Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.12.2022 PC 19/22 - 43/2022

TRIBUNAL CANTONAL

PC 19/22 - 43/2022

ZH22.020428

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 décembre 2022


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourante,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 17 al. 2, 25 al. 1 et 43 al. 3 LPGA ; 4 al. 1 OPGA ; 9 al. 1 et 10 LPC ; 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], de nationalité espagnole, a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 77 % avec effet au 1er avril 2016.

Le 24 janvier 2018, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dans laquelle elle a indiqué payer un loyer mensuel net de 890 fr. et des charges à hauteur de 90 francs.

Par décisions du 12 juillet 2019, la Caisse a reconnu le droit de l’assurée à des PC dès le 1er avril 2016. Elle a fixé le montant de ces prestations en tenant notamment compte du loyer et des charges précités.

Par décisions du 16 avril 2021 et pour faire suite à une correction de la rente AI reçue par l’assurée, la Caisse a légèrement diminué le montant des PC versées à l’assurée depuis le 1er avril 2016. Le solde de 220 fr. en faveur de la Caisse résultant de cette diminution a été pris en charge par la Caisse de pension de l’assurée. Depuis le 1er janvier 2021, les PC ont été fixées à hauteur de 984 francs.

Après avoir été informée du déménagement de l’assurée le 1er octobre 2021, la Caisse lui a adressé un courrier le 6 octobre 2021 afin d’obtenir une copie de son nouveau contrat de bail à loyer signé le 28 septembre 2021 dont il ressort que le loyer net a été fixé à 792 fr. plus un acompte de chauffage et d’eau chaude et frais accessoires de 140 francs.

Par décision du 5 novembre 2021, la Caisse a fixé à 936 fr. le montant versé à l’assurée à titre de PC dès le 1er octobre 2021 en tenant compte du nouveau loyer payé par celle-ci. Il ressort du récapitulatif des PC octroyées établi par la Caisse qu’un solde de 96 fr. est dû par l’assurée en sa faveur, soit 1'872 fr. [2 x 984 fr. déjà versés en octobre et novembre 2021] – 1'968 fr. [2 x 936 fr.].

Par courrier du même jour, la Caisse a informé l’assurée que son droit au PC avait été recalculé en raison de son déménagement et que les prestations indûment touchées s’élevaient à 96 fr. tout en précisant que la remise d’office de l’obligation de restituer les PC versées à tort lui était accordée, les conditions de la bonne foi et de la situation difficile étant cumulativement réalisées.

Le 24 novembre 2021, l’assurée a formé opposition contre la décision du 5 novembre 2021 au motif que la prestation complémentaire avait été calculée « de manière informelle » et concluait à l’annulation de la décision de restitution, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire.

Par courrier du 29 novembre 2021, la Caisse a expliqué à l’assurée que si des prestations indues à hauteur de 96 fr. lui avaient été versées, aucun remboursement ne lui était cependant demandé au vu de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. Ce courrier précisait également que la seule modification opérée dans le calcul des PC concernait le loyer en raison de son déménagement. Enfin, ce courrier impartissait un délai au 17 décembre 2021 à l’assurée pour se déterminer et indiquer si elle souhaitait maintenir son opposition et sa demande d’assistance judiciaire.

Par courrier du 13 janvier 2022, la Caisse a imparti un nouveau délai au 24 janvier 2022 à l’assurée pour se déterminer sur les motifs ayant conduit à la décision du 5 novembre 2012 en précisant qu’à défaut de réponse, l’instruction serait close et qu’il ne serait pas entré en matière sur son opposition.

Par courrier du 4 mars 2022, la Caisse a imparti un ultime délai au 15 mars 2022 à l’assurée pour indiquer si elle souhaitait maintenir son opposition du 24 novembre 2021 et sa demande d’assistance judiciaire.

Par décision sur opposition du 21 avril 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 5 novembre 2021. Elle a exposé que l’instruction avait été close au vu de l’absence de réponse de l’assurée malgré un courrier explicatif du 29 novembre 2021 et deux courriers de rappel des 13 janvier et 4 mars 2022 et que, s’agissant de la décision de restitution, la remise de l’obligation de restituer la somme de 96 fr. avait été accordée d’office.

B. Par acte du 20 mai 2022, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée concluant implicitement à son annulation. Au terme d’une argumentation confuse, elle a requis que l’intégralité des prestations complémentaires, calculée de façon incorrecte dès leur octroi, soit recalculée à la hausse. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 5 août 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a exposé que c’était à juste titre qu’elle avait clos l’instruction et établi une décision sur opposition statuant en l’état du dossier le 21 avril 2022 au vu de l’absence de déterminations de la recourante dans les délais impartis par les courriers des 29 novembre 2021, 13 janvier et 4 mars 2022. Elle a ajouté que l’opposition de la recourante du 24 novembre 2021 était sans objet compte tenu de la remise qui lui avait été accordée d’office et que l’assistance judiciaire était inutile.

Dans sa réplique déposée le 24 août 2022, la recourante a exposé qu’il n’était pas établi qu’elle aurait touché des revenus de l’étranger, ni qu’elle aurait perçu des prestations indues.

Dupliquant le 20 septembre 2022, la Caisse a indiqué que les déterminations de la recourante n’étaient pas de nature à modifier son appréciation de la situation et a confirmé son préavis de rejet du recours.

En date du 4 octobre 2022, la recourante a adressé des déterminations à la Cour de céans où elle réitérait ses arguments principaux, à savoir que les prestations complémentaires avaient été mal calculées dès leur octroi et qu’elle n’avait pas touché de prestations indues.

Par écriture du 6 décembre 2022, la recourante a transmis à la Cour de céans une copie de son courrier du 5 décembre 2022 adressé à la Caisse où elle contestait une décision rendue par celle-ci en date du 16 novembre 2022 mettant fin à son droit à des PC dès le 30 novembre 2022.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) La décision sur opposition attaquée porte sur le calcul des prestations complémentaires opéré par l’intimée à la suite du déménagement de la recourante, de même que sur la restitution du montant de 96 fr., de sorte que ce n’est que dans ce cadre que seront examinées les critiques de la recourante. Tout autre grief ou conclusion sortant du cadre précité, tel que défini par la décision sur opposition litigieuse, se révèle en conséquence irrecevable. Tel est notamment le cas des conclusions de la recourante tendant au recalcul des prestations complémentaires et à leur augmentation dès le 1er avril 2016.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou un hôpital, elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux. Il convient d’y ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs.

b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait l’octroi changent notablement (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et les références citées). La prestation complémentaire annuelle doit ainsi être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subis­sent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisem­blable­ment longue (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301).

c) Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2e éd. 2009, p. 57; TF 9C_180/2009 du 9 septembre 2009, consid. 4.2.1). En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l’état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n’a d’ailleurs aucun sens sous l’angle de l’économie de la procédure – d’examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise (Jacques Olivier Piguet, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 55 ad art. 43 LPGA).

d) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

e) En l’espèce, l’intimée a eu connaissance le 1er octobre 2021 du fait que la recourante avait déménagé. Il s’agit d’un changement de circonstance notable qui permet de réviser pour l’avenir le droit de la recourante aux PC en application de l’art. 17 LPGA, ce qu’elle a fait par décision du 5 novembre 2021. Si la recourante a contesté cette décision en date du 24 novembre 2021, elle ne s’est en revanche pas déterminée plus avant sur les motifs de son opposition malgré les courriers des 29 novembre 2021, 13 janvier et 4 mars 2022 de la Caisse. Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a clos l’instruction et a rendu une décision sur opposition en faisant usage de l’art. 43 al 3 LPGA.

S’agissant de la décision sur opposition du 21 avril 2022, la recourante n’a attaqué aucun élément spécifique de celle-ci. Elle a essentiellement allégué que les PC avaient été mal calculées depuis le début de son droit. Or comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 2a et b supra), les conclusions dépassant le cadre de la décision sur opposition litigieuse sont irrecevables, notamment celle en lien avec le recalcul de la rente depuis le 1er avril 2016. En revanche, il convient de vérifier l’exactitude du calcul effectué par la Caisse à la suite du déménagement de la recourante. La Caisse a adapté le montant des PC perçues par la recourante dès le 1er octobre 2021 uniquement en fonction du nouveau loyer payé par celle-ci. Elle a tenu compte d’un montant de 9'504 fr. à titre de loyer (792 fr. x 12 mois) et de 1'680 fr. à titre de charges (140 fr. x 12 mois) correspondant aux montants indiqués dans le bail à loyer signé par la recourante le 28 septembre 2021. C’est ainsi à juste titre que la Caisse a fixé les PC au montant de 936 francs. Il s’ensuit que la recourante doit restituer les PC versées à tort par 96 francs. Toutefois, l’intimée a d’office accordé à la recourante la remise de l’obligation de restituer cette somme en application de l’art. 25 al. 1 LPGA, de sorte que toutes conclusions tendant à la remise de l’obligation de restituer n’ont plus d’objet. Pour le surplus, on peut mentionner que la Caisse n’a pas tenu compte, dans son calcul des PC, d’autres revenus que la rente AI et la rente LPP perçues par l’assurée dont l’argument selon lequel des revenus de l’étranger auraient été pris à tort en considération tombe dès lors à faux.

Enfin, on peut relever que le courrier de la recourante du 6 décembre 2022 n’apporte aucun éléments nouveaux s’agissant de la présente procédure et ne change donc rien aux considérations développées ci-dessus dès lors qu’il ne s’agit que d’une copie de l’opposition adressée par la recourante à la Caisse à la suite d’une nouvelle décision du 16 novembre 2022 supprimant tout droit aux PC dès le 30 novembre 2022.

La recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu toutefois du caractère manifestement mal fondé du recours et de son défaut de chance de succès, cette assistance ne peut lui être allouée (ATF 140 V 521), indépendamment de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 avril 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. La requête d’assistance judiciaire déposée le 20 mai 2022 par Z.________ pour la procédure de recours est rejetée.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Z.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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