Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2011 PP 11/08 - 8/2011

TRIBUNAL CANTONAL

PP 11/08 - 8/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 27 janvier 2011


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : Mme Thalmann et M. Schmutz, assesseur Greffière : Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre :

G.________, à Pully, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne

et

Caisse de prévoyance du clergé du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève.


Art. 7, 8, 66 LPP; 3 OPP2

E n f a i t :

A. Pendant longtemps, l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après : EERV) était la seule communauté religieuse dont le financement était assuré directement par le budget de fonctionnement de l’État de Vaud. Tel n’était pas le cas de l’Église catholique romaine, jusqu’au 1er janvier 1969. Ensuite de la modification de l’art. 14 aCst/VD (Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885) le législateur a décidé d’instaurer en faveur de l’Église catholique romaine un soutien financier étatique proportionnel à celui assuré à l’Église réformée. Le législateur a ainsi décidé que l’État de Vaud prendrait à sa charge des postes de prêtres dans la même proportion, par rapport à la population catholique, qu’il en prend de pasteurs par rapport à la population protestante (art. 8 al. 1 LERC [loi du 16 février 1970 sur l'exercice de la religion catholique dans le canton de Vaud ; RSV 180.21]). Lors des travaux préparatoires de 1970 (Bulletin du Grand Conseil, février 1970, p. 1366 ss), la question de la qualité de l’employeur des prêtres a été évoquée. Le député Reymond a précisé que les “prêtres […] ne sont pas des employés de l’État. De ce fait, du point de vue de l’AVS, ils seront considérés comme des cotisants indépendants”. En réponse à une question du député Mingard, le député Petit a rappelé et maintenu que le montant versé par l’État était un subside, et non un traitement qui correspondrait au salaire d’un fonctionnaire. La LERC est entrée rétroactivement en vigueur le 1er janvier 1969.

Pour chaque poste et selon l’art. 10 al. 1 LERC, l’État devait verser un traitement correspondant à la moyenne des traitements payés aux membres du corps pastoral de l'EERV, allocations complémentaires et contributions de l’État à l’AVS comprises, allocations de ménage et allocations pour enfants non comprises. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LERC, le traitement devait être versé aux prêtres désignés par la Fédération vaudoise des paroisses catholiques, actuellement Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (ci-après : la Fédération). La question de la rétrocession du traitement des prêtres à la Fédération a également été abordée dans l’exposé des motifs du projet de loi de 1970. La Fédération n'a en effet pas caché qu'elle demanderait aux prêtres qui bénéficieraient du traitement garanti par la loi de lui en rétrocéder une partie, ce qui lui servirait à financer notamment les écoles catholiques. Le législateur a alors pris soin de préciser, au sujet de cette rétrocession, que c'était là “une affaire interne entre la Fédération des paroisses et ses prêtres”.

Les 24 février et 23 juin 1970, l’assemblée générale des prêtres du canton de Vaud a décidé de rétrocéder à la Fédération le montant de la contribution versée par l’État de Vaud à chaque prêtre.

Le 12 janvier 1971, le demandeur G.________, à l’instar de tous les autres prêtres dans le canton de Vaud, a signé une cession par laquelle il cédait à la Fédération toutes les sommes versées par l’État de Vaud en application de la LERC. Simultanément, le demandeur a invité l’État de Vaud à verser les sommes précitées sur un compte de la Banque Cantonale Vaudoise au nom de la Fédération.

En pratique, l’État de Vaud versait les montants des traitements auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV), sur un compte de "passage", qui était ensuite débité automatiquement en faveur du compte de la Fédération auprès de la même banque. Comme pour les cessions, ce système était pratiqué avec l’accord de chaque prêtre qui signait une déclaration en ce sens. La Fédération se chargeait ensuite de payer à chaque prêtre un montant annuel net, au titre de salaire.

B. Ensuite de l’entrée en vigueur, le 14 avril 2003, de la nouvelle Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les relations entre l’État et les communautés religieuses ont été soumises à des changements importants en matière de reconnaissance. Les règles en matière de subventionnement ont été clarifiées. Ainsi et depuis cette date, l’État a reconnu l'Église catholique romaine, à travers la Fédération, en qualité d’institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170 al. 1 Cst-VD). L’Église catholique romaine, par l’intermédiaire de la Fédération, dispose désormais d’une assise constitutionnelle relative au financement, par l’État, des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission (art. 170 al. 2 Cst-VD).

La LREEDP (loi vaudoise du 9 janvier 2007 sur les relations entre l’État et les Églises reconnues de droit public; RSV 180.05) concrétise ce financement. L’art. 13 al. 2 LREEDP dispose que les moyens de l’État sont accordés sous la forme d’une subvention versée dans le cadre d’une convention signée entre l‘État et chacune des Églises. Comme par le passé, l’Église catholique romaine dispose d’une autonomie financière : l’État assure les moyens nécessaires à l’exercice de la mission au service de tous et dans ce cadre, l’Église catholique, à l’instar des autres Églises reconnues de droit ou d’intérêt public, s’organise librement.

C. a) Depuis l'entrée en vigueur de la LERC et jusqu'à fin 2003, chaque prêtre recevait, lors de son entrée en service, un “Répertoire” intitulé ”statut administratif des ecclésiastiques”, daté de 1988 et mis à jour en novembre 1995. Tous les prêtres étaient ainsi, au début de leur ministère, scrupuleusement informés de leur statut et en particulier de leurs conditions économiques, qu’ils ont acceptées. La section déterminante dudit statut relative aux traitements (n° 301) disposait notamment ce qui suit :

“La Fédération veille à ce que chaque prêtre du canton ait un traitement égal destiné à lui assurer une vie normale […]. Du salaire mensuel brut de base, égal pour tous les prêtres, sont déduites les cotisations aux assurances sociales et à la Caisse de prévoyance du Clergé. Pour les prêtres en âge de toucher la rente AVS (65 ans) ou celle de la Caisse de prévoyance du Clergé (68 ans), le traitement est diminué de la contre-valeur de ces rentes. Depuis 1987, le traitement mensuel brut des prêtres a été indexé sur l’indice officiel des prix à la consommation, calculé sur un salaire de référence diocésain afin d’éviter une trop grande disparité entre les salaires du diocèse (décision du Conseil presbytéral approuvée par l’assemblée générale du Clergé en fonction dans le canton de Vaud). Depuis 1993, le traitement est adapté chaque année par l’assemblée générale de la Fédération sur proposition de la Commission des prêtres. Un 13ème salaire a été introduit progressivement dès 1988. Il est versé en décembre de chaque année".

Tous les ans, les prêtres, et parmi eux le demandeur, recevaient également une fiche de la Fédération relative au salaire qu’ils percevaient, indiquant les frais du ministère et un montant fixe correspondant à la mise à disposition d’un logement.

b) Outre le salaire, chaque prêtre bénéficiait de l’alternative suivante : soit le versement d’une indemnité de logement, payée par l’employeur dans l’hypothèse où le prêtre devait loger en-dehors d’une cure, soit la mise à disposition d’un logement au sein d’une cure. Il existait également d’autres avantages, parmi lesquels, notamment, la prise en charge de frais professionnels.

c) La section 302 du statut administratif concernait les assurances sociales. Elle disposait notamment ce qui suit :

“Pour répondre aux obligations légales du 2ème pilier, elle [la Fédération] affilie l’ensemble des prêtres à la Caisse de prévoyance du Clergé du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg […]. Enfin, tous les prêtres ayant exercé au moins 5 ans […] peuvent être mis au bénéfice d’éventuelles prestations complémentaires de la Fondation St-Martin”.

D. a) Au 1er janvier 2004 est entré en vigueur un nouveau statut diocésain. Ce statut prévoit notamment, pour les prêtres actifs et jusqu’à l’âge de la retraite, un salaire annuel brut de 75'000 fr., au terme d’une période transitoire (art. 1). Ce nouveau statut est entré progressivement en vigueur depuis 2004, pour l’être entièrement au 1er janvier 2008 (art. 5). A l'augmentation du montant nominal du salaire a correspondu une baisse des prestations accessoires, en espèces ou en nature.

b) Ainsi, dans le nouveau statut financier, conformément à son art. 2.1, le logement est à la charge du prêtre. La part affectée au logement est comprise dans le salaire ou dans les montants des prestations de retraite. Selon l’art. 3.3, le prêtre verse à l’employeur une indemnité de 250 fr. par mois, adaptée régulièrement, pour disposer d’un service personnel de cure.

c) Le prêtre bénéficie logiquement de sa rente AVS dès l’âge légal de 65 ans, mais est invité à la différer de trois ans, afin d’en harmoniser le versement avec les prestations du deuxième pilier. Entre 65 et 68 ans, le prêtre continue à exercer son ministère, l’âge réglementaire de la retraite étant fixé à 68 ans. Les prestations de retraite sont versées depuis l’âge de 68 ans. Entre 68 ans et 75 ans, le prêtre a la faculté de poursuivre l’exercice de son ministère, à temps complet ou partiel. Si tel est le cas, il perçoit un salaire qui correspond à son taux d’activité. Toutefois, si la somme du salaire, ajoutée aux prestations vieillesse, dépasse le montant annuel net d’un prêtre actif, le salaire pour la poursuite temporaire d’un ministère est diminuée à due concurrence. Ainsi, et dès l’âge de 68 ans, chaque prêtre en retraite effective se voit garantir, rentes AVS et LPP cumulées, un revenu équivalent à 70% du salaire de référence brut (75’000 fr.) (art. 4.2.1 du statut financier, et dispositions complémentaires). En d’autres termes et à la condition que le prêtre ait accompli 30 années de ministère au service du diocèse, le seuil de 70% du salaire de référence constitue, dès l’age de 68 ans, une rente minimale globale garantie (art. 4.2.1, 4ème tiret). L’employeur complète ces prestations, à certaines conditions, par des versements effectués au travers de la Fondation St-Martin pour combler la différence éventuelle entre le montant annuel de 52’500 fr. et le montant des prestations cumulées entre le premier et le deuxième pilier. C’est ainsi que, selon le nouveau statut financier, les prêtres bénéficient chacun, en qualité de retraités, de revenus d’un montant annuel net, rente de vieillesse LPP comprise, de 52’500 fr. au minimum, soit le 70% de 75’000 francs.

Sur cette base, le demandeur est au bénéfice du revenu effectif net total, rente LPP comprise, de 52’500 fr.

E. a) La Caisse de prévoyance du Clergé du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (ci-après : la Caisse) a été fondée en 1985. Elle est régie par ses statuts, modifiés une dernière fois en 2007. Elle est administrée par un Conseil de fondation paritaire, composé de cinq représentants des employeurs (un pour l’Évêché et un pour chacun des organismes cantonaux) et cinq représentants des assurés, à savoir les prêtres (un pour l’Évêché et un pour les assurés de chacun des cantons) (art. 6 des statuts de 2007).

b) Le plan de prévoyance applicable jusqu’au 1er janvier 2004 était fondé sur le système de la primauté des prestations. Le Règlement de prévoyance, modifié à plusieurs reprises, a fait l’objet de divers avenants. L’art. 2 al. 1 du Règlement 2002 disposait ce qui suit : “le salaire assuré est uniforme pour l’ensemble des membres. Il tient compte des salaires en vigueur dans chaque canton du diocèse, ainsi que, cas échéant, de l’indemnité de logement et de suppléments de nature régulière”. Le montant du salaire assuré devait être fixé par le Conseil dans un avenant et réexaminé tous les deux ans (art. 2 al. 2 du Règlement 2002). Les cotisations, fixées à 11% du salaire assuré, étaient à la charge de l’employeur à hauteur de 6%, le reste étant à la charge de l’employé (art. 3 al. 1 du Règlement 2002). Des adaptations du montant du salaire assuré et de la rente de vieillesse future complète sont intervenues régulièrement. Ainsi, selon un avenant du 11 novembre 1985, le Conseil de fondation a fixé le salaire assuré uniforme, à partir du 1er janvier 1986, à 30’000 fr. par an. Ce montant a été maintenu à 30’000 francs par an jusqu’au 31 décembre 1998. Le montant de la rente complète future de vieillesse a été augmenté progressivement à 12’000 fr. (1988), 12’960 fr. (1990), 13’320 fr. (1992), 13’980 fr. (1994), puis 14’328 fr. (1996). Lors de la séance du 3 décembre 1997, le Conseil de fondation a fixé le montant du salaire assuré uniforme à 36’000 francs par an. Une augmentation des cotisations a été rendue nécessaire. Par la suite, le montant de la rente complète future de vieillesse a été à nouveau augmenté à 14’508 fr. par an dès le 1er janvier 2000. Le montant du salaire assuré a finalement été augmenté à 39’000 fr. par an par décision du Conseil du 12 décembre 2001.

c) En raison de la modification du statut financier des prêtres dès le 1er janvier 2004, le plan de prévoyance et le règlement de la Caisse ont été nouvellement définis. Le Conseil de fondation a mandaté un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle pour mettre en place un système destiné à garantir, dès l’âge de 68 ans, des prestations de vieillesse d’un montant équivalent au 70% du montant de 75’000 fr. Il a été décidé, en accord avec les représentants des prêtres, que l’institution de prévoyance adopterait désormais un plan de prévoyance basé sur le système de la primauté des cotisations. Ainsi, le 10 mai 2004, la Caisse a informé tous les assurés de moins de 65 ans que, dorénavant, chaque assuré disposerait d’un compte individuel de vieillesse, dont les avoirs seraient alimentés par les cotisations de l’employé et de l’employeur et bonifiés annuellement d’intérêts. Afin de ne pas prétériter les prêtres proches de l’âge de la retraite, le Conseil de fondation a décidé notamment que les rentes de vieillesse seraient au moins égales aux montants assurés au 31 décembre 2003 (art. 24 al. 2 du Règlement de 2004). Le 6 décembre 2004, une seconde lettre circulaire a été adressée aux assurés vaudois de plus de 68 ans. A titre de mesures transitoires, la Fédération maintenait temporairement leur affiliation à la Caisse et prenait en charge l’entier de leurs cotisations (part de l'employé et de l'employeur). Une troisième lettre-circulaire a été adressée aux assurés âgés de plus de 65 ans le 6 décembre 2004. Le nouveau règlement (ci-après : le Règlement 2004) est entré en vigueur le 1er janvier 2004.

Aux termes de l’article 7 al. 1 du Règlement 2004, l’assuré qui a accompli sa 68ème année a droit à une rente de vieillesse. Le montant de la rente est défini à l’art. 8 al. 1 : “l’assuré a droit à une rente annuelle de vieillesse déterminée pour chaque assuré individuellement, en tenant compte du montant atteint par le compte avoir de vieillesse selon l’art. 15, de l’âge de l’assuré et du taux de conversion défini par le Conseil de Fondation et mentionné à l’annexe 1”. Les prestations sont financées conjointement par l’assuré et l’employeur (art. 13 al. 1), de manière paritaire (art. 14 du Règlement 2004).

En mai 2005, la Caisse a remis à chaque assuré de plus de 68 ans un relevé du compte-épargne au 31 décembre 2004, et le nouveau certificat de prévoyance. La Caisse rappelait qu'à titre transitoire, la Fédération assumait l’intégralité des cotisations de prévoyance pour cette catégorie d’assurés.

F. Dès le début des années 2000, des dissensions sont apparues entre certains prêtres d'une part et la Caisse, la Fédération et l'État de Vaud d'autre part, au sujet de la qualité de l'employeur des prêtres et du salaire touché par ces derniers.

Dans le cadre d'un litige entre un prêtre et l'État de Vaud notamment, la Cour civile du Tribunal cantonal a débouté ledit prêtre de toutes ses conclusions à l’encontre de l’État de Vaud par jugement du 22 novembre 2006 (171/2006). En particulier, la Cour a constaté que l'État de Vaud n’avait jamais été l’employeur des prêtres et que le salaire de ces derniers portait sur le montant qui leur était effectivement versé par la Fédération, et non pas sur le montant du traitement-subside octroyé par l'État. Au sujet des impôts payés par les prêtres, il est rapporté ce qui suit : en pratique, les déclarations d’impôts étaient fondées sur le “traitement", soit le montant du subside étatique, par prêtre. La Cour civile a relevé que ce système avait pour conséquence “des impôts supérieurs à ceux finalement pris en charge par les prêtres concernés, dès lors que ceux-ci ne perçoivent pas pour eux-mêmes le traitement lié à chaque poste de prêtre. Il s’agit d’une fiction sur le plan fiscal dans la mesure où c’est le traitement versé par le défendeur [l'État de Vaud] qui est imposable, non celui versé réellement au prêtre par la défenderesse [la Fédération]" (consid. 5. a. p. 17). Selon la section 303 de l’ancien statut administratif des prêtres, la différence d’impôts entre la taxation des traitements versés par l’État et celle des traitements versés par la Fédération était ensuite prise en charge par la Fédération. En résumé et parce que le montant de l’imposition était calculé sur les montants des traitements, la Fédération prenait en charge la part d’imposition différentielle. Quant aux cotisations AVS, sur décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, elles étaient calculées et payées sur la base des montants effectivement versés par la Fédération aux prêtres.

Dans l'arrêt B 92/05 du 13 avril 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de ce même prêtre, qui concluait notamment à ce que la Caisse soit condamnée à lui payer une prestation de libre passage fixée sur la base du traitement versé par l’État de Vaud. Les Juges fédéraux ont retenu ce qui suit (consid. 2.3) : “le salaire assuré correspond, grosso modo, au montant qui est reversé aux prêtres par la Fédération vaudoise des paroisses catholiques”. La seule obligation à charge de l’institution de prévoyance est “de respecter les exigences minimales prévues par la LPP (art. 6 LPP) et au besoin d’assurer un revenu dans les limites de ce salaire coordonné”.

Par arrêt du 4 décembre 2008, le Tribunal des assurances a rejeté un recours interjeté par ce même prêtre, qui concluait à l’assujettissement de l’État de Vaud à l’AVS en tant qu’employeur de ce prêtre, pour le montant du traitement versé par le premier.

Par arrêt du 6 juillet 2010 (TF 9C_112/2009), le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par suite du retrait d'un recours interjeté par ce même prêtre. La procédure en cours visait à déterminer qui, de l’État de Vaud ou de la Fédération, était l'employeur de l’assuré. Le recourant alléguait que l’État de Vaud devait être astreint à verser des cotisations sur l’entier des montants versés par l’État de Vaud à la Fédération. Autrement dit, que l’État de Vaud soit astreint à payer des cotisations AVS sur la différence entre les montants précités et les salaires qui avaient été versés par la Fédération à l’assuré.

G. Fin 2008, la Caisse a donné mandat à un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, C.________ SA, de certifier que : · les comptes avoir de vieillesse selon la LPP ont été régulièrement tenus depuis le 1er janvier 1985; · le niveau de la rente de retraite versée est supérieur à la rente de retraite minimale LPP.

L’expert agréé a rendu son rapport le 17 décembre 2008. Il a attesté que “les comptes minimum LPP ont été établis par la Caisse, du 1er janvier 1985 à nos jours, de manière conforme aux prescriptions de la LPP”. En outre, l’expert agréé a relevé ce qui suit :

“Les rentes versées par la Caisse sont substantiellement plus importantes que les rentes légales (selon le minimum LPP). L’écart est considérable et la rente versée est en général entre deux et sept fois supérieure à la rente minimum fixée par la loi sur la prévoyance professionnelle. Ainsi nous pouvons certifier que les rentes versées par la Caisse sont toujours supérieures à celles calculées selon la loi sur la prévoyance professionnelle”.

Dans une étude complémentaire du 17 février 2009, l’expert agréé a procédé à une simulation des prestations minimum LPP pour chaque assuré en utilisant comme salaire de référence le salaire coordonné maximum selon la LPP durant la période du 1er janvier 1985 à la date de retraite légale (65 ans) de chaque prêtre. Les conclusions de l’expert sont les suivantes : “chaque assuré reçoit individuellement une rente de la Caisse qui est supérieure non seulement à celle calculée selon les prescriptions [minimales] de la LPP, mais aussi à celle calculée avec le salaire coordonnée LPP maximum de chaque année”. Cette expertise a été confirmée par l’expert agréé de l’institution de prévoyance, Z.________, le 20 mars 2009.

H. Par écritures du 28 janvier 2008, B., G., A.Y., M., B.Y., W., L., X. et P.________ ont assigné conjointement Monseigneur […] et la Fédération, ainsi que la Caisse. Se référant à l’arrêt TF B 92/05, ces écritures précisaient qu’il pourrait y avoir violation par l’employeur de ses obligations découlant de l’art. 66 LPP. En outre, les demandeurs s’interrogeaient sur “les obligations légales et réglementaires” de la caisse de pension, sans pouvoir néanmoins préciser leurs prétentions, ni leurs griefs.

Par écriture du 7 avril 2008, la Caisse a rejeté ces allégués.

Lors de l’audience du 25 juin 2008, les demandeurs se sont prévalus d’une violation du droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas été tenu compte de leurs avis et revendications lors de l’adoption de la modification du Règlement 2004. En définitive et selon les demandeurs, les revendications “port[aient] sur la prise en compte de leurs situations personnelles respectives, ainsi que sur la mise en place de règles transitoires suite à l’adoption de ce nouveau règlement.” A nouveau, les demandeurs se prévalaient du consid. 2.3 de l’arrêt TF B 92/05 du 13 avril 2006 pour alléguer un salaire assuré de 110’000 fr. pour l’année 2000. Il en résultait, selon eux, “une violation évidente des dispositions de la LPP, l’insuffisance des rentes […] découlant directement du non versement de cotisations à la charge de leur employeur.”

Par ordonnance préparatoire du 16 juillet 2008, le magistrat instructeur a ordonné la production des comptes témoins de chaque demandeur, des décomptes annuels des cotisations AVS et LPP et, à la Caisse de compensation AVS, des comptes individuels AVS.

La Fondation s’est exécutée le 15 septembre 2008. Elle a précisé que P.________ avait été affilié, depuis le 1er octobre 1987, auprès de la Caisse de prévoyance du Diocèse de [...].

Le 12 septembre 2008, L.________ a retiré sa demande. La cause n° 12/08 a été radiée.

Le 11 décembre 2008, X.________ a retiré sa demande. La cause n° 18/08 a été radiée.

Les demandeurs, désormais au nombre de sept, ont déposé leurs déterminations le 5 janvier 2009. Ils ont précisé que chaque litige concernait “le montant de la rente LPP versée aux demandeurs”. Se fondant sur l’arrêt TF 9C_139/2008 du 27 octobre 2008, les demandeurs ont renoncé à agir contre la Fédération et Mgr […], qu’ils ont mis hors de cause, faute de légitimation passive. Ils ont requis, d’une part, que l’OFAS soit interpellé sur la question du salaire AVS des prêtres du canton de Vaud, en regard du traitement versé par le canton de Vaud jusqu’au 31 décembre 2004. D’autre part, afin d’établir avec précision le montant de la rente LPP obligatoire des demandeurs avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2003, et les intérêts en retard, les demandeurs ont requis la mise en œuvre d’une expertise. Ils concluent désormais, avec dépens, à ce que la Caisse soit condamnée à leur verser une rente LPP correspondant au minimum LPP, à dire d’expert, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2003, le tout avec intérêts.

Le 23 juin 2009, les abbés B., M., W.________ et B.Y.________ ont retiré leur demande. Le 25 juin 2009, l’Abbé A.Y.________ a également retiré son action. Le seul demandeur qui procède désormais est donc l’Abbé G.________.

Le 18 août 2009, la défenderesse a remis une correspondance de C.________ SA du 8 juillet 2009, accompagnée de son annexe qui détaille l’évolution des comptes-témoins LPP et le calcul de la rente de retraite, notamment pour l’Abbé G.________, ainsi que les chiffres-repères utilisés dans les calculs produits à l’appui de la détermination du 27 mars 2009.

E n d r o i t :

Conformément à l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224 consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).

Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), laquelle loi s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).

La compétence des autorités visées à l'art. 73 LPP est doublement définie. En premier lieu, d'un point de vue matériel, il faut que la contestation entre les parties relève de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large. Il en va ainsi lorsque la contestation relève spécifiquement du domaine de la prévoyance professionnelle et a pour objet un rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de prévoyance. Pour l'essentiel, il s'agit des contestations touchant aux prestations assurées, aux prestations d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux cotisations. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont en revanche pas ouvertes lorsque la contestation n'a pas son fondement juridique dans le droit de la prévoyance professionnelle, même si sa résolution a des effets au niveau de la prévoyance professionnelle.

En second lieu, la compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP est limitée par le fait que la loi désigne de manière exhaustive les protagonistes qui peuvent se voir reconnaître la qualité de partie à un procès de la prévoyance professionnelle, soit les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b avec les références). Le contentieux relevant de l'art. 73 LPP n'est pas limité au domaine de la prévoyance obligatoire; il comprend également les contestations auxquelles sont partie des institutions de prévoyance non enregistrées qui revêtent la forme juridique d'une fondation et qui interviennent dans le domaine de la prévoyance obligatoire au sens étroit, en couvrant des prestations qui vont au-delà des minima légaux pour les risques vieillesse, mort et invalidité (art. 89bis al. 6 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 117 V 216 consid. 1a; SVR 1995 BVG n° 21 p. 53 consid. 1a). En matière de libre passage, il s'étend aux rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance) et, par analogie, aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance (art. 1 al. 1 et 2, 25 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42]).

Dans la mesure où la procédure d'action est soumise à la maxime de disposition, la partie demanderesse peut, après la survenance d'un cas où l'institution de prévoyance est tenue à prestation, librement définir l'objet du litige et décider si elle entend diriger son action contre l'employeur afin qu'il satisfasse à son obligation de cotiser ou contre l'institution de prévoyance afin qu'elle verse les prestations de la prévoyance professionnelle dues par celle-ci. Ainsi, lorsque les conclusions ne portent que sur le droit à des prestations, comme en l'occurrence (le litige ne porte que sur le montant de la rente LPP versée au demandeur), la légitimation passive n'appartient qu'à l'institution de prévoyance (ATF 135 V 23).

En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent, est recevable quant à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 109 al. 1 LPA-VD).

a) Les règlements des institutions de prévoyance opèrent en principe une distinction entre le salaire annuel déterminant imputable, d’une part, et le salaire coordonné ou assuré d'autre part. Le premier représente l’assiette des cotisations, le second la base de calcul déterminante pour les cotisations et les prestations. Pour le salaire annuel au sens de l’art. 7 al. 2 LPP, il s’agit de l’assiette des cotisations. Le salaire annuel selon la LPP correspond, en principe, au salaire déterminant de l’AVS. En vertu de l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), est réputé salaire déterminant de l’AVS toute rémunération, fournie pour un temps déterminé ou indéterminé, pour un travail dépendant. Le salaire déterminant englobe également les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues. Le salaire assujetti à l’AVS correspond toujours au salaire effectivement payé. Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle peut certes être inférieur au salaire AVS, mais pas plus élevé.

L’assurance obligatoire est réalisée et financée dans les limites du salaire coordonné au sens de l’art. 8 LPP. Seule est assurée la partie du salaire annuel déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP) comprise entre 14’880 fr. et 44’640 francs à l’origine, et entre 23’940 fr. et 82’080 fr. dès le 1er janvier 2009. Parallèlement, seule la partie du salaire comprise entre ces deux montants est soumise à l'obligation de cotiser (Gerhard Gerhards, Grundriss Zweite Säule : das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 54, note de bas de page 18).

Le calcul du montant assuré obligatoirement dépend ainsi d’une part du seuil d’entrée (“Eintrittschwelle”), d’autre part de la déduction de coordination. Le montant du salaire qui doit être assuré sous l’angle de la prévoyance professionnelle obligatoire correspond à la partie du salaire qui se situe entre le seuil d’entrée et trois fois la hauteur de la rente maximale AVS, mais au moins le revenu minimal prévu à l’art. 8 al. 2 LPP.

L’art. 8 al. 2 LPP prévoit que le salaire coordonné doit être arrondi à 3'165 fr. (2007 : 3'315 fr.), dans le cas où il se situe en dessous de ce montant. Ce montant correspond à un huitième de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS. Cette disposition a manifestement pour but d’éviter les bonifications de vieillesse dérisoires. Le salaire coordonné minimal doit permettre de garantir que le rapport entre les avoirs de vieillesse, les prestations qui en découlent et les coûts administratifs soit équilibré. Il s’applique chaque fois que le salaire annuel n’atteint pas le montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS, et en particulier lorsque le salaire annuel dépasse certes la valeur-seuil d’accès, mais qu’il est inférieur à la déduction de coordination (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 452). Chaque institution est libre de fixer le financement et les prestations qu’elle souhaite, avec la seule contrainte de respecter en tout temps le versement de prestations minimales légales.

Dans la prévoyance plus étendue, le salaire annuel se calcule donc selon les dispositions réglementaires de la caisse de pension. Etant donné que la prévoyance surobligatoire se réfère au minimum LPP et donc reprend habituellement aussi la notion de salaire définie pour l’AVS, une dérogation à cette définition doit ressortir de façon suffisamment claire du règlement. Conformément à la latitude laissée aux institutions de prévoyance par le biais de l’art. 49 LPP, la Caisse de prévoyance du clergé a adopté un règlement de prévoyance qui, à son art. 2 al. 1er applicable jusqu’au 31 décembre 2003, disposait que le montant du salaire assuré, fixé par une décision du Conseil de fondation, était uniforme pour l’ensemble des membres. Le montant du salaire assuré a régulièrement été fixé par le Conseil de fondation (al. 2 al. 2 du Règlement 2002), une première fois à 30’000 fr. par an en 1986, à 36’000 fr. par an dès 1998, puis une dernière fois, avant le changement du plan de prévoyance, à 39’000 fr. à partir du 1er janvier 2002.

b) En l’espèce, l’examen du respect des normes minimales selon la LPP a été soumis à un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, C.________ SA. L’expert a établi l’ensemble des comptes d’épargne des assurés concernés selon les dispositions de la LPP. Ces résultats ont été comparés avec ceux obtenus avec les extractions ressortant de l’outil informatique utilisé par la Caisse dans le cadre de la gestion des données selon le minimum LPP, pour la période s’étendant du 1er janvier 1955 à la date correspondant à l’âge de 65 ans. Il en est ressorti ce qui suit:

“Les comptes minimum LPP ont été établis par la Caisse, du 1er janvier 1985 à nos jours, de manière conforme aux prescriptions de la LPP. […] Les rentes versées sont substantiellement plus importantes que les rentes légales (selon minimum LPP). L’écart est considérable et la rente versée est en général entre deux et sept fois supérieure à la rente minimum fixée par la loi sur la prévoyance professionnelle. […] Nous pouvons, dès lors, conclure que l’ensemble des rentes versées par la Fondation remplit les exigences fixées par la loi sur la prévoyance professionnelle.”

Le 17 février 2009, l’expert a procédé à un complément d’étude visant à démontrer que, même avec un salaire AVS largement supérieur à celui déclaré par la Fédération, les prestations calculées selon les prescriptions minimales de la LPP resteraient inférieures à celles versées par la Caisse de prévoyance du clergé. Pour ce faire, C.________ SA a évalué les prestations minimales LPP sur la base d’un salaire hypothétique de référence correspondant au salaire coordonné maximum selon la LPP du 1er janvier 1985 jusqu’à l’âge légal de la retraite. L’expert agréé a relevé que “l’assuré reçoit individuellement une rente de la Caisse qui est supérieure non seulement à celle calculée selon les prescriptions de la LPP, mais aussi à celle calculée avec le salaire coordonné maximum de chaque année". Les constatations de C.________ SA ont été soumises à l’expert agréé de la Caisse, Z.________. Ce dernier a confirmé l’exactitude des calculs effectués par l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Les conclusions de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle emportent la conviction de la Cour. Au demeurant, le demandeur n'apporte aucun élément permettant de les mettre en doute ou de constater leur inexactitude.

c) Au vu de ce qui précède, les dispositions minimales selon la LPP ont été respectées et les prestations servies par la Caisse correspondent à son règlement. De surcroît, l’examen des pièces produites par la Caisse de compensation AVS laisse apparaître que le montant du salaire AVS figurant dans les extraits des comptes individuels AVS correspond au salaire réel versé par la Fédération. Cette solution a en outre été jugée conforme au droit par le Tribunal des assurances dans son précédent du 4 décembre 2008 (31/2008), ensuite de la mise en place d’une expertise comptable. Il a en effet été relevé ce qui suit : “peu importe que les montants versés par l’État à la Fédération […] aient été supérieurs et aient même été imposables au titre du revenu de l’assuré [dont le différentiel était payé par la Fédération]. L’essentiel est que, comme le relève le juge civil, les montants bruts versés par la Fédération aient été tenus pour “servant au calcul des cotisations AVS”.

Autrement dit, les salaires indiqués dans le compte témoin LPP correspondent aux salaires déclarés à l’AVS (sous réserve d’éventuelles différences dues à l’art. 3 OPP2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1]). En effet, pour les années 1985 à 1992, les montants correspondent. Pour 1993, le salaire LPP est légèrement inférieur, 38'648 fr. pour 40'862 francs, mais il est à relever que l’assuré a atteint l’âge de la retraite AVS en novembre 1993.

Le demandeur soutient que les prescriptions de la prévoyance professionnelle obligatoire n’ont pas été respectées à deux titres. D'une part, le salaire assuré pris en considération devait au moins couvrir le salaire coordonné maximal, puisque le salaire était largement supérieur au salaire maximum de l’art. 8 LPP. D'autre part, le taux uniforme de 11% ne couvre pas le minimum LPP (cf. art. 49 LPP). Ces griefs sont dénués de fondement, pour les raisons exposées ci-dessous.

a) Le premier argument du demandeur est erroné, car le salaire AVS effectif du demandeur n’a jamais été supérieur au salaire coordonné maximal. A cela s’ajoute le fait qu’au salaire AVS déterminant, il convient encore d’imputer la déduction de coordination. Par ailleurs, l’expertise du 17 décembre 2008 et son complément du 17 février 2009, précédemment exposés, ont déjà démontré que chaque assuré reçoit individuellement une rente de la Caisse qui est supérieure non seulement à celle calculée selon les prescriptions de la LPP, mais aussi à celle calculée à l'aide du salaire coordonné maximum de chaque année. La prétendue violation de l’art. 8 al. 1 LPP est dès lors dénuée de fondement.

b) Par son deuxième grief, le demandeur est d’avis qu’à partir de l’âge de 44 ans, les assurés de la Caisse auraient dû bénéficier, en application de l’art. 16 LPP, d’un taux de cotisation supérieur aux 11% décidé par la Caisse.

Dans la teneur actuelle de l’art. 16 LPP, les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Pour les hommes à partir de l’âge de 45 ans, le taux est de 15%. Or ces taux ne s’appliquent qu’à la part obligatoire du salaire assuré. De plus, si le montant du salaire déterminant est défini de manière différente, ces taux peuvent être inférieurs (Stauffer, op. cit.). Cette solution se justifie si les cotisations, prélevées sur un salaire assuré supérieur au salaire minimum selon la LPP, sont plus élevées qu’en application du taux de bonification minimale. En définitive et comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans l'arrêt B 92/05, l'important est que les avoirs de prévoyance soient crédités d’un montant au moins égal aux exigences minimales selon la LPP (art. 6 LPP). En l’espèce, il a déjà été démontré que ces exigences ont été respectées.

Le demandeur soutient enfin que le salaire LPP de référence, pour la partie obligatoire, correspond en l’espèce à la totalité de la contribution versée par l’État de Vaud. Le demandeur conteste ainsi le montant du salaire déterminant selon la LAVS. Dans un tel cas de figure, il lui appartient de faire valoir sa contestation au moyen des voies de droit offertes aux articles 81 ss LAVS. En effet, l’institution de prévoyance doit se baser sur les calculs du salaire AVS déclaré et ne peut pas, de son propre chef ni dans le cadre d’un contentieux découlant de la prévoyance professionnelle, déroger aux montants des salaires retenus par l’autorité compétente (mis à part les dérogations prévues à l'art. 3 OPP2). Il appartient en effet à l’AVS de vérifier que toutes les parties du salaire (espèces, nature etc) soient déclarées. Or les décisions AVS concernées sont entrées en force de longue date et il n'est donc pas du ressort de la Cour de céans de trancher un éventuel litige les concernant.

On relèvera également que, selon l'art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. Par ailleurs, en application de l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Ces considérations doivent être mises en relation avec le principe d'équivalence, qui impose un équilibre entre les primes versées et les prestations assurées. En d'autres termes, les rentrées et les dépenses de l’institution de prévoyance doivent être équilibrées selon les techniques d’assurance (ATF 130 V 369 consid. 6.2 et 6.3; TFA B 69/03 du 26 janvier 2005; RSAS 2002 p. 214s). Dans le cas d'espèce, les cotisations paritaires perçues par la Caisse ont été exclusivement financées sur la base du salaire effectivement versé au demandeur. Or celui-ci entend obtenir des prestations sur un montant, celui du traitement-subside versé par l’État, sur lequel ni le demandeur ni l’employeur n’ont payé de cotisations. L’institution de prévoyance devrait ainsi verser des rentes de vieillesse sur la base de cotisations inexistantes. Une telle solution serait contraire au principe de l'équivalence découlant de l’art. 66 LPP.

Enfin et à l’appui d’un salaire AVS plus élevé, le demandeur allègue les points suivants.

a) Selon le demandeur, il résulterait de l’art. 11 aLERC que, pour le législateur cantonal, le créancier de ce traitement était bien le prêtre, et non la Fédération. Cette question a déjà fait l’objet d’une analyse approfondie dans le jugement de la Cour civile 171/2006 du 22 novembre 2006 (consid. 5 pp. 64 ss). A cette occasion, la Cour civile a notamment rappelé ce qui suit : les prêtres du canton du Vaud ont décidé à la quasi-unanimité, lors des assemblées générales des 24 février et 23 juin 1970, de rétrocéder à la Fédération la contribution versée par l’État. La cession intervenue en faveur de la Fédération était valable. Il y avait à l’époque une information générale parmi les prêtres sur les questions pécuniaires. Il est établi que chaque prêtre, lorsqu’il était nommé par l’Autorité diocésaine à un ministère dans le canton de Vaud, acceptait cette rétrocession, en consentant à ne pas recevoir le montant payé par l’État de Vaud, qui était versé à la Fédération, se contentant d’un salaire inférieur accordé par son employeur. Les prétentions salariales fondées sur le montant du subside ont par conséquent été entièrement rejetées.

b) Par un autre moyen, le demandeur entend se fonder sur l’ancienne section 100 du Répertoire pour soutenir que pour la Fédération également, la totalité du traitement versé par l’État constituait le salaire du prêtre, puisque dite Fédération utilisait ce même qualificatif. Cet argument correspond à celui qui vient d’être examiné dans le paragraphe précédent. Au surplus, il convient de préciser que l’extrait du Répertoire cité par le demandeur se trouve dans le chapitre “Survol d’une passionnante histoire”, qui n’avait pas pour finalité d’établir une règle contractuelle entre la Fédération et le demandeur. Par contre, l’ancienne section 301, intitulée “Statut administratif des ecclésiastiques - Traitements” rappelait bien que les prêtres du canton avaient décidé de rétrocéder à la Fédération la contribution versée par l’État et que la Fédération procédait à une redistribution des fonds entre tous les prêtres affectés au ministère.

c) Le demandeur prétend que les autorités fiscales ont considéré que la totalité du traitement versé par l’État constituait le salaire. Ce point de vue est inexact. En effet, ainsi que le rappelle l’ancienne section 303 du Statut administratif, si le prêtre était bien imposé sur la contribution versée par l’État, la Fédération quant à elle supportait la différence d’impôts par rapport au salaire qu’elle lui versait. Ainsi, le demandeur n’a versé l’impôt que sur la part de son salaire effectif, et non sur le montant du subside. En outre, les cotisations paritaires AVS ont été calculées et prélevées sur la base du montant effectivement touché par le demandeur. Au vu de ce qui précède, la solution voulue par le demandeur aurait pour conséquence d’allouer des prestations de prévoyance professionnelle sur la base d’un montant qui ne correspond ni au salaire, ni au montant fiscalement imposé à charge du prêtre, ni à celui sur lequel les cotisations AVS ont été prélevées.

La problématique soulevée a d'ailleurs déjà été soumise au Tribunal fédéral dans l’arrêt TF B 92/05. Les Juges fédéraux ont retenu que le montant des salaires assurés par la Caisse ne prenait que partiellement en compte les sommes versées par l’État en faveur des prêtres de l’Église catholique et correspondait, grosso modo, au montant qui était reversé aux prêtres par la Fédération. Selon ce même arrêt, “à supposer que l’employeur soit en l’espèce tenu de verser après coup des cotisations à sa charge dans les limites du salaire coordonné, le règlement de la caisse ne saurait être opposé sur ce point au recourant. La CPCL est une institution de prévoyance tenue de respecter les exigences minimales prévues par la LPP (art. 6 LPP) et, au besoin d’assurer un revenu dans les limites de ce salaire coordonné”. Le demandeur fait une lecture erronée de l’arrêt lorsqu’il déclare que son salaire portait sur la totalité de la contribution. Il confond le montant versé par l’employeur (la Fédération) aux prêtres, que le Tribunal fédéral retient comme “salaire assuré”, et le montant du traitement-subside versé par l’État de Vaud aux prêtres en application de l’art. 11 al. 1 aLERC.

Par un dernier moyen, qui n’est plus repris dans la détermination du 5 janvier 2009, le demandeur s’est prévalu d’une violation du droit d’être entendu, au motif qu’il n’a pas été tenu compte de ses avis et revendications lors de l’adoption de la modification du Règlement de la Caisse.

Le changement du plan de prévoyance est intervenu dans le cadre plus large de la modification du Statut financier des prêtres. Par ailleurs, ensuite de la modification du statut financier, le Conseil de fondation, composé notamment des représentants des prêtres, a mandaté un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle pour mettre en place un système destiné à garantir, dès l’âge de 68 ans un montant équivalent à 70% du revenu d’un prêtre actif, soit 75’000 fr. Il a été décidé, en accord avec les représentants des prêtres au Conseil, que l’Institution adopterait un plan de prévoyance basé sur le système de la primauté des cotisations. Le 10 mai 2004, la Caisse a informé tous les assurés de moins de 65 ans de la situation, à l’instar des assurés vaudois de plus de 68 ans, le 6 décembre 2004. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu des assurés, qui se manifeste par le biais du pouvoir décisionnel des représentants des prêtres au Conseil, a été pleinement respecté.

Selon le demandeur, en regard de la loi et du règlement, les cotisations doivent être versées jusqu’à l’âge de 68 ans et non jusqu’à l’âge de 65 ans. Toutefois, l’expertise effectuée par la société C.________ SA a tenu compte dans son calcul de ces éléments (évolution des comptes témoins du 8 juillet 2009). En effet, selon l’art. 13 al. 1er let. a LPP, le droit aux prestations de vieillesse est ouvert, pour les hommes, dès qu’ils ont atteint l’age de 65 ans. Par ailleurs, les bonifications de vieillesse ne sont dues que jusqu’à l’âge de 65 ans (art. 16 LPP). Il n’y a plus d’assurance obligatoire au-delà. C’est ce qui ressort à juste titre de l’évolution des comptes témoins.

Le demandeur requiert enfin de l’autorité de céans que l’OFAS soit interpellé sur la question du salaire AVS des prêtres du canton de Vaud, en regard du traitement versé par le canton de Vaud jusqu’au 31 décembre 2004. Le demandeur souhaiterait également que l’OFAS établisse “avec précision” le montant de la rente LPP obligatoire. L’autorité de céans n’est pas compétente pour décider de la conformité des montants AVS retenus par la Caisse de compensation dans le cadre d’un contentieux relatif à l’art. 73 LPP. Or, l'OFAS n’est pas compétente pour statuer sur le présent litige individuel. Partant, la mesure d’instruction requise est irrecevable.

Même si elle obtient gain de cause, l'institution défenderesse n’a pas droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 143). En conséquence, la demande doit être rejetée sans frais ni dépens et sans autres mesures d’instruction.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Les conclusions de la demande déposée le 28 janvier 2008 par G.________, précisées le 5 janvier 2009, sont rejetées.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour le demandeur), ‑ Me Jacques-André Schneider (pour la défenderesse),

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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