Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.11.2013 PP 19/12 - 34/2013

TRIBUNAL CANTONAL

PP 19/12 - 34/2013

ZI12.031471

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 12 novembre 2013


Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : Mme Matile


Cause pendante entre :

N.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate à Vevey,

et

LA Commune P.________ et

LA Caisse de pensions du personnel de M.________, à Lausanne, défenderesses, représentées par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande du 13 décembre 2007, déposée par N.________ (ci-après : le demandeur) auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre M., et concluant, entre autres litiges ressortant d’un rapport d’emploi, à ce que M. soit tenue de régler les cotisations de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions du personnel de M.________ correspondant aux salaires qui lui avaient été versés, par 397'813 fr. (ch. IV),

vu le jugement de la Cour civile du 26 avril 2010, confirmé par arrêts de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 16 novembre 2011 et du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012 (cf. TF 4A_139/2011), par lequel N.________ a obtenu partiellement gain de cause, la Cour civile déclinant pour le surplus sa compétence pour connaître de la conclusion IV de la demande du 13 décembre 2007, soit celle relative aux cotisations de prévoyance professionnelle,

vu la transmission du dossier par la Cour civile à la Cour des assurances sociales,

vu les pièces figurant au dossier et notamment le courrier de la mandataire du demandeur du 25 septembre 2012 adressé à l’Agence communale d'assurances sociales de M.________ et celui de cette dernière du 5 décembre 2012,

vu la convention signée par les parties respectivement les 16 septembre et 2 octobre 2013 dont la teneur est la suivante :

"Désireuses de régler à l’amiable l’entier des questions soumises à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et issues du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 26 avril 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012, parties conviennent de ce qui suit:

I.

Paiement des cotisations AVS sur le montant du salaire dû, par fr. 47’ 301.- (vacances pour la période de 2001 à février 2006 ainsi que délai de congé pour les mois de janvier et février 2006)

  1. Se référant au courrier de l’Agence d’assurances sociales de la Commune de M.________ du 16 décembre 2012, annexé à la présente convention (annexe 1), parties constatent que le paiement des cotisations AVS qui devait être effectué sur ce montant est désormais prescrit en vertu de l’article 16 al. 1 LAVS, qui prévoit un délai de paiement de cinq ans.

  2. Il découle de ce qui précède que N.________ a payé des cotisations d’indépendant sur un montant qui lui a finalement été versé à titre de salaire. Pour trouver une issue amiable et pragmatique à ce problème, la Commune de M.________ accepte de s’acquitter en main de N.________, de la somme due au titre de salaire brut, par fr. 47’301.-

  3. Compte tenu de ce que la Commune avait déjà accepté cette solution le 21 mars 2013, des intérêts moratoires de 5 % l’an seront calculés au 31 mars 2013. Ils s’élèvent à cette date à fr. 21’313.55.-. C’est ainsi un montant global de fr. 68’614.55 (soixante-huit mille six cent quatorze francs et cinquante-cinq centimes) qui est dû à N.________ (annexe 1bis).

II.

Reconstitution d’un 2ème pilier en faveur de N.________ pour ses années d’engagement

  1. T.________ disposent d’un plan de prévoyance professionnelle auquel sont affiliés les collaborateurs externes de la Commune de M.________.

  2. Selon le tableau établi par la division « Actuariat et Gestion » des T., annexé à la présente convention, c’est une somme de fr. 25’706.80 qui doit être versée sur un compte de prévoyance au nom de N. par la Commune au titre de cotisations employeur (annexe 2). Le récapitulatif des T.________ doit être corrigé en ce qui concerne l’année 2006 dans la mesure où seuls les mois de janvier et février sont pris en considération, ce qui donne pour l’année considérée une somme de fr. 1’115.10 et non fr. 6’691.20 comme indiqué (annexe 2 bis).

  3. Au plan pratique, la Commune annoncera aux T.________ l’affiliation et la sortie de N.________ et un décompte sera adressé à ce dernier, indiquant clairement les montants dus au titre de cotisations employé pour la période considérée. Ce montant devra être prélevé, de la somme de fr. 68’614.55 mentionnée ci-dessus.

  4. Le solde en faveur de N.________ sera versé sur son compte auprès de la Banque X.________ SA ( [...]) no [...] dans les dix jours ouvrables dès que toutes les signatures auront été apposées au sein de l’administration communale sur les documents comptables.

III.

Chaque partie assume ses frais de justice et renonce à tous dépens.

IV.

La présente convention est soumise à la ratification de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour valoir jugement."

vu les courriers des parties des 25 et 29 octobre 2013,

attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure administrative judiciaire,

que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise avec l’état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65),

qu’en application des art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) et 93 al. 1 LPA-VD VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d’un litige lié à des prestations de prévoyance professionnelle,

qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures apposées les 16 septembre et 2 octobre 2013 sur la convention dont le libellé est repris ci-dessus, du versement de prestations en faveur du demandeur,

que le contenu de la transaction respecte les exigences minimales de la LPP et est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause,

que la transaction est donc conforme à la loi et tient compte de l’intérêt des parties,

qu’en outre, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires des avocats dans le cadre de la présente procédure;

que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation de cette transaction, respectivement à sa ratification pour valoir jugement,

que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique ( art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP),

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Il est pris acte de la convention signée par les parties respectivement les 16 septembre et 2 octobre 2013 pour valoir jugement.

II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour N.), ‑ Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour la Caisse de pensions du personnel de M.),

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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