TRIBUNAL CANTONAL
PP 28/09 - 25/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 7 mars 2011
Présidence de M. Abrecht Juges : M. Schmutz et Mme Rossier, assesseurs
Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.P.________, à Oron-le-Châtel, demanderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse.
Art. 20a al. 1 LPP; 41 et 65a al. 1 LCP
E n f a i t :
A. a) A.P., née le 18 mars 1952, a épousé B.P. le 18 mars 1977. En 1984, A.P.________ et B.P.________ ont repris le bureau de poste d' [...]. A cette époque, les responsables des bureaux de poste de campagne devaient acheter et habiter l'immeuble de leur bureau. Par acte du 5 novembre 1984, B.P.________ a ainsi acquis l'immeuble du bureau de poste d' [...], sis route de [...], qui comprenait également un appartement d'habitation. A.P.________ et B.P.________ ont vécu dans cet appartement avec leurs deux enfants, [...] et [...], nés respectivement en 1978 et 1979, jusqu'en 1992.
Au mois d'avril 1992, le couple s'est séparé, la jouissance de l'immeuble conjugal d' [...] et la garde des deux enfants du couple étant attribuées à A.P.. La propriété de l'immeuble conjugal d' [...] a été transférée à A.P. par donation de son mari du 25 mars 1993, étant précisé que les dettes grevant l'immeuble étaient alors supérieures à la valeur de celui-ci.
Par la suite, A.P.________ et B.P.________ n'ont plus jamais vécu en ménage commun. Par égard pour leurs deux enfants, ils n'ont toutefois demandé le divorce, par une requête commune avec accord complet, qu'une quinzaine d'années plus tard. Le divorce des époux [...] a été prononcé le [...] 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
b) Dès 1995, A.P.________ a entretenu une relation sentimentale avec E., né le 29 mai 1946, et ce jusqu'au décès de ce dernier, survenu le 7 avril 2009. E., qui était divorcé depuis le 30 avril 1986 et avait la garde de son fils [...], né en 1979, a travaillé au Département des infrastructures de l'Etat de Vaud, service des routes, division [...], [...], du 1er décembre 1976 au 30 juin 2008. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la CPEV).
Dans le cadre de son activité professionnelle, E.__________ assumait la responsabilité des activités liées à l'entretien technique des bâtiments du [...]. De plus, il assurait une conciergerie technique du bâtiment de la [...].E.__________ était soumis à des horaires de piquet 24 heures sur 24. Il avait l'obligation de loger sur le site, dans un appartement de fonction. Pour ces raisons, A.P.________ et E.__________ ont conservé chacun leur logement jusqu'à la fin de l'activité lucrative d'E.__________ en juin 2008.
c) Ayant fait valoir son droit à la retraite anticipée au 30 juin 2008, E.__________ a perçu dès le 1er juillet 2008 de la CPEV une pension de retraite de 3'762 fr. 65 par mois, à laquelle s'ajoutait un supplément temporaire de 1'215 fr. 50 par mois qui devait être versé jusqu'à l'âge donnant droit à l'AVS (art. 75 LCP [loi cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43]).
Dès le 13 juin 2008, E.__________ a été inscrit au contrôle des habitants de la commune d' [...] comme étant régulièrement établi à la route de [...].
d) A la suite du décès d'E.__________ le 7 avril 2009, A.P.________ s'est adressée le 30 avril 2009 à la CPEV pour faire reconnaître son statut de concubine d'E.__________, au sens de l'art. 65a LCP, et pour être en conséquence mise au bénéfice d'une pension.
e) Par décision du 19 juin 2009, qui indiquait que celle-ci pouvait être attaquée par voie d'action adressée au Tribunal cantonal, la CPEV a refusé de reconnaître à A.P.________ le droit à une pension de concubin survivant au sens de l'art. 65a LCP. En effet, elle a considéré que A.P.________ et E.__________ avaient fait ménage commun à compter du mois de juin 2008 seulement; E.__________ étant décédé le 7 avril 2009, la durée de leur ménage commun n'atteignait pas les cinq années exigées par l'art. 65a LCP; le fait que leur relation aurait duré plus de quatorze ans ou qu'ils auraient été empêchés de vivre en ménage commun en raison de leur domicile professionnel respectif ne pouvait justifier une dérogation au texte clair de l'art. 65a LCP.
B. a) Le 20 juillet 2009, A.P.________ a formé une réclamation auprès de la CPEV à l'encontre de la décision du 19 juin 2009. Cette réclamation a été transmise le 17 août 2009 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par la CPEV, qui a observé que, comme cela était d'ailleurs indiqué au pied de la décision du 19 juin 2009, c'était directement la voie de l'action devant la Cour des assurances sociales qui était ouverte, conformément à l'art. 92a LCP.
Dans sa réclamation du 20 juillet 2009, qu'il y a lieu de traiter comme une demande, A.P.________ (ci-après: la demanderesse) a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. La réclamation est admise.
II. Le statut de concubine au sens de l'article 65a LCP est reconnu à A.P.________.
III. En conséquence, A.P.________ est mise au bénéfice d'une pension du plan de base, dès le 16 avril 2009.
IV. En conséquence, A.P.________ est mise au bénéfice d'une pension du plan complémentaire, dès le 16 avril 2009."
b) Dans sa réponse du 25 novembre 2009, la CPEV (ci-après: la défenderesse) a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. A titre de mesure d'instruction, elle a requis la production du jugement de divorce complet de la demanderesse.
c) Dans sa réplique du 21 janvier 2010, la demanderesse a précisé ses conclusions, prises avec suite de frais et dépens, de la manière suivante:
"Principalement:
I. La demande déposée le 14 août 2009 par A.P.________ est admise.
II. Le statut de concubine au sens de l'art. 65a LCP est reconnu à A.P.________.
III. A.P.________ a droit aux prestations de concubin survivant au sens de l'article 65a LCP, dès le 16 avril 2009, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2009.
IV. A.P.________ est mise au bénéfice d'une pension du plan de base, dès le 16 avril 2009, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2009.
V. A.P.________ est mise au bénéfice d'une pension du plan complémentaire, dès le 16 avril 2009, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2009.
Subsidiairement:
VI. A.P.________ est mise au bénéfice du capital prévu par l'article 41 de la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, avec intérêts à 5% l'an dès ce jour."
La demanderesse a requis l'audition de trois témoins et a produit plusieurs pièces, dont la copie complète du jugement de divorce dont la défenderesse avait requis la production.
d) Dans sa duplique du 10 mars 2010, la défenderesse a confirmé les conclusions de sa réponse, tendant au rejet des prétentions de la demanderesse.
e) A l’audience d’instruction du 9 septembre 2010, le juge instructeur a entendu comme témoins L., syndic d' [...],I._, fils d'E., et C.P., fils de la demanderesse A.P.________. Appréciant les dépositions de ces trois témoins, la Cour de céans retient comme établis les faits suivants :
aa) Dès le départ de B.P., A.P. a repris seule la responsabilité du bureau de poste d’ [...]. En raison des horaires très contraignants imposés par son activité, elle n’a jamais quitté l’appartement situé dans l’immeuble du bureau de poste. En effet, A.P.________ commence sa journée à six heures du matin en triant et réceptionnant le courrier, puis ouvre le guichet du bureau de poste d’ [...] jusqu’à neuf heures, avant d’effectuer la tournée de distribution du courrier jusqu’à midi ; enfin, elle ouvre à nouveau le guichet du bureau de poste d’ [...] de seize heures à dix-huit heures.
bb) Depuis 1995, A.P.________ et E.__________ ont vécu maritalement, tout en conservant chacun leur logement pour des raisons professionnelles jusqu’au moment où E.__________ a pris sa retraite anticipée en juin 2008 et a ainsi pu quitter son logement de fonction. S’il l’avait pu, E.__________ se serait installé à [...] plus tôt, mais il ne le pouvait pas à cause de son logement de fonction. Il passait tous les week-ends, ainsi que plusieurs soirs par semaine, dans l’appartement de A.P.________ à [...], qui était le lieu de leur communauté de vie. Très bricoleur, il a fait ou a aidé lui-même à de nombreux travaux d’entretien dans la maison de sa compagne (cuisine, local à vélo, terrasse, chaudière).
cc) A.P.________ et E.__________ formaient un couple apparaissant à tous égards vers l’extérieur comme l’aurait fait un couple marié. Ils vivaient en se prodiguant une assistance réciproque tout à fait identique à celle d’un couple marié et faisaient les courses ensemble. Ils partageaient tous leurs moments de libre, notamment leurs vacances, souvent avec leurs enfants. Ceux-ci les considéraient vraiment comme un couple stable et uni, ce qui était perceptible notamment à l’occasion de fêtes de famille. E.__________ était comme un deuxième père pour C.P., et il a payé l’ensemble des frais d’un voyage en Equateur pour rendre visite à D.P.. Il gardait parfois avec A.P.________ les deux filles de son fils I.___________ et ne les accueillait jamais sans que A.P.________ ne fût présente à ses côtés. I.___________ a d’ailleurs demandé à A.P.________ d’être la marraine de sa fille [...], ce qui permettait de lui accorder un statut similaire à celui de grand-mère. Depuis le décès d’E.__________, A.P.________ continue à voir et à accueillir les petites-filles de ce dernier plusieurs fois par mois.
dd) E.__________ était parfaitement intégré dans la commune d’ [...], où il participait au tissu social et associatif et où il avait ses amis. Il participait à toutes les manifestations du village auxquelles A.P.________ participait, telles que le marché de Noël, le 1er août ou diverses manifestations au cours de l’année. Il était considéré par les autres citoyens d’ [...] comme un des leurs. Le contrôle des habitants s’était enquis auprès d’E.__________ des raisons pour lesquelles celui-ci n’avait pas déposé ses papiers et il lui avait été répondu que cela tenait à des raisons professionnelles.
ee) B.P.________ avait quitté A.P.________ à l’occasion d’une liaison extra-conjugale et avait refait sa vie de son côté également. Il n’y avait plus aucun lien marital entre eux depuis leur séparation en 1992 et aucune pension n’a été versée à A.P.________.
f) Lors de l’audience d’instruction du 9 septembre 2010, les parties ont indiqué n’avoir pas d’autre mesure d’instruction à requérir, sauf la production par la défenderesse d’un document indiquant les prestations qu’elle pourrait être amenée à verser, document que la défenderesse s’est engagée à produire dans un délai de six semaines.
Le 13 octobre 2010, la défenderesse a produit un calcul de prestations daté du 17 septembre 2010, dans lequel elle indique que si la demanderesse était reconnue comme concubine, ayant droit en tant que telle à des prestations, elle pourrait prétendre, dès le 1er mai 2009, à une pension viagère de 2'257 fr. 60 par mois, soit 27'091 fr. 20 par année ; conformément à l’art. 61 al. 3 LCP, ce montant correspond aux 60% de la pension viagère de 3'762 fr. 65 par mois que touchait E.__________ lors de son décès le 7 avril 2009, et à laquelle s’ajoutait un supplément temporaire de 1'215 fr. 50 par mois.
Cela étant, la défenderesse a exposé dans son écriture du 13 octobre 2010 qu’elle pouvait que maintenir son refus de verser des prestations et qu’elle se référait à cet égard, en plus de l’argumentation déjà développée dans sa réponse du 25 novembre 2009 et dans sa duplique du 10 mars 2010, à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral postérieurement à l’échange des écritures.
g) Le 18 octobre 2010, la demanderesse a requis que la défenderesse fût invitée à chiffrer le capital-décès qui serait dû en application de l’art. 41 LCP et qui faisait l’objet des conclusions VI de la réplique du 21 janvier 2010, ainsi que la pension du plan complémentaire faisant l’objet des conclusions V de ladite réplique.
Le 24 novembre 2010, la défenderesse a indiqué que l’art. 41 al. 1 LCP précisait expressément qu’il ne pourrait fonder un droit à une prestation qu’en cas de décès d’un assuré. Il n’en allait pas de même en cas de décès d’un pensionné, tel que feu E., étant précisé que la mention "ou le pensionné" contenue dans l’art. 41 du projet de loi accompagnant l’Exposé des motifs du printemps 1984 avait été supprimée dans le cadre des travaux parlementaires. Quant au plan complémentaire, il n’était jamais entré en vigueur, de sorte qu’E. n’y avait jamais été affilié. Dans ces conditions, aucun calcul supplémentaire de prestations ne se justifiait.
h) Invitée à récapituler sa position et à préciser ses conclusions, la demanderesse a indiqué, par écriture du 3 janvier 2011, préciser les conclusions de sa réplique du 21 janvier 2010 en prenant les conclusions complémentaires chiffrées suivantes :
"IVbis. A.P.________ est mise au bénéfice d’une pension du plan de base de CHF 2’257.60, dès le 16 avril 2009, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 avril 2009."
S’agissant des prétentions chiffrées portant sur la pension du plan complémentaire et sur le capital prévu par l’art. 41 LCP, elle a indiqué qu’elle renonçait à les communiquer, puisqu’elle ne disposait pas de données chiffrées correspondantes, et qu’elle s’en remettait à justice s’agissant des informations données par courrier du 24 novembre 2010 de la défenderesse.
i) Invitée par avis du 10 janvier 2011 à déposer ses éventuelles ultimes déterminations avant que la cause ne fût gardée à juger et le dossier mis en circulation auprès de la cour, la défenderesse a conclu le 26 janvier 2011 au rejet de l’ensemble des conclusions prises par la demanderesse, telles que complétées et précisées par écriture du 3 janvier 2011. Elle a maintenu qu’une institution de prévoyance était en droit de subordonner l’octroi de prestations de survivant à des compagnons ou compagnes de vie du défunt ou de la défunte, non conjoint ou partenaire enregistré de celui-ci, à la condition qu’ils aient non seulement formé ensemble une communauté de vie, mais qu’ils aient également vécu en ménage commun pendant cinq ans.
Le 31 janvier 2011, le juge instructeur a informé les parties que, comme annoncé dans son avis du 10 janvier 2011, la cause était gardée à juger, en précisant que le dossier serait mis en circulation auprès de la cour dans les meilleurs délais.
E n d r o i t :
a) L'art. 92a al. 1 LCP (loi cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43) dispose que l'assuré, le pensionné ou leurs ayants droit ainsi que l'employeur peuvent attaquer, par la voie de l'action, les décisions de la Caisse et du Conseil d'administration portant sur leurs droits et leurs obligations. L'art. 92a al. 2 et 3 LCP précise que les règles de procédure applicables sont celles de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), ainsi que pour le surplus les dispositions générales de procédure de la loi cantonale du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances. Cette loi cantonale ayant été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 118 al. 2 LPA-VD), il y a lieu d'appliquer, outre les règles de procédure de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), celles de la LPA-VD.
b) L’art. 73 al. 1 LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224 consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle (CASSO 3 novembre 2009/105, c. 1).
c) En l'espèce, la Cour de céans est compétente à raison de la matière et du lieu – la défenderesse ayant son siège dans le canton de Vaud – pour statuer sur l’action de la demanderesse. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
a) La LPP prévoit, à ses art. 18 ss, des prestations pour survivants. Le droit aux prestations du conjoint survivant est réglé à l'art. 19 LPP, celui du partenaire enregistré survivant – c'est-à-dire celui qui avait enregistré officiellement son partenariat avec le défunt qui était une personne du même sexe (cf. art. 1 et 2 LPart [loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231]) – est réglé à l'art. 19a LPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2007) et celui des orphelins à l'art. 20 LPP. L'art. 20a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, permet à l'institution de prévoyance de prévoir, dans son règlement, d'autres bénéficiaires de prestations pour survivants, en particulier "la personne qui a formé avec [le défunt] une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs" (art. 20a al. 1 let. a LPP). De telles prestations font le cas échéant partie de la prévoyance plus étendue, l'institution de prévoyance étendant la prévoyance au-delà des prestations minimales (ATF 136 V 127 consid. 4.4 et 134 V 369 consid. 6.3.1.2). La voie de droit prévue à l'art. 73 LPP est ouverte à ce propos, en cas de litige (art. 49 al. 2 ch. 22 LPP) (CASSO 29 janvier 2010/13, c. 2).
b) La demanderesse fonde ses prétentions sur l’art. 65a al. 1 LCP, qui prévoit ce qui suit:
"Le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des articles 60 ou 64, jusqu’à sa mort, jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de concubinage, s’il prouve que:
a. l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 69;
b. aucun lien de parenté n’existe entre eux à un degré interdisant le mariage;
c. l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés;
d. le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant."
Le litige porte sur les points de savoir si l’art. 65a al. 1 LCP est conforme au droit fédéral en tant qu’il subordonne le droit aux prestations du concubin survivant à la condition que celui-ci, au jour du décès, ait vécu en ménage commun avec le défunt depuis cinq ans de manière ininterrompue, et si cette condition est réalisée en l’espèce.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que les prestations de survivants visées par l’art. 20a al. 1 LPP font partie de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont en principe libres de déterminer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elles entendent allouer de telles prestations, aussi longtemps qu’elles respectent le cercle des bénéficiaires fixé de manière exhaustive et contraignante par l’art. 20a al. 1 LPP ainsi que l’ordre fixé par cette disposition entre les différents groupes de bénéficiaires (ATF 136 V 49 consid. 3.2 et les références citées, 127 consid. 4.4 et 4.5, 134 V 369 consid. 6.3.1.2 et les références citées). Elles peuvent notamment faire dépendre le droit aux prestations par exemple d’une désignation de bénéficiaire et/ou d’une convention écrite d’assistance réciproque (ATF 136 V 127 consid. 4.5 et les références citées, 331 consid. 3.2, 134 V 369 consid. 6.3.1.2 et 133 V 314 consid. 4 ; TF B 104/2006 du 6 juin 2007, reproduit in SVR 2008 BVG n° 2 p. 6 et TFA B 82/2004 du 30 juin 2005, reproduit in SVR 2006 BVG n° 13 p. 47 ; TF 9C_710/2007 du 28 novembre 2008, consid. 5.2). Il est ainsi admissible de faire dépendre le droit aux prestations du concubin survivant de la condition que celui-ci ait fait ménage commun avec le défunt – soit qu’il ait vécu sous le même toit que celui-ci (en allemand : "Zusammenleben im gleichen Haushalt ") – pendant cinq ans de manière ininterrompue immédiatement avant le décès (cf. TF 9C_177/2010 du 25 mai 2010, qui concernait une disposition similaire à l’art. 65 LCP, prévoyant que "Lebte ein unverheirateter Versicherter mit einem unverheirateten, nicht verwandten Lebenspartner bis zu seinem Tod mindestens fünf Jahre nachweisbar ununterbrochen im gleichen Haushalt (…), so hat der Lebenspartner Anspruch auf die gleichen Leistungen wie ein Ehegatte").
d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’art. 65a al. 1 LCP n’est pas contraire au droit fédéral en tant qu’il subordonne l’octroi de prestations au concubin survivant non seulement au fait que celui-ci ait, immédiatement avant le décès, formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans, au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP, mais encore à la condition supplémentaire – puisque le partage du logement n’est pas un élément constitutif de la communauté de vie (ATF 134 V 369 consid. 7.1) – qu’au jour du décès, il ait vécu en ménage commun avec le défunt depuis cinq ans de manière ininterrompue.
e) Selon la jurisprudence, la communauté de vie est une liaison entre deux personnes de même sexe ou de sexe opposé, qui cultivent une relation analogue au mariage, tout en ne s’étant pas décidées pour la forme du mariage ou du partenariat enregistré ; le caractère analogue au mariage de la relation se démontre par la nature complète de la relation et son caractère fondamentalement exclusif ; la communauté de vie comporte ainsi des composantes morales et psychiques, physiques et économiques, et est souvent désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; les différentes composantes d’une communauté de vie ne doivent pas nécessairement se cumuler, de sorte que si un élément manque, la communauté de vie devrait être niée ; de manière générale, la relation doit avoir la qualité d’une communauté de sort, après appréciation de toutes les circonstances du cas (ATF 134 V 369 consid. 7). Le partage du logement n’est pas un élément constitutif de la communauté de vie ; est déterminant le fait que les deux partenaires s’engagent à la fidélité et à l’assistance, par analogie avec l’art. 159 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les personnes mariées pouvant également vivre dans des logements séparés, comme le prévoit l’art. 162 CC (ATF 134 V 369 consid. 7.1 et les références citées).
f) En l’espèce, au regard des faits qui doivent être retenus comme établis, en particulier sur la base des témoignages, la cour de céans considère qu’au jour du décès d’E.__________, le 7 avril 2009, celui-ci avait manifestement formé avec la demanderesse une communauté de vie ininterrompue pendant largement plus de cinq ans et même largement plus de dix ans.
Toutefois, il est constant que – même si c’était pour des raisons professionnelles et non par choix de vie personnelle – la demanderesse n’a fait ménage commun avec E.__________ que depuis le 13 juin 2008, si bien qu’elle ne remplit pas l’une des conditions posées par l’art. 65a al. 1 LCP pour avoir droit à une pension de concubin survivant.
g) Dès lors que la demanderesse ne peut prétendre de la part de la défenderesse à une pension de concubin survivant (art. 60 et 65a LCP), ce qui conduit au rejet de ses conclusions II à V, il reste à examiner si elle peut prétendre à un capital au sens de l’art. 41 LCP, qui fait l’objet de sa conclusion VI.
L’art. 41 LCP dispose que si l'assuré décède sans laisser de conjoint, de concubin ou d'enfant ayant droit à une prestation selon les arti. 60 ss et 66 ss LCP, ont qualité de bénéficiaires les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle (al. 1) ; à défaut de bénéficiaires, les versements de l'assuré et ceux de l'Etat (ou d'un autre employeur, art. 6 et 9 LCP) sont acquis à la Caisse (al. 2) ; les personnes mentionnées à l'alinéa premier touchent un capital, qui équivaut au montant des cotisations versées par l'assuré décédé, augmentées, le cas échéant, de ses contributions de rachat (al. 3).
Il résulte ainsi clairement de cette disposition qu’à la différence des pensions de survivant prévues par les art. 60, 65 et 65a LCP, qui sont versées en cas de décès d’un assuré ou d’un pensionné, un capital – correspondant selon l’art. 41 al. 3 LCP au montant des cotisations versées par l'assuré décédé, augmentées le cas échéant de ses contributions de rachat – ne peut être versé, aux conditions prévues par l’art. 41 al. 1 LCP, qu’en cas de décès d’un assuré, pour lequel aucun cas de prévoyance n’est encore survenu. Aucun capital ne peut donc être versé en cas de décès d’un pensionné, puisque le cas de prévoyance était déjà survenu et avait déjà donné lieu au versement de prestations sous forme d’une pension.
En l’espèce, comme E.__________ percevait une pension de retraite depuis le 1er juillet 2008, les prétentions de la demanderesse tendant au versement d’un capital au sens de l’art. 41 LCP ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si E.__________ contribuait de façon substantielle à l’entretien de la demanderesse (cf. art. 41 al. 1 LCP).
En définitive, la demande formée par A.P.________ à l'encontre de la CPEV doit être rejetée.
La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 45 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d’action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
La demanderesse, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario, applicable par analogie à la procédure d’action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 209 p. 2076), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande formée le 20 juillet 2009 par A.P.________ contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :