Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.08.2011 PP 21/10 - 59/2011

TRIBUNAL CANTONAL

PP 21/10 - 59/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 26 août 2011


Présidence de M. Jomini Juges : MM. Métral et Piguet, juge suppléant Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

G.________, à Châtel-St-Denis (FR), demanderesse, représentée par Me Dominique Morard, avocat à Bulle,

et

CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.


Art. 30c LPP; 5 al. 3 OEPL; 82f al. 1 et 2 LCP

E n f a i t :

A. G., née le 5 août 1962, a travaillé dans le canton de Neuchâtel jusqu’en 1994 avant de s’établir dans le canton de Vaud. Depuis lors, elle travaille pour le compte de l'Hôpital N. et est affiliée auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la CPEV). En 1999, elle a réduit son taux d’activité auprès de l'Hôpital N.________ pour débuter une activité à temps partiel auprès de la Clinique S., de sorte qu’elle cotise également auprès de la Fondation collective C..

B. Le 10 mars 2009, G.________ et son mari ont acquis le bien-fonds n° […] du cadastre de Châtel-Saint-Denis. Pour financer l’achat ainsi que la transformation et l’agrandissement du chalet situé sur le bien-fonds, G.________ a obtenu un versement anticipé d’un montant de 23'639 fr. 65 provenant d’un compte de libre passage auprès de l'Institution de prévoyance W., ainsi qu’un versement d’un montant de 58’204 fr. de la part de la Fondation collective C.. Le 25 février 2010, elle a sollicité un versement anticipé auprès de la CPEV. Se fondant sur l’art. 5 al. 3 OEPL (ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle; RS 831.411), la CPEV a, par courrier du 11 mars 2010, confirmé par décision de son Conseil d’administration du 18 mai 2010, refusé de donner suite à cette demande, au motif qu’elle avait bénéficié d’un versement anticipé durant les cinq dernières années.

C. a) Par demande du 29 juillet 2010, G.________, représentée par Me Dominique Morard, a ouvert action contre la CPEV en invitant la Cour de céans à dire et prononcer:

L’action de droit administratif interjetée par Madame G.________ est admise, partant les décisions attaquées sont annulées.

Principalement:

2.1 Le versement anticipé de fonds de prévoyance professionnelle pour l’acquisition d’un logement requis est octroyé.

2.2 La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour le calcul du montant et son versement.

Subsidiairement:

La cause est renvoyée à l’instance de décision pour nouvelle décision conforme au droit.

Une équitable indemnité de partie est allouée à Madame G.________ pour les frais nécessaires à la défense de ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).

A l’appui de ses conclusions, G.________ a exposé en substance que le devoir de respecter le délai de cinq ans prévu à l’art. 5 al. 3 OEPL incombait à chaque institution de prévoyance, et non pas à chaque assuré. Dans ces conditions, la CPEV ne pouvait se prévaloir du non-respect de ce délai pour dénier le droit à un versement anticipé de sa part, puisqu’elle n’avait jamais procédé à un tel versement en sa faveur.

b) Dans sa réponse du 15 décembre 2010, la CPEV a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse. A son avis, il convenait d’adopter à l’égard de l’art. 5 al. 3 OEPL une approche globale, en ce sens que le délai de cinq ans prévu à cette disposition s’appliquait quelle que fût l’institution de prévoyance auprès de laquelle l’intéressée avait antérieurement obtenu un versement anticipé. En premier lieu, cette interprétation était conforme au texte de la loi, puisque celui-ci ne précisait pas que le délai de cinq ans ne s’appliquait que si l’institution de prévoyance auprès de laquelle le deuxième versement anticipé était sollicité était la même que celle ayant dispensé le premier versement de ce type. En second lieu, il fallait tenir compte de ce qu’en pratique, les changements d’employeur et, partant, d’institutions de prévoyance étaient très fréquents. Lors de tels changements, la nouvelle institution de prévoyance reprend la responsabilité des tâches afférentes à un versement anticipé (cf. art. 12 OEPL). Du point de vue de la charge administrative, il existait une continuité entre les interventions de la première institution de prévoyance et celle de la deuxième. S’il fallait suivre l’interprétation proposée par la demanderesse, la portée de l’art. 5 al. 3 OEPL serait restreinte de manière très importante. La surcharge de travail pour les institutions de prévoyance serait non négligeable, s’il leur était imposé de procéder à des versements anticipés, alors que seul le hasard a voulu que l’assuré visé ait changé d’institution de prévoyance depuis le précédent versement anticipé intervenu moins de cinq ans auparavant. A l’inverse, cette même interprétation offrirait aux assurés la faculté de contourner relativement aisément l’art. 5 al. 3 OEPL en changeant d’employeur et, partant, d’institution de prévoyance.

E n d r o i t :

a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]).

b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 118 V 158 c. 1; 117 V 237 et 329 c. 5d; ATF 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 c. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.

d) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Lorsqu’un litige surgit au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (ATF 115 V 224 c. 2).

e) Selon l’art. 92a al. 1 LCP (loi cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud; RSV 172.43), la personne assurée auprès de la CPEV peut attaquer, par la voie de l’action, les « décisions » de la caisse et du conseil d’administration portant sur ses droits et ses obligations. En vertu de l’art. 92a al. 2 et 3 LCP, les règles de procédure applicables sont celles de la LPP ainsi que celles de la LPA-VD (jugement de la Cour des assurance sociales PP 53/08 — 34/2009 du 22 septembre 2009 consid. 1).

f) En l’espèce, la demanderesse a introduit une action de droit administratif auprès de la Cour de céans. Formée devant le tribunal compétent à raison du siège de la partie défenderesse, celle-ci est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si la demanderesse peut faire valoir auprès de la caisse un droit au versement anticipé d’un montant pour l’acquisition de la propriété d’un logement pour ses propres besoins.

a) Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2372), l’art. 30c LPP règle la question du versement anticipé. Aux termes de cette disposition, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins (al. 1). Les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage: les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement (al. 2). Les modalités du versement sont réglées dans l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411).

b) Le système de la prévoyance professionnelle repose sur le principe selon lequel les assurés ne peuvent pas disposer de leur avoir de prévoyance avant la réalisation d’un risque assuré; c’est pourquoi en cas de libre passage la prestation de sortie est obligatoirement versée auprès d’une nouvelle institution ou transférée sur une police ou un compte de libre passage. En ce sens, l’art. 30c LPP constitue une exception au système car il donne aux assurés un droit légal et direct au capital épargné dans une institution de prévoyance pour acquérir la propriété d’un logement destiné à leur usage personnel (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 256). L’idée à la base de cette possibilité de versement en capital est que la propriété d’un logement offre une garantie de prévoyance équivalente aux autres formes légales de maintien de la prévoyance (les frais de logement constituant l’une des charges principales des ménages).

c) La somme qu’un assuré peut utiliser à titre de versement anticipé pour l’acquisition d’un logement dépend, comme le texte de l’art. 30c al. 2 LPP le spécifie, du montant de la prestation de libre passage à laquelle il a droit. Le versement anticipé est donc directement lié à la réglementation sur le libre passage (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP]; RS 831.42). En fait, la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour laquelle le versement anticipé entraîne simultanément une diminution correspondante des prestations de prévoyance (art. 30c al. 4 LPP; ATF 130 V 191 c. 3.2). Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu’il s’agisse des prétentions en matière de vieillesse, d’invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l’institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l’encouragement à la propriété du logement. L’utilisation d’un même avoir de prévoyance pour l’indemnisation des éventualités assurées d’une part, et pour l’acquisition d’un logement d’autre part, est absolument incompatible avec le système de prévoyance instauré par la LPP. Il s’ensuit qu’à l’instar de la personne qui a atteint l’âge minimum de la retraite, l’assuré reconnu totalement invalide ne saurait prétendre un versement anticipé en vertu de l’art. 30c LPP (cf. ATF 124 V 276).

d) Conformément à l’art. 5 OEPL, le montant minimal du versement anticipé est de 20’000 fr. (al. 1). Un versement anticipé ne peut toutefois être demandé que tous les cinq ans (al. 3; voir également l’art 82f al. 1 et 2 LCP, dont la teneur est identique). D’après les explications fournies par l’Office fédéral des assurances sociales (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 du 5 octobre 1994), la fixation d’un tel intervalle constitue un compromis entre le volume de travail administratif acceptable pour l’institution de prévoyance et l’intérêt de la personne assurée de ne pas être empêchée trop longtemps de faire usage de ses fonds de prévoyance pour la propriété du logement. Si une personne est assurée auprès de différentes institutions de prévoyance, cette disposition s’applique à chacune de ces institutions. Cette réglementation s’applique à toutes les institutions de la prévoyance professionnelle servant directement des prestations légales ou réglementaires à leurs assurés, donc aux caisses de pension de tout type ainsi qu’aux institutions de libre passage, à l’exception des institutions de bienfaisance purement patronales.

a) Dans le monde économique actuel, il n’est pas rare qu’une personne assurée ait des expectatives auprès de plusieurs institutions de prévoyance professionnelle, parce qu’elle travaille au service de différents employeurs - et, partant, qu’elle est assurée auprès de diverses institutions de prévoyance - ou qu’elle bénéficie, auprès d’une institution de libre passage, de polices ou de comptes de libre passage qui n’ont pas été transférés dans son institution de prévoyance actuelle. Faute de coordination intrasystémique dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les avoirs de prévoyance gérés par ces différentes institutions de prévoyance ou de libre passage sont indépendants les uns des autres et ont une existence propre. De là, des événements qui touchent l’avoir de prévoyance déposé auprès d’une institution (tels que par exemple le versement de la prestation de sortie dans le cadre d’un cas de libre passage, le paiement en espèce de la prestation de libre passage, un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement ou un rachat) n’ont pas d’influence sur les rapports de prévoyance existant dans une autre institution.

b) Lorsque une personne assurée travaille auprès de plusieurs employeurs distincts, et que, de ce fait, elle est affiliée à plusieurs institutions de prévoyance, la question du versement anticipé requis auprès de plusieurs institutions ne peut pas être appréhendée de façon globale. Dans la mesure où chaque institution dispose de sa propre autonomie organisationnelle, le délai de cinq ans prévu à l’art. 5 al. 3 OEPL ne peut s’appliquer qu’à une institution de prévoyance considérée individuellement (voir également les directives de I’OFAS [cf. supra consid. 2d]).

c) Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, cette solution ne représente aucunement un surplus de travail administratif qui irait à l’encontre de la volonté du législateur. En effet, l’avoir de prévoyance concerné par la demande n’a fait l’objet d’aucune sollicitation au titre de versement anticipé pour l’acquisition de la propriété du logement durant les cinq années précédant la demande de versement. A ce titre, la référence à l’art. 12 OEPL n’est pas pertinente, car cette disposition ne constitue pas une norme de coordination intrasystémique. Elle définit l’obligation incombant à l’ancienne institution de prévoyance de renseigner la nouvelle institution à propos de la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance et du montant sur lequel porte cette mise en gage, ainsi que de l’octroi d’un versement anticipé et de son montant dans le cadre d’un cas de libre passage (art. 2 ss LFLP).

d) Pour le reste, on relèvera que la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner les objections de la CPEV - exprimées antérieurement au dépôt de la demande - relative au risque d’évasion fiscale que constituerait un versement anticipé alors que le délai de cinq ans n’est pas écoulé. Il ne s’agit en effet pas d’une question qui relève du droit de la prévoyance professionnelle et, partant, de la Cour de céans. On se bornera toutefois à rappeler que le Conseil fédéral (par l'intermédiaire de l'OFAS; cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 du 5 octobre 1994) n'a pas annoncé poursuivre un but de nature fiscale en édictant l'art. 5 al. 3 OEPL. L'objectif annoncé est bien plutôt de réduire « le volume de travail administratif acceptable pour l'institution de prévoyance ». Il convient donc de s'en tenir à ce seul but, expressément annoncé. On ajoutera enfin que, s'il devait y avoir une lacune sur ce point, elle ne saurait être le cas échéant comblée que par une modification de la législation fiscale topique et non par les autorités chargées de son application.

a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par G.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud doit être admise dans son principe.

b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

c) Obtenant gain de cause vis-à-vis de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la demanderesse a droit à des dépens de la part de la caisse (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD), qu’il convient de fixer à 2'000 fr.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande déposée le 29 juillet 2010 par G.________ contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est admise.

II. Le droit de G.________ à un versement anticipé d'un montant pour l'acquisition de la propriété d'un logement de la part de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est reconnu dans son principe et cette institution de prévoyance est tenue de calculer le montant du versement.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à G.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dominique Morard, avocat (pour G.________), ‑ Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PP 21/10 - 59/2011
Entscheidungsdatum
26.08.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026