Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.02.2019 PP 15/17-6/2019

TRIBUNAL CANTONAL

PP 15/17-6/2019

ZI17.024937

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 14 février 2019


Composition : M. Métral, président

Mmes Durussel, juge et Férolles, assesseure Greffière : Mme Rochat


Cause pendante entre :

X.________, à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, défenderesse, à Lausanne, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.


Art. 8, 9, 11 et 86bis LPP ; 4 LFLP

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après également : le demandeur ou l’assuré), né en [...], a été engagé par l'Etat de Vaud, comme maître de gymnase, en [...].

Il a été affilié à la Caisse de pension de l'Etat de Vaud (ci-après : CPEV) dès le 1er août 1998. Le 25 septembre 1998, la CPEV l'a informé du fait qu'il avait été affilié à l'âge de 41 ans et 5 mois et qu'il pourrait prétendre une pension de retraite partielle de 35,492 % de son dernier traitement cotisant dès l'âge de 62 ans, pour autant que son taux d'activité de 54,5 % ne soit pas modifié entretemps. La CPEV informait également l'assuré de diverses possibilités de rachat.

Le 21 décembre 1998, la CPEV a informé l'assuré du fait que la Caisse fédérale de pension, auprès de laquelle il était précédemment affilié, avait transféré un montant de 151'645 fr. 40. Ce transfert avait permis le rachat de 21 ans et 5 mois d'assurance, pour un montant de 136'322 fr., et d'assurer une pension de retraite complète de 60 % du dernier traitement cotisant dès l'âge minimum de 60 ans, pour autant que le taux d'activité actuel de 54,5455 % ne soit pas modifié. Le solde du montant de 151'645 fr. 40, soit 15'323 fr. 40, était versé sur une police de libre passage à Caisse H.________. La CPEV a par la suite remis à l'assuré une attestation relative à sa situation d'assurance au 31 décembre 1998, faisant notamment état d'une prestation.de sortie hypothétique de 139'684 fr. au 31 décembre 1998 et d'une pension de retraite de base de 2'510 fr. 90 en cas de départ à l'âge de 60 ans.

Le montant de 15'323 fr. 40 provenant de l'ancienne institution de prévoyance et qui n'avait pas été utilisé pour le rachat de prestations de la CPEV a été transféré sur la police de libre passage no 526'804 auprès de Caisse H.________.

B. Entre 2003 et 2004, X.________ a effectué une année sabbatique. Il était convenu avec son employeur qu'il cesserait son activité le 31 juillet 2003 et qu'il la reprendrait le 1er août 2004. Toutefois, pour des raisons administratives, il devait démissionner pour le 31 juillet 2003 et être réengagé dès le 1er août 2004.

La CPEV a été informée par l'Etat de Vaud de la démission de l'assuré (avis du 7 juillet 2003). Elle a par conséquent informé l'intéressé de son droit à une prestation de sortie dès la fin de l'affiliation, l'invitant à lui indiquer auprès de quelle institution de prévoyance d'un éventuel nouvel employeur, ou auprès de quelle institution de libre passage il souhaitait que la prestation de sortie soit versée. Elle précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle transférerait la prestation de sortie sur une police de libre passage auprès de Caisse H.________ (courrier du 9 juillet 2003).

Le 14 juillet 2003, l'assuré a demandé que la prestation de sortie soit versée sur la police de libre passage no 526'804 dont il était titulaire auprès de Caisse H.________.

C. L'assuré a été réengagé par l'Etat de Vaud au 1er août 2004, comme maître de gymnase, avec l'établissement d'un nouveau contrat de travail signé par les parties.

Le 26 octobre 2004, la CPEV a informé l'assuré de son affiliation dès le 1er août 2004, à l'âge de 47 ans et 5 mois, de son droit à une pension de retraite partielle de 25,292 % de son salaire assuré dès l'âge de 62 ans (pour autant que le taux d'activité de 65,9 % ne soit modifié), et de diverses possibilités de rachat d'années d'assurance. Elle lui a remis une attestation relative à sa situation d'assurance au 30 septembre 2004, faisant notamment état d'une prestation de sortie hypothétique de 2'153 fr. et d'une pension de retraite de base de 1'512 fr. 50 dès l'âge de 62 ans (taux de pension de 25,292 %). Une attestation relative à la situation d'assurance au 31 janvier 2005 a également été remise à l'assuré (prestation de sortie de 6'459 fr. et pension de base à 62 ans de 1'512 fr. 50).

La CPEV a par la suite régulièrement adressé à l'assuré des attestations relatives à sa situation d'assurance. Elle l'a notamment renseigné, le 23 mai 2011, sur sa situation d'assurance au 31 mars 2011 (prestation de sortie de 106'293 fr., rente mensuelle de retraite de 1'831 fr. 65, pour un taux de pension de 22,554 %).

Le 30 juin 2009, X.________ a demandé à Caisse H.________ de transférer intégralement la police de libre passage no 526'804 sur la police de libre passage no 540'910. Immédiatement après ce transfert, la police de libre passage no 540’910 ouvrait droit à l'assuré à une rente annuelle de retraite présumée de 18'138 fr. dès l'âge de 60 ans et à un capital présumé de 287'706 fr. 90 à l'âge de 60 ans, en lieu et place de la rente de retraite (certificat d'assurance du 1er janvier 2009 adressé le 11 mai 2009 par Caisse H.________ à X.________).

Le 15 juillet 2011, le collaborateur de la CPEV en charge du dossier de du demandeur a adressé la note suivante à une collaboratrice de Caisse H.________:

"M. X.________ à deux polices de libre passage à RP (526804 et 540910). Merci de bien vouloir nous transférer la totalité de ces polices en faveur du dossier no 92'102.

URGENT car la personne, a déjà 54 ans et souhaite éventuellement faire un rachat après réception de ces montants":

A la suite de cette note, Caisse H.________ a retiré de la police de libre passage no 540'910 fr. un montant de 279'543 fr. 20, qu'elle a transféré à la CPEV en faveur de l'assuré. La CPEV en a informé l'assuré le 29 août 2011, en précisant que le montant transféré permettait le rachat de 16 années et 1 mois d'assurance. Elle lui a remis une situation de prévoyance au 31 juillet 2011 (prestation de sortie : 393'079 fr. ; rente mensuelle de retraite de 3'921 fr. 30, pour un taux de pension de 48,285 %).

L'assuré a par la suite demandé des renseignements complémentaires sur ses possibilités de rachat d'assurance. Cela ressort notamment d'une notice téléphonique du 31 août 2011, établie comme suit :

«demande une offre de rachats années pour être au max. voir note téléphonique du 15.07.2011 2ème demande urgent»

La CPEV a renseigné l'assuré à ce sujet, en lui adressant plusieurs simulations de rachat.

D. Le 7 juillet 2015, lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de la CPEV, l'assuré a expliqué avoir l'impression d'avoir beaucoup perdu entre l'affiliation à la CPEV du 1er août 1998 au 31 juillet 2003 et la nouvelle affiliation dès le 1er août 2004. Il exposait que si le transfert de sa prestation de libre passage de Caisse H.________ avait été effectué en 2004 déjà, et pas seulement en 2011, il aurait été moins perdant. Il estimait que la CPEV aurait dû lui demander d'effectuer ce transfert lors de sa réaffiliation en 2004 et souhaitait qu'un calcul de sa situation d'assurance soit établi, tenant compte de l'hypothèse d'un tel transfert en 2004.

Par courrier du 17 août 2015, la CPEV a refusé d'entrer en matière sur la requête de X.________, se fondant sur les observations suivantes:

"S'il est vrai qu'en 2004 le transfert d'un avoir de prévoyance n'était pas encore obligatoire lors de l'affiliation à une nouvelle Caisse de prévoyance professionnelle, vous étiez tout de même en mesure d'entreprendre les démarches afin qu'un tel transfert soit opéré.

En effet, à votre sortie de la CPEV en juillet 2003, vous avez accepté la création d'une police de libre passage auprès de Caisse H.________ en signant la demande d'affiliation le 15 août 2003.

De plus, lors de votre première affiliation à la CPEV, vous aviez effectué le transfert de votre avoir de prévoyance qui se trouvait auprès de la Caisse fédérale de pensions. Vous aviez donc connaissance du processus de transfert d'un avoir de prévoyance en cas de changement d'emploi.

Ainsi, vous étiez donc en mesure, dès votre réaffiliation à la CPEV en 2004, de demander le transfert de cette police de libre passage auprès de la CPEV. Ce transfert ayant été effectué en août 2011, nous ne pouvons pas entrer en matière concernant votre requête".

Par réclamation du 11 septembre 2015 à la CPEV, l'assuré a réitéré sa demande, considérant qu'il n'avait pas été suffisamment renseigné en 2004 quant à la nécessité de transférer ses avoirs de prévoyance à la CPEV dès son réengagement pour bénéficier d'une prestation complète à sa retraite. Il ne comprenait par ailleurs pas pourquoi la prestation de libre passage auprès de Caisse H.________ n'avait été transférée qu'en 2011 «suite à une intervention par appel interne».

Par décision du 29 octobre 2015, la CPEV a maintenu sa position, ajoutant que le transfert de l'avoir de prévoyance était intervenu en août 2011, à la suite d'une demande de rachat. La CPEV relevait au surplus que l'intéressé ne l'avait interpelé au sujet de ce transfert qu'en juillet 2015, soit près de quatre ans plus tard.

E. Par demande du 8 juin 2017, X.________, sous la plume de son conseil Me Jean-Michel Duc, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la CPEV et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" I. Condamner la CPEV à constater et prendre en compte le transfert du libre passage du X.________ de CHF 214'306.- avec intérêts du 31 juillet 2003 au 1er août 2004; II. Subsidiairement, l'indemniser de la perte que cela impliquerait à défaut".

A l'appui de ses conclusions, le demandeur reproche en substance à la défenderesse de n'avoir pas spontanément procédé, au moment de sa réaffiliation en 2004, au transfert des avoirs de libre passage dont il était titulaire auprès de Retraites populaire. Il considère par ailleurs avoir été mal renseigné quant à son devoir d'annoncer ses fonds de libre passage. Il invoque au surplus sa bonne foi, en faisant valoir que la résiliation d'un contrat de travail et la réaffiliation une année plus tard sont un procédé courant lorsqu'un enseignant souhaitait prendre un congé sabbatique, que la CPEV était au courant de ce procédé, qu'elle était également au courant de la police de libre passage auprès de Caisse H.________ en 2004, puisqu'elle y avait transféré une prestation de libres passage une année auparavant, et qu'enfin, la CPEV et Caisse H.________ auraient dû communiquer entre elles puisque la première est gérée par la seconde.

Par réponse du 30 août 2017, la CPEV a conclu au rejet de la demande. Elle a exposé qu'elle n'avait pas connaissance de l'avoir de libre passage dont le demandeur disposait à Caisse H.________ en 2004 et qu'elle n'avait aucune obligation d'entreprendre de manière proactive des recherches de fonds de deuxième pilier auprès d'institutions non signalées par l'assuré dès son arrivée. La défenderesse estimait avoir renseigné le demandeur conformément aux exigences légales, en lui indiquant la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. En revanche le demandeur avait violé ses obligations, en omettant, d'une part, d'informer Caisse H.________ de son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance en 2004 et d'autre part, de signaler à la CPEV l'existence d'un compte de libre passage ouvert auprès de Caisse H.________. Enfin, la défenderesse avait été informée d'une démission, puis d'un réengagement de durée déterminée, et non pas d'un congé sabbatique. L'argument tiré de la bonne foi du demandeur devait être écarté, car celui-ci disposait dès 2004 des éléments nécessaires pour se rendre compte que certains de ses fonds de deuxième pilier n'avaient pas été transférés à la CPEV lors de sa deuxième affiliation.

Les parties ont maintenu leurs positions respectives dans leurs déterminations subséquentes (réplique du 26 octobre 2017, duplique du 15 décembre 2017, puis déterminations complémentaires du demandeur des 12 janvier et 19 janvier 2018, et de la défenderesse des 18 janvier et 24 septembre 2018).

Une audience de jugement avec débats publics s’est tenue le 27 novembre 2018. La Cour a délibéré à huis clos.

E n d r o i t :

Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable.

Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : CPEV) était tenue de calculer l'avoir vieillesse du demandeur, comme si le montant précédemment acquis et laissé sur un compte de libre passage ouvert auprès de Caisse H.________ jusqu'en 2011 lui avait en réalité déjà été transféré en 2004.

A teneur de l’art. 2 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Cette prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance et elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là (art. 2 al. 3 LFLP). Lorsqu'il quitte une institution de prévoyance, l'assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie (art. 1 al. 2 OLP). Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance ; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP).

Le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ne trouve ses limites que dans les autres formes de maintien de la prévoyance admises par la LFLP, à savoir lorsqu'il a été établi, au nom de l'assuré, une police ou un compte de libre passage, ou que la prestation de sortie a été versée, en l'absence de toute indication de la part de l'intéressé, à l'institution supplétive (voir art. 4 et 26 LFLP ; art. 10 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425]). La LFLP entend en effet réglementer la question du maintien de la prévoyance professionnelle en cas de libre passage de manière exhaustive et son objectif principal est de permettre à l'assuré de maintenir ou de continuer d'édifier sa prévoyance sur la base de celle qu'il a déjà acquise auprès de son ancienne institution de prévoyance (FF 1992 III 567 chiffre 631; art. 1 LFLP).

a) Dans un premier moyen, le demandeur soutient que la défenderesse était informée qu'il disposait d'un compte de libre passage à Caisse H.________, au moment de sa réaffiliation en 2004 et qu’elle devait alors en tenir compte, en application de l'art. 9 LFLP.

aa) Certes, en 2003, la CPEV a transféré la prestation de libre passage sur une police de libre passage de Caisse H., à la demande de l'assuré. Cela étant, elle n'avait pas à retenir que les avoirs en libre passage se trouvaient encore auprès de Caisse H. en 2004, lors de la deuxième affiliation. Ainsi que l'a exposé la défenderesse dans sa réponse, le demandeur avait pu, dans l'intervalle, disposer de cet avoir selon les cas prévu par la loi (notamment art. 30a et ss. LPP, art. 5 et 22 et ss LFLP). Il n'appartenait par ailleurs pas à la défenderesse de se renseigner d'office auprès de Caisse H.________ pour savoir si celle-ci gérait toujours une police de libre passage au nom de l'assuré. En effet, au terme de l'art. 11 al. 2 LFLP, une institution de prévoyance peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré (art. 11 al. 2 LFLP). Cela étant, il ressort de l'ATF 129 V 440, d'ailleurs cité par le demandeur, que cette disposition signifie que la nouvelle institution de prévoyance peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance.

bb) Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, Caisse H.________ et la CPEV sont deux entités séparées. Le fait que la première administre la seconde ne permet pas de conclure que les collaborateurs en charge du dossier d'un assuré à la CPEV sont informés, ou devraient être informés, des avoirs de libre passage de cet assuré auprès de Caisse H., ou inversement, puisqu'il s'agit formellement de deux institutions de prévoyance différentes. Il est légitime, pour des motifs de protection de données, de ne pas ouvrir, pour les employés de la CPEV, un accès aux données de Caisse H., et inversement.

cc) Les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer si l'assuré a demandé ou non le transfert de son avoir auprès de Caisse H.________ à la CPEV en 2011, ou si c'est la CPEV qui a demandé d'office ce transfert, comme elle en a le droit (TF 9C_169/2012 du 4.02.2013 c. 2 ; art. 11 al. 2 LFLP). La question n'est pas déterminante. Il ressort clairement de la note interne du 31 août 2011 que ce transfert fait suite à une discussion d'un employé de la CPEV avec l'assuré, lors de laquelle ce dernier a évoqué un rachat. Il est probable que le transfert ait été demandé à cette occasion. Quoi qu'il en soit, il est surtout probable que le compte de libre passage auprès de Caisse H.________ a été au moins mentionné par l'assuré. Dans ces conditions, le transfert d'office — ou sur demande de l'assuré — en 2011 ne constitue pas un indice du fait que la CPEV aurait eu connaissance, auparavant, du compte de libre passage aux Caisse H.________.

b) Le demandeur estime néanmoins avoir agit conformément à son devoir d’information découlant de l’art. 4 al. 2bis LFLP. A teneur de cette disposition, si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance et à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.

En l’occurrence, le demandeur soutient que le Tribunal fédéral, dans un arrêt 9C_790/2007 du 5 juin 2008, avait considéré que comme l’institution défenderesse avait elle-même transféré l’avoir de prévoyance de l’assuré sur un compte de libre passage, elle connaissait l’existence de ce compte. De ce seul fait, l’assuré en question avait respecté son obligation d’information découlant de l’art. 4 al. 2bis LFLP. Force est néanmoins de constater que l'arrêt précité n'a manifestement pas le sens que lui prête le demandeur. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral admet que l'assuré a annoncé, au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance en été 2002, qu'il disposait d'un compte auprès d'une institution de libre passage auprès de la banque Z. Cela ressort notamment du considérant 5.4 de l’arrêt en question. Dans le cas du demandeur, une telle annonce n'a précisément pas été faite au moment de sa réaffiliation en 2004, de sorte qu’il n’a pas respecté son devoir d’annonce, même implicitement.

Par ailleurs, rien au dossier ne permet de constater que la CPEV était au courant du fait que l'assuré ne faisait que prendre une année sabbatique entre 2003 et 2004 et qu'il serait réengagé, ni qu'un tel procédé aurait été courant à l'époque et qu'elle en aurait été informée. Il ressort d'ailleurs du dossier que la CPEV était informée d'une démission, et non pas d'un congé (pièce 101.3). On relèvera encore que la législation vaudoise permet un congé de longue durée des employés de l'Etat qui n'implique pas de démission. Le cas du demandeur n'était manifestement pas celui de l'art. 35 al.5 LPers (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; BLV 172.31) et 84 RLPers (règlement du 9 décembre 2002 d'application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud : BLV 172.31.1). On ne voit dès lors pas que l’assuré puisse en déduire une annonce implicite d’avoirs de prévoyance.

Au vu de ce qui précède, la CPEV n'était pas tenue de demander d'office le transfert de la police de libre passage dont disposait l'assuré auprès de Caisse H.________, alors qu'elle ignorait si cette police existait toujours et que l'assuré ne l'avait pas renseignée sur ce point lors de sa réaffiliation.

Dans un second moyen, le demandeur se plaint d’une violation par la défenderesse de son obligation de renseigner. Selon lui, la défenderesse avait l’obligation de l’informer, lorsqu’il s’est réaffilié à la CPEV en août 2004, de ce qu’il était tenu d’annoncer les fonds de libre passage dont il disposait au sein de Caisse H.________ ou d’une autre institution de libre passage (art. 4 al. 2bis LFLP).

En l’occurrence, une telle obligation d’information n’est fondée sur aucune base légale. Le devoir d'informer dans le domaine de la prévoyance professionnelle était réglé, jusqu'au 31 décembre 2004, par les directives du 11 mai 1988 sur l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés (FF 1988 II 629). Il découlait de ces dispositions qu'il appartenait au bénéficiaire d'une prestation d'assurance de s'adresser à l'institution de prévoyance et non l'inverse (TF B 135/05 du 15 décembre 2006 consid. 5.1). Le Conseil fédéral a abrogé ces directives lors de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2005, de l'art. 86b LPP (FF 2000 2537), lequel prévoit notamment un devoir d'information annuelle et adéquate de la caisse sur les données importantes concernant la situation de prévoyance personnelle des assurés, à savoir leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse (al. 1 let. a). Ces données doivent figurer dans un certificat d'assurance individuel (cf. Pärli, in: Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 5-6 ad art. 86b LPP et les références citées). Le droit des assurés d'obtenir des renseignements sur leur situation individuelle est complété par l'obligation faite aux institutions de prévoyance de leur remettre, sur demande, les comptes et le rapport annuels ainsi que tout autre renseignement relatif à la situation financière de l'institution de prévoyance (cf. art. 86b al. 2 LPP; Pärli, op. cit., n. 10 ad art. 86b LPP). Le devoir d'information consacré par cette disposition concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars 2001 ; FF 2000 2495, 2536 ; voir également ATF 136 V 331 consid. 4.2).

Aussi, il découle de ce qui précède que l’obligation d’une institution de prévoyance en matière d’information porte avant tout sur la situation personnelle concrète de la personne assurée en matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars 2001 ; FF 2000 2495, 2536 ; voir également ATF 136 V 331 consid. 4.2). On ne peut en déduire un devoir d’information relatif au transfert d’éventuel compte de libre-passage existant auprès d’institutions de libre de passage. On ne déduit pas non plus cette obligation des articles 8 al. 2 et 9 LFLP sur lesquels le demandeur s’appuie. En effet, ainsi que l’explique la défenderesse à teneur de sa réponse, l’art. 8 LFLP fait partie de la section 2 de cette loi concernant les obligations incombant à une institution de prévoyance lors du départ de l’assuré et l’art. 9 LFLP dit que l’institution de prévoyance est tenue, à l’arrivée d’un assuré, de lui créditer les prestations de sortie qu’il a apportées. Or la défenderesse a respecté cette obligation dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’un avoir de libre-passage, en 2011. Le grief doit par conséquent être écarté.

Enfin, le demandeur se prévaut de la protection de sa bonne foi.

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (TF 9C_721/2009 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et les références citées).

En l’occurrence, même à supposer que la CPEV était tenue à un devoir d'information au demandeur lors de son affiliation dès août 2004, celui-ci ne pourrait pas pour autant invoquer la protection de son éventuelle bonne foi pour obtenir droit à ses conclusions. En effet, cela supposerait que le demandeur n'ait pas pu se rendre compte du défaut d'information imputé à la défenderesse. Force est néanmoins de constater que le demandeur était parfaitement au courant du fait qu'il était titulaire d'une police de libre passage auprès de Caisse H.________ et du fait que cette police n'avait pas été transférée à la CPEV lors de sa réaffiliation en 2004. Il était également informé du fait qu'un rachat d'années d'assurance auprès de la CPEV était possible et du fait qu'en l'absence de rachat, ses prestations de retraite n'étaient pas complètes puisqu'il a régulièrement reçu, dès le mois d'août 2004, des décomptes annuels faisant état d'une retraite partielle inférieure à celle décrite dans les décomptes annuels remis avant sa démission en 2003, cela malgré un taux d'occupation plus élevé. En 2009, il a d'ailleurs lui-même demandé la liquidation de la police de libre passage no 526'804 et son transfert sur la police de libre passage no 540'910 auprès de Caisse H.________. Il était dûment informé du fait que l'ancienne police de libre passage, comme la nouvelle, lui ouvraient droit à des prestations de retraites distinctes de celles garanties par la CPEV, du fait qu'elles avaient été financées par les prestations de libres passage perçues en 1998 et 2003 et, par conséquent, du fait que ces prestations de libre passage n'avaient pas été utilisées pour combler des lacunes de cotisations à la CPEV. Il était également informé de ces lacunes de cotisation et des possibilités de rachat, compte tenu notamment des situations d'assurance que lui adressait régulièrement la CPEV.

Au vu des informations dont il disposait, le demandeur ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi.

Dans ces conditions, la position de la défenderesse ne prête pas le flanc à la critique.

a) En définitive, les conclusions prises par le demandeur à l’encontre de la défenderesse sont rejetées.

b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à cette institution. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.

c) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande déposée par X.________ à l'encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________), ‑ Me Alexandre Bernel, avocat (pour Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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