Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.09.2014 PC 10/13 - 12/2014

TRIBUNAL CANTONAL

PC 10/13 - 12/2014

ZH13.030355

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 septembre 2014


Présidence de M. Merz

Juges : Mme Thalmann et M. Neu Greffière : Mme Rossi


Cause pendante entre :

N.________, à Chavornay, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès d’Intégration Handicap, à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 5 LPC

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1987, originaire d’ex-Yougoslavie, est arrivée en Suisse en novembre 2005. Elle n’a pas le statut de réfugiée, mais a été mise au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) dès le 11 septembre 2009, selon son livret pour étrangers.

B. En janvier 2012, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), indiquant dans le formulaire être originaire de la République du Kosovo. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a constaté, en août 2012, qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était actuellement possible, en raison de l’état de santé de l’intéressée.

Par décision du 18 mars 2013, l’OAI a refusé à l’assurée un droit à une rente de l’assurance-invalidité. Concernant une rente ordinaire, l’assurée ne présentait pas une année de cotisations au premier jour du mois suivant ses dix-huit ans. S’agissant d’une rente extraordinaire, elle n’était entrée en Suisse qu’après sa majorité. Elle ne pouvait pas non plus invoquer la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie, vu que, contrairement à ce qu’affirmait l’assurée dans un courrier du 25 février 2013, cette convention ne s’appliquait plus aux ressortissants kosovars dès le 1er avril 2010.

Par acte du 15 avril 2013, l’assurée a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejeté par arrêt du 5 novembre 2013 (AI 102/13 - 293/2013). Le Tribunal a notamment considéré que la convention précitée ne s’appliquait pas à la recourante, vu sa nationalité kosovare. L’intéressée n’avait pas établi de manière suffisante être également en possession de la nationalité serbe.

C. Par document signé le 24 avril 2013 par l’assurée, celle-ci a demandé des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’AI. Dans le formulaire, elle a indiqué « Kosovo » comme nationalité.

Par courrier de son mandataire du 25 avril 2013 adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service des prestations complémentaires (ci-après : la CCVD ou l’intimée), l’assurée a notamment fait valoir qu’elle était ressortissante du Kosovo, mais que la Convention conclue avec l’ex-Yougoslavie continuait « de s’appliquer aux ressortissants du Kosovo », selon un arrêt de principe C-4828/2010 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 7 mars 2011 et qu’elle « pourra donc, le jour venu, se prévaloir de l’article 8 lettre d de la Convention avec l’ex-Yougoslavie pour toucher une rente extraordinaire d’invalidité de l’AI suisse, mais en attendant, [elle] doit pouvoir se prévaloir de l’article 5 alinéa 3 LPC ». Selon cet arrêt du Tribunal administratif fédéral, les ressortissants kosovars sont aussi ressortissants serbes et peuvent de ce fait également invoquer la Convention conclue avec l’ex-Yougoslavie (TAF C-4828/2010 consid. 5).

Dans sa décision du 14 mai 2013, la CCVD a considéré ce qui suit :

« […], selon indication sur votre permis de séjour, nous constatons que vous êtes entrée en Suisse le […] novembre 2005.

Par conséquent, vous ne remplissez pas les conditions fixées par l’article 5, premier alinéa, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance[-]vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965 qui dispose :

" Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) ".

Nous avons donc le regret de vous informer que nous ne pouvons pas prendre votre demande en considération. Vous ne pourrez faire valoir votre droit éventuel à des prestations qu’à partir du 1er décembre 2015 ».

Par acte de son mandataire du 29 mai 2013, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle s’est derechef référée à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral précité C-4828/2010 et a ainsi conclu qu’elle avait, dès le 1er novembre 2010, date à laquelle elle comptait cinq années de résidence en Suisse, droit à des prestations complémentaires « d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante ».

Par décision sur opposition du 10 juin 2013, la CCVD a rejeté l’opposition.

D. a) Par acte de son mandataire du 11 juillet 2012 [recte : 2013], N.________ a déposé un recours auprès de la Cour de céans. Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 10 juin 2013 et à l’octroi de prestations complémentaires. Elle fait valoir que, selon l’arrêt de principe C-4828/2010 du Tribunal administratif fédéral du 7 mars 2011, la Convention avec l’ex-Yougoslavie s’applique aux ressortissants du Kosovo.

Par écriture du 16 juillet 2013, le Tribunal de céans a rendu la recourante attentive à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2012 du 19 juin 2013 – mis à disposition sur le site internet du Tribunal fédéral le 5 juillet 2013 et ultérieurement publié aux ATF 139 V 263 –, dans lequel la Haute Cour a expressément déclaré ne pas confirmer la jurisprudence établie par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt précité du 7 mars 2011. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral, les ressortissants kosovars n’étaient pas automatiquement aussi ressortissants serbes (ATF 139 V 263 consid. 12.2). Le Tribunal de céans a ainsi demandé à la recourante d’exposer sur quelle base elle fondait son affirmation d’avoir, en plus de la nationalité kosovare, également la nationalité serbe.

Par acte complémentaire du 24 juillet 2013, la recourante a produit deux pièces, à savoir la photocopie de son propre passeport de la République fédérale de Yougoslavie, valable du 6 août 2003 au 6 août 2008, et celle du passeport de sa mère [...], valable du 22 juillet 2003 au 22 juillet 2013, qui mentionnent Pec comme lieu de domicile habituel. Se référant à ces copies, elle a maintenu sa position selon laquelle elle était non seulement de nationalité kosovare, mais aussi de nationalité serbe.

Par mémoire du 3 septembre 2013, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours. Elle renvoie notamment au bulletin no 326 du 20 février 2013 de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des prestations complémentaires (PC), disponible sur le site internet de l’OFAS www.bsv.admin.ch et versé par l’intimée au dossier. Selon ce bulletin, seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe. Aucun autre justificatif de nationalité serbe n’est accepté. L’intimée retient que le passeport yougoslave de la recourante n’est pas biométrique et qu’il n’est plus valable depuis le 6 août 2008, de sorte que l’intéressée ne saurait être considérée comme ressortissante serbe.

Par réplique du 2 octobre 2013, la recourante a maintenu sa position selon laquelle elle était également serbe. Invoquant la maxime inquisitoire, elle a proposé au Tribunal de céans d’interroger lui-même l’autorité serbe compétente. Elle a reformulé ses conclusions comme suit :

« la décision sur opposition du 10 juin 2013 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation […] pour détermination par cette caisse, du montant de PC auquel N.________ a droit et le moment à partir duquel il [recte : elle] y a droit ».

Par la suite, la recourante a demandé au Tribunal de céans de trancher d’abord la cause AI 102/13 l’opposant à l’OAI (cf. ci-dessus let. B), avant de rendre une décision dans la présente procédure.

b) Par actes complémentaires des 5 décembre 2013 et 14 janvier 2014, la recourante a produit deux documents originaux établis en serbe le 22 novembre 2013, soit un extrait du registre des naissances délivré par l’Officier de l’état civil de Kragujevac et un autre certificat de la même commune et signé par la même personne, accompagnés de leur traduction. Dans son écriture du 5 décembre 2013, la recourante a précisé que la production de ces pièces valait tant dans la procédure relative à l’assurance-invalidité que dans celle ayant trait aux prestations complémentaires.

L’extrait du registre des naissances traduit a la teneur suivante :

« Une taxe selon le No tarifaire 1 et 221 de la Loi sur les taxes administratives d’une somme de 400,00 din. a été recouverte

MKR

(SCEAU)

REPUBLIQUE DE SERBIE

Ville________///////____

Commune de___Pec______

EXTRAIT DU REGISTRE DES NAISSANCES

L’inscription dans le registre des naissances pour le territoire de la commune de Pec, sous le numéro courant [...] pour l’année 1987, a été faite pour :

Prénom :

[...]

F Nom de famille : N.________

(sexe) Date et heure de naissance : le [...] 1987 à 10:30 Lieu et commune de naissance : Pec Numéro d’identification personnelle : ///////////////////////// Ressortissant-e de : République de Serbie

Prénom et nom de père : [...] Numéro d’identification personnel de père : /////////////////// Date de naissance : le [...] Lieu et commune de naissance : [...], Pec Ressortissant-e de : République fédérative socialiste de Yougoslavie Lieu de résidence : Pec

Prénom et nom de jeune fille de mère : [...] Numéro d’identification personnel de mère : /////////////////////// Date de naissance : le [...] Lieu et commune de naissance : [...], Pec Ressortissant-e de : République fédérative socialiste de Yougoslavie Lieu de résidence : Pec

Remarques :

No [...]

(lieu de sceau) Signature de A Kragujevac

l’officier de l’état civil le 22 novembre 2013

(signature)

J.________ ».

La traduction du certificat susmentionné est quant à elle la suivante :

« Une taxe selon le No tarifaire 1 et 11de la Loi sur les taxes administratives d’une somme de 560,00 din. a été recouverte

REPUBLIQUE DE SERBIE

Selon l’article 48, alinéa 1 de la Loi sur la nationalité de la République de Serbie ("Journal officiel de la RS", no 135/04 et 90/07), l'Administration générale de la Ville de Kragujevac (nom de l'institution) émet le

CERTIFICAT

N.________


(prénom, prénom d'un parent, nom de famille)

[...]1987, Pec


(date, lieu et pays de naissance)

RESSORTISSANT-E DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE

L'inscription dans le registre de ressortissants-es pour le territoire de la commune de Pec, pour l'année 1987, sous le numéro courant [...], page [...], c'est-à-dire dans le registre des naissances. L'inscription est faite sur la base de l'inscription de naissance, le [...] 1987.

No: [...]

(lieu du sceau) Signature de A Kragujevac

la personne responsable le 22 novembre 2013

(signature)

J.________ ».

Invitée à se déterminer, l’intimée s’est référée, par mémoire du 14 février 2014, à sa réponse du 3 septembre 2013 et a persévéré dans ses conclusions, les documents produits ne permettant pas de reconnaître la nationalité serbe de la recourante.

Par écriture du 10 mars 2014, la recourante a maintenu ses conclusions.

Le 26 août 2014, la recourante s’est enquise auprès de la Cour de céans de l’avancement de l’affaire.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris ci-dessous.

E n d r o i t :

1.1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30 ; cf. art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Interjeté dans le délai légal auprès du tribunal compétent et dans les formes prescrites (cf. art. 61 let. b LPGA) par la recourante, qui a qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA, le recours est recevable.

1.2 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse dépassant probablement 30'000 fr., la cause est de la compétence de la Cour dans une composition de trois membres (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).

2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. L’art. 4 LPC règle les conditions générales et l’art. 5 LPC les conditions supplémentaires pour les étrangers. Cette dernière disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745), est formulée ainsi :

« 1 Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

2 Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.

3 Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’al. 1, à une prestation complémentaire d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.

4 Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4, al. 2 ».

2.2 L’intimée s’est limitée à l’examen des conditions de l’art. 5 LPC, sans contrôler si les conditions générales de l’art. 4 LPC étaient réalisées. Cette manière de faire n’est pas critiquable et le Tribunal de céans se bornera également à un examen sous l’angle de l’art. 5 LPC.

2.2.1 La recourante ne remplit à l’évidence pas la condition de l’art. 5 al. 1 LPC d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse précédant immédiatement la date à laquelle elle demande des prestations complémentaires, puisqu’à cette dernière date, soit avril 2013, son séjour en Suisse depuis son arrivée en novembre 2005 – dans la mesure où on peut tenir compte déjà de cette date – ne durait que depuis environ sept ans et demi. Encore à la date du présent arrêt, elle n’atteint pas la durée ininterrompue de dix ans.

2.2.2 La recourante n’est ni réfugiée, ni apatride, au sens de l’art. 5 al. 2 LPC. Elle n’est pas non plus ressortissante d’un état membre de l’UE ou de l’AELE ou membre de la famille d’un tel ressortissant (cf. art. 32 LPC ; Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC], état au 1er janvier 2014, ch. 2410.01 ; Gräub, Zusatzleistungen zur AHV und IV, in : Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann Hrsg., Bâle 2014, n. 26.14, p. 906).

2.2.3 Selon la décision de l’OAI du 18 mars 2013, confirmée par l’arrêt AI 102/13 - 293/2013 de la Cour de céans du 5 novembre 2013 dans la cause de la recourante, cette dernière ne peut pas non plus prétendre à une rente ordinaire ou extraordinaire de l’assurance-invalidité en vertu d’une convention de sécurité sociale (cf. ci-avant let. B). Cet arrêt du 5 novembre 2013, qui n’a pas été déféré au Tribunal fédéral, est entré en force de chose jugée. La recourante n’a à aucun moment soutenu que, depuis lors, à la suite d’une nouvelle demande, voire d’une demande de révision, l’OAI lui aurait octroyé une rente d’invalidité. Un tel changement ne pourrait par ailleurs pas être pris en compte dans la présente procédure, vu qu’il s’agirait d’une modification de l’état de fait postérieure à la décision attaquée du 10 juin 2013 (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; 120 V 385 consid. 2).

Compte tenu du refus de rente de l’assurance-invalidité, qu’il s’agisse d’une rente ordinaire ou extraordinaire, la recourante ne peut donc pas non plus invoquer un délai de carence plus court que dix ans conformément à l’art. 5 al. 3 LPC (cf. aussi DPC, ch. 2420.02 : « Pour les ressortissants étrangers […] qui peuvent […] prétendre, en vertu d’une convention de sécurité sociale, à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI, le délai de carence est le suivant : […] 5 années dans le cas d’une rente AI »).

3.1 Sans donner de plus amples explications en procédure judiciaire, la recourante est toutefois d’avis que la Convention conclue le 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.818.1) s’applique à elle, raison pour laquelle elle aurait droit aux prestations complémentaires.

La recourante fait probablement allusion à l’art. 5 al. 3 LPC précité et, dans cette mesure, il a déjà été répondu à cet argument au considérant 2.2.3 ci-dessus. Indépendamment de cela et de manière superfétatoire, il sera toutefois – une nouvelle fois – examiné, si la recourante peut invoquer cette convention, notamment au vu des nouveaux éléments produits au cours de la présente procédure judiciaire les 5 décembre 2013 et 14 janvier 2014 (cf. ci-avant let. D/b), éléments qui n’avaient pas pu être pris en considération dans la cause AI 102/13, puisqu’ils n’avaient été produits dans cette procédure qu’après que le jugement eut été rendu le 5 novembre 2013. Ce n’est que si la Convention est applicable qu’il y aura lieu de se prononcer sur la question supplémentaire de savoir si la recourante peut prétendre à des prestations complémentaires grâce à ladite convention.

3.2 Contrairement à l’arrêt C-4828/2010 du Tribunal administratif fédéral du 7 mars 2011 – que la recourante avait dans un premier temps invoqué – et conformément à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral du 19 juin 2013 publié aux ATF 139 V 263, la Convention n’est, depuis le 1er avril 2010, plus applicable aux ressortissants du Kosovo. Le moment déterminant pour savoir si la Convention s’applique encore à ces ressortissants est celui de la naissance du droit aux prestations en question (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2). Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

La recourante est, selon ses propres dires, ressortissante du Kosovo. Elle a déposé sa demande de prestations complémentaires en avril 2013, donc bien après le 1er avril 2010. Dans cette mesure, elle ne peut invoquer l’application de la Convention à son cas en tant que ressortissante kosovare.

3.3 La recourante fait toutefois valoir qu’elle est également de nationalité serbe, raison pour laquelle la Convention serait applicable en l’espèce.

3.3.1 Jusqu’à nouvel avis, la Convention avec l’ex-Yougoslavie s’applique toujours aux ressortissants serbes (cf. ATF 139 V 263 consid. 5.4).

3.3.2 On peut se demander comment traiter les doubles nationaux, singulièrement s’il n’y a pas lieu d’appliquer dans ces cas le critère de la nationalité prépondérante ou effective (cf. ATF 139 V 263 consid. 9.2 et 12.2 in fine ; 120 V 421 ; 112 V 89 ; TAF C-4828/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3). Cette question peut toutefois rester indécise, vu ce qui suit.

3.3.3 Comme l’a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe précité (ATF 139 V 263), les ressortissants kosovars ne sont pas automatiquement également ressortissants serbes. Cependant, il n’est pas exclu qu’un ressortissant kosovar soit également ressortissant serbe. Selon le Tribunal fédéral, l’intéressé doit toutefois non seulement l’affirmer de manière convaincante, mais aussi en apporter la preuve de manière suffisante (ATF 139 V 263 consid. 12.2 : « Eine solche ist aber nicht nur überzeugend zu behaupten, sondern auch rechtsgenüglich zu belegen » ; TF 9C_533/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3).

3.3.4 L’OFAS a publié, le 20 février 2013, sur son site internet, un bulletin « à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 326 », dans lequel il retient notamment ce qui suit :

« La convention de sécurité sociale en vigueur avec la Serbie ne s’applique pas aux ressortissants kosovars.

En ce qui concerne les justificatifs de nationalité serbe, il convient d’observer ce qui suit :

  1. Les personnes qui indiquent être ressortissants kosovars lors du dépôt d’une demande seront traitées comme tels. Des justificatifs présentés ultérieurement d’une prétendue nationalité serbe additionnelle ne sont en principe pas acceptés (à l’exception des passeports biométriques serbes valables mentionnés ci-après sous le point 2).

  2. Seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe. Le passeport ne doit pas comporter l’annotation „Koordinaciona Uprava" (coordination administrative) de la part des autorités serbes émettrices du passeport. Cette règle correspond à la solution choisie pour l’entrée sans visa dans l’espace Schengen, pas possible pour les ressortissants kosovars.

Tout autre justificatif de nationalité serbe n’est pas accepté. En particulier, les documents suivants ne sont pas suffisants pour justifier être actuellement titulaire d’une nationalité serbe :

  • Vieux passeports périmés ;

  • Passeports yougoslaves ;

Certificats de nationalité serbe (Serbische Staatsangehörigkeits-bescheinigungen) émis par des communes serbes ou d’autres autorités serbes.

Un éventuel enregistrement antérieur dans le registre de l’état-civil Infostar d'une nationalité „Serbie" ou „Serbie et Monténégro" n’est également pas déterminant ».

Se fondant sur ce bulletin de l’OFAS, l’intimée a estimé que la recourante ne pouvait invoquer la nationalité serbe, faute d’avoir présenté un passeport biométrique serbe en cours de validité à son nom. Les documents produits par la recourante avec ses écritures des 5 décembre 2013 et 14 janvier 2014 ne suffisaient pas pour prouver sa nationalité serbe. Il en allait de même des photocopies des passeports yougoslaves de la recourante et de sa mère. Celui de la recourante était de plus périmé depuis le 6 août 2008.

3.3.5 Dans un arrêt du 16 décembre 2013 (9C_533/2013 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a considéré qu’un certificat de nationalité serbe (« Staatsangehörigkeitsbescheinigung ») produit par le recourant dans le cadre de la procédure d’opposition ne suffisait pas à prouver la nationalité serbe. L’intéressé devait être traité conformément au principe des déclarations de la première heure. Lors du dépôt de sa demande, puis requis par l’office intimé de présenter pour chaque nationalité un certificat y relatif, le recourant avait déclaré être originaire du Kosovo et avait présenté des documents desquels ressortait sa nationalité kosovare. Hormis un ancien passeport yougoslave émis déjà en juin 2001, l’intéressé n’avait produit qu’un passeport kosovar délivré en janvier 2009. Dans cette mesure, il n’y avait pas lieu de retenir la nationalité serbe, mais uniquement la nationalité kosovare. Le Tribunal fédéral a alors renoncé à se prononcer plus avant sur le bulletin de l’OFAS no 326 (cf. ci-avant consid. 3.3.4). Sans que le Tribunal fédéral l’ait formulé ainsi, cela revient en quelque sorte à appliquer le principe de la nationalité prépondérante (cf. ci-dessus consid. 3.3.2), du moins lorsque l’intéressé ne présente pas de passeport valide serbe reconnu.

3.3.6 Le cas présent est similaire à celui que le Tribunal fédéral a jugé dans son arrêt précité du 16 décembre 2013. Lors du dépôt de ses demandes de prestations, autant auprès de l’OAI en janvier 2012 que de l’intimée en avril 2013, la recourante a indiqué le Kosovo comme respectivement pays d’origine et nationalité. Certes, elle a par la suite également invoqué l’arrêt susmentionné du Tribunal administratif fédéral C-4828/2010, selon lequel tout ressortissant kosovar est automatiquement aussi ressortissant serbe. Mais ce n’est qu’en cours de procédure judiciaire qu’elle a présenté les premiers documents censés prouver la détention de la nationalité serbe. Dans cette mesure, selon le principe des déclarations de la première heure (ATF 121 V 45 consid. 2a), il faut retenir uniquement la nationalité kosovare de la recourante. Son passeport yougoslave périmé ne lui est d’aucun secours, pas plus que le passeport yougoslave de sa mère, émis en juillet 2003 et indiquant une validité jusqu’au 22 juillet 2013. Celui-ci avait été délivré pour être valable jusqu’en 2013, avant que le Kosovo ne déclare son indépendance le 17 février 2008 (cf. ATF 139 V 263 consid. 3). De plus, tous les passeports de la République fédérale de Yougoslavie sont considérés comme étant périmés depuis le 31 décembre 2011 (cf. site internet de l’Ambassade de la République de Serbie en France, http://paris.mfa.gov.rs/fra/consularservices.php, rubrique « Passeports biométriques à délivrer »).

Par ailleurs, jusqu’à la date du présent arrêt, la recourante n’a pas produit de passeport biométrique serbe, bien qu’elle prétende aujourd’hui être serbe, qu’elle ait connaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral insistant sur la nécessité que l’intéressé apporte lui-même la preuve de sa nationalité serbe (ATF 139 V 263 consid. 12.2) et que l’intimée l’ait rendue attentive à la nécessité d’un passeport biométrique comme preuve dans sa réponse au recours du 3 septembre 2013, puis dans son mémoire du 14 février 2014. L’extrait du registre des naissances figurant au dossier atteste tout au plus de l’inscription de la recourante dans le registre des naissances de la commune de Pec (ou Pejë en albanais), qui se trouve au Kosovo, même s’il y est retenu que la recourante serait ressortissante de la République de Serbie. Le second document parle apparemment de « ressortissant-e de la République de Serbie », mais – tout comme pour le certificat de nationalité présenté dans la procédure jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_533/2013 précité (cf. ci-avant consid. 3.3.5) – ce document ne peut en l’espèce pas être reconnu comme suffisant pour attester de la nationalité serbe de la recourante. On s’étonne en outre qu’un tel document provienne d’une quelconque ville en Serbie, Kragujevac, qui n’est ni le lieu de naissance de la recourante ou le chef-lieu y relatif, ni celui de sa dernière résidence en ex-Yougoslavie, les copies des passeports yougoslaves mentionnant un domicile habituel à Pec.

3.3.7 Compte tenu des éléments précités, il n’appartient pas au Tribunal de céans de contacter les autorités serbes, voire l’ambassade de Serbie, pour établir une éventuelle nationalité serbe de la recourante.

3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas faire valoir de droit notamment à des prestations complémentaires en application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie.

En conséquence de ce qui a été exposé, la recourante n’a, en l’état, pas de droit à des prestations complémentaires, que cela soit en vertu du droit national ou grâce à une convention, raison pour laquelle son recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée.

La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni octroyé de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour N.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PC 10/13 - 12/2014
Entscheidungsdatum
29.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026