TRIBUNAL CANTONAL
PC 36/23 - 2/2025
ZH23.021465
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 janvier 2025
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 59 LPGA ; 10 LPC
E n f a i t :
A. a) N.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant), né en [...], retraité depuis le mois de septembre 2019, s’est vu accorder des prestations complémentaires (PC) dès le 1er septembre 2019.
b) N.________ a déménagé à [...] au mois de septembre 2022.
A sa requête, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après, également : la Caisse ou l’intimée) a reçu, le 8 décembre 2022, une copie du nouveau contrat de bail à loyer, débutant le 1er septembre 2022 et prévoyant un loyer mensuel de 1'900 fr., ainsi que d’un contrat de sous-location établi entre le propriétaire de l’immeuble sis route de [...] à [...], l’assuré et A._________, stipulant que cette dernière (la sous-locatrice de l’appartement) versait un loyer mensuel de 500 fr. depuis le mois de septembre 2022.
Par deux décisions du 27 janvier 2023, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré depuis le 1er septembre 2022 en tenant compte notamment, dans les dépenses reconnues, de la part du loyer net (16'800 fr. par an) et d’un forfait de frais de chauffage de 765 francs (forfait pris en compte pour moitié). La Caisse a fixé le montant des prestations indûment touchées au total de 2'729 fr., détaillé dans l’annexe. Elle a toutefois renoncé à réclamer cette somme en restitution compte tenu de la situation financière de l’assuré.
Par courrier du 10 février 2023 complété le 14 mars 2023, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, expliquant que la sous-locataire de l’appartement de [...] avait déménagé au 31 janvier 2023.
Par décision sur opposition du 14 avril 2023, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré en ne tenant plus compte de la sous-location dès le mois de février 2023. Dans son calcul des prestations complémentaires, elle a en revanche pris en compte la communauté d’habitation de l’intéressé avec sa sous-locatrice jusqu’au 31 janvier 2023.
B. Par acte du 16 mai 2023 (date du timbre postal), N.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant à son renvoi pour précision et révision à la Caisse. Rappelant qu’il habitait à [...] depuis septembre 2022 avec une colocataire qui versait un montant de 500 fr. par mois et était domiciliée à Genève où elle vivait trois jours sur sept, le recourant doutait de la communauté d’habitation retenue par l’intimée en souhaitant cette notion voir explicitée.
Dans sa réponse du 30 juin 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, estimant que les explications avancées par le recourant dans son écriture ne modifiaient pas sa position.
Au terme d’un second échange d’écritures déposées les 30 octobre et 14 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs positions respectives.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1)
b) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
c) Est uniquement litigieux, en l’espèce, le calcul du droit du recourant à des prestations complémentaires pour le mois de janvier 2023. La caisse intimée renonce toutefois à réclamer la restitution de l’indu litigieux, si bien que la recevabilité du recours se pose, compte tenu du fait qu’il paraît devenu dénué d’objet, faute d’intérêt digne de protection (sur cette notion, cf. art. 59 LPGA). En tout état de cause, le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent.
Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, le nouveau droit est applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse et de la période concernée (ATF 144 V 210 consid 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1, let. a, LPC). En vertu de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).
b) L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).
a) L’art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 ; TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence citée, in : SVR 2011 EL n° 2 p. 5).
b) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, cette disposition prévoit que, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (le montant annuel maximal reconnu étant de 18’300 fr. pour une personne vivant seule dans la région 2, à laquelle appartient [...] [cf. ordonnance du 14 juin 2021 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la LPC ; RS 831.301.114] ; art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC) ou la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d’habitation, la let. b étant applicable par analogie (art. 10 al. 1 let. c LPC). Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes (art. 10 al. 1ter LPC), à savoir 20'220 fr. dès 2023, dans la région 2.
a) Selon le ch. 3232.06 DPC (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] valables dès le 1er avril 2011), une communauté d’habitation correspond à la situation dans laquelle une personne seule – c’est-à-dire une personne vivant seule, un conjoint vivant séparément au sens du no 3141.01 ou une personne dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital – vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la PC.
Lorsque des personnes seules vivent dans une communauté d’habitation, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne dans un ménage de deux personnes qui s’applique, quelle que soit la taille du ménage (ch. 3232.08 DPC).
b) En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est octroyé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur propriétaire au sens de l’art. 257b, al. 1, CO. Le montant du forfait s’élève, pour les personnes seules comme pour les couples, à 1’530 fr. par année (ch. 3235.03 DPC).
c) Dans un arrêt du 23 novembre 2022 (TF 9C_326/2022), le Tribunal fédéral a considéré que, pour prendre en considération une cohabitation dans le calcul des prestations complémentaires, ce qui compte en premier c’est le lieu de séjour (effectif) dans le logement concerné qui est déterminant, et non le domicile déclaré (consid. 5.3.1). Si une personne séjourne pendant la semaine, respectivement pendant la fin de semaine en un autre lieu, sa chambre ne peut pas vraiment être utilisée par les autres habitants du logement pendant ce temps (consid. 5.3.2).
En l’occurrence, il y a lieu d’observer qu’en présence de plusieurs personnes qui ne faisaient pas ménage commun mais habitaient dans un même immeuble (appartement ou maison), l’intimée a correctement appliqué le droit fédéral quant à la prise en charge de la colocation, la communauté d’habitation ayant été à juste titre limitée au seul mois de janvier 2023, comme retenu dans la décision sur opposition litigieuse.
a) Il découle de ce qui précède que le recours, en tant qu’il est recevable, doit être rejeté et la décision sur opposition déférée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 14 avril 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :