TRIBUNAL CANTONAL
PP 2/11 - 11/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Décision du 11 février 2011
Présidence de M. Jomini, juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
N.________, à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle
et
T.________ Sàrl, à Fribourg, p.a. K.________, à Orbe, défenderesse
Art. 73 LPP
E n f a i t :
A. Le 10 août 2010, l’institution de prévoyance N.________ (caisse de pension N.) a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg une demande (Klage) à l’encontre de T. Sàrl, à Fribourg. Cette demande tend à ce que la société défenderesse – liée en tant qu’employeur à la fondation demanderesse par un contrat d’affiliation fondé sur la LPP – soit condamnée à payer les montants suivants : 7'080 fr. 55 avec intérêts à 6 % depuis le 31 mars 2009 à titre de cotisations de l’employeur (« Prämien ») ; 1'250 fr. avec intérêts à 6 % depuis l’ouverture d’action à titre de frais, selon des clauses du contrat d’affiliation ; 107 fr. à titre de frais de poursuite.
B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué dans cette cause le 14 octobre 2010, en rendant une décision dont le dispositif est le suivant :
I. Le recours est déclaré irrecevable. Partant, il est transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence. II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La motivation de cette décision retient en substance que la demande n’a pas pu être communiquée à la défenderesse, à cause de l’échec de la notification postale à l’adresse indiquée au registre du commerce pour le siège de l’entreprise (rue [...], à Fribourg). La poste a en effet retourné l’acte au tribunal avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». La décision du 14 octobre 2010 expose alors ce qui suit :
« Les mesures d’instruction entreprises ultérieurement […] ont permis de déterminer que le siège de la défenderesse se trouve en réalité au chemin [...], à Orbe, ce que cette dernière a confirmé par écrit le 5 octobre 2010 ; […] la compétence de statuer sur une action intentée à l’encontre d’un employeur ayant son siège dans le canton de Vaud incombe par conséquent au tribunal désigné par ledit canton ».
Les mesures d’instruction précitées sont les suivantes : comme une pièce du dossier mentionnait l’adresse d’un associé à Orbe, le tribunal a écrit à cette adresse en demandant à la société défenderesse d’indiquer où se trouvait actuellement le siège de l’entreprise. Le 5 octobre 2010, la fiduciaire G.________ SA, à [...], a répondu en priant le tribunal d’ « utiliser » l’adresse K.________, à Orbe.
La demanderesse avait produit auparavant un extrait du registre du commerce du canton de Fribourg du 6 août 2010, dont il ressortait que T.________ Sàrl, inscrite le 30 avril 2007, avait son siège à Fribourg, et que son adresse était : « [...], c/o K.________ », ce dernier étant associé gérant. Un extrait internet du jour du présent jugement contient les mêmes indications.
C. Le dossier de l’affaire a effectivement été transmis le 12 janvier 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les parties ont été interpellées au sujet de la compétence de la juridiction vaudoise.
La fondation demanderesse s’est déterminée le 8 février 2011, en faisant valoir que l’action devait être transmise au Tribunal cantonal fribourgeois. La société défenderesse n’a pas déposé d’observations mais sa fiduciaire a envoyé une quittance de l’Office des poursuites de la Sarine, attestant d’un paiement partiel des montants demandés.
E n d r o i t :
La Cour des assurances sociales examine d’office et librement sa compétence. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Le fondement de l’action se trouve dans les normes de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle. Il s’agit d’une contestation entre institution de prévoyance et employeur, pour laquelle l’art. 73 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40) est applicable (contestation sur le calcul et la perception des cotisations, visée par l’art. 73 al. 1, 1ère phrase LPP – cf. Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, Commentaire LPP, édit. Schneider/Geiser/Gächter, Berne 2010, n. 52 ad art. 73 LPP).
L’art. 73 al. 3 LPP prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. Comme aucun employé assuré n’est partie au litige, le lieu déterminant est celui du siège ou domicile du défendeur. Cette règle de for est impérative (cf. Meyer/Uttinger, op. cit., n. 97 ad art. 73 LPP).
En droit suisse, la société à responsabilité limitée (Sàrl) a un siège qui est fixé par ses statuts (art. 776 ch. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : droit des obligations; RS 220]). Elle doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège (art. 778 CO).
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier, notamment de l’extrait du registre du commerce, que le siège statutaire de la défenderesse est à Fribourg. Contrairement à ce qui est exposé dans la décision du 14 octobre 2010 de la juridiction cantonale fribourgeoise, aucun acte de la défenderesse n’indique un changement de siège, lequel nécessiterait du reste une révision des statuts en bonne et due forme. Seule une fiduciaire a fourni une adresse à utiliser, pour la communication postale avec l’entreprise. A l’évidence, en proposant une adresse de notification, qui peut être celle d’un associé ou celle d’un mandataire (avocat, fiduciaire, etc.), la société ne modifie pas son siège. De façon générale, pour l’application des règles de for, c’est bien le siège statutaire qui est déterminant (cf. par exemple ATF 115 II 160).
Il s’ensuit qu’en vertu de la règle de for impérative de l’art. 73 al. 3 LPP, la Cour de céans doit constater que la juridiction cantonale fribourgeoise est compétente ratione loci. La décision du 14 octobre 2010 ne permet pas à la Cour de céans de renoncer à prononcer l’incompétence de la juridiction cantonale vaudoise, dès lors qu’une décision de transmission, erronée à propos de la détermination du siège du défendeur, ne saurait avoir pour effet de créer un nouveau for de droit fédéral. Il convient donc de transmettre d’office la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence. La situation juridique étant claire pour la Cour de céans, il n’y a pas lieu de procéder à un échange de vues, étant du reste relevé que la demanderesse s’est prononcée dans le sens de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. ATF 126 V 143).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
I. La cause est transmise au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :