TRIBUNAL CANTONAL
PC 22/21 - 32/2021
ZH21.029856
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 novembre 2021
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à […], recourante, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne,
et
Caisse cantonale de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 50 al. 1 LPGA ; art. 11 al. 1 let. c LPC ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 5 février 2021, par laquelle la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a réduit le montant des prestations complémentaires dues à J.________ (ci‑après : l’assurée ou la recourante) à 1'145 fr. par mois à compter du 1er mars 2021, en tenant compte d’un bien au [...] à hauteur de 35'046 fr. et d’une valeur locative de 5'612 fr. par an,
vu l’opposition formée par l’assurée le 26 février 2021 contre cette décision,
vu la décision sur opposition du 14 juin 2021, par laquelle la CCVD a rejeté l’opposition précitée concernant le montant retenu à titre de fortune immobilière, et l’a suspendue s’agissant du montant de la valeur locative cela jusqu’à droit connu sur une procédure déjà pendante la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (PC 8/21),
vu le recours formé le 9 juillet 2021 par J.________, sous la plume de son conseil, auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision sur opposition du 14 juin 2021 (PC 22/21),
vu la demande d’assistance judiciaire déposée le même jour par la prénommée,
vu l’audience du 13 juillet 2021 à la suite de laquelle les causes précitées ont été suspendues pour permettre aux parties de poursuivre des pourparlers transactionnels,
vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales rendu le 24 septembre 2021 dans la cause PC 8/21,
vu l’accord trouvé par les parties le 3 novembre 2021 dans la cause PC 22/21, selon lequel la CCVD rendra de nouvelles décisions fixant le montant des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2021 en tenant compte d’une valeur du bien au [...] de 22'000 fr. et d’un revenu locatif de 1'320 francs,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 al. 1 LPC),
que le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu qu’en l’occurrence, le litige porte sur la réduction des prestations complémentaires dues à la recourante à compter du 1er mars 2021, en lien avec la prise en considération d’un bien détenu par l’intéressée au Portugal,
que selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30’000 fr. pour les personnes seules,
que la fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (sous réserve d’un dessaisissement de fortune), y compris les immeubles et titres qu’il possède – soit tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3433.01 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI] ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 43 ad art. 11 LPC),
que s’agissant de l’évaluation de la fortune, l’art. 17a al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale,
que, en ce qui concerne les immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger, comme les loyers usuellement pratiqués dans la région, s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2) ;
attendu qu’à teneur de l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction,
que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),
qu’en l’occurrence, il faut constater que la transaction passée entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause, qu’elle ne contrevient pas à la loi et qu'elle répond à leurs intérêts,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ;
attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens ;
attendu que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’occurrence, la partie requérante remplit ces deux conditions cumulatives,
qu’au vu de sa situation financière, il y a lieu de l’exonérer de toute franchise mensuelle,
que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit ainsi être accordé à J.________ pour la présente cause, avec effet au 9 juillet 2021, pour les frais judiciaires ainsi que pour la désignation de Me Adrienne Favre comme conseil d’office,
qu’en fonction des opérations effectuées dans la procédure PC 22/21, il convient d’arrêter l’indemnité de Me Favre à 732 fr. 75, débours et TVA compris,
que la rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que la recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Il est pris acte de la transaction passée entre J.________ et la Caisse cantonale de compensation AVS, pour valoir jugement.
II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à J.________ avec effet au 9 juillet 2021, pour les frais judiciaires ainsi que pour la désignation de Me Adrienne Favre comme conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de J.________, est arrêtée à 732 fr. 75 (sept cent trente-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :