que lors du décès d'un assuré cotisant, la rente de conjoint survivant est égale à 30% du salaire assuré (sous réserve de l'art. 28 ch. 3). A teneur de l'art. 18 ch. 4 let. b du Règlement, lors du décès d'un assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité, la rente de conjoint survivant est égale à 75% de la rente d'invalidité (sous réserve de l'art. 28 ch. 3). L'art. 18 ch. 4 let. c du Règlement dispose enfin que lors du décès d'un bénéficiaire d'une rente de retraite, la rente de conjoint survivant est égale à 60% de la rente de retraite.

Il résulte ainsi clairement de ces dispositions que les versements supplémentaires (ou rachats) augmentent les prestations assurées dès l'âge de la retraite - autrement dit dès la survenance de l'éventualité "vieillesse" ou "retraite" -, à savoir notamment la rente de retraite de l'assuré et la rente de conjoint survivant de l'assuré retraité, dès lors que ces prestations relèvent de la primauté des cotisations. En revanche, les rachats n'ont aucune incidence ni sur les rentes d'invalidité, ni sur les rentes de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré avant l'ouverture du droit à la rente de retraite, dès lors que ces prestations, définies en un pourcentage du salaire assuré, relèvent de la primauté des prestations.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si le rachat de 48'000 fr. opéré le 23 novembre 2005 doit être considéré comme nul au regard de l'art. 9 LCA, comme le soutiennent les demandeurs à titre principal. En effet, si le rachat en cause devait se révéler nul, la question de son invalidation pour vice du consentement, invoquée à titre subsidiaire par les demandeurs, n'aurait pas d'objet.

b) Bien que la LCA ne soit pas directement applicable en matière de prévoyance professionnelle, la jurisprudence fédérale admet la possibilité de se référer à certaines de ses dispositions, par analogie et à titre subsidiaire (ATF 118 V 158 consid. 5c p. 169; 116 V 218 consid. 4b, 112 II 245 consid. Ib). Selon l'art. 9 LCA, le contrat d'assurance est nul […] si, au moment où il a été conclu […], le sinistre était déjà survenu. Cette règle est l'expression légale du principe général, en matière d'assurances, selon lequel il n'est pas possible d'assurer un risque qui s'est déjà réalisé; elle est au demeurant considérée comme d'ordre public (ATF 118 V 158 consid. 5c p. 169; voir aussi ATF 128 V 243 consid. 5a).

c) En l'espèce, les demandeurs assimilent apparemment le rachat de 48'000 fr. opéré le 23 novembre 2005 à la conclusion du contrat d'assurance, tandis qu'ils assimilent la libération du paiement des primes accordée le 3 janvier 2006 avec effet au 23 octobre 2005 (cf. lettre A.e supra) - soit 90 jours après le début de l'incapacité de travail, conformément à l'art. 22 ch. 8 du Règlement du Fonds (cf. lettre A.m supra) - à la survenance du sinistre. Ils font en effet valoir que "[l]a libération du paiement des primes en cas d'incapacité de travail, telle que prévue à l'art. 22, ch. 8 du Règlement du Fonds, constitue indéniablement un cas de prévoyance dès lors qu'elle implique que le compte de l'assuré n'est plus alimenté par ce dernier ni par son employeur, mais bien par l'institution elle-même"; par conséquent, à partir de ce moment, "aucun rachat d'années de cotisations ne saurait plus être effectué" et "[l]e montant versé doit être restitué par le Fonds conformément aux dispositions en matière d'enrichissement illégitime".

d) Il est constant qu'au moment de la survenance de l'incapacité totale de travail qui a débuté le 25 juillet 2005 et qui a donné lieu à la libération du paiement des primes dès le 23 octobre 2005, le contrat de prévoyance plus étendue, qui constitue un contrat innommé (ATF 122 V 142 consid. 4b p. 145, 129 V 145 consid. 3.1), avait déjà été conclu depuis longtemps. On peut toutefois admettre que le principe énoncé à l'art. 9 LCA s'oppose non seulement à la conclusion du contrat après la survenance du risque assuré, mais également au versement par l'assuré de cotisations de rachat qui influencent les prestations dues en raison d'un sinistre qui est déjà survenu au moment dudit versement. Il convient donc d'examiner si le rachat de 48'000 fr. opéré le 23 novembre 2005 influençait les prestations dues en raison d'un risque qui s'était déjà réalisé à cette date.

Or tel n'est pas le cas. En effet, le contrat de prévoyance assurait divers risques, ou plutôt diverses éventualités, à savoir l'éventualité "décès" (entraînant le versement d'une rente de veuf au conjoint survivant; cf. art. 18 du Règlement), l'éventualité "invalidité" (entraînant le versement d'une rente d'invalidité à l'assuré; cf. art. 22 du Règlement) et l'éventualité "vieillesse" ou "retraite" (entraînant le versement d'une rente de retraite à l'assuré; cf. art. 16 du Règlement). En l'espèce, au moment du rachat de 48'000 fr. opéré le 23 novembre 2005, il est constant que ni l'éventualité "décès", ni l'éventualité "retraite" ne s'étaient réalisées. En revanche, B.F.________ avait été en incapacité totale de travail pour cause de maladie depuis le 25 juillet 2005; cette incapacité de travail entraînait la libération du paiement des primes 90 jours après le début de l'incapacité de travail (cf. art. 22 ch. 8 du Règlement) et ouvrait le droit à des prestations d'invalidité dans la mesure prévue par l'art. 22 du Règlement.

Comme on l'a vu (cf. consid. 2b et 2c supra), les versements supplémentaires (ou rachats) n'ont aucune influence sur les prestations assurées en cas de survenance du risque "invalidité", dès lors que ces prestations, définies en un pourcentage du salaire assuré, relèvent de la primauté des prestations. En revanche, les rachats augmentent les prestations dues à la survenance de l'éventualité "retraite", soit la rente de vieillesse de l'assuré ainsi que la rente de conjoint survivant en cas de réalisation du risque de décès de l'assuré après l'ouverture du droit à la rente de retraite. En l'espèce, l'éventualité "retraite" restait assurée, indépendamment de la réalisation du risque "invalidité" (lequel ouvrait le droit à la libération du paiement des primes et, aux conditions de l'art. 22 du Règlement, à une rente temporaire d'invalidité), et le rachat opéré le 23 novembre 2005, qui augmentait le capital accumulé dans le compte d'épargne individuel, aurait donné lieu, en cas de réalisation de l'éventualité "retraite", à une rente de retraite - ainsi qu'à une rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assurée après l'ouverture du droit à la rente de retraite - plus élevée, dès lors que ces prestations relèvent de la primauté des cotisations.

e) En conclusion, le rachat opéré le 23 novembre 2005 n'avait aucune influence sur le montant des prestations dues en cas de réalisation du risque "invalidité" et n'était donc pas nul en vertu du principe énoncé à l'art. 9 LCA; il n'avait d'influence que sur le montant des prestations dues en cas de réalisation de l'éventualité "retraite", qui demeurait susceptible de se réaliser et a d'ailleurs failli se réaliser. En effet, B.F., née le 14 novembre 1944 et décédée le 23 novembre 2006, aurait eu droit à une rente de vieillesse dès le 1er décembre 2006 (cf. art. 16 ch. 1 du Règlement), fixée selon le système de la primauté des cotisations (cf. art. 16 ch. 2 du Règlement) et donc en tenant compte du rachat opéré le 23 novembre 2005; dans ce cas, son mari C.F. aurait eu droit à une rente de conjoint survivant égale à 60% de la rente de retraite de B.F.________, après le décès de cette dernière (cf. art. 18 ch. 4 let. c du Règlement).

a) A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que le rachat effectué par B.F.________ le 23 novembre 2005 était entaché d'un vice du consentement dans la mesure où cette dernière l'a effectué en partant de l'idée que quoi qu'il arrive, au vu de son état de santé, ce rachat bénéficierait au moins à son époux. Selon les demandeurs, il s'agissait là pour elle d'un élément subjectivement essentiel du contrat de rachat, raison pour laquelle elle s'est expressément renseignée à ce sujet auprès du Fonds par son courrier du 27 septembre 2005; d'ailleurs, dans l'absolu et de manière objective, il serait clair qu'une personne se sachant gravement malade n'a aucun intérêt à procéder à un rachat d'années de cotisations qui n'aurait aucun impact sur les rentes de survivants. Les conditions d'une erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO seraient dès lors remplies, de sorte que les héritiers de B.F.________ étaient fondés à invalider le contrat en application de l'art. 31 CO et à exiger la restitution du montant versé en application des règles en matière d'enrichissement illégitime.

Pour le défendeur, les dispositions du Règlement sont claires, en tant qu'elles prévoient (art. 11 ch. 2 du Règlement) que "[l]es versements supplémentaires sont intégralement portés sur le compte d'épargne individuel. Ils n'ont aucune incidence sur les rentes de conjoint survivant (avant le droit à la rente de retraite), d'orphelins, d'invalidité et d'enfants d'invalide"; en outre, B.F.________ était assistée par son fils, courtier professionnel chez A.Q.________ SA, lors du versement des contributions de rachat en 2004 et 2005, de sorte que les demandeurs seraient d'autant moins fondés à se prévaloir d'une erreur essentielle.

b) Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment - outre les hypothèses prévues par les art. 24 al. 1 ch. 1 à 3 CO, qui n'apparaissent d'emblée pas réalisées en l'espèce et dont les demandeurs ne se prévalent pas - lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO, qui se rapporte à ce que l'on appelle communément l'erreur de base). Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 132 III 737 consid. 1.3; 132 II 161 consid. 4.1; 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2 p. 139; 113 II 25 consid. 1; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000, consid. 4c/aa; TF 4A_316/2008 du 3 octobre 2008, consid. 3.1). A l'opposé, la simple erreur sur les motifs n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO); elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.321/2006 du 1er mai 2007, consid. 4.1; TF 4C_335/2005 du 13 octobre 2006, consid. 2.1).

c) En l'espèce, les demandeurs soutiennent que B.F.________ a opéré un rachat de 48'000 fr. le 23 novembre 2005 en partant de l'idée que quoi qu'il arrive, au vu de son état de santé, ce rachat bénéficierait au moins à son mari, le demandeur C.F.. Il est constant que ce rachat aurait eu pour conséquence d'augmenter la rente de conjoint survivant de C.F. pour le cas où B.F., qui aurait eu droit à une rente de retraite dès le 1er décembre 2006, décédait après l'ouverture du droit à une rente de retraite - hypothèse qui a failli se réaliser, à six jours près -, mais qu'il n'avait aucune incidence sur la rente de conjoint survivant de C.F. pour le cas - qui s'est finalement produit - où B.F.________ décédait avant l'ouverture du droit à une rente de retraite, comme cela résulte clairement des art. 11 ch. 2 et 18 ch. 4 let. a du Règlement (cf. consid. 3d et 3e supra).

Quand bien même il serait établi - ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une simple allégation de partie qui n'est corroborée par aucun élément de preuve - que B.F.________ tenait pour un élément essentiel du contrat le fait que le rachat de 48'000 fr. opéré le 23 novembre 2005 augmenterait les prestations de conjoint survivant de son mari dans tous les cas de figure - qu'elle décède avant ou après l'ouverture du droit à la rente de retraite -, encore faudrait-il que le défendeur ait reconnu ou pu reconnaître qu'il s'agissait là pour B.F.________ d'un élément essentiel du contrat de rachat (cf. consid. 4d infra) et en outre qu'il soit objectivement justifié de le considérer comme tel (cf. consid. 4e infra).

d) Sur le premier point, il ne ressort pas du dossier que le défendeur ait été au courant de l'incapacité de travail de B.F.________ avant d'avoir reçu la "déclaration en cas d'invalidité d'un assuré" remplie le 13 décembre 2005 par l'employeur (cf. lettre A.e supra); il n'avait donc aucune raison de penser que B.F.________ entendait ne procéder à un rachat que si celui-ci augmentait les prestations de conjoint survivant de son mari également en cas de décès avant l'ouverture du droit à la rente de retraite. Par courrier du 27 septembre 2005, B.F.________ a en effet demandé au défendeur la confirmation de la possibilité d'effectuer un deuxième rachat d'un montant de 45'000 fr. et demandé "quelle serait la part de [s]on conjoint en cas de décès, après versement total de CHF 137'000.- (versements de 2004, 2005 et 2006)"; le 27 octobre 2005, le défendeur a répondu à B.F.________ qu'il était possible pour celle-ci d'effectuer un rachat de 45'000 fr. pour l'année 2005 et que si elle effectuait un versement identique en fin d'année 2006 et en tenant compte du rachat de l'année 2004, la rente mensuelle de son mari en cas de décès s'élèverait à environ 1'460 fr. (cf. lettre A.d supra).

Etant dans l'ignorance de l'état de santé et de l'incapacité de travail de son assurée, et vu la demande de cette dernière qui portait sur les prestations en faveur du conjoint survivant après l'ouverture du droit à une rente de retraite - puisque la question de l'assurée reposait sur l'hypothèse de versements effectués à la fin de l'année 2004, à la fin de l'année 2005 et en octobre 2006 (cf. déjà le courrier de B.F.________ du 28 novembre 2004, lettre A.c supra), soit au dernier moment possible pour un rachat avant l'ouverture du droit à la rente de retraite -, le défendeur ne pouvait pas reconnaître que le fait (ou plutôt la conviction erronée de l'assurée) que le rachat augmenterait les prestations de conjoint survivant de C.F.________ également en cas de décès de l'assurée avant l'ouverture du droit à une rente de retraite constituait pour B.F.________ un élément essentiel du contrat.

e) Au surplus, on ne saurait dire qu'il était objectivement justifié de considérer ce fait comme un élément essentiel du contrat. A cet égard, les demandeurs allèguent à tort que le rachat n'avait "aucun impact sur les rentes de survivants" (cf. consid. 4a supra). Ce rachat avait au contraire un impact direct sur la rente de survivant de C.F.________ en cas de décès de l'assurée après l'ouverture du droit à la rente, hypothèse qui était celle envisagée par B.F.________ elle-même selon les termes de son courrier du 27 septembre 2005, qui était parfaitement susceptible de se réaliser et qui a d'ailleurs failli se réaliser, à six jours près. Dans ces conditions, l'augmentation de la rente de conjoint survivant pour le cas du décès de l'assurée après l'ouverture du droit à la rente de retraite constituait objectivement un motif suffisant et justifié pour procéder à un rachat.

f) En conclusion, les demandeurs n'étaient pas fondés à invalider le rachat opéré le 23 novembre 2005 en se prévalant d'une erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO et leur déclaration d'invalidation ne déploie donc aucun effet.

a) Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés, tant sur leur argumentation principale (cf. la conclusion I de la demande et le consid. 3 supra) que sur leur argumentation subsidiaire (cf. la conclusion II de la demande et le consid. 4 supra), des fins de leur demande.

b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens au défendeur, quand bien même celui-ci obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel. En effet, la gratuité de la procédure s'oppose à ce que l'assuré demandeur

  • ou, comme en l'espèce, ses héritiers - soit exposé à verser des dépens à l'assureur social qui obtient gain de cause, sous réserve du cas où il a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4b; TF B 97/03 du 18 mars 2005 consid. 5.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dominique Guex, avocat à Lausanne (pour C.F., D.F. et E.F.________)

‑ Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève (pour le Fonds de prévoyance L.________)

  • Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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