TRIBUNAL CANTONAL
PP 15/10 - 16/2012
ZI10.016491
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 12 avril 2012
Présidence de M. Jomini, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Chavannes-près-Renens, requérante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE D.________ SA, à Ecublens (VD), intimée, représentée par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne.
Art. 114 al. 2 CO; 12 OPP 2
E n f a i t :
A. Née en 1963, S., mère de trois enfants, a travaillé comme ouvrière au service de la société D. SA, dont les employés étaient affiliés au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite et fonds de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA, devenue par la suite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA (ci-après: la fondation). Subissant plusieurs périodes d’incapacité de travail à partir du mois de juillet 1994 en raison de problèmes de santé, l’intéressée a cessé de travailler le 31 octobre 1996.
B. S.________ a été mise au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1995, assortie de demi-rentes pour enfant (décisions des 22 octobre et 17 novembre 1999 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l’Office AI]).
C. Par une requête déposée le 13 avril 2004, S.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l’octroi d’une rente annuelle d’invalidité de la part de la fondation de 9’587 fr. 50 à partir du 20 juillet 1996, assortie de rentes pour enfant de 1’917 fr. 50 dès le 1er juillet 1995 pour l’enfant R., le 1er avril 1996 pour l’enfant B. et le 1er janvier 1999 pour l’enfant I.________. Elle demandait également que soit reconnu le droit à une rente d’invalidité « au taux qui sera reconnu à l’issue de la procédure d’opposition à instruire dans le cadre de la révision en cours, soit dès et à partir du 11 juillet 2002 ».
Dans sa réponse du 18 juin 2004, la fondation a conclu au rejet de ces conclusions.
Par jugement du 20 décembre 2004, le Tribunal des assurances a débouté l’assurée (cause PP 24/04 – 2/2005). En substance, il a considéré qu’elle ne présentait pas une invalidité de 25 % au moins, ce qui, d’après le règlement de la fondation, excluait le versement d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
S.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances. Par arrêt du 26 juillet 2006 (cause B 27/05), la Haute Cour a admis le recours, annulé le jugement cantonal et renvoyé l’affaire au Tribunal des assurances pour nouveau jugement au sens des motifs. Selon ceux-ci, la juridiction cantonale était invitée à fixer le montant du droit à la rente d’invalidité de l’assurée en fonction d’un taux d’incapacité de gain de 50 %, conformément aux statuts de la fondation et aux dispositions légales applicables.
D. Reprenant l’instruction de la cause, le Tribunal des assurances a recueilli divers renseignements sur la situation économique de l’assurée et interpellé les parties. Statuant le 13 février 2008, il a derechef rejeté la demande de l’assurée (cause PP 33/06 – 11/2008).
Le Tribunal des assurances a, en résumé, considéré que pour les années 1995 à 2008 — à l’exception de l’année 1998 — aucune rente de la prévoyance professionnelle n’était due, pour cause de surassurance. S’agissant de l’année 1998, il a retenu une différence de 913 fr. 50 entre les rentes Al perçues (16’344 fr.) et la limite de surassurance (90 % de la moitié du salaire annuel de 38’350 fr., soit 17’257 fr. 50). Cette somme était due au titre de rente de la prévoyance professionnelle; elle avait toutefois déjà été versée par la fondation le 21 décembre 1999.
E. S.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. A titre principal, elle demandait au Tribunal fédéral la réforme de ce jugement, dans le sens de ses conclusions chiffrées soumises à la juridiction cantonale; à titre subsidiaire, elle concluait au renvoi de la cause au Tribunal des assurances pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
La lIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis ce recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 21 octobre 2008; elle a en conséquence annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal des assurances pour nouveau jugement au sens des motifs (ch. I du dispositif de l’arrêt 9C_347/2008).
Les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral comportent les passages suivants (la contestation se rapportant, en résumé, à la possibilité pour l’institution de prévoyance de réduire les prestations d’invalidité conformément à l’art. 24 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1], pour cause de surindemnisation de l’assurée):
« 6.
6.1 lI découle de ce qui précède que la juridiction cantonale aurait dû fixer la limite de surindemnisation en prenant en compte le gain annuel présumé perdu correspondant à une activité exercée à plein temps - c’est-à-dire sans la réduction de moitié opérée à tort (...) -, et adapté, année après année, à l’évolution des salaires, par exemple dans l’entreprise pour la même catégorie de salariés ou dans la branche concernée, telle qu’elle ressort en particulier de l’estimation de l’intimée du 1er novembre 2002. […] C’est donc à tort que le versement des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la recourante a été nié pour cause de surindemnisation.
Il convient par conséquent d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour que, conformément aux instructions ordonnées une première fois déjà par arrêt du 26 juillet 2006, elle fixe enfin le montant du droit à la rente d’invalidité de la recourante en fonction d’un taux d’invalidité de 50 %, selon les statuts de la fondation et les dispositions légales applicables. Une fois établie la quotité des prestations d’invalidité dues, il y aura lieu d’examiner, dans un premier temps, si une réduction est justifiée pour cause de surindemnisation au regard des dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance. En cas de réponse affirmative, il conviendra d’examiner alors si la réduction opérée en vertu du règlement est justifiée à la lumière des exigences minimales de la LPP.
6.2 […]
Vu ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante doit être admise. En revanche, dans la mesure où il y aurait lieu d’admettre qu’elle conclut au versement d’intérêts moratoires depuis 1996, il s’agit d’une conclusion qui n’a pas été formulée en première instance; nouvelle au sens de l’art. 99 al. 2 LTF, elle est irrecevable. Il en va de même du grief relatif à la prise en compte de la moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle versée sur un compte de libre passage par l’intimée. Ce moyen a trait à l’établissement des faits de la juridiction cantonale, sans que la recourante expose en quoi les circonstances qu’elle invoque seraient susceptibles d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), de sorte qu’il n’est pas admissible. »
F. Après l’arrêt du Tribunal fédéral, l’instruction de la cause a été reprise par le Tribunal des assurances puis, à partir du 1er janvier 2009, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Sur le fond, les parties n’ont pas modifié leurs conclusions.
La Cour des assurances sociales a rendu son nouveau jugement le 3 novembre 2009 (cause PP 50/08 ap. TF – 105/2009). Le dispositif est le suivant:
Pour l’année 2004: 15’340 fr. (quinze mille trois cent quarante francs) Soit au total 117’205 fr. (cent dix-sept mille deux cent cinq francs).
Il. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Alloue à S.________ une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens, mise à la charge de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA.
IV. Rejette toutes autres et plus amples conclusions. »
Dans les considérants, la Cour a en particulier retenu ce qui suit:
« 2. L’objet de la contestation et du présent jugement est défini par les conclusions des parties ainsi que par le dernier arrêt du Tribunal fédéral. Un principe du droit fédéral veut qu’après un arrêt de renvoi (en l’occurrence l’arrêt 9C_347/2008 du 21 octobre 2008, qui donne à la Cour de céans l’injonction de rendre un nouveau jugement au sens des motifs), la juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi.
[…]
lI résulte des considérants précédents que la fondation défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes au titre de rentes d’invalidité, à partir du 20 juillet 1996 et pour les années suivantes:
[montants indiqués au ch. I du dispositif, pour les années 1997 à 2004, au total 117’205 fr.]
Pour le reste, les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne sont pas dues, pour cause de surindemnisation.
La demanderesse n’a pas conclu, devant la juridiction cantonale, au versement d’intérêts moratoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2008, consid. 7). »
Le jugement de la Cour des assurances sociales du 3 novembre 2009 n’a pas été contesté et il est entré en force.
G. Le 18 décembre 2009, S.________ a écrit à la fondation pour la mettre en demeure de payer la somme de 117’205 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 avril 2004.
Le 6 janvier 2010, la fondation lui a répondu que le jugement excluait l’octroi d’intérêts moratoires.
Le capital (117’205 fr.) et les dépens ont été versés le 8 janvier 2010 par la fondation à S.________.
Le 16 mars 2010, la fondation a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription, jusqu’au 31 décembre 2011, ensuite des prétentions émises par S.________ à titre d’intérêts sur la capital versé.
H. Dans une requête du 25 mai 2010 adressée à la Cour des assurances sociales, S.________ prend les conclusions suivantes à l’encontre de la fondation:
I. La requête est admise; Il. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA est débitrice et doit prompt paiement de la somme de 25’311 fr. 72 (vingt-cinq mille trois cent onze et septante-deux centimes) en mains de S.________.
Ce montant correspond à des intérêts moratoires. A l’allégué 13 de la requête, il est précisé ce qui suit:
Le décompte des intérêts dus pour la période du 13 avril 2004 au 8 janvier 2010 se présente comme il suit:
3.25% du 13.04.2004 au 31.12.2004
3.5% du 01.01.2005 au 31.12.2007
3.75% du 01.01.2008 au 31.12.2008
3.25% du 01.01.2009 au 31.12.2009
3% du 01.01.2010 au 07.01.2010
CHF
82.00 Total
CHF 25’311.72
I. Dans sa réponse du 27 août 2010, la fondation conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle n’invoque pas la prescription.
J. Les parties requérante et intimée ont déposé chacune une écriture complémentaire, où elles ont confirmé leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
Les règles de procédure, relatives à l'action de droit administratif, des art. 106 ss LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], cf. aussi art. 73 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) s’appliquent.
La composition de l’autorité juridictionnelle est fixée à l’art. 94 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD. En l’espèce, comme la valeur litigieuse n’est pas supérieure à 30’000 fr., vu le montant des conclusions de la requérante, il incombe à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
La requête est recevable à la forme et il y a lieu d’entrer en matière.
Les conclusions de la requérante portent exclusivement sur les intérêts moratoires dus, selon elle, sur le montant total des prestations d’invalidité arrêté dans le jugement de la Cour de céans du 3 novembre 2009.
Selon la jurisprudence fédérale, un intérêt moratoire est en principe dû sur des prestations d’invalidité allouées au titre de la prévoyance professionnelle (LPP) (cf. ATF 119 V 131). Il est constant que le jugement précité du 3 novembre 2009 a fixé un montant en capital, pour les rentes d’invalidité dues par la fondation à la requérante, mais qu’il n’a pas prononcé que l’intérêt moratoire était dû.
Contrairement à ce qu’allègue l’intimée dans sa dernière écriture, la requérante n’a pas « expressément renoncé » au versement des intérêts moratoires. L’arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2008 du 21 octobre 2008 retient qu’elle n’a pas formulé de conclusion à ce propos en première instance; la lIe Cour de droit social a donc déclaré irrecevable une conclusion, présentée au Tribunal fédéral, tendant au versement d’intérêts moratoires depuis 1996 (consid. 7).
La Cour des assurances sociales a rendu un nouveau jugement « au sens des motifs » de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (ch. 1 du dispositif de l’arrêt de renvoi) et ne s’est pas prononcée sur la question des intérêts moratoires, sinon pour rappeler qu’il n’y avait pas eu, en instance cantonale, de conclusion à ce propos (cf. consid. 11 in fine du jugement du 3 novembre 2009). Compte tenu de la portée de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. consid. 2 du jugement du 3 novembre 2009), qui avait considéré que la question des intérêts moratoires ne faisait pas partie de l’objet du litige, la Cour des assurances sociales pouvait retenir qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer à ce sujet. Elle n’a du reste pas interpellé les parties pour savoir si elles entendaient modifier ou compléter leurs conclusions, avant le jugement que le Tribunal fédéral lui avait enjoint de rendre. Quoi qu’il en soit, en l’absence de renonciation expresse de la requérante aux intérêts moratoires, seule la question d’une éventuelle renonciation implicite ou tacite se pose (cf. infra., consid. 5).
Comme cela vient d’être exposé, à défaut de conclusion tendant au paiement d’intérêts moratoires, le jugement du 3 novembre 2009 n’a pas statué sur ce point. En d’autres termes, il n’y a pas à ce propos de jugement entré en force, ayant acquis autorité de la chose jugée.
Quand bien même les intérêts font partie des accessoires de l’obligation principale, la dette d’intérêts jouit d’une certaine autonomie. Elle peut être déduite en justice séparément: si un jugement condamne un débiteur au paiement de la dette principale sans régler la question de l’intérêt moratoire, le créancier pourra le réclamer dans un autre procès sans que le débiteur soit admis à exciper de la chose jugée (cf. Stéphane Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, p. 353; cf. aussi ATF 52 lI 215 consid. 3).
La fondation intimée se prévaut de l’art. 114 CO ([code des obligations; RS 220]; note marginale: « Extinction des accessoires de l’obligation »), qui a la teneur suivante:
« 1 Lorsque l’obligation principale s’éteint par le paiement ou d’une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s’éteignent également. 2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances. 3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat ».
Pour l’intimée, la règle de l’art. 114 al. 2 CO s’applique, aucune convention contraire n’ayant été conclue par les parties, et des circonstances particulières n’étant pas réalisées.
La créance principale, à l’encontre d’une institution de prévoyance, est régie par le droit public (la LPP); certaines dispositions du Code des obligations y sont néanmoins applicables, notamment celles sur la demeure (cf. ATF 119 V 131 consid. 4a). A première vue, la jurisprudence fédérale n’a pas précisé si l’art. 114 al. 2 CO était applicable tel quel dans ce domaine, ni si les circonstances pertinentes, au sens de cette disposition, étaient analogues à celles prévues en droit privé (cf. néanmoins, à ce propos, un arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois publié in RJN 2006 p. 84).
Cela étant, dans le cas particulier, la requérante a réclamé le paiement d’intérêts moratoires avant l’extinction de l’obligation principale, par le paiement du capital (arrérages) fixé par le jugement du 3 novembre 2009. Dans son interpellation du 18 décembre 2009, elle a fait valoir cette prétention, et le paiement des arrérages est intervenu trois semaines plus tard. En recevant ce paiement, la requérante n’a pas donné quittance à la fondation intimée, pour solde de tous comptes; en d’autres termes, elle n’a pas fait une déclaration d’acceptation sans réserve du capital, propre à entraîner les effets prévus à l’art. 114 al. 2 CO (cf. ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 in fine).
Par ailleurs, la jurisprudence retient que l’art. 114 al. 2 CO n’est pas applicable par analogie à une action en paiement de la créance principale sans mention des intérêts (regest au Journal des Tribunaux de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1926, ATF 52 lI 215, JdT 1926 I 426). L’ouverture d’action n’est pas assimilable à l’extinction de la créance principale et n’a pas d’influence sur le sort des intérêts (cf. consid. 4 de l’arrêt précité).
En résumé, l’art. 114 al. 2 CO ne fait pas obstacle aux prétentions actuelles de la requérante. Elle a d’abord ouvert action en paiement des arrérages puis, dans un second temps, a prétendu au paiement de l’intérêt moratoire. Le paiement du capital fixé par jugement, sans les intérêts moratoires réclamés – il est vrai, en dehors de la première procédure judiciaire –, n’empêche pas la requérante de faire valoir cette nouvelle créance.
Il reste à examiner si la requérante a renoncé de manière tacite aux intérêts moratoires, au cours de la procédure judiciaire qui s’est déroulée du 13 avril 2004 (ouverture d’action) au 3 novembre 2009 (jugement condamnant la fondation intimée au paiement d’arrérages). En pareil cas, les règles de la bonne foi pourraient s’opposer à l’admission de ses conclusions, ou bien on pourrait retenir l’existence d’une remise conventionnelle des intérêts selon l’art. 115 CO (cf. ATF 52 lI 215 consid. 5).
Dans le cas particulier, quand bien même la requérante aurait pu conclure d’emblée au versement des rentes d’invalidité échues avec intérêts, il n’y a aucun motif de retenir qu’elle y a ensuite renoncé. Elle a du reste présenté cette prétention au Tribunal fédéral, après le deuxième jugement cantonal la déboutant de ses conclusions à des prestations d’invalidité. Pour des motifs d’ordre formel, le Tribunal fédéral a renoncé à statuer sur ce point et le dernier jugement cantonal, dont la portée était définie par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 2), n’est pas davantage entré en matière. Sur la base d’une appréciation globale de la procédure, il n’y a aucun élément permettant de déduire de l’attitude de la requérante, ou de ses actes, qu’elle aurait renoncé à l’intérêt moratoire. On ne saurait lui reprocher d’avoir agi contrairement aux règles de la bonne foi en introduisant une nouvelle action, après le jugement du 3 novembre 2009. Ce n’est pas parce que la conclusion en paiement des intérêts aurait pu être présentée plus tôt, qu’il est abusif de mener deux procédures distinctes successives.
Il convient donc d’examiner, au fond, les dernières prétentions de la requérante.
Comme cela a été exposé ci-dessus (consid. 2), l’intérêt moratoire est en principe dû sur le montant des arrérages. D’après la requête, le dies a quo, pour l’intérêt moratoire, est celui de l’ouverture de la première action devant le Tribunal des assurances, le 13 avril 2004. Ce choix est justifié; il correspond à la règle de l’art. 105 al. 1 CO, selon laquelle le débiteur en demeure pour le paiement d’arrérages ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
La requérante se prévaut du taux de l’intérêt moratoire applicable en matière de LPP, tel qu’il est fixé à l’art. 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425); il correspond d’après cette disposition au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. Le taux d’intérêt minimal doit, en vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, être fixé par le Conseil fédéral. Il figure à l’art. 12 OPP 2. Il n’est pas contraire au droit fédéral d’appliquer ce taux d’intérêt moratoire dans la présente contestation. La fondation intimée n’invoque du reste pas un taux d’intérêt moratoire réglementaire qui lui serait plus favorable.
Les taux indiqués dans la requête pour la période du 13 avril 2004 au 31 décembre 2008 correspondent à ce qui est prescrit (3.25 % jusqu’au 31 décembre 2004; puis 3.5% jusqu’au 31 décembre 2007; puis 3.75 % jusqu’au 31 décembre 2008). En revanche, pour la période du 1er janvier 2009 au 7 janvier 2010, il faut appliquer un taux d’intérêt de 3% (cf. art. 12 let. f OPP 2).
La requérante n’est pas fondée à demander l’intérêt moratoire sur la somme de 117’205 fr. pour l’année 2004 en entier. En effet, cette somme inclut les rentes mensuelles dues pour cette année 2004 (15’340 fr).
total des intérêts dus pour l’année 2004: 2’540 fr. 60.
Pour les années suivantes, la requérante est fondée à réclamer l’intérêt moratoire sur la somme de 117’205 fr.
Cela représente
pour l’année 2010: 68 fr. 35
Au total, le montant des intérêts moratoires dus pour la période à prendre en considération, selon la requête, est de 22’826 fr. 75.
Les conclusions de la requête doivent être partiellement admises dans cette mesure.
La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). La requérante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens, à la charge de la fondation intimée.
Par ces motifs, le juge unique :
I. Dit que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA doit payer à S.________ la somme de 22'826 fr. 75 (vingt-deux mille huit cent vingt-six francs et septante-cinq centimes).
II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Alloue à S.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens, mise à la charge de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA.
IV. Rejette toutes autres et plus amples conclusions.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :