TRIBUNAL CANTONAL
PC 22/08 - 8/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 mai 2010
Présidence de M. Abrecht
Juges : M. Pittet et Mme Feusi Greffier : Mme Parel
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, à Lausanne
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée
Art. 1, 4 al. 1 LPC; 13, 28 al. 2, 43 al. 3, 61 let. a et g LPGA
E n f a i t :
A. a) D'origine tunisienne, F.________, né le 27 octobre 1952, marié et père de quatre enfants, est arrivé en Suisse en 1970. Il a exercé des emplois de manœuvre, puis de chauffeur de bus au service des TL; à l'arrêt de travail depuis 1991 pour des lombosciatalgies, il a repris une activité partielle de mars à décembre 1992, puis a cessé toute activité en raison de l'exacerbation de ses douleurs.
Par décision du 15 décembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a accordé à F.________ une demi-rente ordinaire d'invalidité avec effet au 1er décembre 1992, assortie de rentes complémentaires en faveur des membres de sa famille, en raison de lombo-sciatalgies chroniques, d'un status après discectomie L5-S1 et d'une structure de la personnalité hystéro-abandonnique.
b) Par décision du 19 mars 2001, l'OAI a supprimé le droit d'F.________ à la rente, avec effet au 1er mai 2001, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par décision de suppression du 28 mars 2001, l'OAI a informé F.________ que sa rente d'invalidité et les rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants seraient supprimées dès le 1er mai 2001.
c) Par décision du 5 avril 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a supprimé, avec effet au 30 avril 2001, le versement de la prestation complémentaire à l'assurance-invalidité (AI) servie jusqu'alors à F.________, du fait de la suppression, à cette date, du droit de l'assuré à la rente de l'AI.
F.________ a recouru le 4 mai 2001 contre cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à sa réforme en ce sens que la prestation complémentaire dont il bénéficiait continue à lui être servie à partir du 1er mai 2001. Par décision du magistrat instructeur du 22 juin 2001, la cause ([...]) a été suspendue jusqu'à droit connu de manière définitive dans la cause divisant le recourant d'avec les organes de l'AI, étant donné que l'attribution d'une prestation complémentaire dépendait directement de celle d'une rente de l'AI.
d) Par jugement du 29 avril 2004 ([...]), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par F.________ contre les décisions de l'OAI des 19 et 28 mars 2001.
Par arrêt du 6 avril 2006 (I 574/04), le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif formé par F.________ contre ce jugement, qu'il a annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour en compléter l'instruction.
Par jugement du 6 février 2007 ([...]), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a constaté que l'OAI, se fondant sur les conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal, avait reconnu que le taux d'invalidité de l'assuré devait être fixé à 100 % à partir du 1er janvier 2000, ce qui entraînait le versement d'une rente entière dès le 1er avril 2000, compte tenu du délai d'attente de trois mois dès le début de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé (art. 88a al. 2 RAI). Il a dès lors admis le recours de l'assuré et réformé la décision du 19 mars 2001 en ce sens que le versement de la rente entière devait intervenir à partir du 1er avril 2000.
e) Par jugement du 6 février 2007 ([...]), le Tribunal des assurances du canton de Vaud, constatant que d'après les art. 2 al. 1 et 2c let. a LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30), les bénéficiaires de rentes d'invalidité ont droit à une prestation complémentaire si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants, que par jugement du 6 février 2007 ([...]), le Tribunal des assurances du canton de Vaud avait reconnu à F.________ le droit à une rente entière de l'AI à partir du 1er avril 2000 et que le droit à la prestation complémentaire ne pouvait pas purement et simplement être supprimé à partir du 1er mai 2001, a admis le recours d'F.________ contre la décision de la Caisse du 5 avril 2001, qu'il a annulée, le dossier du recourant étant retourné à la Caisse afin qu'elle en complète l'instruction et rende telle nouvelle décision que de droit.
f) Le 3 septembre 2007, F.________ est passé au guichet de la Caisse pour réclamer le versement de prestations complémentaires, sans toutefois donner les indications nécessaires pour statuer sur cette demande. Par courrier du 4 octobre 2007, il a été invité à transmettre à la Caisse les justificatifs et les explications indispensables au traitement du dossier, en particulier le relevé de son compte postal au 31 décembre 2006, les justificatifs attestant la faillite du kiosque de son épouse, une copie de ses déclarations d'impôt 2005 et 2006 ainsi que des explications relatives à la situation de ses enfants, avec attestations de scolarité. Sans nouvelles d'F., la Caisse a décidé d'envoyer un collaborateur à son domicile afin de vérifier si la famille était de retour en Suisse et de connaître les raisons pour lesquelles F. ne donnait pas suite à ses demandes de renseignements.
g) Le 25 octobre 2007, la Caisse a établi une note interne dont la teneur est la suivante :
"(…)
Lors de notre visite surprise de ce 25 octobre 2007, avons opté tout d’abord pour une enquête de voisinage. Nous avons donc rencontré les concierges de l’immeuble sis chemin [...], M. et Mme T.. Ces derniers se sont montrés très coopératifs. Ils ont même appelé M. B., l’ancien concierge de l’immeuble, qui est arrivé 5 minutes plus tard. C’est donc en compagnie de ce couple et de l’ancien concierge que nous avons parlé de la famille F.. A notre question de savoir s’ils ont l’impression que la famille entière (7 personnes au CH) vit à temps complet dans l’immeuble, autant le couple T. que M. B.________ sont catégoriques : NON. Dans les détails, les intéressés nous expliquent que depuis 3 ans environ, il n’y a plus d’enfant dans cet appartement. En fait, le couple amène ses enfants chaque été ici à Lausanne, pendant un mois environ, et on ne les revoit plus! Quant aux adultes, la situation n’est pas limpide non plus. M. B., dont l’appartement est juste au-dessus de celui des F., explique que M. vient de temps à autre seul, ou parfois avec sa femme et le bébé ([...], née le 17.03.2007), ils restent un jour, parfois deux, puis repartent pour une destination qu’il ignore. Il arrive également que M. vienne seul, reste un mois, puis reparte deux mois. M. B.________ est sûr de son fait, étant donné qu’il habite juste au-dessus, il entend immédiatement s’il y a quelqu’un ou non. Le couple T.________ confirme également ces dires. Pour eux, M. vient le plus souvent seul «de temps en temps» et repart, l’appartement restant vide le reste du temps... Autant les T.________ que M. B.________ ignorent où la famille F.________ vit réellement le reste du temps. Ils nous confirment qu’il s’agit d’une famille à nombreux problèmes qui a évité de peu l’expulsion de l’appartement il y a 2 ou 3 ans...
En quittant ces gens, avons sonné à la porte de la famille F.... et rencontré M. F. dans son appartement. Avons présenté notre carte de légitimation et abordé le problème du compte postal qu’il manquait au dossier. L’intéressé nous a fait entrer et s’est montré étonnamment collaborant. Pendant de longues minutes, il a cherché l’attestation de son CCP au 31.12.2006 qu’il ne trouvait pas (nous l’a apportée l’après-midi même elle est annexée à la présente communication). Dans la conversation, M. F.________ s’est plaint de la misère dans laquelle il vit, ajoutant avoir deux mois de loyer en retard (voir mise en demeure de la Q.________ du 23.10.2007 en annexe). Ensuite, il a parlé du kiosque parti en fumée qui était exploité par son épouse et dont il n’obtiendra rien, selon lui, n’ayant aucune couverture incendie (voir également la lettre de la Commune de [...] du 25.09.2007 à ce propos). Une fois le contact établi, étant donné que l’intéressé nous semblait dans de bonnes dispositions, lui avons demandé de visiter l’appartement, ce qu’il a accepté sans broncher. Avons donc remarqué que cet appartement (assez délabré) de compose de: 1) la cuisine 2) le salon 3) la chambre à coucher du couple 4) la chambre à coucher des enfants A propos de cette dernière pièce, remarquons qu’il y a deux petits lits non défaits et c’est tout. De toute évidence, il n’y a pas la place pour y loger 5 enfants. De plus, tout a l’air statique et poussiéreux, comme un lieu qui n’est pas habité. Quant aux habits, de toute évidence, il n’y a pas les affaires de 5 enfants. Remarquons un tiroir avec des sous-vêtements et un bac en plastique contenant des habits de petite taille jetés en vrac. Nous lui demandons alors où vivent ses enfants. L’intéressé nous dit que depuis début septembre écoulé, sa femme et les 5 enfants sont en Tunisie, en raison de sérieux ennuis de santé de la petite dernière et, pour conforter ses dires, nous présente une attestation médicale délivrée le 16.10.2007 (à l’intention de la caisse-maladie) par l’Hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, qui indique que [...] a été hospitalisée d’urgence le 06.09.2007 (infection pulmonaire). En Tunisie, précise l’intéressé, lorsqu’un enfant est hospitalisé, il faut toujours un parent pour s’en occuper et pour le nourrir, l’hôpital ne s’occupant que des soins médicaux. Quant aux autres enfants, ils sont avec leur mère, puisque c’est elle qui s’en occupe. M. F.________ a alors une remarque digne d’être citée : «je pense que les enfants ne remettront pas les pieds en Suisse, ma femme ne veut pas qu’ils vivent ici dans la misère, elle est persuadée que dans ce contexte, ils se mettront dans la drogue ou d’autres ennuis; elle veut donc qu’ils vivent en Tunisie», ajoutant peu après : «si quelqu’un revient, ce sera ma femme avec [...] et c’est tout, mais je ne sais pas quand; Il faut absolument que vous m’aidiez ».
(…)"
h) Par courrier recommandé du 30 novembre 2007, la Caisse a réinterpellé F.________ et a récapitulé les renseignements et justificatifs que ce dernier était invité à fournir. F.________ n'ayant pas retiré ce courrier recommandé, la Caisse le lui a réadressé sous pli simple le 13 décembre 2007.
Par courrier du 15 janvier 2008, la Caisse a écrit à F.________ pour lui rappeler la lettre du 30 novembre 2007, restée sans réponse, et l'a averti que sans nouvelles de sa part (et réception de toute les pièces requises dans la lettre précitée) d'ici au 11 février 2008, elle se verrait dans l'obligation de lui notifier une décision de refus.
B. a) Le 5 février 2008, F.________, par l'intermédiaire de l'avocate Kathrin Gruber, s'est adressé en ces termes à la Caisse :
"Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral qui a accordé à M. F.________ une rente Al complète et le jugement du Tribunal cantonal admettant le recours d’F.________ contre votre refus de verser des prestations complémentaires, je vous remercie de bien vouloir lui verser les prestations complémentaires qui lui sont dues dans les meilleurs délais, y compris les arriérés, et faire en sorte qu’il obtienne les subsides pour l’assurance maladie, dès lors qu’il obtient sans cesse des rappels. Il m’a fait savoir qu’il attend votre décision depuis août 2007 et qu’il n’a toujours rien reçu.
Ce dossier n’implique plus d’instruction. Il est clair. Mon client a manifestement droit aux prestations complémentaires, sa situation financière étant la même qu’au moment où vous avez cessé de lui verser des prestations en raison du fait que l’Al a cessé de verser une rente, alors qu’actuellement mon client a droit à une rente complète conformément à la décision judiciaire en votre possession."
b) Le 18 février 2008, la Caisse a établi une note interne dans laquelle elle a notamment résumé la situation comme suit :
"(…)
N’ayant aucune nouvelle, un rappel a été envoyé le 15 janvier 2008 avec un délai au 11 février 2008 pour nous transmettre les justificatifs et les explications indispensables au traitement du dossier.
Le 5 février 2008, il s’est présenté à nos guichets en hurlant et vociférant, et en me traitant d’incapable et m’accusant d’être responsable de l’expulsion de son appartement (voir ma communication de service du 6 février 2007). Certes, il nous a remis quelques justificatifs, mais a refusé de nous dire ce qu’il a fait de l’important rétroactif AI qu’il a encaissé. II ne s’est pas donné la peine de répondre par écrit aux questions que je lui avais posées et il n’y a eu aucun dialogue possible, Monsieur F.________ se bornant à exiger son droit PC.
En conclusion, Monsieur F.________ nous a fait de fausses déclarations par rapport à :
son kiosque (qu’il avait toujours lorsqu’il s’est présenté le 3 septembre 2007)
sa couverture incendie (nous savons qu’il est assuré et qu’il est en litige avec l’assurance incendie) 3) ses comptes bancaires, nous savons qu’il possède un compte à la BCV et un à l’UBS, qui ne nous ont pas été déclarés 4) ses enfants qui ne vivent pas en Suisse mais en Tunisie depuis plusieurs années (vraisemblablement au moins depuis 2003). Ils ont d’ailleurs été réinscrits au contrôle des habitants de Lausanne le 23 juin 2007 en provenance de Tunisie pour repartir le 14 décembre 2007, toujours à destination de la Tunisie.
Nous n’avons d’ailleurs jamais vu les enfants F., à part [...] au mois d’octobre, laquelle était probablement venue faire un contrôle au [...]. De plus, la direction générale de l’enseignement obligatoire n’a jamais réussi à rencontrer la famille F. au sujet de la scolarisation à domicile des enfants ([...]).
Le départ des enfants au 14 décembre 2007 correspond au délai fixé par l’enseignement obligatoire pour rencontrer la famille. Ils ont probablement été réinscrits au mois de juin 2007 afin de toucher davantage de PC.
Monsieur F.________ ne collabore pas ce qui ne nous permet donc pas de nous déterminer par rapport à sa situation financière et familiale :
Il ne donne pas suite à nos courriers, ne répond pas à nos demandes et ne retire pas ses recommandés; 2) Lorsqu’il se présente enfin et qu’il réagit à nos demandes, il est impossible d’avoir un dialogue compte tenu de son attitude agressive; 3) Il refuse d’indiquer ce qu’il a fait de son important rétroactif AI de Fr. 129’436.40, touché en décembre 2007, lequel lui aurait permis de régler ses loyers impayés (montant soustrait à l’office des faillites); 4) Il n’annonce systématiquement aucun changement dans sa situation financière et familiale.
(…)"
c) Le 28 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu une arrêt ([...]) par lequel elle a confirmé une décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 5 octobre 2006 rejetant le recours d'F.________ contre une décision du Centre social régional de Lausanne du 1er juin 2006, aux termes de laquelle le revenu d'insertion ne serait désormais versé à l'intéressé qu'à la condition qu'il se présente aux rendez-vous fixés par son assistant social accompagné de son épouse et de ses deux enfants, à raison de deux fois par mois. Dans la motivation de son arrêt, la cour a notamment exposé ce qui suit :
"(…) En l'espèce, le CSR a réuni plusieurs éléments qui lui laissent à penser que le recourant et sa famille ne résident plus régulièrement à Lausanne, mais qu’ils se trouvent la plupart du temps en Tunisie. La femme du recourant n’a jamais été présente dans son kiosque lorsque les enquêteurs du groupe “ressources enquêtes” du Service social de Lausanne y ont fait des passages. De plus, une baisse importante de la consommation électrique a été constatée au domicile du recourant. Les deux aînés sont scolarisés en Tunisie depuis novembre 2005 et la troisième enfant, [...], n’est plus retournée au centre de vie enfantine depuis juillet 2003. Dans son mémoire, le recourant ne conteste pas ces éléments; tout au plus a-t-il relevé par-devant l’autorité intimée que ses deux cadets n’étaient pas scolarisés, vu leur âge, et que ses deux aînés étaient partis provisoirement à l’étranger. Selon le journal tenu par l’assistant social du recourant, ce dernier n’est venu accompagné de son épouse qu’une seule fois entre janvier et juillet 2006. Il a en outre manqué quatre rendez-vous, sans prévenir ni s’excuser (12 mai, 12 et 22 juin, 11 juillet). Quant aux relevés de son compte postal pour la même période, ils montrent des retraits en espèce uniquement, généralement importants et concentrés sur quelques jours, laissant apparaître de longues phases de plusieurs semaines sans mouvement débiteur (du 18 janvier au 20 février, du 1er mars au 24 avril, du 28 avril au 25 juin et tout le mois de juillet). Durant ces laps de temps, le recourant n’avait pas besoin de se présenter au CSR, ou il ne l’a pas fait, hormis deux fois (21 mars et 23 mai). Ces nombreux indices convergents laissent à penser que, selon toute vraisemblance, le recourant et sa famille résident en Tunisie et que seul le recourant revient régulièrement Suisse pour pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l’Etat. Un tel cas constitue une fraude à la loi et, faute de preuve d’un domicile ou d’un séjour effectif sur territoire vaudois, devrait entraîner la suppression de l’aide sociale pour le recourant et sa famille.
(…)
Le fait pour le recourant de se rendre à un seul entretien mensuel n’étant pas suffisant pour attester du maintien d’un domicile effectif dans le Canton de Vaud, l'autorité intimée serait fondée à ne plus lui verser la moindre aide financière. L’interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois obstacle à l’annulation de la décision litigieuse ou à sa modification dans ce sens.
(…)"
d) Le 8 juillet 2008 la Caisse a rendu une "décision de refus". Après avoir rappelé que selon la jurisprudence, la portée du principe inquisitoire régissant le domaine des assurances sociales est restreint par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, de sorte qu'un assuré ne saurait prétendre à des prestations complémentaires si, par sa passivité, il ne permet pas à l'administration de déterminer avec précision sa situation économique (arrêt du Tribunal des assurances [...] du 25 novembre 1999 et la référence à l'ATFA du 25 avril 1995 dans la cause [...] contre Caisse cantonale vaudoise de compensation), la Caisse a exposé ce qui suit :
"(…)
Or, et quand bien même vous revendiquiez une détermination rapide de votre droit aux PC, vous n’avez pas donné suite (ou alors de manière tout à fait incomplète et sans jamais faire preuve de la célérité que vous exigiez de notre part) à nos sollicitations orales (votre passage initial à notre agence du 03 septembre 2007) puis écrites (nos courriers des 4 octobre 2007, 30 novembre 2007, 13 décembre 2007 et 15 janvier 2008).
De plus, lors de vos passages à nos guichets, vous n’avez pas souhaité apporter toutes les précisions requises, certaines de vos déclarations n’étant, par ailleurs, manifestement pas conformes à la réalité. A ce chapitre, nous relevons les exemples suivants:
– Vous avez refusé d’indiquer ce qu’il est advenu du rétroactif de rente AI de Fr. 129'436.40, versé sur votre compte postal le 11 décembre 2007. A cette somme s’ajoute également deux montants de Fr. 32'234.- et Fr. 27'377.- versés durant le premier trimestre 2008, ce qui représente un total de Fr. 189'047.40, perçu à titre de rétroactif AI pour vous-même et votre famille, et dont nous ignorons tout de l’utilisation.
– Le 03 septembre 2007, vous avez déclaré que le kiosque [...], géré par votre épouse, n’existait plus pour cause de faillite. Or, votre épouse n’a pas été mise en faillite. Par contre, vous avez omis de nous déclarer à cette occasion que ledit kiosque a été inscrit à votre nom le 26 juillet 2007 au registre du commerce. Le 22 novembre 2007 le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé votre faillite.
– Toujours au sujet de ce kiosque qui a été endommagé pendant l’incendie du 10 septembre 2007, vous avez initialement déclaré, le 25 octobre 2007, que vous n’obtiendriez aucun dédommagement car sans couverture d’assurance. Or, l’assurance-incendie étant obligatoire, le kiosque était bel et bien assuré. Le 05 février 2008, vous avez répété à plusieurs reprises que vous ne toucheriez aucune compensation de l’Etablissement cantonal d’assurances contre l’incendie et les éléments naturels (ECA). Dans les faits, il s’avère que la procédure y relative est pendante, aucune décision n’ayant pour l’heure été prise à ce sujet, étant donné que vous n’avez pas fourni les renseignements susceptibles de permettre à l’ECA de se déterminer.
– Vous êtes titulaire de quatre comptes bancaires, trois à la BCV et un à l’UBS, qui ne nous ont pas été déclarés.
– S’agissant de vos 4 enfants en âge de scolarité, vous avez certifié, le 03 septembre 2007, que ceux-ci vivaient régulièrement en Suisse, alors que, dans les faits, ils n’ont jamais été scolarisés à Lausanne, où ils n’ont plus vécu depuis plusieurs années (périodes de vacances estivales exceptées). Leur départ à destination de la Tunisie a été annoncé au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne en date du 14 décembre 2007.
– Concernant la présence effective en Suisse de vous-même, votre épouse, et de votre fille [...], née le 17 mars 2007 en Tunisie, vous avez soutenu qu’elle était permanente. Or, les différentes enquêtes réalisées à ce sujet ont mis en lumière que celle-ci n’est qu’épisodique, faits qui ont été confirmés par l’arrêt rendu le 28 mars 2008 par la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (votre recours contre la décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 05 octobre 2006).
Ce manque indéniable de collaboration, conjugué aux sérieux doutes quant à la véracité de vos affirmations (plusieurs fausses déclarations constatées), ne nous permettent pas d’entrer en matière en toute connaissance de cause sur votre situation financière et familiale.
Par ailleurs, compte tenu de votre présence sporadique à Lausanne, il ne saurait être admis que le centre de vos intérêts se situe en Suisse. La condition de domicile, indispensable à l’ouverture d’un droit aux prestations complémentaires, n’est dès lors pas remplie et, par conséquent, celui-ci doit vous être refusé.
(…)"
e) Le 26 août 2008, F.________, représenté par l'avocate Kathrin Gruber, a fait opposition à cette décision, en faisant valoir ce qui suit:
"(…)
Je rappelle que dès le moment où mon client a droit à une rente Al entière, il a également droit aux PC avec effet rétroactif. Les conditions d’octroi des PC sont les mêmes que les conditions d’octroi de l’aide sociale. Du moment que mon client a bénéficié de l’aide sociale durant l’instruction de ses recours contre le refus de lui allouer une rente Al et les prestations complémentaires, il a droit à ces dernières. Une nouvelle instruction est superflue, pour la période durant laquelle mon client a bénéficié de l’aide sociale. Pour cette période, les prestations complémentaires sont dues sous déduction de l'aide sociale versée.
Il s’ensuit que l’agence communale d’assurances sociales ne peut que demander des pièces justificatives au sujet de la situation future de l’assuré. Pour la période passée, les prestations complémentaires sont automatiquement dues, du moment que l’assuré était au bénéfice de l’aide sociale. Les points relatifs au kiosque et aux comptes bancaires n’ont donc pas leur place ici, s’agissant d’une question qui a déjà été largement instruite par le passé et rien n'a changé depuis lors. Les exigences posées à mon client quant à la production des pièces justificatives sont purement et simplement chicanières et abusives, dès lors que la caisse est en possession de tout le dossier et peut en outre consulter celui de l’aide sociale ou peut en tout cas l’obtenir. Il en est de même de la procédure de faillite du kiosque qui aurait dû se faire au nom de Madame F.________, mais le Registre du Commerce a toujours refusé de modifier l’inscription sans le versement d’une avance de frais que mon client ne pouvait pas verser. Cela ressort du procès verbal de faillite que je joins en annexe. Cette question a cependant déjà été soulevée dans le cadre de la procédure pénale et la procédure de recours. Il en est de même des comptes bancaires qui sont si vieux que mon client les a tout simplement oubliés. Il n’a en effet plus effectué d’opérations depuis longtemps.
Mon client n’a jamais donné de fausses informations. Il est perturbé par cette procédure et souffre de problèmes psychiques pour desquels il a finalement obtenu une rente Al. Les problèmes administratifs le dépassent, raison pour laquelle il lui est peut-être arrivé de donner des informations imprécises qui étaient toutefois toutes aisément vérifiables. Si l’agence communale d’assurances sociales fait aussi peu confiance à mon client, pourquoi n’avoir pas simplement demandé production du dossier d'aide sociale pendant devant la même autorité, à savoir l’administration communale de Lausanne, voir[e] l’office des faillites en demandant, cas échéant à Monsieur F.________ de signer une procuration.
Concernant le domicile de mon client, il se trouve incontestablement à Lausanne. S’il est exact que ses 4 enfants vivent maintenant en Tunisie, tel n’est pas son cas. Son centre d’intérêt est à Lausanne où il doit se rendre chez son médecin une fois par mois. Il se rend certes assez souvent en Tunisie pour rendre visite à ses enfants, mais pas plus de 10 jours tous les deux mois environ et cela à partir du départ de ses deux enfants fin 2007, alors que deux enfants se trouvaient déjà en Tunisie. Avant cela il se rendait encore plus sporadiquement en Tunisie. Il n’a cependant en aucun cas transféré le centre de ses intérêts en Tunisie. Il passe bien plus de temps à Lausanne. Il s’ensuit que la décision du 8 juillet 2008 doit être réformée en ce sens que mon client a droit aux prestations complémentaires.
(…)"
f) Par décision sur opposition du 15 septembre 2008, la Caisse a rejeté l'opposition, en exposant notamment ce qui suit :
"(…)
Par notre décision querellée, nous vous avons informé de notre refus de vous mettre au bénéfice des prestations complémentaires, au motif d’absence de collaboration.
(…)
Par la plume de votre avocate, votre argumentation en opposition appelle de notre part les commentaires suivants :
Domicile en Suisse et droit à l’aide sociale
Vous indiquez dans votre opposition, en page 2 :
“Les conditions d’octroi des PC sont les mêmes que les conditions d’octroi de l’aide sociale. Du moment que mon client a bénéficié de l’aide sociale durant l’instruction de ses recours contre le refus de lui allouer une rente AI et les prestations complémentaires, il a droit à ces dernières.”
Il convient ici de préciser, en plus du fait que les conditions d’octroi des prestations complémentaires ne sont pas identiques à celles de l’aide sociale, que tant le séjour régulier en Suisse que le droit à l’aide sociale ont été démentis par l’arrêt du 28 mars 2008 de la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont voici quelques extraits :
Bas de la page 5 “Ces nombreux indices convergents laissent à penser que, selon toute vraisemblance, le recourant et sa famille résident en Tunisie et que seul le recourant revient régulièrement en Suisse pour pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l’Etat. Un tel cas constitue une fraude à la loi et, faute de preuve d’un domicile ou d’un séjour effectif sur territoire vaudois, devrait entraîner la suppression de l’aide sociale pour le recourant et sa famille.”
Page 7 “Le fait pour le recourant de se rendre à un seul entretien mensuel n’étant pas suffisant pour attester du maintien d’un domicile effectif dans le canton de Vaud, l’autorité intimée serait fondée à ne plus lui verser la moindre aide financière. L’interdiction de la “reformatio in pejus” fait toutefois obstacle à l’annulation de la décision litigieuse ou à sa modification dans ce sens.”
Kiosque et modification au Registre du commerce
Vous précisez, en page 2 de votre écrit, que la modification de l’inscription au Registre du commerce nécessitait une avance de frais que vous ne pouviez pas faire; cette remarque est un peu surprenante, dans la mesure où vous trouvez néanmoins les moyens de vous rendre en Tunisie tous les 2 mois.
Manque de confiance et procuration
En pages 2 et 3 de votre opposition, vous relevez qu’en raison de notre manque de confiance, nous aurions pu vous demander de signer une procuration qui nous aurait permis de nous renseigner auprès d’autres instances (office des faillites notamment). Or, non seulement une telle procuration n’est pas nécessaire pour l’office des faillites, mais surtout, vous avez déjà catégoriquement refusé de nous renseigner quant à l’utilisation de vos rétroactifs AI.
Accessoirement, il n’appartient pas à l’organe chargé d’appliquer la loi fédérale sur les prestations complémentaires de mettre en place un réseau d’enquêteurs et de détectives pour tenter de meure à jour la situation d’un assuré, celui-ci étant contraint, par la loi, à fournir spontanément tous justificatifs et informations nécessaires, sans réticence.
Outre l’arrêt précité du Tribunal cantonal, les renseignements obtenus démontrent de manière claire que votre présence en Suisse n’est qu’épisodique et que le centre de vos intérêts ne s’y situe plus, contrairement à ce que vous défendez, d’autant que l’entier de votre famille est domiciliée en Tunisie.
Quant aux troubles dont vous souffrez et qui ne vous permettraient pas de maîtriser les problèmes administratifs auxquels vous êtes confrontés, permettez nous de vous faire remarquer que nous avons au contraire, à maintes reprises, constaté que vous maîtrisez remarquablement bien les démarches administratives à accomplir, lorsqu’elles vous sont favorables. De plus, vous n’êtes pourvu ni d’un tuteur, ni d’un curateur et partant, êtes parfaitement responsable des informations que vous communiquez ou que vous ne nous communiquez pas.
Conclusions :
Au vu du développement qui précède, nous n’avons pas d’autre choix que de confirmer les termes et conclusions de notre décision du 8 juillet 2008. (…)"
C. a) F., toujours représenté par l'avocate Kathrin Huber, recourt contre cette décision sur opposition du 15 septembre 2008 par acte du 15 octobre 2008, posté le même jour. Il allègue qu'en 1998, la direction de la Caisse a porté plainte contre lui pour infraction à l'art. 16 LPC, et que par jugement du 21 novembre 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a libéré de ce chef d'accusation. Par ailleurs, par décision du 5 avril 2001, la Caisse a supprimé avec effet au 30 avril 2001 le versement de la prestation complémentaire servie jusqu'alors au recourant, du fait de la suppression à cette date de son droit à la rente AI. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances a rayé la cause ([...]) du rôle par jugement du 6 février 2007 en raison du fait que le recours était devenu sans objet suite à la reconnaissance, par jugement du même jour ([...]), du droit du recourant à une rente AI entière à partir du 1er avril 2000; la décision de la Caisse du 5 avril 2001 a ainsi été annulée et le dossier du recourant retourné à la caisse afin qu'elle en complète l'instruction et rende telle nouvelle décision que de droit. Or selon le recourant, les faits relatés dans la décision du 8 juillet 2008, confirmée par la décision sur opposition du 16 septembre 2008 présentement attaquée, ne sauraient suffire. En effet, il est incontestable que le recourant et sa famille remplissent les conditions d’octroi des prestations complémentaires depuis la date de l’obtention de la rente AI, soit le 1er avril 2000 en tout cas jusqu’au départ des enfants en Tunisie le 14 décembre 2007 (selon attestation du contrôle des habitants). Si l'on peut admettre que la mère a rejoint les enfants en Tunisie en tout cas depuis le départ des deux derniers, soit [...] le 14 décembre 2007, tel n’est pas le cas du recourant, qui suit un traitement médical et doit se rendre régulièrement à Lausanne chez le médecin. Le fait que le recourant rende visite à sa famille durant environ dix jours tous les deux mois ne saurait suffire pour déplacer le centre de sa vie en Tunisie; il n’exerce aucune activité lucrative là-bas et passe plus de temps à Lausanne où il doit se rendre régulièrement chez ses médecins traitants. Pour des raisons médicales, il ne peut pas transférer son centre de vie en Tunisie. Le recourant soutient que la Caisse devait instruire au sujet de la présence des membres de la famille F. en Suisse depuis avril 2000 (dès lors qu'elle devait prendre une décision sur les rétroactifs depuis avril 2000) et qu'elle pouvait aisément obtenir les informations auprès des autres autorités. Le recourant conclut ainsi à la réforme de la décision sur opposition du 16 septembre 2008 en ce sens qu'il est mis au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1er avril 2000, sous déduction des prestations déjà versées entre 2000 et 2003.
b) Dans sa réponse du 24 décembre 2008, la Caisse expose que rien ne prouve que le recourant a le centre de ses intérêts en Suisse, et qu'instruire en toute connaissance de cause sur la situation de l'assuré et de sa famille est tout simplement utopique, en raison de l'attitude de réserve ou de refus de l'assuré. Elle relève en outre qu'il n'a jamais été possible d'obtenir des informations convaincantes sur l'utilisation des très importants rétroactifs encaissés par l'assuré, qui affirme être indigent, et s'interroge sur la source des revenus lui permettant de se rendre très régulièrement en Tunisie auprès de sa famille, déplacements qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Elle conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 29 janvier 2009, le recourant fait valoir que les prestations complémentaires avaient été suspendues en raison de la suppression de la rente AI. Or comme le recourant a gagné son recours et qu'une rente entière lui a été allouée, les prestations complémentaires lui sont dues sans autre instruction puisqu'il y avait droit auparavant et que sa situation financière ne s'est pas modifiée. Le recourant précise qu'il se rend un peu plus souvent en Tunisie mais qu'en limitant ses dépenses et en utilisant l'argent nécessaire pour vivre deux semaines en Suisse pour financer le voyage, il n'a pas besoin de ressources supplémentaires. Il joint à sa réplique des formulaires d'annonce d'arrivée et de départ concernant ses enfants, adressées au contrôle des habitants.
d) Dans sa duplique du 19 février 2009, la Caisse soutient que la réplique ne comporte aucune argumentation juridique susceptible de justifier une prise de position quelconque en matière de droit des assurances sociales et qu'au surplus, les avis de départ produits par le recourant n'ont aucun caractère de preuve de sortie du territoire.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal cantonal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration, en cas de recours par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b, 282 consid. 4a; 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références; TF 8C_929/2008 du 5 mai 2009, consid. 3.2; TFA H 139/06 du 25 octobre 2006, consid. 2.2). Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 263 consid. 3b et les références; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2; TF 8C_929/2008 du 5 mai 2009, consid. 3.2; TFA H 139/06 du 25 octobre 2006, consid. 2.2).
En matière d'assurances sociales, le devoir de collaborer des parties est expressément réglé à l'art. 28 al. 2 LPGA, laquelle loi s'applique, comme on l'a vu (cf. consid. 1a supra), aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC). Ainsi, aux termes de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Tout particulièrement dans le domaine des prestations complémentaires AVS/AI, le devoir de collaborer des parties revêt une importance considérable, dans la mesure où celles-ci sont les mieux à même de renseigner l'administration sur les faits déterminants, à savoir sur leur situation économique et personnelle. Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2e éd. 2009, p. 57; TF 9C_180/2009 du 9 septembre 2009, consid. 4.2.1). Un refus d'entrer en matière ne peut toutefois être prononcé s'il est possible à l'administration d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (TFA P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.2 et les références citées; Carigiet/Koch, op. cit., p. 57; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 53 ad art. 43 LPGA). Une décision de non-entrée en matière qui sanctionne un refus de collaborer a le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]); elle met un terme à la procédure – après clôture de l'instruction – en déclarant irrecevables les conclusions prises par la partie requérante; en ce sens, elle est une décision finale sujette à opposition conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 42 consid. 3 et les références citées; Carigiet/Koch, op. cit., p. 57-58; Kieser, op. cit., n. 55 ad art. 43 LPGA).
c) En l'espèce, force est de constater que le recourant, malgré les multiples demandes qui lui ont été adressées tant oralement que par écrit, a failli de manière inexcusable à son devoir de renseigner la Caisse sur des éléments nécessaires pour que celle-ci puisse statuer sur son droit à des prestations complémentaires. En particulier, il a refusé d'indiquer et de justifier ce qu'il était advenu du rétroactif de rentes AI d'un montant total de 189'047 fr. 40 qu'il avait perçu pour lui-même et sa famille; il n'a pas donné les renseignements requis au sujet du kiosque géré par son épouse, de la faillite qui avait été prononcée dans ce contexte et des indemnités d'assurance-incendie qui pourraient être dues par l'ECA en relation avec l'incendie qui avait endommagé ce kiosque le 10 septembre 2007; il n'a pas déclaré quatre comptes bancaires dont il était titulaire; il n'a pas fourni les renseignements nécessaires à l'élucidation de sa situation familiale, plus particulièrement s'agissant de la présence effective en Suisse de son épouse et de ses enfants, alors que de nombreux indices laissaient penser que son épouse et ses 4 enfants en âge de scolarité vivaient de manière quasi-permanente en Tunisie depuis plusieurs années et que le recourant lui-même n'avait plus le centre de ses intérêts en Suisse, où il n'était présent que sporadiquement. Face à de tels manquements par le recourant à son devoir de collaborer consacré à l'art. 28 al. 2 LPGA, la Caisse était fondée à décider de ne pas entrer en matière, après avoir adressé au recourant une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable, conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA (cf. consid. 2b supra). Cette procédure de mise en demeure a été dûment respectée par l'envoi du courrier du 15 janvier 2008 (cf. lettre A.h supra).
Le recourant ayant persisté de manière inexcusable dans son refus de fournir les renseignements et justificatifs demandés au sujet de sa situation financière et familiale, la Caisse était fondée à rendre une décision de refus d'entrer en matière, ce qu'elle a fait par décision du 8 juillet 2008, par laquelle elle a considéré que le manque de collaboration du recourant, conjugué aux sérieux doutes quant à la véracité de ses affirmations, ne permettait pas d'entrer en matière, et a estimé par surabondance que le droit aux prestations complémentaires ne serait de toute manière pas ouvert dès lors que la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (cf. art. 4 al. 1 LPC) n'était pas remplie en l'espèce (cf. lettre B.d supra). La décision sur opposition du 15 septembre 2008 confirmant la décision de refus d'entrer en matière, subsidiairement de refus de prestations, du 8 juillet 2008 (cf. lettre B.e supra), échappe à la critique et doit être confirmée. En effet, il résulte du dossier qu'il n'était pas possible à la Caisse, qui a instruit le dossier avec diligence, d'élucider les faits sans complications spéciales, en l'absence de collaboration du recourant.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2008 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :