TRIBUNAL CANTONAL
PC 15/24
ZH24.016701
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Ordonnance du 16 juillet 2024
Composition : Mme Durussel, juge instructrice Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 56 PA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 2 avril 2024, confirmant une décision du 11 décembre 2023, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a mis fin au droit de G.________ (ci-après : le recourant) à des prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2023, au motif que sa fortune était supérieure aux seuils permettant l’accès auxdites prestations, avec la mention que l’effet suspensif était retiré au recours,
vu l’acte du 16 avril 2024 par lequel G.________, représenté par Me Philippe Oguey, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 2 avril 2024 et requérant, au titre de mesures d’extrême urgence, que l’intimée doive lui allouer des prestations complémentaires AI d’un montant de 1'836 fr. pour le mois en cours et jusqu’à droit connu sur le jugement à intervenir,
vu le prononcé du 18 avril 2024, par lequel la juge instructrice a rejeté la requête d’extrême urgence,
vu l’ordonnance du 26 avril 2024 de la juge instructrice rejetant les requêtes de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet suspensif déposées par le recourant,
vu la réponse du 7 mai 2024 de l’intimée concluant au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 2 avril 2024,
vu la réplique du 24 juin 2024 du recourant assortie d’une requête de mesures d’extrême urgence tendant à ce que l’intimée lui alloue pour le mois en cours et jusqu’à droit connu sur l’issue du recours la somme de 1'836 fr. à titre de prestations complémentaires AI,
vu le prononcé du 26 juin 2024, par lequel la juge instructrice a rejeté la requête d’extrême urgence, considérant qu’il n’y avait pas péril en la demeure à statuer sur la mesure provisionnelle requise sans recueillir au préalable les déterminations de l’intimée,
vu les déterminations du 9 juillet 2024 de l’intimée concluant en substance à l’irrecevabilité de la requête de mesures d’extrême urgence et subsidiairement à son rejet,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC),
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral,
que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 189 consid. 1c ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 61 ad art. 56 LPGA et réf. cit. ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 32 ad art. 61, p. 803),
que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés,
que le droit cantonal prévoit à l’art. 86 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’autorité peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés,
que pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et réf. cit. ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que dans ce contexte, le juge se montrera effectivement particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté, l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations allouées provisoirement (ATF 119 V 503 consid. 3) ;
attendu que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées,
que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA,
que la pesée des intérêts en présence s’effectue selon les mêmes critères qu’il s’agisse d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif (Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 406 pp. 190 ss) ;
attendu qu’une demande de restitution de l’effet suspensif ou une demande de mesures provisionnelles peut être déposée en tout temps pendant la procédure de recours,
que la décision du juge revêt un caractère provisoire et peut être levée ou adaptée en cas d’éléments nouveaux,
qu’à défaut, la décision produit ses effets pendant toute la durée de la procédure de recours (Métral, op. cit., n° 68 ad art. 57 LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, la nouvelle demande de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2024 par le recourant est identique à celle formulée dans son acte de recours, toutes deux tendant à ce que l’intimée lui verse la somme de 1'836 fr. par mois à titre de prestations complémentaires AI dans l’attente du jugement au fond à intervenir,
que la juge instructrice s’est déjà déterminée sur cette question et a rejeté la demande de mesures provisionnelles par ordonnance du 26 avril 2024, laquelle n’a pas été attaquée par le recourant,
que dans son écriture du 24 juin 2024, le recourant réitère la même demande sans avancer aucun élément nouveau, puisqu’il se prévaut de sa situation financière difficile et de la procédure de divorce l’opposant à son épouse dans laquelle un jugement devrait être rendu à brève échéance,
qu’en conséquence, la nouvelle demande de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2024 par le recourant est irrecevable,
que même si elle était recevable, elle ne pourrait qu’être rejetée pour les raisons exposées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le surplus,
qu’en conclusion, la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2024 par le recourant doit être déclarée irrecevable, étant précisé que la cause relève de la compétence du magistrat instructeur (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, la juge instructrice prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2024 par G.________ est irrecevable.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :